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Interim Report - Report No 334, June 2004

Case No 2258 (Cuba) - Complaint date: 15-APR-03 - Closed

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  1. 408. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 2003 à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir le 332e rapport, cas no 2258, paragr. 458 à 531, approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003).]
  2. 409. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans ses communications des 20 janvier, 25 février, 19 et 24 mai 2004.
  3. 410. Dans sa communication du 11 mars 2004, la Confédération mondiale du travail a envoyé certaines informations et documents.
  4. 411. Cuba a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 412. Le comité rappelle que les allégations en instance portent sur les points suivants:
    • Reconnaissance par les autorités d’une seule centrale syndicale contrôlée par l’Etat et le Parti communiste, et interdiction des syndicats indépendants, lesquels mènent leurs activités dans un climat très hostile; absence de négociation collective; non-reconnaissance du droit de grève; arrestation et harcèlement de syndicalistes, menaces de sanctions pénales, agressions physiques, violation de domicile; poursuites à l’encontre de dirigeants syndicaux et condamnation de ceux-ci à de lourdes peines d’emprisonnement; confiscation de biens syndicaux et infiltration d’agents de l’Etat dans le mouvement syndical indépendant.
  2. 413. A sa session de novembre 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir le 332e rapport, paragr. 531]:
    • a) Le comité souligne qu’en vertu de la convention no 87, que Cuba a ratifiée, les travailleurs devraient pouvoir constituer, dans un climat de pleine sécurité, les organisations qu’ils estiment appropriées, qu’ils approuvent ou non le modèle socio-économique du gouvernement, voire le modèle politique du pays; et qu’il revient à ces organisations de décider de recevoir des fonds en vue d’activités licites de promotion et de défense des droits de l’homme et des droits syndicaux.
    • b) Notant que les propositions de révision du Code du travail sont en cours d’examen, le comité demande au gouvernement d’adopter sans retard de nouvelles dispositions et mesures pour reconnaître pleinement, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées, à tous les niveaux, et le droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités. Le comité demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
    • c) Le comité demande aux plaignants de communiquer copie des statuts des organisations mentionnées dans la plainte (CUTC, CONIC et CTDC).
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives qui ont été conclues ces dernières années (signataires, sujets traités, nombre de travailleurs couverts, tant dans le secteur public que dans le secteur privé).
    • e) Rappelant qu’il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la reconnaissance effective du droit de grève et que les personnes qui exercent pacifiquement ce droit ne fassent pas l’objet de discrimination ou de mesures préjudiciables dans leur emploi. Le comité demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
    • f) Le comité prend note avec une profonde préoccupation des allégations relatives à l’arrestation et à la condamnation extrêmement sévère (de quinze à vingt-six ans d’emprisonnement) de dirigeants du CUTC et de la CTDC.
    • g) Le comité doit rappeler au gouvernement que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à des activités de défense des intérêts des travailleurs constituent une grave violation des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate des personnes suivantes qui sont mentionnées dans les plaintes: Pedro Pablo Alvarez Ramos, Carmelo Díaz Fernández, Miguel Galván, Héctor Raúl Valle Hernández, Oscar Espinosa Chepe, Nelson Molinet Espino et Iván Hernández Carrillo. Le comité demande aussi au gouvernement de lui communiquer les condamnations pénales qui ont été prononcées contre ces personnes.
    • h) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à propos des allégations relatives à la confiscation par la police, en mars 2003, de livres de la bibliothèque syndicale du CUTC, d’un ordinateur, de deux télécopieurs, de trois machines à écrire et de nombreux documents. Le comité demande au gouvernement de communiquer sans retard ses observations à ce sujet.
    • i) Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à propos des allégations de la CISL selon lesquelles Mmes Aleida de las Mercedes Godines, secrétaire de la CONIC, et Alicia Zamora Labrada, directrice de l’Agence de presse syndicale Lux Info Press, étaient deux agents de la sécurité de l’Etat qui s’étaient infiltrés dans le mouvement syndical indépendant (selon des informations reçues par la CISL, la première s’y était infiltrée treize ans auparavant). Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard des observations détaillées à ce sujet.
    • j) Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement aux allégations de la CISL correspondant aux années 2001 et 2002 (menaces contre des syndicalistes, condamnation d’un syndicaliste à deux ans d’emprisonnement, agressions contre des syndicalistes, détentions, perquisitions, tentatives de la police d’empêcher la tenue d’un congrès syndical). Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard des observations détaillées au sujet de ces allégations.
    • k) Le comité prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 414. Dans sa communication du 20 janvier 2004, le gouvernement confirme les informations envoyées dans sa réponse antérieure et déclare que le rapport du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2258 contient des affirmations et des considérations qui outrepassent le mandat dudit comité. Ce dernier affirme dans ses conclusions intérimaires qu’il prend note des informations du gouvernement; cependant, il répète littéralement les fausses allégations des plaignants, accordant le statut de syndicaliste à des délinquants qui ont été accusés à juste titre et jugés par des tribunaux légitimement constitués en vertu des lois cubaines. Les faits pour lesquels ils ont été jugés n’ont aucun lien avec les activités syndicales.
  2. 415. Le gouvernement ajoute qu’il n’appartient pas au comité de mettre en question la légitimité et l’indépendance des syndicats cubains, organisations créées et consolidées grâce aux luttes et revendications du mouvement syndical depuis plus d’un siècle. Il n’appartient pas non plus audit comité de légitimer et d’accorder le statut de «syndicat indépendant» à de prétendues organisations dont ledit comité n’a même pas pris le temps, d’après ce qu’il déclare au paragraphe 518 de son 332e rapport, d’examiner les statuts constitutifs. Le comité ne devrait pas qualifier d’ «indépendants» des groupuscules qui agissent sur l’ordre et grâce au financement du gouvernement d’une puissance étrangère hostile, afin de mener des activités sans aucun lien avec la sphère syndicale; ces faits ont été prouvés et exposés en détail audit comité dans les rapports précédemment transmis. Le comité outrepasse encore les limites de ses compétences du fait qu’il met en question les conventions collectives de travail signées, dans les centres de travail du pays, par les organisations syndicales qui font partie des 19 syndicats nationaux de branche affiliés à la Centrale des travailleurs de Cuba, lesquels ne font l’objet d’aucune plainte.
  3. 416. Par ailleurs, comme il a été rappelé dans les rapports antérieurs, aucun collectif de travailleurs cubains n’a élu les personnes mentionnées en tant que représentants légitimes, dans un centre de travail quel qu’il soit; pour cette raison, le comité ne dispose et ne pourra disposer d’aucune information, véridique et objective, concernant leurs activités pratiques dans les centres de travail ou les conventions collectives qu’elles auraient pu signer avec les directions des entreprises cubaines dans le but de défendre les intérêts qu’elles prétendent protéger. Le Comité de la liberté syndicale outrepasse également les limites de ses compétences, dès lors qu’il prétend imposer aux Etats Membres des obligations qui ne sont pas expressément inscrites dans les conventions. Nous nous référons en l’espèce à la demande faite au gouvernement de prendre des mesures en vue de reconnaître le droit de grève. A cet égard, nous rappelons au Comité de la liberté syndicale que, bien que le droit de grève soit implicite, il n’est pas expressément consacré par la convention no 87 sur la liberté syndicale. A Cuba, la législation en vigueur n’interdit aucunement le droit de grève et les lois pénales ne prévoient aucune sanction pour l’exercice de ce droit. La décision dans ce domaine est une prérogative des organisations syndicales.
  4. 417. Le gouvernement affirme que le comité outrepasse ses compétences (paragr. 523 et 527), dès lors qu’il s’arroge le droit de qualifier de «sévères» les sanctions imposées par des tribunaux légalement constitués dans le pays et prononcées pour des activités considérées comme des délits par les lois applicables. Il y a également lieu de préciser que l’affirmation figurant à la fin du paragraphe 523 du 332e rapport est totalement fausse, étant donné que le traitement réservé aux délinquants est conforme à tous les principes et règles consacrés par les instruments du droit international, desquels Cuba est signataire. Depuis 1959, il n’existe à Cuba aucun cas de violation de ce type ni de mauvais traitements infligés à des individus; cette situation contraste avec les scènes de brutalité policière diffusées quotidiennement par les médias des pays d’origine des organisations plaignantes, sans qu’aucune de ces organisations ne proteste auprès du comité contre de tels actes qui entravent l’exercice de l’activité citoyenne et des libertés publiques dans ces pays.
  5. 418. Le comité omet de mentionner, au paragraphe 525, la loi cubaine no 88 de 1999, «loi sur la protection de l’indépendance nationale et de l’économie de Cuba », dont l’article 5, paragraphe 1, stipule: «Quiconque recherche des informations destinées à être utilisées dans le cadre de la loi Helms-Burton, de l’embargo et de la guerre économique contre notre peuple, et à renverser l’ordre interne, à déstabiliser le pays et à mettre fin à l’Etat socialiste et à l’indépendance de Cuba est passible de peines de privation de liberté.» Il est incompréhensible que le comité, qui s’est montré si minutieux à l’égard des allégations des plaignants, ait omis de mentionner ladite disposition, alors que, comme nous l’avons expliqué dans notre réponse antérieure, ladite loi constitue la base des dispositions juridiques appliquées aux personnes sanctionnées pour leurs activités réelles et non pour leurs prétendues activités syndicales.
  6. 419. Les faits imputés ne sont pas génériques ni vagues, comme le comité l’affirme. Ils ont été dûment prouvés dans le respect de toutes les garanties procédurales prévues par la législation. C’est pourquoi la conclusion formulée au paragraphe 527 est erronée, puisque le Comité de la liberté syndicale considère que les faits imputés sont «trop vagues, ou qu’ils ne sont pas nécessairement délictueux, et qu’ils peuvent relever de la définition d’activités syndicales licites». Les faits, les accusations et la qualification des délits ont été exposés en détail dans les réponses antérieures, dont le comité n’a malheureusement pas tenu compte dans ses conclusions, ce qui lui aurait évité d’outrepasser ses compétences, comme il l’a fait, en mettant en question, sans raison et sans en avoir le pouvoir, les décisions rendues par les tribunaux cubains dans le respect de notre droit pénal et de nos règles de procédure.
  7. 420. S’agissant de la demande du comité priant le gouvernement de prendre des mesures pour la libération immédiate des personnes mentionnées dans la plainte, nous l’informons que, comme le prévoit la Constitution de la république, «le tribunal suprême populaire exerce la plus haute autorité judiciaire et ses décisions à ce titre sont sans appel». «Les juges rendent la justice en toute indépendance et ne doivent obéissance qu’à la loi.»
  8. 421. Quant à la proposition d’envoyer une mission de contacts directs, qui figure tant dans les conclusions intérimaires que dans les recommandations, le gouvernement rejette catégoriquement cette possibilité. Les autorités cubaines estiment que le Comité de la liberté syndicale a été guidé, dans la présente affaire, par des intérêts politiques évidents qui lui ont fait perdre toute crédibilité, objectivité et impartialité.
  9. 422. Il est absolument inacceptable que le comité essaie de légitimer le financement accordé à des groupuscules par un gouvernement étranger par l’intermédiaire de ses agences et de la section des intérêts de ce pays étranger à La Havane. Le but déclaré de ce financement est de soutenir l’embargo économique et de mener à bien les actions dirigées contre Cuba, que ce pays étranger, sans pudeur et sans respect pour les règles élémentaires du droit international, a inscrites dans la loi appelée loi Helms-Burton. Cette loi à caractère extraterritorial renforce la guerre économique contre le peuple des travailleurs cubains, cherche à déstabiliser le pays et à mettre fin à l’Etat socialiste et à l’indépendance de Cuba. Les activités déployées par lesdits groupuscules en vertu de la loi Helms-Burton ne peuvent pas être maquillées en «droits syndicaux légitimes», comme le déclare le comité. Nous ne comprenons pas que le comité ignore que l’embargo des Etats-Unis contre Cuba a été condamné pendant treize années consécutives par la communauté internationale en vertu de plusieurs résolutions approuvées par l’écrasante majorité des pays membres de l’Assemblée générale des Nations Unies. A la lumière de tous les éléments exposés ci-dessus, il est demandé au comité d’en terminer définitivement avec l’examen du présent cas.
  10. 423. Dans sa communication du 25 février 2004, le gouvernement a déclaré que, après avoir envoyé trois notes contenant des observations sur le cas no 2258, les autorités cubaines avaient l’impression d’avoir fourni tous les éléments nécessaires pour que le cas soit considéré comme réglé. Cuba marque son désaccord avec cet exercice, et en rejette la véritable motivation politique que Cuba a dénoncée comme il convient. Cela étant, en signe de bonne volonté et pour preuve de sa disposition à coopérer avec les mécanismes de l’OIT, Cuba a décidé de formuler les considérations suivantes concernant les points du 332e rapport du Comité de la liberté syndicale, pour lesquels aucune réponse n’aurait encore été donnée.
  11. 424. En ce qui concerne la procédure de révision du Code du travail, l’avant-projet a été révisé et actualisé à huit reprises et la dernière version fait actuellement l’objet de consultations auprès des organisations syndicales dans le but de recueillir leurs observations et opinions et de les inclure dans le texte final. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, la législation nationale cubaine reconnaît la libre association et la constitution de syndicats selon les dispositions légales. En ce sens, la Constitution de la République de Cuba du 24 février 1976, modifiée en juillet 1992, déclare que l’Etat socialiste cubain reconnaît et encourage les organisations de masse et sociales. L’article 13 du Code du travail stipule que tous les travailleurs manuels et intellectuels ont le droit de s’associer volontairement et de constituer des organisations syndicales, sans autorisation préalable. De même, l’article 14 dudit code déclare que les travailleurs ont le droit de se réunir, de discuter et d’exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions et tous les sujets qui les concernent.
  12. 425. Le gouvernement déplore que le comité ne tienne pas dûment compte des considérations contenues dans ses communications des 30 mai 2003 et 20 janvier 2004, dans lesquelles il est expliqué en détail que les activités et faits pour lesquels les individus visés dans le cas no 2258 ont été accusés et condamnés constituent des délits prévus par le Code pénal en vigueur et passibles de sanctions conformément audit code. Les délits visés n’ont aucun lien avec l’activité syndicale et encore moins avec l’exercice du droit d’organisation. Ces personnes méprisent le travail socialement utile et, bien entendu, les syndicats de travailleurs manuels et intellectuels. Ils tirent leurs revenus de la rémunération d’activités mercenaires au service de la puissance étrangère qui cherche à lancer une agression militaire et à établir sa domination sur les travailleurs cubains.
  13. 426. La demande insensée et politiquement manipulée, adressée au gouvernement cubain afin qu’il prenne des mesures pour garantir «le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées, à tous les niveaux, et le droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités», retient l’attention. Le 1er janvier 1959 a vu le triomphe de la Révolution des ouvriers, paysans, travailleurs manuels et intellectuels, artistes, professionnels et travailleurs en général, laquelle a éliminé les obstacles au libre exercice du droit d’organisation des Cubains. Dans peu d’autres pays que Cuba, les syndicats jouent un rôle aussi important, au sein du système politique, dans la conduite des destinées du pays. Cuba a prévu les dispositions légales et pratiques indispensables pour créer autant de syndicats que les travailleurs jugent nécessaires pour défendre leurs droits. L’existence d’une centrale unitaire de travailleurs et sa consécration dans notre législation ont été réclamées et conquises par les travailleurs cubains eux-mêmes après des décennies de lutte pour leurs droits légitimes.
  14. 427. A Cuba, les organisations syndicales réalisent leurs activités sans l’intervention d’un gouvernement étranger mais, bien entendu, n’acceptent pas non plus l’ingérence de ce gouvernement étranger. Les travailleurs cubains s’opposent à la création de groupuscules de mercenaires, payés par la superpuissance et au service de celle-ci, qui, sous le masque de prétendus syndicalistes, mènent des actions visant à renverser l’ordre constitutionnel consacré, lors d’un référendum, par plus de 95 pour cent de l’ensemble de la population cubaine en 1976.
  15. 428. L’article 8 de la convention no 87 de l’OIT stipule clairement que, dans l’exercice des droits qui sont reconnus par ladite convention aux véritables organisations syndicales, les travailleurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. Pourquoi formule-t-on à l’égard de Cuba une exigence qui constitue une violation des conventions de l’OIT? Comment peut-on admettre une manipulation si spécieuse qui favorise seulement les objectifs agressifs et hostiles d’un gouvernement étranger à l’encontre des travailleurs et créateurs cubains? Pourquoi créer des syndicats jaunes au service de gouvernements corrompus et du capital transnational? Pourquoi ces syndicats fantoches ne se prononcent-ils pas ouvertement auprès de l’OIT contre l’embargo destiné à faire fléchir, par la faim et les maladies, les travailleurs cubains; contre les actions terroristes planifiées, financées et lancées depuis le territoire des Etats-Unis contre les travailleurs cubains, qui sont sans cesse assassinés et mutilés; contre la recrudescence de la politique d’hostilité anticubaine de l’actuelle administration des Etats-Unis et le danger imminent d’une agression militaire?
  16. 429. L’article 2 de la convention no 98 qualifie d’actes d’ingérence les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La disposition susvisée ne s’applique peut-être pas aux groupuscules «syndicaux» mercenaires, créés et soutenus financièrement à Cuba par le gouvernement d’un pays étranger, par l’intermédiaire de sa section des intérêts à La Havane, dans le but de détruire le système politique qui garantit aux travailleurs cubains le droit de libre organisation et l’exercice du pouvoir.
  17. 430. La plainte de la CISL ne mentionne pas, et bien au contraire occulte de manière complice, l’ingérence indélicate du gouvernement des Etats-Unis dans l’exercice des droits de libre détermination et d’organisation par les travailleurs et le peuple cubain. Cette attitude revêt un caractère dolosif, dès lors qu’on relève que la CISL sait parfaitement que, lors des procès oraux intentés contre les mercenaires en cause, il a été démontré - et les accusés l’ont d’ailleurs reconnu - que leurs activités illégales étaient financées par des fonds provenant de différentes agences fédérales du gouvernement des Etats-Unis, ainsi que de l’argent de la maffia terroriste cubano-américaine qui agit en toute impunité depuis Miami.
  18. 431. Il ne faut pas s’étonner que la CISL, sous l’impulsion de l’AFL-CIO et en parfaite complicité avec le gouvernement d’un pays étranger, essaie de présenter comme des «activités syndicales» des faits dirigés contre la sécurité et l’ordre constitutionnel du pays, ainsi que la collaboration aux actions agressives et hostiles de la superpuissance étrangère qui entretient une guerre non déclarée contre le peuple cubain.
  19. 432. L’alignement persistant de l’AFL-CIO sur la politique d’hostilité du gouvernement d’un pays étranger contre la nation cubaine, à laquelle elle pousse la CISL, et sa subordination à ladite politique lui ôtent toute crédibilité et toute légitimité en tant que source de dénonciation contre Cuba.
  20. 433. Il est regrettable que le comité tombe dans le piège et accrédite une offense aussi énorme à la vérité et à la justice, déshonorant et discréditant ainsi le travail de l’OIT. Nous savons que certains se sont prêtés à cet exercice si spécieux en pleine connaissance de cause; ils seront démasqués et dénoncés! Cependant, avec tous ceux qui ont été trompés par la campagne médiatique des Etats-Unis ou ceux qui ne disposent pas des informations suffisantes, Cuba réaffirme sa volonté d’oeuvrer autant qu’il faut pour diffuser les informations nécessaires.
  21. 434. Cuba oeuvrera résolument pour rendre au comité sa crédibilité, qui a été gravement ébranlée ces dernières années par le manque de démocratie et de transparence de ses travaux et procédures de prise de décisions. Cuba se propose, avec beaucoup d’autres, de convertir ledit organisme en un véritable garant des objectifs qui ont motivé sa création.
  22. 435. Par ailleurs, le gouvernement déclare que, au sein de tous les organismes et agences de l’Administration centrale de l’Etat cubain, dans les unités de production ou dans les services et au sein des entreprises de l’économie émergente, des conventions collectives de travail ont été signées. L’immense majorité des 3 250 000 travailleurs syndicalisés, regroupés au sein des 101 700 sections syndicales de base qui existaient dans le pays à la fin de 2003, est protégée par l’une des 10 000 conventions collectives et plus, signées à ce jour. La compilation de ces conventions et leur portée, ainsi que la vérification de leur application, relèvent des compétences des syndicats cubains et dans ce domaine, l’Etat intervient uniquement comme médiateur en cas de litige. Ce rôle est joué par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans le but de répondre à la demande d’information, le secrétariat chargé des conventions collectives au sein de la Centrale des travailleurs de Cuba a été prié de transmettre les renseignements demandés. La communication tardive de ces informations est due au fait que la Centrale des travailleurs de Cuba vérifie soigneusement les informations volumineuses existantes. Le gouvernement tient à préciser que le nombre de conventions collectives en vigueur, les matières qu’elles abordent et le nombre de travailleurs qu’elles protègent constituent une réussite de la politique du travail de l’Etat et une conquête des travailleurs, dont s’enorgueillit le peuple cubain. Pour les travailleurs cubains et pour le gouvernement, ce sera une source de satisfaction de voir ces informations mentionnées dans les documents officiels de l’OIT, preuve supplémentaire que Cuba n’a rien à cacher et qu’elle a de nombreuses raisons de s’enorgueillir de sa situation dans le domaine du travail, en dépit des calomnies telles que celles qui figurent dans les plaintes à l’origine du cas no 2258.
  23. 436. S’agissant des recommandations du comité concernant les détentions et condamnations, le gouvernement fait remarquer que le comité se fonde sur une présomption et un jugement, tous deux, totalement erronés. Aucune des personnes arrêtées n’était réellement syndicaliste et encore moins dirigeant syndical. Aucune n’a été jugée ni sanctionnée pour un acte ou une activité ayant un lien avec la défense des intérêts des travailleurs et encore moins avec l’exercice des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier. La nature des délits commis ne relève pas du domaine d’activité de l’OIT; aucune des activités pour lesquelles les mercenaires visés dans la plainte de la CISL ont été jugés n’est décrite dans les conventions de l’Organisation. Le gouvernement cubain rappelle au comité que l’article 3 de la convention no 135 de l’OIT stipule qu’il faut entendre par les termes «représentants des travailleurs» les personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales. Aucun des mercenaires cités dans la plainte n’a été élu en tant que représentant syndical en conformité avec la législation nationale ni avec les pratiques nationales; d’ailleurs, ils ne seraient acceptés comme syndicalistes dans aucun pays pour la simple raison qu’ils n’avaient aucun lien avec tout collectif ou groupe de travailleurs quel qu’il soit. Leur unique «activité liée au travail» était leur fonction en tant qu’agents salariés au service de la politique d’agression, d’embargo et d’hostilité menée par le gouvernement d’un pays étranger et par la maffia terroriste de Miami contre les travailleurs et l’ensemble du peuple cubain. Cuba est un Etat de droit dans lequel la Constitution et la pratique accordent protection et défense judiciaire aux citoyens. Les décisions du tribunal suprême populaire, en sa qualité de plus haute autorité judiciaire, sont sans appel. Il est inacceptable qu’un simple organe de surveillance de l’OIT, qui outrepasse ses compétences et va à l’encontre des objectifs pour lesquels il a été créé, transgresse, pour des motivations évidentes de manipulation politique, les normes minimales du respect de la souveraineté des Etats. Cuba rejette et dénonce cette action et exige une rectification dans les plus brefs délais.
  24. 437. Le gouvernement ajoute que, aux fins de continuer à faire la lumière sur le véritable statut des huit mercenaires sanctionnés à juste titre, cités dans la plainte de la CISL - sous la pression du gouvernement d’un pays étranger -, le gouvernement de Cuba complète les informations qui figurent dans la note du 20 mai 2003 par les éléments suivants:
    • - Miguel Galván Gutiérrez a quitté son emploi de sa propre initiative il y a plusieurs années. Il a été arrêté le 18 mars 2003 et traduit en justice (dossier d’instruction no 341/03 - stade préparatoire); le ministère public a requis contre lui quinze ans de privation de liberté. Par son jugement no 12 de 2003, le tribunal provincial populaire de la ville de La Havane, se fondant sur l’article 91 du Code pénal en vigueur, l’a condamné à vingt-six ans de privation de liberté pour des actes portant atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale de l’Etat, avec pour circonstance aggravante le fait d’avoir commis un délit dans un but d’enrichissement personnel. Galván a entretenu des liens étroits dans un but de conspiration avec des fonctionnaires de la section des intérêts des Etats-Unis à Cuba, où il se rendait pour livrer des documents contenant des informations intéressant la politique d’hostilité des Etats-Unis contre le peuple cubain et pour recevoir des instructions et du matériel destiné à ses tâches subversives contre l’ordre constitutionnel du pays. Il a également entretenu des liens étroits dans un but de conspiration avec des organisations terroristes de Miami, desquelles il a reçu de l’argent, des instructions et du matériel à caractère subversif. Parmi ses actions subversives, il a trompé frauduleusement plusieurs personnes, en leur promettant de les aider à accomplir les formalités nécessaires pour se rendre aux Etats-Unis, dans le but de mettre en oeuvre des actes illicites.
    • - Héctor Raúl Valle Hernández n’a plus d’activité professionnelle connue depuis plusieurs années. Il a été arrêté le 19 mars 2003 et traduit en justice (dossier d’instruction no 341/03 - stade préparatoire). Le ministère public a requis contre lui quinze ans de privation de liberté. Par son jugement no 12 de 2003, le tribunal provincial populaire de la ville de La Havane, se fondant sur l’article 91 du Code pénal en vigueur, l’a condamné à douze ans de privation de liberté pour des actes portant atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale de l’Etat. Les revenus de cet individu proviennent d’activités illicites telles que le trafic de devises de source illicite, la spéculation et la revente d’articles volés de magasins qui vendent des articles en devises. Il a tenté à plusieurs reprises de quitter illégalement le pays en 1995, 1996, 1998, 2000 et 2002, mais a été refoulé vers Cuba par les gardes-côtes nord-américains. Il était rémunéré par la maffia terroriste cubano-américaine établie à Miami, notamment les organisations «Fundación Patria Libre» et «Partido Democrático 30 de noviembre - Frank País». Avec les fonds reçus, il recrutait de nouveaux agents mercenaires et inventait de fausses allégations sur le système politique et les autorités cubaines, que le gouvernement des Etats-Unis utilise notamment pour contrecarrer les efforts des congressistes et de vastes secteurs qui exigent un changement de la politique agressive et la levée de l’embargo contre le peuple cubain. Il s’occupait également de la distribution du matériel que lui livrait le bureau des intérêts des Etats-Unis à La Havane, appelant le peuple cubain à la subversion contre l’ordre institutionnel et la tranquillité des citoyens.
    • - Nelson Molinet Espino, qui a quitté volontairement son emploi, a été arrêté le 20 mars 2003 et traduit en justice (dossier d’instruction no 345/03 - stade préparatoire). Par son jugement no 7 de 2003, le tribunal provincial populaire de la ville de La Havane, se basant sur l’article 91 du Code pénal en vigueur, l’a condamné à vingt ans de privation de liberté pour des délits portant atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale de l’Etat cubain. Ses antécédents pénaux sont nombreux du fait de sa dangerosité sociale. Il a été traduit en justice en 1996 pour avoir proféré des menaces et porté atteinte à un fonctionnaire. Il menait à Cuba des activités commandées et financées par les organisations terroristes basées à Miami, «Hermanos al Rescate» et «Movimiento Democracia». Pour mener à bien ses actions illégales, il utilisait du matériel envoyé par lesdites organisations, ainsi que du matériel fourni par le bureau des intérêts des Etats-Unis à La Havane, ledit matériel enseignant des méthodes destinées à favoriser l’insurrection dans le pays.
    • - Iván Hernández Carrillo n’a pas non plus d’activité professionnelle connue. Il a été arrêté le 18 mars 2003 et traduit en justice (dossier d’instruction no 19/03 - stade préparatoire). Le ministère public, se basant sur la loi no 88, a requis contre lui trente ans de privation de liberté. Par son jugement no 2 de 2003, le tribunal provincial populaire de Matanzas l’a condamné à vingt-cinq ans de privation de liberté pour des délits portant atteinte à l’indépendance nationale et à l’économie de Cuba. Il s’agit d’un vagabond habituel, qui vit des ressources qu’il reçoit de l’extérieur. Les autorités l’avaient signalé à de nombreuses occasions pour sa participation dans des actions portant atteinte à l’ordre public et dans des rixes de rue, ainsi que pour l’organisation de telles actions et rixes. Il entretient des liens systématiques avec des fonctionnaires du bureau des intérêts des Etats-Unis et avec des organisations terroristes de Miami, desquelles il recevait régulièrement de l’argent pour financer des activités subversives.
  25. 438. S’agissant des allégations relatives à la confiscation par la police, en mars 2003, de livres de la bibliothèque syndicale du CUTC, d’un ordinateur, de deux télécopieurs, de trois machines à écrire et de nombreux documents, le gouvernement déclare que les autorités cubaines ignorent à quelle prétendue bibliothèque il est fait référence en l’espèce. Cuba est l’un des pays au monde qui possède le plus grand nombre de bibliothèques publiques par habitant, dans lesquelles on trouve tout type de littérature et, bien entendu, les publications de l’OIT et beaucoup d’autres documents concernant le syndicalisme dans le monde et les droits des travailleurs. Nous ne connaissons à Cuba aucune «bibliothèque syndicale» d’une entité appelée «CUTC». Parmi le matériel des mercenaires qui a été saisi, toujours dans le strict respect de la légalité et des exigences d’un procès équitable, ne se trouvait aucune bibliothèque ni documentation relative aux syndicats, au syndicalisme ou aux droits des travailleurs. Le matériel saisi, qui a toujours été dûment remis aux autorités judiciaires compétentes, comprenait du matériel invitant à la subversion, conçu et imprimé par le bureau des intérêts des Etats-Unis à La Havane et par la maffia terroriste cubano-américaine de Miami; des équipements dont l’acquisition légale n’a pas pu être justifiée, du fait qu’ils avaient été introduits dans le pays illégalement ou en déclarant un faux destinataire ou «offerts» illégalement par la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane ou achetés avec son argent et qui étaient utilisés pour faciliter les activités de conspiration subversive. Les syndicats et syndicalistes cubains ont accès, sans aucune entrave, y compris par des moyens comme l’Internet, à toute la littérature dont ils ont besoin ou qu’ils veulent consulter dans le domaine des activités syndicales et des droits des travailleurs. Par conséquent, les allégations qui figurent au point h) des recommandations du comité sont ridicules.
  26. 439. S’agissant des allégations de la CISL, selon lesquelles Mmes Aleida de las Mercedes Godines, secrétaire de la CONIC, et Alicia Zamora Labrada, directrice de l’Agence de presse syndicale Lux Info Press, étaient deux agents de la sécurité de l’Etat infiltrés dans le mouvement syndical indépendant (selon les informations que la CISL a reçues, la première l’était depuis treize ans), le gouvernement déclare que si la CISL ne dispose pas d’information à cet égard, c’est simplement parce qu’elle ne reçoit et ne recherche que les informations mensongères sur Cuba que lui fournissent le gouvernement d’un pays étranger et la maffia terroriste cubano-américaine de Miami. Sur ce thème en particulier, ont été publiées des informations abondantes émanant tant du gouvernement cubain (notamment un entretien avec la presse étrangère accordé par le ministre des Relations extérieures de la République de Cuba, Felipe Pérez Roque, le 9 avril 2003) que d’auteurs et journalistes cubains (voir le livre de Rosa Miriam Elizalde et Luis Báez, «Los Disidentes. Agentes de la Seguridad Cubana revelan la Historia Real», Editora Política, La Havane 2003). Cependant, les déclarations visées comportent plusieurs thèses totalement fausses et tendancieuses:
    • - les patriotes cubaines Aleida de las Mercedes Godines et Alicia Zamora Labrada ont volontairement collaboré à la défense de la sécurité et de l’indépendance de leur pays face à la politique d’embargo, d’hostilité et d’agression de l’impérialisme des Etats-Unis;
    • - elles ne se sont «infiltrées» dans aucune organisation syndicale. Elles examinaient simplement et cherchaient des informations concernant la stratégie adoptée par la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane et la maffia terroriste cubano-américaine de Miami pour recruter, financer et diriger les activités de conspiration de leurs groupuscules mercenaires qui travaillent, sur le territoire de l’île, au renversement de l’ordre constitutionnel du pays;
    • - elles ont parfaitement rempli leur devoir de citoyen de protéger l’indépendance et la sécurité du peuple tout entier face aux menaces d’agression de la superpuissance et aux actions mercenaires de ses agents salariés;
    • - les déclarations et témoignages de ces Cubaines démontrent que les activités menées par les huit mercenaires cités dans la plainte de la CISL étaient tout à fait incompatibles avec l’exercice du droit d’organisation et des droits des travailleurs dont l’OIT se fait le défenseur.
  27. 440. Si le comité ou la CISL continue à se demander pourquoi l’Etat cubain est obligé d’utiliser l’activité de ses organes de sécurité pour se défendre, avec l’appui et la collaboration de tous les Cubains patriotes et de toute personne digne qui est en état de le faire, il leur suffit de consulter les documents déclassés par l’Agence centrale de renseignements (CIA) d’un pays étranger concernant les projets d’agression contre Cuba, les nombreux projets d’attentats contre ses principaux dirigeants, le soutien de groupes et bandes terroristes qui travaillent contre le peuple cubain, etc. Il serait également utile d’examiner les textes des lois nord-américaines Helms-Burton et Torricelli (qui définissent les règles du système politique et économique qui serait imposé au peuple cubain après le renversement de l’ordre constitutionnel en place) ou d’analyser les récentes déclarations de menace d’agression contre Cuba proférées par de hauts fonctionnaires du département d’Etat et du département de la Défense de l’actuelle administration des Etats-Unis.
  28. 441. S’agissant des allégations de la CISL correspondant aux années 2001 et 2002 (menaces contre des syndicalistes, condamnation d’un syndicaliste à deux ans d’emprisonnement à domicile, tentative de la police d’empêcher la tenue d’un congrès syndical), le gouvernement fait remarquer qu’il a déjà répondu aux allégations citées de la CISL dans le cadre de la procédure relative au cas no 1961 qui est clos. Il est difficile de comprendre pourquoi l’on admet que des allégations, sur lesquelles la lumière a déjà été faite et qui sont considérées comme réglées, puissent être reprises d’un cas à l’autre.

C. Nouvelles informations de la CMT

C. Nouvelles informations de la CMT
  1. 442. Dans sa communication du 11 mars 2004, la Confédération mondiale du travail a envoyé des documents du Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC), notamment ses statuts, une déclaration de principe et un programme d’action.

D. Nouvelle réponse du gouvernement

D. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 443. Par des communications des 19 et 24 mai 2004, le gouvernement a transmis les observations sur la communication du 11 mars 2004 de la Confédération mondiale du travail (CMT). Ses observations sont reproduites ci-après:
    • Les documents soumis par la CMT ne prouvent d’aucune manière ni la légitimité ni même l’existence du soi-disant CUTC.
    • Les documents en question ne figurent dans aucun registre, n’ont fait l’objet d’aucune authentification par les autorités judiciaires et civiles cubaines et ne forment aucune base pour des programmes ou des statuts d’un quelconque groupe professionnel, groupe syndical ou de travailleurs exerçant des activités de cette nature sur le territoire de la République de Cuba.
    • Aucun membre dudit CUTC ne poursuit des activités syndicales et aucun n’exerce la moindre activité professionnelle.
    • La structure et le fonctionnement décrits dans les documents du CUTC n’ont pas pour base une participation de travailleurs ou de groupes de travailleurs - seuls acteurs véritables et légitimes de l’activité syndicale dans les centres de production ou de services - qui garantit l’élection des dirigeants, l’adoption d’un programme d’action qui réponde aux intérêts desdits travailleurs et, ce qui est le plus important, n’a pas pour fondement une volonté de créer des structures supposément syndicales comme celles décrites dans ces documents.
    • Les documents attribués au CUTC décrivent une organisation qui renonce clairement depuis sa création à compter sur une affiliation large et réelle, à respecter la volonté de ses membres et à recourir à des mécanismes démocratiques, transparents et participatifs. Cela témoigne d’une grave erreur ou d’une négligence dans l’élaboration des documents.
    • Si un doute quelconque pouvait subsister en ce qui concerne l’illégitimité du CUTC en tant qu’organisation syndicale, les documents présentés confirment son défaut de représentativité parmi les travailleurs cubains. Concernant les mécanismes du CUTC, dans les documents fabriqués à la va-vite et de toute évidence dans l’unique but de répondre aux exigences du Comité de la liberté syndicale, il appert qu’un élément fondamental de toute activité syndicale légitime et indépendante a été omis, soit l’appui et la participation des travailleurs et des groupes professionnels à l’élection de dirigeants ou de représentants syndicaux et dans les décisions sur les lignes d’action de la supposée activité syndicale mentionnée dans les documents.
    • Les individus défendus par la CMT ne sont pas des «syndicalistes» et n’exercent aucune activité syndicale. Les «statuts» démontrent le manque de représentativité des individus mentionnés par la CMT. Le document en question démontre que le soi-disant syndicat «indépendant» n’est qu’un groupe d’individus qui s’est arrogé des fonctions, qui ne rend des comptes à aucun groupe de travailleurs quel qu’il soit, pas plus qu’il n’a reçu un mandat électif d’un tel groupe de travailleurs.
    • Les faux «statuts» attribués au CUTC sont inconnus, n’ont été soumis à aucune analyse ni discussion et n’ont été approuvés par aucun groupe de travailleurs. Les individus qui se désignent frauduleusement comme dirigeants syndicaux n’ont été élus par aucun groupe de travailleurs. Il n’a jamais été dans l’esprit des rédacteurs de ces «statuts» de tenir compte des mécanismes de représentation et des structures de nature syndicale, ne serait-ce que parce que le CUTC n’est pas une organisation qui repose sur l’affiliation et ne compte aucun travailleur comme membre. Il s’agit d’une couverture pour tromper les personnes naïves alors que les activités réelles de l’organisation n’ont rien à voir ni avec la nature ni avec les objectifs de l’«activisme syndical», lesquels objectifs ont été frauduleusement inscrits aux «statuts» attribués au CUTC.
    • Il en résulte, de manière évidente, que l’«activité syndicale» que prétend exercer le soi-disant CUTC n’est autre qu’une pâle «déclaration d’intentions» incluse subrepticement dans les documents présentés dans lesquels ont été inscrits des intérêts qui n’ont aucun lien avec une quelconque activité syndicale. Le document rédigé correspond davantage à une organisation de nature subversive et fomentant des conspirations qu’à une organisation syndicale.
    • Les documents présentés par la CMT ne constituent pas une plate-forme syndicale et n’ont pour autre but que de faire écho et application, de manière cohérente, du schéma conçu par les Etats-Unis pour Cuba par le biais de sa loi Helms-Burton, laquelle loi constitue une ingérence dans les affaires intérieures.
    • Les documents de la CMT contiennent de multiples références qui semblent répéter littéralement les dispositions inscrites dans les différents titres et articles de la loi Helms-Burton, telles que:
      • - démocratie représentative et économie de marché: loi Helms-Burton: Titre I, articles 109 et 111; Titre II, article 201;
      • - transformation des forces armées et du ministère de l’Intérieur: loi Helms-Burton: Titre II, articles 201, 202 et 205;
      • - régime de propriété privée: loi Helms-Burton: Titre I, articles 205, 206 et 207; Titre III, Protection des droits de propriété de ressortissants des Etats-Unis;
      • - libération des «prisonniers politiques»: loi Helms-Burton: Titre I, article 112; Titre II, article 205;
      • - multipartisme - «élections» - schéma démocratique bourgeois: loi Helms-Burton: Titre II, articles 201 et 205;
      • - formes d’organisation des élections: loi Helms-Burton: Titre II, article 205;
      • - transformation du pouvoir judiciaire: loi Helms-Burton: Titre II, article 205.
    • Les références ci-dessus sont des exemples de l’intention constante, répétée et imbriquée des desseins communs à la loi Helms-Burton et aux documents présentés par la CMT, tous ces documents visant à détruire le système économique, politique et social qui a pourtant été choisi dans la plus totale indépendance par le peuple et qui a été consacré par la Constitution de la République, laquelle a été approuvée par une majorité écrasante du peuple cubain à la suite du référendum universel de 1996.
    • Quel que soit le pays concerné, une organisation syndicale doit être créée dans le respect et non contre l’ordre légal et constitutionnel dudit pays.
    • D’autre part, l’alignement total des documents attribués par la CMT au soi-disant CUTC sur les objectifs de la loi Helms-Burton est clairement démontré. Dans les deux cas, l’objectif recherché est l’assujettissement des pays tiers et des organisations internationales, incluant l’OIT, à la politique du gouvernement des Etats-Unis ayant pour but un soi-disant «changement de régime» à Cuba, qui pourrait même aller jusqu’à l’invasion militaire.
    • Ainsi, le soi-disant programme d’action contient des déclarations claires sur «les changements de la société cubaine actuelle» en élaborant de nouveaux schémas jetant de nouvelles bases à l’économie, l’expression artistique, l’éducation, la culture, le système politique et le système des partis du pays.
    • Le chapitre intitulé: «De la réforme démocratique. Ses alternatives» est une fidèle copie de l’organisation politique que le gouvernement des Etats-Unis prétend imposer au peuple de Cuba en vertu de la loi Helms-Burton.
    • Cuba, de même que n’importe quel pays au monde, a le droit de défendre sa souveraineté, son indépendance et son économie en faisant application de la loi.
    • La loi no 88 sur la protection de l’indépendance nationale et de l’économie de Cuba de 1999 dispose ce qui suit à son article 5, paragraphe 1: «Quiconque recherche des informations destinées à être utilisées dans le cadre de la loi Helms-Burton, de l’embargo et de la guerre économique contre notre peuple, et à renverser l’ordre interne, à déstabiliser le pays et à mettre fin à l’Etat socialiste et à l’indépendance de Cuba est passible de peines de privation de liberté.»
    • Pour sa part, la loi no 80 sur la réaffirmation de la dignité et de la souveraineté cubaines du 24 décembre 1996 déclare comme étant illicite toute forme de collaboration tendant à favoriser l’application de la loi Helms-Burton dans le pays.
    • Comment peut-on qualifier de «syndicalistes indépendants» des individus qui, comme il a été démontré, agissent sur mandat d’un gouvernement étranger contre l’ordre constitutionnel approuvé souverainement par le peuple et qui ont converti le financement de leurs activités de mercenaires en un mode de vie lucratif en dépit des souffrances qu’ils causent à leur peuple?
    • Les tribunaux cubains compétents, dans le cadre des procédures judiciaires menées à bonne fin contre les mercenaires des Etats-Unis cherchant à dissimuler leurs activités criminelles sous des activités prétendument syndicales, disposent de preuves irréfutables des faits commis qui constituent des délits en vertu du Code pénal en vigueur, de la loi no 88 sur la protection de l’indépendance nationale et de l’économie de Cuba et de la loi no 80 du 24 décembre 1996.
    • Les détails relatifs aux preuves en question ont été présentés dans les réponses antérieures. Les intéressés ont reçu un financement pour déployer leurs activités qui leur ont été dictées par le gouvernement des Etats-Unis et par des groupes de terroristes anti-Cubains qui opèrent depuis Miami et le New Jersey sur le territoire des Etats-Unis.
    • Parmi les faits pour lesquels les mercenaires ont été condamnés, il convient de souligner:
      • - des pressions et des menaces contre des investisseurs étrangers potentiels et actuels afin qu’ils investissent ou qu’ils retirent leurs investissements de Cuba; pressions et menaces accompagnées d’une déclaration claire à l’effet que ces investissements ne seraient pas respectés après un éventuel «changement de régime»;
      • - la diffusion d’informations fausses et manipulées sur l’état de l’économie nationale et sur la situation sociale et politique du pays, avec pour objectif de provoquer l’incertitude et de décourager les investissements étrangers ainsi que la confiance vis-à-vis du marché cubain;
      • - la fabrication de fausses allégations concernant de prétendues violations des droits humains et des droits du travail des travailleurs cubains afin de «donner corps» aux pratiques anti-cubaines promues par le gouvernement des Etats-Unis au sein des organisations et organes internationaux tels que la Commission des Nations Unies des droits de l’homme et l’OIT;
      • - l’appui apporté à l’objectif des Etats-Unis visant à fomenter une crise artificielle qui pourrait être facilitée par une campagne de désinformation par les médias dans laquelle Cuba serait présentée comme étant dans un état d’anarchie et de graves et nombreuses violations des droits humains, afin de créer un prétexte pour une agression militaire des Etats-Unis.
    • Avec toute l’information fournie dans le but de démontrer le contexte politique du cas no 2258, Cuba considère que tous les éléments sont réunis pour faire application du point 16 des procédures du Comité de la liberté syndicale, qui dispose littéralement que: «Le comité (après examen préliminaire et compte tenu de toutes les observations présentées par les gouvernements intéressés, sous réserve qu’elles soient reçues dans un délai raisonnable) porte à la connaissance de la session suivante du Conseil d’administration qu’un cas n’appelle pas un examen plus approfondi s’il constate, par exemple, que les faits allégués ne constitueraient pas, même s’ils étaient prouvés, une atteinte à l’exercice des droits syndicaux ou que les allégations formulées sont de caractère si purement politique qu’il n’est pas opportun de poursuivre l’affaire[…]». Par conséquent, le comité est à même de clore définitivement l’examen de ce cas.
    • Afin de faciliter le travail du Comité de la liberté syndicale et sa compréhension des circonstances dans lesquels une campagne anti-cubaine est menée dans le cadre de l’OIT, le gouvernement a joint les textes de la loi Helms-Burton, le programme USAID pour Cuba pour 2003, le résumé du rapport de la Commission présidentielle des Etats-Unis «pour aider la démocratie à Cuba», tous ces documents démontrant clairement la nature mercenaire du mal désigné par «syndicalisme indépendant» à Cuba et sa subordination la plus absolue à la politique d’hostilité, d’embargo et d’agression menée par le gouvernement des Etats-Unis contre le peuple cubain en vue d’annihiler le système politique, économique et social qui a été choisi de manière souveraine. Le communiqué du gouvernement de Cuba sur les mesures agressives annoncées le 6 mai dernier par le gouvernement des Etats-Unis contre le peuple cubain a également été annexé.
    • Enfin, le gouvernement considère qu’il est nécessaire de réaffirmer la validité de l’abondante information communiquée antérieurement au comité et relative au cas no 2258.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 444. Tout d’abord, le comité regrette profondément que le gouvernement rejette catégoriquement la possibilité d’envoyer une mission de contacts directs. Il regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué les jugements demandés se rapportant à la question principale en l’espèce, et souligne par conséquent l’absence d’une volonté de coopérer pleinement à la présente procédure. Le comité ne peut accepter les déclarations du gouvernement concernant le manque de démocratie et de transparence de ses travaux, sa «véritable motivation politique» ou l’affirmation selon laquelle il a outrepassé ses compétences; le comité rappelle que ses décisions sont celles d’un organe tripartite impartial et spécialisé qui a plus de cinquante ans d’expérience et que, dans le présent cas - comme dans tous les autres -, il a adopté par consensus ses conclusions et recommandations. Avant de formuler ses conclusions, le comité procède à un examen détaillé tant des allégations formulées par les plaignants que des réponses communiquées par les gouvernements. Dans le présent cas, il a procédé de la même manière et il convient de préciser également que les principes sur lesquels le comité se fonde pour formuler ses conclusions sont de portée universelle. Ces principes sont appliqués à tous les pays concernés par un problème précis indépendamment de leur système politique, économique et social. C’est pourquoi les principes du comité ont acquis une autorité très largement reconnue dans le monde tant au sein des différentes instances internationales qui s’occupent de problèmes sociaux et syndicaux que dans un nombre considérable de pays dans lesquels lesdits principes sont à la base des projets de législation nationale.
  2. 445. Le comité souligne que l’AFL-CIO n’est pas plaignante en l’espèce et que, par conséquent, les références du gouvernement à cette organisation dans sa réponse ne sont pas pertinentes.
  3. Existence d’une seule centrale syndicale reconnue officiellement et mentionnée dans la législation; non-reconnaissance dans la pratique de syndicats indépendants et climat hostile à la réalisation de leurs activités
  4. 446. S’agissant de ces questions, lors de son examen antérieur du cas, le comité, tenant compte du fait que les propositions de révision du Code du travail sont en cours d’examen, a demandé au gouvernement d’adopter sans tarder de nouvelles dispositions et mesures pour que soient reconnus pleinement, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées, à tous les niveaux, et le droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en ce sens.
  5. 447. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles concernant le processus de révision du Code du travail, l’avant-projet a été révisé et actualisé à huit reprises et la dernière version fait l’objet d’une consultation avec les organisations syndicales, afin de recueillir leurs observations et opinions et de les intégrer dans le texte final. Le comité note également les déclarations du gouvernement dans lesquelles il répète ses points de vue antérieurs concernant l’absence d’obstacles au droit d’organisation et l’existence d’une centrale unitaire des travailleurs réclamée et conquise par les travailleurs eux-mêmes; il réaffirme que la législation consacre les droits syndicaux et qualifie les prétendus syndicats indépendants de groupuscules de mercenaires payés par la superpuissance et au service de celle-ci, qui, sous le masque de prétendus syndicalistes, mènent des actions visant à renverser l’ordre constitutionnel, ce qui suppose un acte d’ingérence interdit par la convention no 98.
  6. 448. Le comité n’ignore pas le contexte historique de la création et de l’existence d’une centrale unique des travailleurs à Cuba. Cependant, le comité doit rappeler au gouvernement, comme il l’a fait dans tous les cas où des questions de cette nature se sont posées, que la Conférence internationale du Travail, en faisant figurer les termes «organisations de leur choix» dans la convention no 87, entendait tenir compte du fait que, dans un certain nombre de pays, il existe plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs entre lesquelles les intéressés peuvent choisir pour des raisons d’ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si, dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs, l’unité dans l’organisation syndicale est ou non préférable au pluralisme syndical. Mais la Conférence entendait également consacrer le droit, pour tout groupe de travailleurs (ou d’employeurs), de constituer une organisation en dehors de l’organisation déjà existante, s’il estime cette solution préférable pour la défense de ses intérêts d’ordre matériel ou moral. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 286.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’informer la commission d’experts au sujet de l’avancement de la révision du Code du travail en matière de liberté syndicale et exprime le ferme espoir que ladite révision permette de supprimer la mention nominative de la centrale syndicale existante et autorise la constitution de syndicats en dehors de la structure existante, à tous les niveaux, si les travailleurs le souhaitent.
  7. Informations demandées relatives à la négociation collective
  8. 449. Le comité rappelle que, d’après les allégations de la CISL, la négociation collective n’existe pas à Cuba.
  9. 450. Le comité note que selon le gouvernement, il existe plus de 10 000 conventions collectives qui protègent la majorité des 3 250 000 travailleurs syndicaux employés dans l’administration, des unités de production et des services et des entreprises de l’économie émergente, ce qui constitue une réussite de la politique du travail de l’Etat et une conquête des travailleurs.
  10. 451. Le comité tient à citer les commentaires formulés en 2003 par la commission d’experts dans le cadre de l’examen de l’application de l’article 4 de la convention no 98 relative à la négociation collective, lesquels mettent en relief l’ingérence des autorités dans la négociation collective. Lesdits commentaires sont reproduits ci-dessous:
  11. (...)
  12. La commission prend aussi note des informations du gouvernement sur la promulgation, le 1er avril 2002, du décret-loi no 229 relatif aux conventions collectives du travail, et sur son règlement d’application, en vertu de la résolution n° 27/2002.
  13. Article 4 de la convention. La commission note que l’article 14 du décret-loi no 229 établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient, au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail, entre l’administration ou son représentant, d’une part, et l’organisation syndicale ou son représentant, d’autre part, à propos du contenu de la convention collective, seront résolues par les instances supérieures respectives dans les plus brefs délais, avec la participation des intéressés.» Cet article est complété par l’article 8 du règlement d’application qui établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration, de la modification (...) des conventions collectives du travail, dans le cas où les mesures nécessaires pour résoudre ces divergences ne seraient pas prises, seront soumises au niveau hiérarchique immédiatement supérieur de l’administration et à celui de l’organisation syndicale que le syndicat national correspondant aura déterminée, afin que ces instances recherchent conjointement la solution appropriée dans un délai maximum de trente jours ouvrables.» En outre, la commission note que l’article 17 du décret-loi établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration, de la modification ou de la révision de la convention collective du travail, ou pendant qu’elle est en vigueur, dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas (...) seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées. La décision qui sera adoptée aura force obligatoire.» Les articles 9 et 10 du règlement d’application développent ce qui est énoncé à l’article 17 du décret-loi.
  14. La commission observe que ces dispositions constituent une ingérence de l’autorité administrative ou d’une organisation syndicale de niveau supérieur dans la capacité qu’ont les parties à la négociation d’élaborer le contenu de la convention collective ou de résoudre les divergences qui pourraient apparaître entre les parties, et que ces dispositions sont contraires aux principes de la convention. La commission souligne en outre que, d’une manière générale, l’imposition d’un arbitrage ayant des effets obligatoires, que ce soit à la demande de l’une des parties ou à l’initiative des autorités, est contraire au principe de négociation volontaire que la convention a établi et, par conséquent, au principe de l’autonomie des parties à la négociation.
  15. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les parties à la négociation puissent résoudre leurs divergences dans la négociation collective sans intervention extérieure, et que le recours à un arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à la suite d’un accord entre les parties à la négociation.
  16. (...)
  17. La commission note que, conformément à l’article 10 du décret-loi no 229, adopté le 1er avril 2002, le projet de convention collective doit être porté à la connaissance des travailleurs afin que ceux-ci puissent exprimer leur point de vue lors d’une assemblée générale des travailleurs, et que, en vertu de l’article 11 de ce décret, «la discussion du projet de convention collective du travail, lors de l’assemblée générale des travailleurs, doit être conforme à la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba». La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport cette méthodologie.
  18. La commission observe en outre que l’article 3 du règlement d’application semble imposer aux parties l’obligation de demander l’autorisation préalable du Bureau national de l’inspection du travail pour pouvoir conclure des conventions collectives du travail. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de cet article et d’indiquer s’il rend obligatoire, dans les faits, de solliciter à chaque occasion l’autorisation du Bureau national de l’inspection du travail pour pouvoir conclure une convention collective du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition.
  19. 452. Le comité partage le point de vue de la commission d’experts et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation dans le sens indiqué, afin que la négociation collective dans les centres de travail ait lieu sans arbitrage obligatoire imposé par la loi et sans ingérence des autorités, d’organisations de niveau supérieur ou de la Centrale des travailleurs de Cuba.
  20. Absence de reconnaissance effective du droit de grève
  21. 453. Le comité note que, d’après le gouvernement: 1) bien que le droit de grève soit implicite, il n’est pas expressément cité dans la convention no 87; 2) la législation ne prévoit aucunement l’interdiction du droit de grève et les lois pénales ne prévoient aucune sanction pour l’exercice de ce droit; la décision dans ce domaine est une prérogative des organisations syndicales; 3) la recommandation du comité outrepasse les limites des compétences dudit comité, dès lors qu’il prétend imposer aux Etats Membres des obligations qui ne sont pas expressément inscrites dans les conventions.
  22. 454. A cet égard, le comité a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 474.] Le comité a également relevé qu’il ne semblait pas que réserver le droit de déclencher une grève aux seules organisations syndicales soit incompatible avec les normes de la convention no 87. Encore faut-il que les travailleurs, et en particulier leurs dirigeants dans les entreprises, soient protégés contre des actes éventuels de discrimination en raison d’une grève exercée et qu’ils puissent constituer des syndicats sans être en butte à des pratiques antisyndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 477.]
  23. 455. Dans ces conditions, notant que la législation n’interdit pas le droit de grève et qu’elle ne prévoit pas de sanction pour l’exercice de ce droit, le comité espère fermement que le gouvernement assurera que le droit de grève puisse être exercé de manière effective dans la pratique et que les personnes qui exercent pacifiquement ce droit ne fassent pas l’objet de discrimination ou de mesures préjudiciables dans leur emploi.
  24. Condamnation à de lourdes peines d’emprisonnement (jusqu’à vingt-six ans) de sept syndicalistes
  25. 456. Le comité avait noté la condamnation à des peines d’emprisonnement de quinze à vingt-six ans pour les syndicalistes Pedro Pablo Alvarez Ramos (vingt-cinq ans), Carmelo Díaz Fernández (quinze ans), Miguel Galván (vingt-six ans), Héctor Raúl Valle Hernández (douze ans), Oscar Espinosa Chepe (vingt-cinq ans), Nelson Molinet Espino (vingt ans) et Iván Hernández Carrillo (vingt-cinq ans) et a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate de ces personnes.
  26. 457. Le comité note que le gouvernement répète ses déclarations antérieures, niant le statut de syndicalistes de ces personnes ou leurs activités syndicales ou qu’elles aient eu un lien avec un groupe de travailleurs et leur attribuant la condition de mercenaires, affirmant qu’elles ont mené des activités considérées comme des délits par les lois applicables, et que la loi no 88 de 1999 (loi sur la protection de l’indépendance nationale et de l’économie de Cuba) stipule: «Quiconque recherche des informations destinées à être utilisées dans le cadre de la loi Helms-Burton, de l’embargo et de la guerre économique contre notre peuple, et à renverser l’ordre interne, à déstabiliser le pays et à mettre fin à l’Etat socialiste et à l’indépendance de Cuba, est passible de peines de privation de liberté.» Le comité observe que le gouvernement réfute les conclusions antérieures selon lesquelles les faits imputés auxdites personnes sont «trop vagues ou ne sont pas nécessairement délictueux, et qu’ils peuvent relever de la définition d’activités syndicales licites»; le gouvernement répète que les faits imputés ont été dûment prouvés dans le respect de toutes les garanties procédurales prévues par la législation. Le gouvernement affirme que les activités illégales des sept condamnés étaient financées par des fonds provenant de différentes agences fédérales d’un gouvernement étranger, ainsi que par de l’argent de la maffia terroriste cubano-américaine qui agit depuis Miami au service de la politique d’embargo et d’hostilité contre Cuba. Enfin, le gouvernement précise qu’il n’accepte pas la violation, par le comité, des normes minimales en matière de respect de la souveraineté des Etats, lequel comité outrepasse ses compétences du fait qu’il demande au gouvernement de modifier les jugements non susceptibles d’appel rendus par le tribunal suprême populaire. De même, selon le gouvernement, aucune des activités pour lesquelles les mercenaires visés ont été jugés n’est décrite dans les conventions de l’OIT.
  27. 458. Le comité relève également l’ensemble des informations complémentaires fournies par le gouvernement (qui correspondent essentiellement aux faits imputés que le gouvernement avait énoncés dans sa première réponse) concernant quatre des sept personnes condamnées, s’agissant en particulier des faits qui leur sont reprochés: liens dans un but de conspiration avec la section des intérêts d’un pays étranger à Cuba, avec remise de documents et réception d’instructions et de matériel destiné à leurs tâches subversives; relations avec des organisations terroristes de Miami desquelles ils ont reçu de l’argent, des instructions et du matériel subversif; perception de revenus provenant d’activités illicites (trafic de devises illégales et spéculation et vente d’articles volés); recrutement de mercenaires; invention de fausses allégations sur le système politique et les autorités cubaines; distribution de matériel invitant le peuple cubain à la subversion; participation à des actions portant atteinte à l’ordre public et à des rixes de rue, et organisation de telles actions et rixe, etc. En outre, le gouvernement estime que ces personnes sont des agents salariés au service de la politique du gouvernement d’un pays étranger et d’une maffia terroriste.
  28. 459. Dans ces circonstances, le comité doit souligner que le gouvernement n’a pas prêté attention à la recommandation qu’il lui a adressée, lui demandant de lui communiquer les condamnations pénales prononcées; cette omission empêche le comité de prendre connaissance des faits et de se prononcer sur les faits précis imputés aux personnes condamnées et sur l’interprétation par l’autorité judiciaire des notions et des charges trop générales ou génériques, telles que «liens dans un but de conspiration avec des fonctionnaires de la section des intérêts des Etats-Unis à Cuba», «livraison de documents contenant des informations intéressant la politique d’hostilité des Etats-Unis contre le peuple cubain et réception d’instructions et de matériel destiné à des tâches subversives contre l’ordre constitutionnel du pays», «liens étroits dans un but de conspiration avec des organisations terroristes de Miami», «tromperie frauduleuse de plusieurs personnes, en leur promettant de les aider à accomplir les formalités nécessaires pour se rendre aux Etats-Unis, dans le but de mettre en oeuvre des actes illicites», «invention de fausses allégations sur le système politique et les autorités cubaines», «subversion contre l’ordre institutionnel et la tranquillité des citoyens», etc. Le comité se voit dans l’obligation de rappeler que, par le passé, il a traité des cas concernant des pays de différents continents dans lesquels les qualificatifs «conspirateur», «insurrectionnel», «subversif» ou «illicite» étaient utilisés pour décrire des actions de promotion et de défense des droits de l’homme et des droits syndicaux ou des actions pacifiques tendant au changement du système économique et social. C’est pourquoi il est important que les jugements rendus contre les syndicalistes condamnés soient transmis au comité, pour qu’il puisse prendre connaissance des faits précis qui leur sont reprochés.
  29. 460. Le comité rappelle par ailleurs que, contrairement au gouvernement, plusieurs organisations syndicales plaignantes font valoir le statut de syndicalistes des personnes condamnées. Le comité rappelle également que, aux termes des statuts du CUTC, ses membres ont le devoir de «lutter pour la revendication des avantages et droits appartenant aux travailleurs» et que lesdits statuts structurent manifestement une organisation syndicale. Par ailleurs, la déclaration de principes du CUTC et d’autres documents précisent que le CUTC regroupe dans ses rangs tous les travailleurs manuels et intellectuels (c’est-à-dire qu’ils travaillent ou non dans un centre de travail ou dans le même centre), qu’il a une vocation pacifique excluant toute violence, qu’il est le résultat de l’intégration d’un vaste groupe d’organisations syndicales indépendantes, qu’il déclare vouloir mener des activités syndicales indépendantes et qu’il a notamment pour but de défendre les intérêts sociaux, culturels, confessionnels, économiques et familiaux des travailleurs. En outre, le CUTC est affilié à la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et à la Confédération mondiale du travail (CMT). Le comité demande aux organisations plaignantes de lui faire parvenir également les statuts des organisations CONIC et CTDC. Le comité prend note des récentes communications du gouvernement des 19 et 24 mai 2004, où il est notamment indiqué que la structure et le fonctionnement décrits dans les documents relatifs au CUTC ne sont pas fondés sur une participation des travailleurs ou de groupes de travailleurs. Le comité considère cependant que ces communications, outre le fait qu’elles réitèrent des déclarations antérieures du gouvernement, portent pour l’essentiel sur des faits postérieurs aux plaintes et ne permettent pas d’écarter que le CUTC soit une organisation syndicale et que ses dirigeants soient d’authentiques dirigeants syndicaux, même s’ils sont en désaccord avec le système économique et social du pays et veulent le transformer. Le comité souligne que le manque de représentativité du CUTC invoqué par le gouvernement ne présente de toute façon aucune pertinence aux fins de la présente plainte. Pour ce qui est des activités illégales (y compris de supposés liens délictuels avec un gouvernement étranger) des dirigeants syndicaux et invoquées par le gouvernement, le comité souligne que le gouvernement n’a pas fourni les décisions de justice qu’il lui avait demandées.
  30. 461. Dans ces conditions, étant donné que, lors de l’examen antérieur du cas, le comité avait souligné que ces condamnations avaient été prononcées au terme d’une procédure sommaire de très courte durée et que, pour la seconde fois, le gouvernement n’a pas communiqué les décisions de condamnation demandées et étant donné également les différents cas qui lui ont été soumis précédemment, lesquels portaient sur le harcèlement et la détention de syndicalistes d’organisations syndicales indépendantes de la structure établie, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate des personnes mentionnées dans les plaintes et le prie de le tenir informé à ce sujet.
  31. Confiscation par la police, en mars 2003, de livres de la bibliothèque syndicale du CUTC, d’un ordinateur, de deux télécopieurs, de trois machines à écrire et de nombreux documents
  32. 462. Le comité note que, selon le gouvernement, aucune «bibliothèque syndicale» d’une entité appelée CUTC n’est connue à Cuba; parmi le matériel des mercenaires qui a été saisi dans le respect de la légalité et des exigences d’un procès équitable, ne se trouvait aucune bibliothèque ni documentation relative aux syndicats, au syndicalisme ou aux droits des travailleurs; le matériel saisi comprenait du matériel invitant à la subversion, conçu et imprimé par la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane et par la maffia terroriste cubano-américaine de Miami; des équipements dont l’acquisition légale n’a pas pu être justifiée, parce qu’ils avaient été introduits dans le pays illégalement ou en déclarant un faux destinataire ou «offerts» illégalement par la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane ou achetés avec son argent et qui étaient utilisés «pour faciliter les activités de conspiration subversive».
  33. 463. Le comité conclut que le gouvernement reconnaît la confiscation d’équipements et qu’il n’a pas nié spécifiquement la confiscation d’un ordinateur, de deux télécopieurs et de trois machines à écrire; étant donné que lors du deuxième examen du cas, il n’a pas expliqué précisément comment ce matériel aurait été utilisé «pour faciliter les activités de conspiration subversive», le comité prie le gouvernement de rendre lesdits équipements à leurs propriétaires.
  34. Infiltration d’agents de l’Etat dans le mouvement syndical indépendant
  35. 464. Le comité avait pris note des allégations de la CISL selon lesquelles Mmes Aleida de las Mercedes Godines, secrétaire de la CONIC, et Alicia Zamora Labrada, directrice de l’Agence de presse syndicale Lux Info Press, étaient deux agents de la sécurité de l’Etat infiltrés dans le mouvement syndical indépendant (selon les informations que la CISL a reçues, la première l’était depuis treize ans). Le comité note que la CISL avait joint à sa communication une coupure du journal Gramma, en date du 11 avril 2003, qui corrobore ces allégations. Le comité relève que le gouvernement fait, à cet égard, les déclarations suivantes:
  36. - Mmes Aleida de las Mercedes Godines et Alicia Zamora Labrada ont volontairement collaboré à la défense de la sécurité et de l’indépendance de leur pays face à la politique d’embargo, d’hostilité et d’agression de l’impérialisme des Etats-Unis;
  37. - elles ne se sont «infiltrées» dans aucune organisation syndicale. Elles examinaient simplement et cherchaient des informations concernant la stratégie adoptée par la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane et la maffia terroriste cubano-américaine de Miami pour recruter, financer et diriger les activités de conspiration de leurs groupuscules mercenaires qui travaillent, sur le territoire de l’île, au renversement de l’ordre constitutionnel du pays;
  38. - elles ont parfaitement rempli leur devoir de citoyen de protéger l’indépendance et la sécurité du peuple tout entier face aux menaces d’agression de la superpuissance et aux actions mercenaires de ses agents salariés;
  39. - les déclarations et témoignages de ces Cubaines démontrent que les activités menées par les mercenaires nommément cités dans la plainte de la CISL étaient tout à fait incompatibles avec l’exercice du droit d’organisation et des droits des travailleurs dont l’OIT se fait le défenseur;
  40. - l’Etat cubain est obligé d’utiliser l’activité de ses organes de sécurité pour se défendre (avec l’appui et la collaboration de tous les Cubains patriotes et de toute personne digne qui est en état de le faire) compte tenu des projets d’attentats contre ses principaux dirigeants, du soutien accordé à des groupes et bandes terroristes qui travaillent contre le peuple cubain, des règles du système politique et économique qui serait imposé au peuple cubain après le renversement de l’ordre constitutionnel en place ou des récentes déclarations de menace d’agression contre Cuba proférées par de hauts fonctionnaires d’un pays étranger.
  41. 465. Le comité note que la réponse du gouvernement explique en détail les fonctions de Mmes Aleida de las Mercedes Godines et Alicia Zamora Labrada, à savoir qu’elles collaboraient volontairement à la défense de la sécurité et de l’indépendance du pays. Le gouvernement décrit également les obligations des organes de sécurité de l’Etat et, de manière générale, les raisons qui justifient leur intervention (projets d’attentats, soutien à des groupes terroristes, etc.). Le comité note que le gouvernement affirme de façon générale que les activités des personnes condamnées citées aux paragraphes ci-dessus étaient incompatibles avec l’exercice du droit d’organisation et des droits des travailleurs. Le comité note que le gouvernement n’a pas nié que Mme Aleida de las Mercedes Godines était secrétaire de la CONIC et que Mme Alicia Zamora Labrada était directrice de l’Agence de presse syndicale Lux Info Press; au contraire, il reconnaît leur fonction d’agents des organes de sécurité de l’Etat. Le comité déplore l’infiltration d’agents de la sécurité dans l’organisation syndicale CONIC ou dans une agence de presse syndicale, et prie instamment le gouvernement de respecter à l’avenir le principe de non-intervention ou de non-ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales consacré par l’article 3 de la convention no 87.
  42. Allégations de la CISL correspondant aux années 2001 et 2002 (menaces contre des syndicalistes, condamnation d’un syndicaliste à deux ans d’emprisonnement à domicile, tentative de la police d’empêcher la tenue d’un congrès syndical)
  43. 466. Le comité note que le gouvernement précise qu’il a déjà répondu aux allégations mentionnées de la CISL dans le cadre de la procédure relative au cas no 1961 qui est clos. Le comité souligne cependant que ces allégations de la CISL (qui sont reproduites ci-dessous et qui concernent principalement la CONIC) ne figurent pas dans le cas no 1961 (qui a été présenté par la CMT). Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer sans retard des observations détaillées sur les allégations suivantes:
  44. En 2001
  45. - Le 26 janvier, Lázaro Estanislao Ramos, délégué de la section de Pinar del Río de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), a été menacé à son domicile par le capitaine René Godoy, fonctionnaire de la sécurité de l’Etat. Ce dernier l’a prévenu que sa confédération n’avait aucun avenir à Pinar del Río, que les sanctions prises contre l’opposition s’aggraveraient et que, si nécessaire, elles se solderaient par la disparition des dissidents.
  46. - Le 12 avril, Lázaro García Farra, syndicaliste affilié à la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC) qui est actuellement détenu, a fait l’objet de brutalités des gardiens de la prison.
  47. - Le 27 avril, Georgis Pileta, autre syndicaliste indépendant actuellement détenu, après son transfert dans une cellule de punition, a été frappé par les gardiens.
  48. - Le 24 mai, José Orlando González Bridón, secrétaire général d’un syndicat indépendant, la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir «propagé de fausses nouvelles».
  49. - Le 9 juillet, Manuel Lantigua, autre syndicaliste indépendant du Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC), a été lapidé et roué de coups à la porte de son domicile par des membres du groupe paramilitaire Brigades d’action rapide.
  50. - Le 14 décembre, les domiciles des syndicalistes indépendantes Cecilia Chávez et Jordanis Rivas ont été perquisitionnés. Elles ont été arrêtées à plusieurs reprises par les forces de sécurité et menacées d’emprisonnement si elles poursuivaient leurs activités syndicales.
  51. En 2002
  52. - Le 12 février, Luis Torres Cardosa, syndicaliste et représentant de la CONIC, parce qu’il s’était opposé, avec d’autres personnes, à l’expulsion officielle d’un logement, a été arrêté par trois policiers à son domicile dans la province de Guantánamo puis conduit à l’unité n° 1 de la Police nationale révolutionnaire (PNR), où la police l’a interrogé.
  53. - Le 6 septembre, la CONIC, soumise aux représailles du régime, a pourtant tenu sa deuxième rencontre nationale. La police politique a mené une opération de grande ampleur pour empêcher la tenue de l’assemblée syndicale annuelle de la CONIC. Elle a aussi menacé les dirigeants de la CONIC de les accuser de rébellion si des manifestations avaient lieu à proximité de la salle où l’assemblée se tenait. Elle a contrôlé l’identité des personnes qui souhaitaient entrer dans la salle et leur a demandé pourquoi elles voulaient assister à la réunion. De plus, la police a empêché plusieurs syndicalistes d’entrer dans la salle et les a violemment expulsés des alentours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 467. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout d’abord, le comité regrette profondément que le gouvernement rejette catégoriquement la possibilité d’envoyer une mission de contacts directs. Il déplore que le gouvernement n’ait pas communiqué les jugements demandés se rapportant à la question principale en l’espèce et souligne par conséquent l’absence d’une volonté de coopérer pleinement dans la présente procédure.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder de nouvelles dispositions et mesures pour que soient reconnus pleinement, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées, à tous les niveaux (en particulier les organisations indépendantes de l’actuelle structure syndicale), et le droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités. Le comité demande au gouvernement d’informer la commission d’experts au sujet de l’avancement de la révision du Code du travail en matière de liberté syndicale et exprime le ferme espoir que ladite révision permette de supprimer la mention nominative de la centrale syndicale existante et autorise la constitution de syndicats en dehors de la structure existante à tous les niveaux, si les travailleurs le souhaitent.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation en matière de négociation collective dans le sens indiqué dans les conclusions, afin que la négociation collective dans les centres de travail ait lieu sans arbitrage imposé par la loi et sans l’ingérence des autorités, d’organisations de niveau supérieur ou de la Centrale des travailleurs de Cuba.
    • d) Le comité espère fermement que le gouvernement assurera que le droit de grève puisse être exercé de manière effective dans la pratique et que les personnes qui exercent pacifiquement ce droit ne fassent pas l’objet de discrimination ou de mesures préjudiciables dans leur emploi.
    • e) Tenant compte des cas qui lui ont été soumis précédemment - ils portaient sur le harcèlement et la détention de syndicalistes d’organisations syndicales indépendantes de la structure établie - et du fait que les condamnations de sept syndicalistes ont été prononcées au terme d’une procédure sommaire de très courte durée et, étant donné que, pour la seconde fois, le gouvernement n’a pas communiqué les décisions de condamnation demandées, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate des syndicalistes mentionnés dans les plaintes (Pedro Pablo Alvarez Ramos (condamné à vingt-cinq ans), Carmelo Díaz Fernández (quinze ans), Miguel Galván (vingt-six ans), Héctor Raúl Valle Hernández (douze ans), Oscar Espinosa Chepe (vingt-cinq ans), Nelson Molinet Espino (vingt ans) et Iván Hernández Carrillo (vingt-cinq ans) et de le tenir informé à ce sujet.
    • f) S’agissant des allégations de la CISL selon lesquelles Mmes Aleida de las Mercedes Godines, secrétaire de la CONIC, et Alicia Zamora Labrada, directrice de l’Agence de presse syndicale Lux Info Press, étaient des agents de la sécurité de l’Etat infiltrés dans le mouvement syndical indépendant (selon les informations que la CISL a reçues, la première l’était depuis treize ans), le comité déplore l’infiltration d’agents de la sécurité dans l’organisation syndicale CONIC ou dans une agence de presse syndicale et prie instamment le gouvernement de respecter à l’avenir le principe de non-intervention ou de non-ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales consacrées par l’article 3 de la convention no 87.
    • g) Le comité demande aux organisations plaignantes d’envoyer les statuts des organisations CONIC et CTDC.
    • h) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard des observations détaillées sur les allégations suivantes:
  2. En 2001
    • - Le 26 janvier, Lázaro Estanislao Ramos, délégué de la section de Pinar del Río de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), a été menacé à son domicile par le capitaine René Godoy, fonctionnaire de la sécurité de l’Etat. Ce dernier l’a prévenu que sa confédération n’avait aucun avenir à Pinar del Río, que les sanctions prises contre l’opposition s’aggraveraient et que, si nécessaire, elles se solderaient par la disparition des dissidents.
    • - Le 12 avril, Lázaro García Farra, syndicaliste affilié à la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC) qui est actuellement détenu, a fait l’objet de brutalités des gardiens de la prison.
    • - Le 27 avril, Georgis Pileta, autre syndicaliste indépendant actuellement détenu, après son transfert dans une cellule de punition, a été frappé par les gardiens.
    • - Le 24 mai, José Orlando González Bridón, secrétaire général d’un syndicat indépendant, la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir «propagé de fausses nouvelles».
    • - Le 9 juillet, Manuel Lantigua, autre syndicaliste indépendant du Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC), a été lapidé et roué de coups à la porte de son domicile par des membres du groupe paramilitaire Brigades d’action rapide.
    • - Le 14 décembre, les domiciles des syndicalistes indépendantes Cecilia Chávez et Jordanis Rivas ont été perquisitionnés. Elles ont été arrêtées à plusieurs reprises par les forces de sécurité et menacées d’emprisonnement si elles poursuivaient leurs activités syndicales.
  3. En 2002
    • - Le 12 février, Luis Torres Cardosa, syndicaliste et représentant de la CONIC, parce qu’il s’était opposé, avec d’autres personnes, à l’expulsion officielle d’un logement, a été arrêté par trois policiers à son domicile dans la province de Guantánamo puis conduit à l’unité no 1 de la Police nationale révolutionnaire (PNR), où la police l’a interrogé.
    • - Le 6 septembre, la CONIC, soumise aux représailles du régime, a pourtant tenu sa deuxième rencontre nationale. La police politique a mené une opération de grande ampleur pour empêcher la tenue de l’assemblée syndicale annuelle de la CONIC. Elle a aussi menacé les dirigeants de la CONIC de les accuser de rébellion si des manifestations avaient lieu à proximité de la salle où l’assemblée se tenait. Elle a contrôlé l’identité des personnes qui souhaitaient entrer dans la salle et leur a demandé pourquoi elles voulaient assister à la réunion. De plus, la police a empêché plusieurs syndicalistes d’entrer dans la salle et les a violemment expulsés des alentours.
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