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Interim Report - Report No 343, November 2006

Case No 2248 (Peru) - Complaint date: 28-JAN-03 - Closed

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  • de l’entreprise Petrotech peruana SA;
  • de l’entreprise Cía. Minera Santa Luisa SA;
  • de la Corporación Aceros Arequipa SA
  • et de l’entreprise Southern Peru Copper Corporation
    1. 1030 Le comité a examiné le présent cas au cours de sa session de novembre 2005 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 338e rapport, paragr. 1187 à 1210, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa 294e session (novembre 2005).]
    2. 1031 La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a fait parvenir des informations complémentaires par communications datées du 25 septembre 2005 et des 6 et 13 janvier 2006. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communications en date des 23 janvier et 8 mars 2006.
    3. 1032 Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1033. Dans l’examen antérieur du présent cas au cours de sa session de novembre 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes en ce qui concerne les questions restées en suspens [voir 338e rapport, paragr. 1210]:
  2. – en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux (parmi lesquels se trouvaient le secrétaire et le sous-secrétaire généraux), dans l’entreprise Petrotech Peruana SA immédiatement après la constitution de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit diligentée et, s’il s’avérait que les licenciements se sont produits suite à la constitution du syndicat, que les dirigeants syndicaux licenciés soient réintégrés sans délai, avec paiement des salaires échus ou, si une réintégration est impossible, qu’ils bénéficient d’une compensation appropriée tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité considère qu’il serait approprié que le gouvernement obtienne les commentaires de l’entreprise sur ce point, par le biais de l’organisation d’employeurs concernée, et particulièrement à savoir s’ils avaient été informés que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants et membres syndicaux;
  3. – pour ce qui est du changement d’affectation antisyndical touchant des dirigeants syndicaux du travail de production principale au nettoyage public du campement de la Cía. Minera Santa Luisa SA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours en justice interjetés;
  4. – concernant les allégations relatives au licenciement collectif de 132 travailleurs syndiqués, parmi lesquels six dirigeants syndicaux dans l’entreprise Embotelladora Latinoamericana SA, le comité demande au gouvernement: d’éclaircir la portée du terme «excédentaires» et de déterminer si, malgré le fait que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a refusé l’autorisation de licenciement collectif au motif qu’il n’était pas justifié, l’entreprise a quand même procédé à ce licenciement; de préciser le nombre total de travailleurs qui ont opté pour le retrait volontaire, le nombre total de travailleurs affectés par le licenciement collectif, y compris les dirigeants syndicaux, et, dans le cas de ces derniers, si la demande de levée de l’immunité syndicale avait été faite avant le licenciement;
  5. – en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de M. Ricardo José Quispe Caso, délégué pour la section outillage, électricité et système des eaux de la zone de Toquepala du Syndicat des travailleurs miniers de Toquepala, par l’entreprise Southern Peru Copper Corporation, comme suite à sa participation à l’agression d’un travailleur qui n’avait pas participé à la grève du 31 août au 9 septembre 2004 et basé sur une plainte formulée par le travailleur en question et non par l’entreprise, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice qui sera rendue;
  6. – s’agissant du licenciement de plus de 300 travailleurs de l’usine permanente de la Corporación Aceros Arequipa SA et de leur remplacement par des travailleurs engagés au moyen de contrats comportant moins d’avantages, dans le but de décimer le syndicat, le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat de la visite des autorités dans l’agence de recrutement et d’envoyer ses observations sur le licenciement de plus de 300 travailleurs;
  7. – le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations au sujet des actes de harcèlement contre M. Victor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash.
  8. B. Informations complémentaires
  9. de l’organisation plaignante
  10. 1034. Dans sa communication en date du 26 septembre 2005, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que, onze mois après le licenciement de son secrétaire général (M. Ricardo Quispe Caso) à cause de ses activités syndicales, les autorités judiciaires ne se sont toujours pas prononcées; comme suite à ce licenciement, les enfants de M. Quispe ont été exclus de leur école (administrée par l’entreprise Southern Peru Copper Corporation) et privés de leurs prestations pour soins de santé.
  11. 1035. Dans ses communications datées des 6 et 13 janvier 2006, la CGTP indique que, par décision en date du 14 décembre 2005, la réintégration de Ricardo Quispe Caso à son poste de travail a été ordonnée, avec paiement des prestations dues.
  12. 1036. La CGTP ajoute que Madame la procureur du parquet mixte de Jorge Basadre, par le biais d’une lettre de dénonciation datée du 15 novembre 2005, a déposé une plainte au pénal à l’encontre de M. Ricardo José Quispe Caso pour atteinte à la tranquillité publique au cours d’une réunion tumultueuse, au préjudice de l’entreprise Southern Peru Copper Corporation et la collectivité (ceci change de manière substantielle la sentence antérieure qui avait ordonné le classement de cette plainte) sans qu’il existe d’éléments probants indiquant que le travailleur M. Quispe soit l’auteur des actes illicites en droit pénal qui lui sont imputés. La conduite du juge du tribunal mixte de Jorge Basadre qui a donné suite à la plainte de Madame la procureur et, treize jours plus tard, a ouvert un dossier d’instruction au pénal avec mandat de comparution est d’autant plus regrettable. Pour la CGTP, il s’agit d’une conduite antisyndicale.
  13. 1037. La CGTP indique que, dans tous les procès dans lesquels est impliqué le syndicaliste Ricardo José Quispe Caso, l’expertise d’une vidéo sur laquelle ont été filmés des événements qui se sont passés pendant une grève des travailleurs de la mine de Toquepala, du 31 août au 12 septembre 2004, a été présentée comme preuve; ces événements prouvent objectivement que M. Quispe s’occupait des occupants du véhicule appartenant à l’entreprise minière et les protégeait et qu’il n’est absolument pas coupable des faits violents allégués par l’entreprise.
  14. C. Nouvelle réponse du gouvernement
  15. 1038. Dans ses communications datées des 23 janvier et 8 mars 2006, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les licenciements au sein de l’entreprise Petrotech Peruana SA, que la législation prévoit la réintégration à leurs postes de travail des travailleurs ou dirigeants syndicaux licenciés à cause de leur affiliation ou de leur participation à des activités syndicales. Il appartient au juge de se prononcer à cet égard. La Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi – DRTPE-PIURA a mené à bien une visite d’inspection spéciale en date du 28 octobre 2005, action au cours de laquelle il a pu être vérifié que M. Leonidas Campos Barranzuela (secrétaire général du syndicat) a été réintégré à son poste de travail le 24 septembre 2004.
  16. 1039. Au sujet de l’allégation relative au changement d’affectation antisyndical touchant des dirigeants syndicaux, les affectant d’une tâche de travail de production principale au nettoyage public au sein de la Cía. Minera Santa Luisa SA, le gouvernement déclare que la plainte en justice déposée par le syndicat de l’entreprise a été déclarée non fondée par les autorités judiciaires et le dossier a été classé. Selon la documentation envoyée par le gouvernement, il appert que différentes autorités judiciaires ont rejeté l’action du syndicat car celui-ci considérait comme licencié un travailleur qui avait démissionné de l’entreprise ou parce que la plainte a été présentée par le syndicat sans se référer à des travailleurs et des violations spécifiques de la législation (ce qui implique une absence de qualité pour agir).
  17. 1040. Quant à l’allégation concernant le licenciement collectif de 132 travailleurs syndiqués (parmi lesquels six dirigeants syndicaux) dans l’entreprise Embotelladora Latinoamericana SA (ELSA), le gouvernement déclare que le 2 septembre 2004 la Direction de la prévention et de la solution des conflits du MPTE a émis l’arrêt directorial par lequel elle a décidé de ne pas accepter la demande de licenciement collectif de travailleurs pour des motifs structuraux présentée par ELSA tant que l’existence d’une cause structurelle justifiant cette mesure n’aura pas été prouvée. Par la suite, tant la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima Callao que la Direction nationale des relations sociales ont confirmé ladite décision. Il est important de souligner que, initialement, ledit licenciement collectif comprenait 233 travailleurs; cependant entre le 25 mai 2004 et le 12 juillet 2004, 133 travailleurs au total se sont retirés volontairement tandis que 32 ont été repris et travaillent toujours, de sorte que seuls 68 travailleurs du récit initial seraient les bénéficiaires de la décision qui a refusé l’autorisation de licenciement collectif alors qu’il n’était pas justifié, d’où l’obligation de l’entreprise de réintégrer ces travailleurs justement parce que la demande d’arrêt collectif faite originellement par l’entreprise n’était pas justifiée. De ce qui précède, on peut conclure à la non-existence de menace ou de violation des droits de la liberté syndicale des plaignants de la part du gouvernement. Le gouvernement se réfère aussi aux allégations relatives au licenciement de Ricardo José Quispe Caso, délégué pour la section outillage, électricité et système des eaux de la zone de Toquepala du Syndicat des travailleurs miniers de Toquepala, par l’entreprise Southern Peru Copper Corporation, suite à sa participation à l’agression d’un travailleur qui n’avait pas participé à la grève du 31 août au 9 septembre 2004. Le gouvernement précise que la procédure est à l’étape du jugement.
  18. 1041. Pour que les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale à l’égard de ce cas soient pleinement suivies, il est nécessaire d’avoir les décisions définitives émises par le pouvoir judiciaire en ce qui concerne les questions soumises à sa considération. Cependant, après analyse de chacune des questions en particulier, le gouvernement estime que de ce qui précède ressort qu’il n’existe pas de menace de violation des droits de la liberté syndicale des plaignants de la part du gouvernement et que celui-ci a aidé à leur application par diverses actions. Enfin, le gouvernement indique qu’il continuera à informer le comité des autres questions en suspens.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1042. Le comité prend note des réponses du gouvernement concernant quatre des six demandes d’information ou d’action formulées dans les recommandations qu’il a exprimées au cours de sa session de novembre 2005.
  2. 1043. En ce qui concerne la recommandation relative au licenciement de dirigeants syndicaux (le secrétaire général et le sous-secrétaire Leónidas Campos Barranzuela et Julio Purizaca Cornejo, en décembre 2002) au sein de l’entreprise Petrotech Peruana SA immédiatement après la constitution de l’organisation syndicale, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles M. Leónidas Campos Barranzuela, secrétaire général du syndicat a été réintégré à son poste de travail et que la législation prévoit que l’autorité judiciaire émette une ordonnance de réintégration en faveur des dirigeants ou des membres de syndicat licenciés pour des raisons syndicales. Le comité demande au gouvernement de lui signaler si le dirigeant syndical Julio Purizaca Cornejo a déposé une plainte en justice en vue d’obtenir sa réintégration à son poste de travail et, si oui, de lui en communiquer le résultat.
  3. 1044. Pour ce qui est du changement d’affectation antisyndical touchant des dirigeants syndicaux de la part de la Cía. Minera Santa Luisa SA, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la plainte en justice («action en amparo») déposée par le syndicat a été déclarée non fondée par l’autorité judiciaire.
  4. 1045. Quant à l’allégation relative au licenciement collectif de 132 travailleurs syndiqués (parmi lesquels six dirigeants syndicaux) de l’entreprise Embotelladora Latinoamericana SA, le comité prend note des déclarations du gouvernement à cet égard et tout particulièrement de ce que: 1) le ministère du Travail a refusé en septembre 2004 la demande de licenciement collectif de travailleurs «pour motifs structuraux» présentée par l’entreprise, l’existence d’une cause structurelle justifiant la mesure n’ayant pas été prouvée; 2) auparavant, 133 travailleurs s’étaient retirés volontairement et 32 autres ont été repris; et 3) suite à la décision du ministère du Travail, l’entreprise a été obligée de réintégrer les 68 travailleurs restants.
  5. 1046. Concernant le licenciement de M. Ricardo Quispe Caso, le comité prend note avec intérêt du fait que l’organisation plaignante a informé de ce que ledit dirigeant syndical a été réintégré à son poste de travail par décision de l’autorité judiciaire. Le comité regrette le licenciement dudit dirigeant syndical et le long laps de temps qu’a duré le procès jusqu’à sa réintégration, ainsi que le fait que ses enfants aient été exclus de leur école et privés de leurs prestations pour soins de santé jusqu’à sa réintégration. Aussi, prenant note des allégations relatives à la procédure pénale ouverte contre le dirigeant syndical Ricardo Quispe Caso à la requête de l’entreprise Southern Copper Corporation, pour atteinte à la tranquillité publique («réunion tumultueuse») sans qu’il y ait, selon l’organisation plaignante, d’éléments probants et ceci à des fins antisyndicales, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir la décision qui sera rendue.
  6. 1047. Le comité réitère ses recommandations de novembre 2005 en ce qui concerne les questions sur lesquelles le gouvernement n’a pas répondu et lui demande instamment d’envoyer ses observations à cet égard; en particulier:
  7. – s’agissant du licenciement de plus de 300 travailleurs de l’usine permanente de la Corporación Aceros Arequipa SA et de leur remplacement par des travailleurs engagés au moyen de contrats comportant moins d’avantages, dans le but de décimer le syndicat, le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat de la visite des autorités dans l’agence de recrutement et d’envoyer ses observations sur le licenciement de plus de 300 travailleurs, et
  8. – le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations au sujet des actes de harcèlement contre M. Víctor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1048. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si le dirigeant syndical Julio Purizaca Cornejo (entreprise Petrotech Peruana SA) a déposé une plainte en justice en vue d’obtenir sa réintégration à son poste de travail et, si oui, de lui en communiquer le résultat.
    • b) Prenant note des allégations concernant le procès au pénal ouvert à l’encontre du dirigeant syndical Ricardo Quispe Caso à la requête de l’entreprise Southern Peru Copper Corporation pour atteinte à la tranquillité publique («réunion tumultueuse»), sans qu’il existe, selon l’organisation plaignante, d’éléments probants et à des fins antisyndicales, le comité demande au gouvernement de lui envoyer la décision qui sera rendue.
    • c) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de plus de 300 travailleurs de l’usine permanente de la Corporación Aceros Arequipa SA et de leur remplacement par des travailleurs engagés au moyen de contrats comportant moins d’avantages, dans le but de décimer le syndicat, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de communiquer sans délai le résultat de la visite des autorités dans l’agence de recrutement et d’envoyer ses observations sur le licenciement de plus de 300 travailleurs.
    • d) Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations au sujet des actes de harcèlement contre M. Victor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash.
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