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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 338, November 2005

Case No 2253 (Hong Kong Special Administrative Region) - Complaint date: 10-MAR-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  • spéciale de Hong-kong)
    1. 60 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2004. Les plaignants allèguent qu’en promulguant l’ordonnance de 2002 sur l’ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics le gouvernement a réduit unilatéralement leurs rémunérations, sans négociations appropriées avec les syndicats de la fonction publique, et a refusé de régler le différend sur l’ajustement des rémunérations par un dialogue continu ou dans le cadre d’une commission d’enquête, comme prévu dans l’Accord de 1968 conclu entre le gouvernement et les principales associations de personnel. Le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 334e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session, paragr. 320]:
      • a) Le comité invite le gouvernement à engager sans délai des consultations avec les groupes du personnel des conseils consultatifs centraux en vue de prendre les mesures législatives appropriées destinées à établir un mécanisme de négociation collective permettant aux agents publics non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions d’emploi conformément à l’article 4 de la convention no 98, applicable sur le territoire de la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong sans modifications. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements à cet égard.
      • b) Le comité veut croire que les groupes du personnel dans les conseils consultatifs centraux seront autorisés à l’avenir à engager des consultations complètes et franches avec le gouvernement au sujet des conditions d’emploi des agents publics commis à l’administration de l’Etat, conformément à l’article 7 de la convention no 151, applicable sur le territoire de la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong, sans modifications.
      • c) Le comité veut croire que les autorités accepteront à l’avenir la désignation de la commission d’enquête prévue dans l’Accord de 1968 conclu entre le gouvernement et les principales associations du personnel en cas de différend au sujet de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
      • d) Compte tenu des questions graves et récurrentes soulevées dans les cas récents concernant la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong, le comité propose au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau de manière à mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les normes et les principes de la liberté syndicale.
    2. 61 Dans une communication datée du 13 juin 2005, le gouvernement fait plusieurs observations au sujet des commentaires formulés par le comité dans son 334e rapport, paragraphe 320, selon lesquels «les consultations qui se sont déroulées au cours de l’exercice d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 étaient superficielles», ainsi que des commentaires formulés dans le 334e rapport, paragraphe 318, selon lesquels «en ne portant pas ce différend devant la commission d’enquête conformément à l’Accord de 1968 le gouvernement a évité la procédure en place pour le règlement des différends y mettant unilatéralement un terme, en violation de l’article 8 de la convention no 151 et de l’article 4 de la convention no 98». Le gouvernement souligne qu’au cours de l’exercice d’ajustement des rémunérations pour 2002 il n’a épargné aucun effort pour engager des consultations complètes et franches avec les groupes du personnel afin de régler le différend de la manière la plus efficace et la plus équitable possible, en prenant minutieusement en considération les dispositions prévues dans l’Accord de 1968 et en recherchant un équilibre convenable entre les intérêts des fonctionnaires publics et ceux de la société en général.
    3. 62 En ce qui concerne les dispositions appliquées pour la consultation du personnel pendant l’exercice d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 [voir 334e rapport, paragr. 314], le gouvernement indique que le mécanisme d’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique, adopté dans les années soixante-dix, fonctionne inévitablement sur la base d’un calendrier serré, étant donné la nécessité de: i) prendre en considération les dernières tendances des rémunérations dans le secteur privé jusqu’au 1er avril de l’année de l’ajustement et dont le comité d’enquête sur les tendances en matière de rémunération aux fins de leur validation n’a pu disposer qu’au début du mois de mai de l’année de l’ajustement; et ii) rechercher le financement nécessaire/l’approbation législative du Conseil législatif avant ses vacances d’été qui débutent au milieu du mois de juillet de l’année de l’ajustement, de sorte que l’ajustement des rémunérations puisse être appliqué en temps voulu. Ainsi, c’était la pratique normale du gouvernement de prendre une décision au sujet de l’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique après avoir examiné les réclamations en matière de rémunération des groupes du personnel et leurs commentaires sur la proposition de rémunération faite par le gouvernement entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin de chaque année, afin de laisser au Conseil législatif le temps d’examiner la proposition du gouvernement. S’agissant de l’exercice d’ajustement pour 2002, après avoir examiné les réclamations des groupes du personnel en matière de rémunération, le gouvernement a fait à ces derniers une proposition de rémunération le 22 mai 2002. Il a pris une décision le 28 mai 2002 au sujet de l’ajustement des rémunérations pour 2002 après avoir pris en compte les commentaires des groupes du personnel concernant la proposition de rémunération ainsi que d’autres facteurs pertinents.
    4. 63 Les représentants du personnel disposaient de larges possibilités de participer à l’exercice d’ajustement des rémunérations pour 2002 et d’exprimer leurs points de vue, auxquels le gouvernement de la RASHK a accordé une attention particulière avant de décider la réduction des rémunérations qui a pris effet le 1er octobre 2002 et que le Conseil législatif a pris en compte avant d’approuver la législation donnant effet à cette réduction. En particulier: i) les groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux ont participé à l’exercice d’ajustement pour 2002 à partir de septembre 2001 (c’est-à-dire l’année précédant l’année de l’ajustement) lorsque le comité d’enquête sur les tendances en matière de rémunération (PTSC) a révisé la méthodologie et le champ d’études de l’enquête devant être adoptés pour cet exercice d’ajustement. Après avoir parachevé la méthodologie et le champ d’études de l’enquête sur les tendances en matière de rémunération en décembre 2002, le PTSC a chargé l’Unité d’enquête et de recherche sur les rémunérations (PSRU), créée dans le cadre de la Commission permanente sur les salaires et les conditions de travail dans la fonction publique, d’effectuer les enquêtes sur le terrain. Suite à la soumission des conclusions de l’enquête de la part de la PSRU au PTSC le 6 mai 2002, ce dernier a discuté et validé les conclusions en question le 13 mai 2002; ii) afin de permettre aux groupes du personnel de tenir compte des indicateurs nets des tendances en matière de rémunération lorsqu’ils présentent au gouvernement leurs réclamations en matière de rémunération, le gouvernement de la RASHK invite généralement les groupes du personnel entre fin avril et début mai de l’année de l’ajustement à soumettre leurs réclamations de rémunération avant le milieu du mois de mai pendant que les résultats de l’enquête sur les tendances en matière de rémunération sont validés par le PTSC. En ce qui concerne l’exercice d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, le gouvernement a suivi la procédure habituelle en invitant, le 29 avril 2002, les groupes du personnel à soumettre leurs réclamations en matière de rémunération avant le 15 mai 2002; iii) l’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique n’est pas une question qui doit être déterminée uniquement entre le gouvernement de la RASHK, en tant qu’employeur, et les groupes du personnel des conseils consultatifs centraux, en tant que représentants des travailleurs. Comme indiqué plus haut, le financement nécessaire/l’approbation législative doivent être recherchés auprès du Conseil législatif. Il convient également de noter que la participation des groupes du personnel à l’exercice d’ajustement des rémunérations pour 2002 n’a pas pris fin avec la décision du gouvernement au sujet de l’ajustement des rémunérations – ces groupes ayant continué à être associés aux discussions du Conseil législatif sur la proposition concernant l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 jusqu’à ce que le Conseil législatif eut adopté, le 11 juillet 2002, le projet de loi sur l’ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics. Dans ce contexte, et avant que le gouvernement de la RSAHK ne prenne de décision au sujet de l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, le Comité législatif sur la fonction publique a discuté la question et invité les groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux aussi bien que les quatre syndicats du personnel les plus représentatifs à présenter leurs points de vue devant ledit comité le 23 mai 2002 (c’est-à-dire le jour qui a suivi la proposition de rémunération faite par le gouvernement aux groupes du personnel); iv) après la soumission par le gouvernement au Conseil législatif du projet de loi sur l’ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics, le Comité des projets de lois, créé par le Conseil législatif pour examiner le projet de loi, a également invité les groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux ainsi que les quatre syndicats du personnel les plus représentatifs à une réunion qui s’est tenue le 18 juin 2002 pour faire les représentations. Les points de vue et les commentaires des représentants du personnel ont été ainsi entièrement portés à la connaissance du Conseil législatif qui les a, de son côté, examinés et pris pleinement en considération avant d’adopter le projet de loi le 11 juillet 2002.
    5. 64 Le gouvernement ajoute qu’en vertu du mécanisme établi d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique le gouvernement de la RSAHK a, aux fins de la décision d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, tenu pleinement compte de six facteurs, à savoir les indicateurs nets des tendances en matière de rémunération découlant de l’enquête sur les tendances en matière de rémunération dans le secteur privé, la situation de l’économie, des considérations budgétaires, les changements du coût de la vie, les réclamations des groupes du personnel en matière de rémunération et le moral de la fonction publique. Tous les facteurs, mis à part les réclamations des groupes du personnel en matière de rémunération et le moral de la fonction publique, étaient clairement en faveur d’une réduction des rémunérations dans la fonction publique. Ayant examiné tous les facteurs pertinents, y compris les réclamations en matière de rémunération des groupes du personnel en faveur d’un gel des rémunérations, le gouvernement a finalement décidé une réduction modérée des rémunérations pour 2002 se situant entre 1,58 pour cent et 4,42 pour cent, selon les tranches de salaires, conformément aux indicateurs nets des tendances en matière de rémunération. Tout en reconnaissant les intérêts des groupes du personnel et l’importance du moral des fonctionnaires, le gouvernement a estimé difficile d’accéder à la proposition des groupes du personnel aux dépens des intérêts publics. La réduction modérée de rémunération proposée était soutenue par une majorité des membres du Conseil législatif, qui a adopté le projet de loi sur l’ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics le 11 juillet 2002 pour mettre en application la réduction des rémunérations. Il convient de noter qu’au cours de la reprise du débat de seconde lecture sur le projet de loi plusieurs membres du Conseil législatif ont critiqué comme trop modéré le niveau de la réduction des rémunérations car, à leur avis, le niveau des rémunérations dans la fonction publique est déjà beaucoup plus élevé que dans le secteur privé.
    6. 65 Le gouvernement de la RASHK était tenu d’appliquer l’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une réduction, de manière adéquate. En ce qui concerne l’exercice d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, et compte tenu du caractère négatif des indicateurs nets des tendances en matière de rémunération découlant de l’enquête sur les tendances en matière de rémunération, il appartenait au gouvernement de la RASHK de préparer à l’avance le travail législatif nécessaire pour le cas où une décision définitive était prise pour appliquer la réduction de rémunération. C’est ainsi que le gouvernement de la RASHK s’est occupé, de manière urgente, de l’élaboration d’un projet de loi (sans spécifier de pourcentages d’ajustement des rémunérations) et a demandé l’accord de principe des autorités exécutives en conseil le 22 mai 2002 (c’est-à-dire la date à laquelle celles-ci ont examiné la proposition de rémunération à faire aux groupes du personnel). Suite à l’accord du Conseil exécutif, le gouvernement a informé les groupes du personnel de la proposition de réduction des rémunérations et leur a transmis une copie du projet de loi aux fins de recevoir leurs commentaires à son sujet. L’élaboration du projet de loi avait deux objectifs. Tout d’abord, elle donnait aux groupes du personnel une idée claire de la manière dont la réduction des rémunérations, telle que proposée, serait appliquée. Ensuite, elle fournissait une base pour la consultation des groupes du personnel sur les moyens précis d’appliquer une réduction des rémunérations, dans le cas où elle était décidée, avant que la proposition de loi ne soit soumise pour examen au Conseil législatif. Comme le projet de loi présenté aux groupes du personnel ne comportait aucun pourcentage de réduction des rémunérations, lequel devait encore faire l’objet de consultations avec les groupes du personnel, il n’y a aucun doute que l’élaboration du projet de loi a, d’une certaine manière, anticipé la discussion entre le gouvernement et les groupes du personnel sur l’ajustement des rémunérations pour 2002.
    7. 66 En ce qui concerne la question de la commission d’enquête [voir 334e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 318], le gouvernement indique, par rapport à l’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique, que le fait que le mécanisme d’ajustement des rémunérations en place (voir paragr. 5 à 9 de la représentation) doive être suivi pour déterminer l’ampleur de l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour chaque année, fait partie de la politique établie. Pour l’exercice d’ajustement des rémunérations pour 2002 dans la fonction publique, le mécanisme de l’ajustement a été suivi de manière totalement conséquente. Ainsi et conformément à l’Accord de 1968 établissant les procédures et les critères de désignation d’une commission d’enquête, le chef de la RASHK a conclu que l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 était une question de politique établie et a décidé en conséquence de ne pas désigner de commission d’enquête. Le gouvernement de la RASHK a agi en totale conformité avec les dispositions pertinentes de l’Accord de 1968 et n’a pas évité les procédures en place de manière à mettre fin unilatéralement au différend.
    8. 67 Les considérations de procédure mises à part, le gouvernement n’a pas estimé approprié de porter la question devant la commission d’enquête. La raison principale pour laquelle le groupe du personnel a demandé la désignation d’une commission d’enquête était qu’une réduction des rémunérations appliquée par la législation n’avait pas de précédent et que l’on se préoccupait de savoir si une telle approche était légale. Dans ce contexte, le gouvernement de la RASHK a fait observer que la décision d’appliquer l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 par l’intermédiaire d’une loi était destinée à assurer une application en douceur d’une politique établie. Savoir si la décision aurait pu être appliquée sans loi ou si la loi proposée était constitutionnelle étaient des questions de droit auxquelles une commission d’enquête n’était pas en mesure de répondre.
    9. 68 En décidant de l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, le gouvernement de la RASHK a suivi le mécanisme en place pour l’ajustement annuel des rémunérations, lequel fonctionne de manière efficace depuis une trentaine d’années et prévoit des négociations volontaires entre le gouvernement de la RASHK et les groupes du personnel. Les procédures de consultation du personnel prévues dans le mécanisme d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique sont des mesures appropriées aux conditions de la RASHK et qui ont été adoptées par le gouvernement de la RASHK, conformément aux articles 7 et 8 de la convention no 151, en vue de promouvoir l’utilisation d’un mécanisme de négociation de l’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique entre le gouvernement et les groupes du personnel. Le simple fait qu’il n’ait pas été possible de parvenir à un accord entre le gouvernement et les groupes de personnel au sujet de l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 malgré ce processus de consultation minutieux ne signifie pas que le mécanisme de consultation du personnel n’est pas conforme aux articles 7 et 8. En effet, vu que le gouvernement de la RASHK, en traitant de la question des rémunérations dans la fonction publique, doit répondre des dépenses publiques et tenir compte de la totalité des intérêts de la communauté dans son ensemble, sans compter que tous ajustements des barèmes des rémunérations dans la fonction publique sont soumis au financement nécessaire/à un examen minutieux et à l’approbation du Conseil législatif, il n’est pas dit que tout accord réalisé entre le gouvernement et les représentants du personnel au sujet de l’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique doive être appliqué sans aucune modification.
    10. 69 En ce qui concerne la recommandation a) ci-dessus au sujet de l’établissement d’un mécanisme de négociation collective pour les agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, le gouvernement indique que, conformément à sa politique générale consistant à prendre les mesures appropriées aux conditions locales pour encourager et promouvoir des négociations entre les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives, sur une base volontaire, le gouvernement de la RASHK a établi dans la fonction publique un mécanisme bien élaboré de consultation du personnel, lequel a encouragé une communication effective entre la direction et le personnel sur les questions concernant les conditions et modalités d’emploi et a permis la participation des représentants du personnel à la détermination de telles questions (notamment la demande et la présentation des contre-propositions en réponse aux propositions faites par le gouvernement de la RASHK). Ce mécanisme de consultation du personnel dans la fonction publique, qui a permis une participation effective du personnel à la détermination de ses conditions et modalités d’emploi, prévoit une négociation volontaire des conditions et modalités de travail. Il a été complété par un système d’arbitrage indépendant assuré par une commission d’enquête qui peut être créée conformément à certaines conditions prévues dans l’Accord de 1968 pour examiner les questions au sujet desquelles un accord ne peut être réalisé entre le gouvernement de la RASHK et les groupes du personnel.
    11. 70 Bien qu’il n’existe aucun texte législatif prévoyant la négociation collective dans la fonction publique, ni même d’approche législative dans ce sens, appropriée aux conditions locales de la RASHK, le mécanisme de consultation du personnel dans la fonction publique de la RASHK est conforme à beaucoup de principes de la négociation collective (par exemple, la nature volontaire de la négociation, le principe de bonne foi et l’objectif de régler les conditions et modalités d’emploi au moyen d’un accord). Conformément à l’Accord de 1968 signé entre le gouvernement de la RASHK et trois associations principales de personnel, le gouvernement de la RASHK a entrepris la discussion avec les groupes du personnel, dans un esprit de bonne volonté, de toutes questions concernant les conditions de travail qui touchent une partie importante de la fonction publique dans son ensemble ou les membres de l’une ou de plusieurs de ces associations de personnel. Le gouvernement de la RASHK n’apporte également aucun changement important aux conditions de travail des fonctionnaires publics sans consulter au préalable les groupes du personnel. Ce comportement s’accorde avec le principe de bonne foi établi par le Comité de la liberté syndicale. Aussi bien le gouvernement de la RASHK que les groupes du personnel recherchent si possible un accord dans le cadre de telles consultations et sont liés par tout accord réalisé. Dans le cas où il n’est pas possible de parvenir à un accord après avoir pleinement consulté le personnel et épuisé toutes les voies administratives existantes, la question peut être transmise à une commission d’enquête indépendante, sous réserve des conditions prévues dans l’Accord. Les recommandations de la commission d’enquête sont obligatoires à l’égard aussi bien des officiels que des groupes du personnel sous réserve de certaines conditions. Le mécanisme de consultation du personnel est renforcé grâce à différents organismes indépendants qui fournissent un avis impartial au gouvernement de la RASHK sur des questions relatives aux rémunérations et aux conditions d’emploi dans la fonction publique. En général, ces organismes prennent en considération les opinions exprimées par le personnel et la direction avant de donner leur avis au gouvernement de la RASHK.
    12. 71 Vu le contexte particulier de la RASHK, les conditions et modalités d’emploi dans la fonction publique ne peuvent être déterminées par le seul organe exécutif du gouvernement de la RASHK et les groupes du personnel. En particulier, l’organe exécutif du gouvernement de la RASHK formule des propositions de principe sur des questions relatives aux conditions et modalités d’emploi dans la fonction publique, après consultation des groupes du personnel, aux fins d’être examinées et de faire l’objet d’une décision des autorités exécutives en conseil. Les décisions de principe prises par celles-ci sont soumises à l’examen du Conseil législatif chargé notamment d’établir des lois pour appliquer, lorsque c’est nécessaire, les décisions de principe et d’approuver les dépenses publiques. En examinant les propositions émanant de l’organe exécutif du gouvernement de la RASHK, les membres du Conseil législatif fournissent un avis indépendant sur les questions en discussion et peuvent, lorsque c’est nécessaire et approprié, inviter les groupes du personnel des conseils consultatifs centraux et les autres représentants du personnel à se faire représenter directement devant eux, comme c’était le cas pour l’exercice d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002. Les points de vue des groupes du personnel ont été entièrement portés à la connaissance du Conseil législatif et minutieusement examinés par lui avant que celui-ci n’adopte la législation destinée à appliquer la décision de réduction des rémunérations.
    13. 72 Le gouvernement ajoute qu’au cours des trente dernières années le mécanisme en place d’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique a associé de manière effective le personnel à la discussion et à la détermination des ajustements de rémunération dans la fonction publique, comme le montre le fait que le personnel était en général d’accord avec de tels ajustements des rémunérations, et ce jusqu’à l’exercice d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 qui est l’objet de la présente soumission. Compte tenu de l’expérience de l’exercice d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, le gouvernement de la RASHK a voulu améliorer les procédures de consultation du personnel en engageant en avance le processus d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2003. Bien avant le calendrier prévu pour la consultation du personnel au sujet de l’ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique, le gouvernement de la RASHK a associé les groupes du personnel des conseils consultatifs centraux et les quatre syndicats du personnel les plus représentatifs aux discussions au sujet de l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2003, et ce depuis le mois d’août 2002 dans le cadre d’un groupe de travail constitué à cet effet. Les discussions au sein de ce groupe de travail ont abouti à un consensus sur les ajustements des rémunérations pour l’exercice 2003 de l’ajustement des rémunérations dans la fonction publique. Le gouvernement de la RASHK travaille aussi étroitement avec le personnel à l’élaboration d’un mécanisme amélioré d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique destiné à soutenir la politique en place de maintien des rémunérations de la fonction publique à un niveau largement comparable à celui du secteur privé. C’est à cette fin que le gouvernement a mis en place, en avril 2003, un groupe consultatif dans lequel les groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et les quatre syndicats de personnel les plus représentatifs étaient représentés dans ce qui constitue une tribune régulière destinée aux discussions intensives entre la direction et les représentants du personnel sur un large éventail de questions concernant l’exercice. Depuis sa création, le groupe consultatif a tenu 22 réunions/sessions de discussion et poursuivra ses discussions jusqu’à ce que le mécanisme amélioré soit établi.
    14. 73 D’après le gouvernement de la RASHK, l’article 4 de la convention no 98 ne prévoit pas l’obligation pour les pays/territoires l’ayant ratifiée d’établir un mécanisme de négociation collective ou d’adopter des mesures législatives aux fins de l’établissement d’un tel mécanisme. Le mécanisme de détermination des conditions et modalités d’emploi dans la fonction publique de la RASHK, lequel comporte la négociation volontaire dans le cadre d’un mécanisme bien élaboré de consultation du personnel, l’avis impartial fourni au gouvernement par des organismes indépendants et l’examen par le Conseil législatif des propositions émanant de l’organe exécutif du gouvernement, a été adopté compte tenu des circonstances particulières de la RASHK. Ce mécanisme qui existe depuis longtemps et qui a fait ses preuves fonctionne selon l’esprit et les principes de l’article 4 de la convention no 98.
    15. 74 En ce qui concerne la recommandation b) ci-dessus, le gouvernement indique qu’il existe déjà au sein de la fonction publique de la RASHK un mécanisme bien élaboré de consultation du personnel à trois niveaux qui fonctionne selon l’esprit et les principes de l’article 4 de la convention no 98 et de l’article 7 de la convention no 151 aux fins de la consultation entre la direction et le personnel sur différentes questions qui préoccupent les fonctionnaires publics. Ces questions comprennent les conditions et modalités d’emploi des agents publics, qu’ils soient ou non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement de la RASHK pourrait ajouter au mécanisme établi de consultation du personnel et selon les besoins des procédures ou des tribunes destinées à associer les représentants du personnel à des consultations plus intensives sur les conditions et modalités d’emploi des fonctionnaires publics.
    16. 75 En ce qui concerne la recommandation c) ci-dessus, le gouvernement indique qu’il continuera à observer l’Accord de 1968 et que, dans le cas où un différend surgit à l’avenir au sujet de la détermination des conditions et modalités d’emploi des agents publics, il envisagera, lorsque c’est approprié et nécessaire, la désignation d’une commission d’enquête conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de 1968.
    17. 76 En ce qui concerne la recommandation d) ci-dessus, le gouvernement de la RASHK assure le Comité de la liberté syndicale que la RASHK est pleinement engagée à se conformer aux normes et principes de la liberté syndicale et poursuivra ses efforts dans ce sens. Le gouvernement de la RASHK apprécie l’offre d’assistance technique du BIT et envisagera de se prévaloir d’une telle assistance lorsque ce sera nécessaire.
    18. 77 En conclusion, le gouvernement de la RASHK a mis en place des mesures efficaces appropriées aux conditions de la fonction publique à Hong-kong, conformément aux articles pertinents des conventions internationales du travail qui sont applicables dans la RASHK. Le mécanisme de consultation du personnel existant dans la fonction publique, lequel autorise la participation du personnel à la détermination de leurs conditions et modalités d’emploi, assure, de manière effective, la négociation volontaire des conditions et modalités d’emploi entre le personnel et la direction. Le gouvernement de la RASHK continuera à contrôler étroitement le fonctionnement du mécanisme de consultation du personnel dans la fonction publique de la RASHK et à y apporter des améliorations, lorsque c’est nécessaire et approprié, afin de renforcer l’efficacité de la consultation de son personnel sur les questions qui touchent leurs conditions et modalités d’emploi.
    19. 78 Enfin, le gouvernement indique que plusieurs demandes de révision judiciaire de l’ordonnance d’ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics, lesquelles avaient été rejetées par le tribunal de première instance en juin 2003, ont fait par la suite l’objet d’appels qui devaient être examinés par la Cour d’appel en dernier ressort en juin 2005. Une mise à jour sera fournie après l’achèvement de la procédure pertinente de révision judiciaire.
    20. 79 Le comité prend note de ces informations. Le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des nouveaux développements uniquement en ce qui concerne le point a) ci-dessus au sujet de la création d’un mécanisme de négociation collective permettant aux agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions et modalités d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention no 98.
    21. 80 Cependant, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des améliorations apportées au mécanisme de détermination des rémunérations dans la fonction publique, en particulier du fait que l’exercice d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2003 a débuté bien avant le calendrier habituel de consultation du personnel et s’est achevé sur un consensus concernant les ajustements des rémunérations. Le comité prend note également de la création d’un groupe consultatif, avec la participation des groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et des quatre syndicats du personnel les plus représentatifs, en tant que tribune régulière destinée aux discussions intensives dans le but d’élaborer un mécanisme amélioré d’ajustement des rémunérations dans la fonction publique. Enfin, le comité note que le gouvernement envisage de compléter le mécanisme actuel de consultation du personnel en mettant en place, au besoin, des procédures ou des tribunes destinées à associer les représentants du personnel à des consultations plus intensives sur les conditions et modalités d’emploi des agents publics.
    22. 81 En ce qui concerne le droit de négociation collective des agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, le comité note, d’après les informations du gouvernement, qu’un mécanisme bien élaboré à trois niveaux existe déjà pour la consultation entre la direction et le personnel sur différentes questions, dont notamment les conditions et modalités d’emploi des agents publics, qu’ils soient ou non commis à l’administration de l’Etat. Le mécanisme comprend des négociations volontaires dans le cadre d’un système bien élaboré de consultation du personnel, l’avis impartial fourni par des organismes indépendants et l’examen des propositions par le Conseil consultatif. Selon le gouvernement, il a été adopté compte tenu des circonstances particulières de la RASHK et fonctionne conformément à l’esprit et aux principes de l’article 4 de la convention no 98, qui ne soumet pas les gouvernements à l’obligation d’établir un mécanisme de négociation collective ou d’adopter des mesures législatives aux fins de l’établissement d’un tel mécanisme.
    23. 82 Le comité souligne que, bien que l’article 4 de la convention no 98 ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard d’une organisation donnée, une telle intervention pouvant porter atteinte à la nature volontaire de la négociation collective, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. Bien au contraire, le comité a précédemment rappelé que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 781.] Cela est exigé par l’article 4 de la convention no 98, applicable sans modifications sur le territoire de la Région administrative spéciale de Hong-kong.
    24. 83 Le comité rappelle aussi, sur la base de l’examen précédent du cas, la proposition de l’organisation plaignante selon laquelle les mesures destinées à promouvoir la négociation collective pouvaient inclure des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats de la fonction publique en tenant compte du fait que, dans le cas no 1942, le comité avait demandé au gouvernement d’examiner sérieusement la question de l’adoption de dispositions législatives définissant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective qui respectent les principes de la liberté syndicale. [Voir 334e rapport, paragr. 312.]
    25. 84 S’agissant du cas particulier des fonctionnaires publics, le comité rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat – fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables – et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents et, d’autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d’application de la convention no 98. Par conséquent, tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 793 et 794.] La législation devrait donc comporter des dispositions spécifiques reconnaissant clairement et expressément le droit des organisations d’agents publics et de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de conclure des conventions collectives.
    26. 85 Le comité demande à nouveau au gouvernement d’examiner, si possible dans le cadre du groupe consultatif récemment créé avec la participation des groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et des syndicats les plus représentatifs, la possibilité d’établir un mécanisme de négociation collective permettant aux agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions et modalités d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention no 98, applicable sur le territoire de la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong, sans modifications.
    27. 86 Le comité note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau lorsque ce sera nécessaire, et réitère qu’une telle assistance est à la disposition du gouvernement s’il le désire.
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