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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 348, November 2007

Case No 2262 (Cambodia) - Complaint date: 25-APR-03 - Closed

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  1. 215. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à trois occasions, la toute dernière fois à sa session de juin 2006, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 223-234, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session.]
  2. 216. Le gouvernement a soumis des observations partielles au sujet de ce cas dans une communication datée du 17 octobre 2006.
  3. 217. Du fait de l’absence de réponse exhaustive du gouvernement, le comité, à sa session de juin 2007 [voir 346e rapport, paragr. 10], a lancé un appel pressant et appelé l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux règles de procédure énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvées par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur ce cas quant au fond même si les observations ou informations du gouvernement n’ont pas été reçues en temps voulu.
  4. 218. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 219. Dans son examen antérieur du cas, le comité avait fait les recommandations suivantes [voir 342e rapport, paragr. 234]:
  2. a) Le comité prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour que Mme Chey Khunthynith soit réintégrée dans son poste ou dans un poste équivalent, sans perte de salaire ni d’indemnités, et qu’elle jouisse d’une protection juridique complète contre tous actes de discrimination antisyndicale. Si le tribunal compétent juge que sa réintégration n’est pas possible, le comité demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par le tribunal compétent concernant la plainte introduite par le Département de l’inspection du travail et de lui fournir une copie de cette décision dès qu’elle aura été rendue.
  3. b) Le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les recommandations qu’il lui a adressées précédemment, à savoir:
  4. i) le comité invite le gouvernement à prendre, en collaboration avec le FTUWKC et l’employeur, les mesures nécessaires pour vérifier l’identité du plaignant (secrétaire général du FTUWKC) licencié par l’usine de vêtements INSM et à veiller ensuite à ce que cette personne soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
  5. ii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations concernant le licenciement du président et de 30 membres du FTUWKC par l’usine de vêtements INSM, après avoir obtenu les renseignements nécessaires auprès de l’employeur. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller, en collaboration avec l’employeur concerné, à ce que les travailleurs intéressés soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective;
  6. iii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour par l’usine de vêtements Top Clothes. Si le licenciement est dû à ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
  7. iv) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du CCWADU licenciés par l’usine de vêtements Splendid Chance soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate de façon à constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés.
  8. c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration et la mise en œuvre de la législation pertinente.
  9. B. Réponse partielle du gouvernement
  10. 220. Dans une communication en date du 17 octobre 2006, le gouvernement déclare qu’il avait conclu un accord avec l’usine de vêtements Cung Sing qui prévoit la réintégration de Mme Chey Khunthynith. Une lettre d’invitation a été envoyée à Mme Khunthynith le 5 juin 2004, mais celle-ci n’a pas encore repris le travail.
  11. 221. En ce qui concerne le président et les 30 membres du FTUWKC qui ont été congédiés de l’usine de vêtements INSM, le gouvernement indique que le Département des conflits du travail a enquêté sur l’affaire avec la coopération du syndicat le 9 août 2006. Il ressort de cette enquête que c’est par manque de travail dans l’usine que les parties concernées ont été licenciées, et non pour des raisons liées à leur affiliation à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le gouvernement ajoute que ces parties ont été indemnisées, conformément à la législation du travail, et qu’elles ont toutes trouvé un nouvel emploi par la suite; le FTUWKC a confirmé par ailleurs que les personnes qui ont été congédiées ont bien reçu des indemnités. Plusieurs documents en khmer à l’appui de ces affirmations ont été joints au rapport du gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 222. Le comité déplore que, en dépit du laps de temps écoulé depuis le premier examen de ce cas, le gouvernement n’ait pas répondu aux recommandations du comité alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de remplir ses obligations pour se conformer aux procédures et aux recommandations de la commission et de se montrer complètement coopératif à l’avenir.
  2. 223. En conséquence, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17] approuvées par le Conseil d’administration, le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l’affaire, bien que les informations attendues du gouvernement n’aient pas été reçues.
  3. 224. Le comité rappelle que le but de la procédure mise en place par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté en droit et en pratique. Le comité demeure convaincu que, si la procédure met les gouvernements à l’abri d’accusations non fondées, les gouvernements de leur côté reconnaîtront que, pour qu’une affaire puisse être examinée avec objectivité, il est important de répondre de manière détaillée aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 225. Le comité rappelle que la présente plainte concernait initialement diverses allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et de licenciements qui ont eu lieu dans trois usines du secteur privé de l’habillement et du textile au Cambodge (les usines de vêtements INSM, Top Clothes et Splendid Chance). Une autre plainte de nature semblable a été introduite concernant le renvoi de la présidente de la section syndicale locale du FTUWKC à l’usine de vêtements Cung Sing de Phnom Penh, Mme Chey Khunthynith.
  5. 226. Le comité prend note de la précision donnée par le gouvernement selon laquelle, malgré l’accord avec l’usine de vêtements Cung Sing prévoyant la réintégration de Mme Chey Khunthynith, cette offre de réintégration n’a toujours pas été acceptée par Mme Khunthynith.
  6. 227. Le comité note également que, d’après les résultats de l’enquête du gouvernement sur la situation qui règne à l’usine de vêtements INSM, la discrimination antisyndicale n’est pas à l’origine du licenciement des parties concernées, qui ont toutes reçu une compensation pour leur licenciement, conformément à la loi. Tout en prenant note de cette information, le comité note que le gouvernement ne précise pas s’il a vérifié l’identité du plaignant (secrétaire général du FTUWKC) licencié par l’usine de vêtements INSM, et demande au gouvernement de confirmer que tous les travailleurs et dirigeants syndicaux qui ont été licenciés et qui ont fait l’objet de la plainte initiale ont bien reçu une compensation appropriée. Notant que, selon le gouvernement, cette offre de réintégration a été faite il y a plus de trois ans, le comité demande au gouvernement d’enquêter sur la situation professionnelle de Mme Khunthynith et, s’il s’avère qu’elle souhaite toujours reprendre son travail dans l’usine de vêtements Cung Sing, de prendre toutes les mesures possibles pour faciliter sa réintégration ou, si cela n’est pas possible du fait du laps de temps écoulé depuis son licenciement, de veiller à ce qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
  7. 228. Le comité déplore une fois de plus que, malgré plusieurs rappels, le gouvernement n’ait fourni aucune réponse concernant les autres aspects de ce cas et ses recommandations précédentes concernant la situation dans les usines de fabrication de vêtements Top Clothes et Splendid Chance. En conséquence, le comité demande une fois de plus au gouvernement de:
  8. a) lui communiquer la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour par l’usine de vêtements Top Clothes. Si le licenciement est dû à ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
  9. b) prendre les mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du CCWADU licenciés par l’usine de vêtements Splendid Chance soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés. Il prie instamment une fois de plus le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  10. 229. Lors des examens antérieurs de ce cas, le comité avait relevé la très nette tendance qui se dégage dans toutes les situations ayant fait l’objet de plaintes dans ce cas, à savoir de multiples actes de discrimination antisyndicale aboutissant souvent à des licenciements, et une absence apparente d’efficacité des sanctions prévues par la loi pour empêcher de tels actes. Le comité avait également exprimé les mêmes préoccupations au sujet de l’absence de protection législative contre les actes de discrimination antisyndicale dans d’autres cas qui concernent le gouvernement. [Cas no 2468, 344e rapport, paragr. 436.] A cet égard, le comité a souligné que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie d’une protection semblable dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Le comité prie donc instamment une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures effectives pour renforcer la protection prévue par la législation, notamment par la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés suite à des discriminations antisyndicales ou l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, incluant l’allocation d’une compensation adéquate quand la réintégration n’est pas possible, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 230. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de remplir ses obligations pour se conformer aux procédures et recommandations du comité et de coopérer dans le futur.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’enquêter sur la situation professionnelle de Mme Khunthynith et, s’il s’avère qu’elle souhaite toujours reprendre son travail dans l’usine de vêtements Cung Sing, de prendre toutes les mesures possibles pour faciliter sa réintégration ou, si cela n’est pas possible en raison du laps de temps écoulé depuis son licenciement, de veiller à ce qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour par l’usine de vêtements Top Clothes. Si le licenciement est dû à ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés.
    • d) Le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du CCWADU licenciés par l’usine de vêtements Splendid Chance soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures effectives pour renforcer la protection prévue par la législation, notamment par la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés faisant suite à des discriminations antisyndicales et par l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives incluant l’allocation d’une compensation adéquate quand la réintégration n’est pas possible, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet effet.
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