ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 351, November 2008

Case No 2295 (Guatemala) - Complaint date: 28-AUG-03 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 861. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2007 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 348e rapport, paragr. 711 à 723.] Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 9 janvier et 4 février 2008.
  2. 862. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 863. A sa session de novembre 2007, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 348e rapport, paragr. 723]:
    • a) Le comité espère que les 29 travailleurs membres du syndicat des travailleurs de l’entreprise Golán S.A. qui avaient été licenciés seront réintégrés dans un avenir très proche, pour donner suite aux décisions judiciaires qui ont été prononcées opportunément. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Quant aux allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo embauchés à titre temporaire à l’occasion de la récolte, le comité prie instamment le gouvernement de lui faire savoir, sans retard, si les travailleurs licenciés ont engagé des actions en justice et de l’informer sur le résultat de ces actions.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 864. Dans sa communication en date du 9 janvier 2008, le gouvernement fait savoir que, parmi les travailleurs de la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo qui auraient été licenciés pendant la récolte, 23 d’entre eux n’ont pas engagé de procédure judiciaire ni présenté de recours devant l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’entreprise a indemnisé les travailleurs le jour même de leur licenciement.
  2. 865. Dans sa communication du 4 février 2008, le gouvernement indique que, selon la juge d’instance de Villa Canales (département de Guatemala), 14 des 25 salariés qui ont engagé une procédure contre l’entreprise Golán S.A. ont présenté une demande de désistement, indiquant qu’ils ne souhaitaient pas la poursuite de la procédure. Il convient de signaler cependant que le tribunal n’a pas donné suite à ces demandes, estimant qu’elles étaient sans objet puisqu’il était question en l’espèce de l’inexécution d’une décision de réintégration prononcée par la juridiction du travail, ce qui empêchait d’entrer en matière concernant d’éventuels retraits de plaintes ou désistements. De même, le tribunal a communiqué aux salariés intéressés l’ensemble de ses décisions et ordonnances en vue de les tenir informés de l’état d’avancement de la procédure. Or aucun d’entre eux ne s’est manifesté ni présenté aux audiences pour suivre l’évolution de la situation.
  3. 866. En ce qui concerne l’inexécution d’une décision judiciaire par les représentants de Golán S.A., la juge saisie du dossier indique que, le 7 mai 2007, l’acquittement de M. Marco Antonio Ramos Pontaza a été prononcé à l’issue d’une procédure orale publique. La procédure est encore pendante en ce qui concerne trois autres représentants de l’entreprise qui n’ont pas comparu devant le tribunal et sont considérés comme défaillants. Leur présentation devant la justice a été ordonnée mais les intéressés sont sans domicile connu et ne travaillent plus pour l’entreprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 867. Le comité note que le présent cas porte sur le licenciement de membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Golán S.A. dont la réintégration a été ordonnée à plusieurs reprises par la justice depuis 2001 [voir 336e rapport, paragr. 470] et sur le licenciement de travailleurs affiliés à ce syndicat par la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo en novembre 2003. [Voir 334e rapport, paragr. 588.]
  2. 868. Le comité note que, selon les renseignements fournis par l’autorité judiciaire tels que transmis par le gouvernement: 1) les salariés de l’entreprise Golán S.A. qui ont engagé une procédure judiciaire pour dénoncer leur licenciement sont au nombre de 25 et 14 d’entre eux ont présenté une demande de désistement (demande que le tribunal a rejetée); 2) les travailleurs ont tous été informés des décisions judiciaires mais ils ne se sont pas présentés aux audiences pour se tenir au fait de l’évolution de la procédure; et 3) une procédure est pendante en ce qui concerne trois représentants de l’entreprise qui sont considérés comme défaillants et sans domicile connu (ne travaillant plus pour l’entreprise) pour inexécution de la décision de réintégration précédemment prononcée par l’autorité judiciaire.
  3. 869. Le comité note que les travailleurs licenciés ne souhaitent pas que la procédure soit poursuivie en vue d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail. Cependant, le comité souligne que les allégations portent sur des licenciements prononcés en 2001 et sur plusieurs décisions de réintégration successives prononcées par la juridiction compétente mais jamais exécutées dans les faits, comme il ressort des précédents examens du cas. Dans ces conditions, le comité constate que le dispositif de protection contre la discrimination antisyndicale n’a pas été efficace dans cette affaire qui remonte à 2001, et il attire l’attention du gouvernement sur le fait que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. Le comité rappelle aussi que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817 et 818.] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la procédure pour inexécution de décisions judiciaires de réintégration contre trois anciens représentants de l’entreprise Golán S.A. Le comité observe que, indépendamment de cette procédure, l’entreprise a l’obligation de réintégrer les travailleurs licenciés en application de décisions judiciaires répétées.
  4. 870. S’agissant du licenciement de travailleurs affiliés au syndicat prononcé par la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo en 2003 pendant la récolte, le comité relève que, selon le gouvernement, les travailleurs licenciés n’ont pas fait recours devant l’inspection du travail ni engagé de procédure judiciaire et qu’ils ont été indemnisés le jour même de leur licenciement. Compte tenu du délai écoulé depuis les faits et comme les travailleurs n’ont pas porté plainte et qu’ils ont accepté l’indemnisation proposée, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  5. 871. De façon générale, le comité exprime sa profonde préoccupation quant aux retards excessifs dans l’administration de la justice et demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, compte tenu que l’absence prolongée de décision définitive dans une procédure relative à la réintégration de syndicalistes licenciés constitue un déni de justice et, par là même, un déni des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 872. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité prie le Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime sa profonde préoccupation quant aux retards excessifs dans l’administration de la justice et demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, compte tenu que l’absence prolongée de décision dans une procédure relative à la réintégration de syndicalistes licenciés constitue un déni de justice. Le comité observe que, indépendamment de cette procédure, l’entreprise a l’obligation de réintégrer les travailleurs licenciés en application de décisions judiciaires répétées.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la procédure pour inexécution de décisions judiciaires de réintégration à l’encontre de trois anciens représentants de l’entreprise Golán S.A.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer