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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 334, June 2004

Case No 2215 (Chile) - Complaint date: 12-AUG-02 - Closed

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  1. 227. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2003 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 331e rapport, paragr. 169-180, approuvé par le Conseil d’administration à sa 287e session (juin 2003).]
  2. 228. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications des 12 janvier et 9 février 2004.
  3. 229. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 230. A sa session de mai-juin 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 331e rapport, paragr. 180]:
    • a) en raison des circonstances de ce cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que M. Yapur Ruiz est bien réintégré dans son poste de travail, au moins jusqu’au moment où la justice se sera prononcée sur l’appel et le recours en cassation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation;
    • b) quant aux graves allégations concernant le Syndicat de l’entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, le comité regrette d’observer que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard et lui demande de le faire dans les plus brefs délais, afin de pouvoir examiner ces allégations en pleine connaissance de cause.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 231. Dans ses communications des 12 janvier et 9 février 2004, le gouvernement se réfère au contexte dans lequel a eu lieu le licenciement du dirigeant syndical M. Erick Dusan Yapur Ruiz, directeur du syndicat no 3 de l’entreprise de transports collectifs Pedro Pablo Castillo. Le gouvernement souligne que, le 14 mai 2002, une plainte pour pratiques antisyndicales de l’employeur a été déposée devant le premier tribunal du travail de San Miguel, registre no 3234-2002. Le tribunal a rendu sa sentence le 25 juin 2002, condamnant l’employeur, en tant qu’auteur desdites pratiques, au paiement d’une amende de 20 unités fiscales (1 unité fiscale = 50 dollars E.-U.). Ce dernier a fait appel et s’est pourvu en cassation pour vice de forme. A son tour, la Direction du travail a interjeté un recours sur les faits. La Cour suprême par cassation ex officio a annulé le jugement, pour vice dans la recherche de preuves essentielles. Il en découle que le tribunal de première instance (premier tribunal du travail) ramène le procès à la phase de l’instruction. Le 28 mars 2003, il ordonne la réintégration du dirigeant syndical, avec mandat d’arrêt si l’employeur ne se plie pas à la décision judiciaire. Le 2 mai 2003, l’entreprise interjette un recours en amparo préventif qui est rejeté par la cour d’appel, laquelle substitue au mandat d’arrêt une amende d’une unité fiscale mensuelle (UTM). La sentence est rendue le 7 août 2003: l’employeur, qui s’est livré à des pratiques antisyndicales, est condamné à payer une amende de 50 UTM, ainsi que les dépens, et il lui est ordonné de réintégrer immédiatement M. Yapur Ruiz. L’entreprise fait alors appel le 20 août 2003 et interjette un recours en cassation pour vice de forme devant la cour d’appel. Le 19 septembre 2003, celle-ci déclare le recours en cassation irrecevable et, en ce qui concerne l’appel, rend une ordonnance de renvoi devant la cour d’appel de San Miguel. La procédure est en instance et le recours n’avait été ni instruit ni jugé lorsque la Direction du travail dans son ordonnance no 2058 du 26 novembre 2003 a remis son rapport.
  2. 232. En ce qui concerne la situation de l’entreprise ESVAL et, en particulier, M. Aquiles Mercado, président de l’un des syndicats constitués dans l’entreprise, le gouvernement déclare que, le 1er avril 2003, un ancien membre de ce syndicat (lequel ne comptait que deux membres) a déposé devant le tribunal électoral régional de la Ve région une plainte (registre no 708-03) relative à l’élection, en date du 20 mars 2003, du conseil exécutif à l’issue de laquelle M. Aquiles Mercado, alors unique membre du syndicat, avait été élu. Dans sa sentence du 30 octobre 2003, le tribunal électoral a annulé ladite élection, indiquant qu’une nouvelle élection ne pourrait avoir lieu tant que le syndicat ne respecterait pas les dispositions de l’article 227 du Code du travail relatives au quorum. Cette sentence a fait l’objet d’un recours en rétractation (unique recours recevable) présenté par M. Aquiles Mercado. Lorsque la Direction du travail a remis son rapport (ordonnance no 2058 du 26 novembre 2003), le recours n’avait pas été jugé. L’article 227 du Code du travail dispose ce qui suit:
    • Article 227. La constitution d’un syndicat dans une entreprise de plus de 50 travailleurs requiert un minimum de 25 travailleurs représentant au moins 10 pour cent du personnel.
    • Ce nonobstant, pour se constituer dans une entreprise où n’existe pas encore de syndicat, l’organisation syndicale devra compter au moins huit travailleurs, le nombre minimum fixé au paragraphe ci-dessus devant être atteint dans un délai maximum d’un an, faute de quoi, en vertu de la loi, elle perdra sa personnalité juridique à l’issue de ce délai.
    • Si l’entreprise compte 50 travailleurs ou moins, huit d’entre eux peuvent constituer un syndicat.
    • Si l’entreprise se compose de plus d’un établissement, les travailleurs de chacun de ceux-ci peuvent aussi constituer un syndicat, avec un minimum de 25 travailleurs représentant au moins 30 pour cent du personnel de l’établissement concerné.
    • Sans préjudice de ce qui précède, quel que soit le pourcentage de travailleurs qu’ils représentent, 250 travailleurs ou plus d’une même entreprise peuvent constituer un syndicat.
  3. 233. En conclusion, le gouvernement signale que le problème relatif à M. Aquiles Mercado est qu’il s’est lui-même élu président d’un syndicat qui ne compte qu’un seul membre, lui, ainsi que l’affirme la Direction du travail. Dans ce cas, il n’existe pas de violation de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 234. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de M. Erick Dusan Yapur Ruiz, le comité a noté, dans son examen antérieur du cas, que ce dirigeant syndical a été licencié illégalement en 2002 (ainsi que l’a vérifié l’inspection du travail) et que l’autorité judiciaire en première instance et en appel a ordonné sa réintégration, condamnant l’entreprise Pedro Pablo Castillo à une amende élevée. [Voir 331e rapport, paragr. 177.]
  2. 235. Le comité prend note des nouvelles déclarations du gouvernement, dont il ressort qu’après plusieurs recours l’autorité judiciaire, à deux reprises - les 28 mars et 7 août 2003 - (la deuxième fois par voie de jugement définitif), a ordonné de nouveau la réintégration du dirigeant syndical et imposé de nouvelles sanctions à l’entreprise, laquelle a continué de se pourvoir en appel.
  3. 236. Dans ces conditions, le comité regrette le retard pris dans ce cas et réitère les conclusions qu’il a formulées à sa session de mai-juin 2003 [voir 331e rapport, paragr. 178 et 179]:
    • Le comité rappelle que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, paragr. 739.]
  4. 237. Compte tenu des circonstances de ce cas, le comité invite de nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la réintégration de M. Yapur Ruiz à son poste, au moins jusqu’au moment où la justice se sera prononcée sur le dernier recours dont elle a été saisie. Il demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  5. 238. En ce qui concerne les allégations relatives au Syndicat de l’entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, le comité rappelle que l’organisation plaignante avait fait état de graves incidents à l’encontre du syndicat, en particulier contre M. Aquiles Mercado, son président, et contre d’autres dirigeants de la même organisation et que ce syndicat a fait l’objet de pressions et de harcèlement de la part de l’entreprise depuis 1996. Selon l’organisation plaignante, comme le syndicat s’est opposé fermement à la privatisation de l’entreprise, on a cherché à influencer le personnel par divers moyens: menaces de licenciements; le matériel de travail des dirigeants (téléphone, ordinateur) a été confisqué illégalement; l’employeur leur a interdit d’exercer leurs fonctions et leurs prestations ont été payées tardivement dans le but de les affaiblir et de les contraindre à se désaffilier du syndicat. [Voir 331e rapport, paragr. 179.]
  6. 239. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 30 octobre 2003, l’autorité judiciaire a annulé l’élection, le 20 mars 2003, de M. Aquiles Mercado à la présidence du syndicat, parce que celui-ci se composait d’un membre unique (M. Aquiles Mercado lui-même), et que l’article 227 du Code du travail relatif au nombre minimal de travailleurs requis pour constituer un syndicat n’était donc pas respecté. Le comité note que M. Aquiles Mercado a présenté un recours en rétractation, lequel n’a pas été jugé.
  7. 240. Le comité souligne cependant que l’organisation plaignante a présenté sa plainte en novembre 2002, soit avant l’élection à laquelle se réfère le gouvernement. Il demande donc au gouvernement de mener une enquête sur les allégations et de le tenir informé de son résultat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 241. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En raison des circonstances de ce cas, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que M. Yapur Ruiz, dirigeant syndical, est bien réintégré dans son poste de travail, au moins jusqu’au moment où la justice se sera prononcée sur le dernier recours dont elle a été saisie. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • b) Quant aux allégations relatives au Syndicat de l’entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, le comité demande au gouvernement de mener une enquête à leur sujet et de le tenir informé du résultat.
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