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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 333, March 2004

Case No 2284 (Peru) - Complaint date: 05-JUN-03 - Closed

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  1. 849. La plainte figure dans une communication en date du 5 juin 2003 émise conjointement par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Fédération nationale des travailleurs du secteur de l’eau potable (FENTAP) et le Syndicat unifié des agents de contrôle de l’eau potable et des égouts (SUTOPEC). Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 2 octobre 2003 et 9 janvier 2004.
  2. 850. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des parties plaignantes

A. Allégations des parties plaignantes
  1. 851. Dans leur communication conjointe du 5 juin 2003, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Fédération nationale des travailleurs du secteur de l’eau potable (FENTAP) et le Syndicat unifié des agents de contrôle de l’eau potable et des égouts (SUTOPEC) déclarent que l’Entreprise pour l’eau potable et les égouts de Lima, SEDAPAL SA, a confié en sous-traitance, sous le gouvernement précédent, les travaux relevant de son activité principale à des entreprises de services dans le but d’éluder les responsabilités qui lui incombent vis-à-vis de ses travailleurs. C’est ainsi que l’entreprise CONCYSSA SA a obtenu sa concession. Celle-ci utilisait un système de recrutement fondé sur des contrats de durée déterminée. Les travailleurs ainsi recrutés, craignant que leur contrat ne soit pas renouvelé ou voyant que les contrats ne dépassaient pas trois mois, n’ont pas exercé leurs droits syndicaux ni, par conséquent, leur droit à la négociation collective.
  2. 852. Les plaignants ajoutent que, une fois que le nouveau gouvernement s’est mis en place, les travailleurs ont réussi à constituer leur syndicat, dûment enregistré par l’autorité du travail. Il s’agit aujourd’hui d’une organisation syndicale légale appartenant à la branche d’activité de l’entreprise sous-traitante, mais qui accomplit les tâches relevant de l’activité principale de l’entreprise SEDAPAL.
  3. 853. Les organisations plaignantes indiquent que l’entreprise SEDAPAL a décidé de mettre un terme à la relation avec l’entreprise CONCYSSA SA et envisage de passer un accord avec l’entreprise GRAÑA Y MONTERO SA. Selon les plaignants, cet accord entraînera le licenciement de plus de 1 380 travailleurs ainsi que la disparition du syndicat.
  4. 854. Enfin, les organisations plaignantes font savoir que le syndicat SUTOPEC a demandé l’intervention du ministère du Travail à l’effet de préserver leurs droits, mais elles n’ont guère d’espoir que le ministère du Travail entreprenne de les défendre. (Les organisations plaignantes ont communiqué copie d’une demande présentée à l’autorité judiciaire, dans laquelle elles s’opposent à ce que l’entreprise SEDAPAL fasse appel à la sous-traitance.)

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 855. Dans ses communications des 2 octobre 2003 et 9 janvier 2004, le gouvernement indique que l’entreprise SEDAPAL SA a transmis ses commentaires sur la plainte. Il déclare que l’activité consistant à recourir à la sous-traitance est régie par le décret suprême no 003-97-TR, texte unique articulé du décret législatif no 728, loi sur la productivité et la compétitivité du travail, et actuellement par la loi no 27626 et son règlement, le décret suprême no 003?2002-TR. Ces normes déterminent les cas de figure ainsi que les conditions et restrictions à l’exercice d’une telle activité, dans le respect des droits du travail.
  2. 856. Le gouvernement indique que le recours à la sous-traitance suppose l’existence d’une entreprise principale, d’une entreprise sous-traitante et de travailleurs, les uns appartenant à la première et les autres à la seconde. La relation existant entre l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante est de caractère civil; en revanche, la relation existant entre le sous-traitant et les travailleurs que celui-ci met à la disposition de l’entreprise principale est de caractère professionnel. Le gouvernement indique que ces précisions sont de la plus haute importance dans la mesure où elles permettent de comprendre et d’affirmer que l’extinction de la relation contractuelle existant entre une entreprise sous-traitante et l’entreprise principale est un fait juridique qui n’a en soi aucune incidence sur la relation de travail existant entre les travailleurs de la première et ceux de la seconde, de sorte qu’il est inexact et incorrect de prétendre que, en mettant un terme au contrat qui la liait à la CONCYSSA SA, la SEDAPAL SA a entraîné le licenciement d’un grand nombre de travailleurs.
  3. 857. Enfin, il en découle, précise le gouvernement, que si l’extinction de la relation juridique ayant existé entre les entreprises en question n’a pas donné lieu ipso facto au licenciement des travailleurs de l’entreprise sous-traitante, on peut affirmer qu’elle n’a pas non plus entraîné l’extinction de l’organisation syndicale que ces travailleurs avaient constituée, puisque celle-ci continuera d’exister tant que ne se présentera aucun des cas de figure qui peuvent en déterminer la dissolution.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 858. Le comité observe que, selon les déclarations des organisations plaignantes, la décision de l’Entreprise pour l’eau potable et les égouts de Lima (SEDAPAL) de mettre un terme à la relation contractuelle avec l’entreprise CONCYSSA entraînera des licenciements massifs et la disparition du Syndicat unifié des agents de contrôle de l’eau potable et des égouts (SUTOPEC).
  2. 859. Le comité note que le gouvernement renvoie à la législation qui régit l’activité de sous-traitance et que, selon son opinion: 1) l’extinction de la relation contractuelle entre l’entreprise sous-traitante et l’entreprise principale est un fait juridique qui n’a en soi aucune incidence sur la relation de travail unissant les travailleurs de l’une et ceux de l’autre, en sorte qu’il est inexact de prétendre que, en mettant un terme à la relation contractuelle, l’entreprise (principale) SEDAPAL est à l’origine du licenciement d’un grand nombre de travailleurs; et 2) si l’extinction de la relation juridique entre les entreprises n’a pas donné lieu ipso facto au licenciement des travailleurs de l’entreprise sous-traitante (CONCYSSA SA), on ne peut pas non plus affirmer qu’elle a provoqué la disparition de l’organisation syndicale constituée par les travailleurs au sein de l’entreprise SEDAPAL.
  3. 860. A cet égard, le comité relève que les organisations plaignantes et le gouvernement sont d’accord sur un point, à savoir que la relation contractuelle entre les entreprises SEDAPAL et CONCYSSA (cette dernière fournit les travailleurs) est en principe terminée. Le comité observe que les plaignants ne disent pas (et cela ne figure pas non plus dans les informations communiquées) que l’extinction de la relation contractuelle entre les entreprises a été décidée à des fins antisyndicales. Le comité observe également que, selon la déclaration du gouvernement, le syndicat constitué au sein de l’entreprise SEDAPAL n’a pas été dissous.
  4. 861. Cependant, le comité constate que les organisations plaignantes ont demandé au ministère du Travail d’intervenir afin de préserver leurs droits dans cette affaire et que, en mars 2003, elles ont présenté un recours devant l’autorité judiciaire sous forme d’«action populaire» pour s’opposer à la sous-traitance des services par l’entreprise SEDAPAL. Dans ces conditions, considérant que les informations en sa possession ne lui permettent pas de déterminer si ce cas concerne la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de lui communiquer toute décision éventuelle des autorités sur des violations des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 862. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Considérant que les informations en possession du comité ne lui permettent pas de déterminer si ce cas concerne la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de lui communiquer toute décision éventuelle des autorités sur des violations des droits syndicaux.
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