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Interim Report - Report No 334, June 2004

Case No 2214 (El Salvador) - Complaint date: 09-JUL-02 - Closed

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  1. 468. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois au cours de sa session de juin 2003 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire. [Voir 331e rapport, paragr. 377 à 395, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa 287e session (juin 2003).] Le Syndicat des travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (STISSS) a fait parvenir de nouvelles allégations par communication du 25 novembre 2003. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 8 et 12 janvier et du 15 mars 2004.
  2. 469. El Salvador n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 470. Après avoir examiné le présent cas lors de sa session de juin 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 331e rapport, paragr. 395]:
    • - Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer les éléments concrets qui ont motivé le licenciement des 18 personnes nommément désignées dans les allégations, de préciser dans quelle mesure ces licenciements étaient liés à l’exercice d’activités syndicales, et d’indiquer si les travailleurs licenciés étaient membres du syndicat.
    • - Le comité demande au gouvernement de faire parvenir sans délai ses observations sur les allégations relatives à la mutation d’un employé et l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à une charge, décisions qui auraient visé Mme Teresa de Jesús Sosa et M. Darío Sánchez, membres l’un comme l’autre du syndicat SIMETRISSS, et sur la transformation alléguée de contrats à durée indéterminée en contrats à court terme aux dépens de membres du syndicat.
    • - En ce qui concerne les allégations relatives aux retenues illégales effectuées sur le salaire de 11 personnes (dont des syndicalistes), le comité demande au gouvernement d’indiquer le nom des travailleurs qui n’étaient pas présents sur les lieux de travail (ISSS) le 11 septembre 2001, ainsi que la législation à laquelle fait référence le gouvernement.
    • - Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir de plus amples renseignements sur les allégations concernant le contrôle des personnes et des véhicules qui viserait les membres du SIMETRISSS et le recrutement d’agents de sécurité privée armés.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 471. Par communication en date du 25 novembre 2003, le Syndicat des travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (STISSS) allègue que la grève qu’ils avaient déclarée conjointement avec le Syndicat des médecins et travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (SIMETRISSS) le 18 septembre 2002 en vue de s’opposer au processus de privatisation des secteurs de la santé et des services d’aide aux personnes, grève qui s’est prolongée jusqu’au 13 juin 2003, a donné lieu à de nombreuses représailles de la part des autorités de l’Institut. Concrètement, le STISSS allègue la fermeture des espaces de dialogue, le licenciement de 257 travailleurs (membres de syndicats, représentants et dirigeants syndicaux), la militarisation des centres de travail, ce qui a eu pour conséquence d’en interdire l’accès à des représentants syndicaux et à certains membres; des retenues sur salaires, primes de fin d’année, congés et autres indemnités, appliquées de manière sélective et discriminatoire aux dépens de plus de 200 travailleurs qui avaient soutenu la grève en dehors de leur horaire de travail ainsi que des membres du comité exécutif, des détentions de travailleurs syndiqués; le licenciement de représentants syndicaux jouissant d’une garantie d’inamovibilité dans l’emploi selon les clauses 4 et 37 de la sentence arbitrale en vigueur; une coercition exercée sur les travailleurs par l’administration de l’Institut pour qu’ils quittent le syndicat; l’empêchement fait à des dirigeants et des représentants syndicaux d’exercer leur charge; un retard délibéré au ministère du Travail dans le traitement de la révision du contrat collectif et le refus arbitraire de l’alliance du syndicat plaignant et du SIMETRISSS en vue de négocier la révision du contrat collectif; l’expulsion du syndicat de son local syndical sur ordre des autorités de l’Institut, avant même la grève, et ce de manière violente et arbitraire. En ce qui concerne l’expulsion, l’organisation plaignante signale qu’elle a déposé une plainte auprès du ministère public général de la République, institution qui, au jour de l’envoi de la présente plainte, ne s’était pas encore prononcée.
  2. 472. Plus particulièrement, l’organisation plaignante allègue le licenciement de représentants syndicaux et d’un dirigeant de la commission de direction générale en fonctions, du fait des autorités de l’Institut, à partir du 1er septembre 2003, c’est-à-dire deux mois et demi après la fin de la grève, ceci ajouté aux 19 licenciements auxquels il a été procédé durant ladite grève.

C. Réponse du gouvernement aux recommandations antérieures

C. Réponse du gouvernement aux recommandations antérieures
  1. 473. En ce qui concerne les faits concrets qui ont motivé le prétendu licenciement de 18 personnes nommément désignées dans les allégations, par communications des 8 et 12 janvier 2004, le gouvernement fait savoir ce qui suit:
    • a) Dr Juan Bautista Caballero: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, il a été déterminé que la conduite du médecin s’apparentait à ce qui est prévu aux articles 31, paragraphe 3, et 50, paragraphe 12, tous les deux figurant au Code du travail, au motif qu’il a changé son programme de vacances annuelles sans autorisation; il devait en effet les prendre du 3 au 23 septembre 2001, et il les a prises du 6 au 27 août de la même année; de plus, il a été absent sans aucune justification et de manière consécutive les 31 juillet, 1er et 2 août 2001 et, enfin, il est avéré qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail, sans aucune justification, pendant la période du 31 juillet au 22 août 2001;
    • b) Dr Lilia Beatriz Córdova de Caballero: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, il a été déterminé que la conduite du médecin s’apparentait à ce qui est prévu aux articles 31, paragraphe 3, et 50, paragraphe 12, tous les deux figurant au Code du travail, au motif qu’elle a changé son programme de vacances annuelles sans autorisation; elle devait en effet les prendre du 3 au 23 septembre 2001, et elle les a prises du 6 au 27 août de la même année; de plus, elle a été absente sans aucune justification et de manière consécutive les 1er et 2 août 2001 et, enfin, il est avéré que l’absence injustifiée à son poste de travail allait du 1er au 22 août 2001;
    • c) Dr Aníbal Avelar Medrano: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, il a été déterminé que la conduite du médecin s’apparentait à ce qui est prévu à l’article 50, paragraphes 8 et 20, du Code du travail, en relation avec l’article 31, paragraphes 5 et 13 du même Code, et la clause 11, alinéas a) et b), de la sentence arbitrale signée entre l’Institut et le STISSS, au motif de fautes graves commises sur les lieux de travail consistant en une agression verbale envers le patient José Orlando Rivera Saavedra, dans le parking de l’Unité médicale Zacamil;
    • d) Bernardo Escobar Gómez: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, il a été déterminé qu’il avait commis une faute: il a en effet poussé l’agent de sécurité privée René Renderos Caballero qui, suite à ce coup, a cassé la vitre d’une porte, sans conséquences physiques pour lui; le responsable a ainsi manqué à ses obligations établies dans la clause 11, alinéas a) et b), de la sentence arbitrale signée entre l’Institut et le STISSS, et le paragraphe 5 de l’article 31 du Code du travail, conduite qui s’apparente à ce qui est établi dans l’article 50, motifs 8, 10 et 20 du Code du travail;
    • e) José Alberto Elías Torres et Camila Leticia Vaquerano: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, il a été établi que les actes accomplis par ceux-ci sur le lieu de travail constituent une violation des obligations établies dans les clauses 5, 6, 7 et 11, alinéas a) et c), de la sentence arbitrale signée entre l’Institut et le STISSS, et l’article 31, paragraphes 2, 3, 5, 8 et 20, du Code du travail; cela s’apparente donc à ce qui est prévu dans l’article 50, motifs 5, 6, 8, 10, 16 et 20, du Code mentionné, au motif qu’ils ont approché de façon agressive et avec des actes d’intimidation le directeur médical de la maternité, le 1er mai. D’autre part, la seconde personne a pénétré sans autorisation dans le bureau de la direction de l’hôpital mentionné et a fouillé dans les documents appartenant à cette autorité;
    • f) Nelson Rafael Olivo Méndez: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, et sur la base d’éléments probants suffisants qui établissent que celui-ci a enfreint les clauses 7 et 11 de la sentence arbitrale signée entre l’Institut et le STISSS concernant l’«exécution du travail» et les «obligations et interdictions générales», il n’a pas respecté ce qui était établi par les articles 31, paragraphe 3, et 32, paragraphe 1, du Code du travail en abandonnant son poste de travail sans aucune justification le 20 avril 2002, faute qu’il n’a pu nier quand il a fait usage de son droit constitutionnel de défense; son cas s’apparente alors à l’article 50, paragraphe 20, du Code mentionné;
    • g) Santos Carlos Vásquez: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, assez de faits déterminants ont été établis pour emporter la conviction du juge que par son attitude il avait violé ce qui est prévu aux clauses 7, sous-alinéas 1 et 11, de la sentence arbitrale signée entre l’Institut et le STISSS, et à l’article 31, paragraphe 2, du Code du travail, en permettant à une personne étrangère à l’institution de conduire le véhicule automobile no 386, propriété de l’Institut, en ayant omis d’informer ses supérieurs hiérarchiques de cette irrégularité;
    • h) Walter Cecilio Serrano et Rigoberto Guillén Cruz: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, ils ont été surpris sous l’emprise de boissons alcoolisées sur leur lieu de travail dans l’ex-hôpital général de l’Institut, leur conduite s’apparente donc à ce qui est prévu à l’article 50, paragraphe 18, du Code du travail;
    • i) Nora Edith Martínez de Colocho: une fois appliquée la procédure régulière interne de l’institution, le droit d’être entendu ayant été respecté, il a été établi que celle-ci, se prévalant des fonctions qu’elle exerce dans l’unité des achats et de la passation de marchés de l’Institut, a fourni des informations confidentielles au sujet d’appels d’offres à certains offrants, ce qui a engendré des avantages pour eux par rapport aux autres offrants et aux fournisseurs éventuels, acte qui est expressément interdit par l’article 155 de la Loi sur les achats et la passation de marchés de l’administration publique (LACAP); c’est le motif pour lequel, en respect de ce qui est établi par les articles 156 et 157 de la loi mentionnée, l’infraction attribuée à Nora Edith Martínez de Colocho a été avérée et, par conséquent, il a été mis fin à son contrat de travail;
    • j) Jaime Francisco Murillo Reyes: violation des clauses 6, 7 et 11 de la sentence arbitrale alors en vigueur, au motif qu’il a interdit l’accès à la pharmacie de l’unité médicale d’Ilopango de l’Institut, et qu’il a illégalement ordonné de fermer les portes de cet établissement, en refusant l’accès aux autorités de l’Institut, alors que les membres du STISSS étaient en grève dans le centre de soins, fait qui s’est produit du 4 au 11 septembre 2001; son attitude a donné lieu à l’application de l’article 50, motifs 8, 10 et 11, du Code du travail;
    • k) Ricardo Marvin Rodriguez Claros: violation des clauses 6, 7 et 11 de la sentence arbitrale alors en vigueur, au motif qu’il a interdit l’accès à la pharmacie de l’unité médicale d’Ilopango de l’Institut, et qu’il a illégalement ordonné de fermer les portes de cet établissement, en refusant l’accès aux autorités de l’Institut, alors que les membres du STISSS étaient en grève dans le centre de soins, fait qui s’est produit du 4 au 11 septembre 2001; son attitude a donné lieu à l’application de l’article 50, motifs 8,10 et 11, du Code du travail;
    • l) Delvia Elizabeth Antonio Beltrán: violation des clauses 6, 7 et 11 de la sentence arbitrale alors en vigueur, au motif qu’elle a interdit l’accès à la pharmacie de l’unité médicale d’Ilopango de l’Institut, et qu’elle a illégalement ordonné de fermer les portes de cet établissement, en refusant l’accès aux autorités de l’Institut, alors que les membres du STISSS étaient en grève dans le centre de soins, fait qui s’est produit du 4 au 11 septembre 2001; son attitude a donné lieu à l’application de l’article 50, motifs 8, 10 et 11, du Code du travail;
    • m) Richard Edgardo Castro Escalante: violation des clauses 6, 7 et 11 de la sentence arbitrale alors en vigueur, au motif qu’il a interdit l’accès à la pharmacie de l’unité médicale d’Ilopango de l’Institut, et qu’il a illégalement ordonné de fermer les portes de cet établissement, en refusant l’accès aux autorités de l’Institut, alors que les membres du STISSS étaient en grève dans le centre de soins, fait qui s’est produit du 4 au 11 septembre 2001; son attitude a donné lieu à l’application de l’article 50, motifs 8, 10 et 11, du Code du travail;
    • n) Angel Gabriel Aguilar Guerrero: violation des clauses 6, 7 et 11 de la sentence arbitrale alors en vigueur, au motif qu’il a interdit l’accès à la pharmacie de l’unité médicale d’Ilopango de l’Institut, et qu’il a illégalement ordonné de fermer les portes de cet établissement, en refusant l’accès aux autorités de l’Institut, alors que les membres du STISSS étaient en grève dans le centre de soins, fait qui s’est produit du 4 au 11 septembre 2001; son attitude a donné lieu à l’application de l’article 50, motifs 8, 10 et 11, du Code du travail;
    • o) Silvia Canales de Alfaro: violation des clauses 6, 7 et 11 de la sentence arbitrale alors en vigueur, au motif qu’elle a interdit l’accès à la pharmacie de l’unité médicale d’Ilopango de l’Institut, et qu’elle a illégalement ordonné de fermer les portes de cet établissement, en refusant l’accès aux autorités de l’Institut, alors que les membres du STISSS étaient en grève dans le centre de soins, fait qui s’est produit du 4 au 11 septembre 2001; son attitude a donné lieu à l’application de l’article 50, motifs 8, 10 et 11, du Code du travail;
    • p) Juan Francisco Figueroa: non-respect des clauses 6 et 11, alinéa c), de la sentence arbitrale alors en vigueur, ainsi que de l’article 31, paragraphe 2, du Code du travail, au motif qu’il a manqué de respect envers le chef de la section de transport dudit Institut; en outre, il a désobéi aux instructions concernant ses fonctions, fait survenu le 8 juillet 2002; son attitude donne lieu à l’application de l’article 50, motifs 6, 16 et 20, du Code du travail.
  2. 474. Le gouvernement affirme, en synthèse, que le fait d’avoir mis fin à ces contrats individuels de travail est dû à des infractions des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, infractions qui, selon la législation du travail, donnent à l’employeur le droit de mettre fin à la relation de travail sans engager sa responsabilité.

D. Réponse du gouvernement aux nouvelles allégations

D. Réponse du gouvernement aux nouvelles allégations
  1. 475. Dans sa communication en date du 15 mars 2004, en ce qui concerne la prétendue militarisation des centres de travail, le gouvernement nie catégoriquement qu’il y ait eu une quelconque intervention militaire au sein des installations de l’Institut salvadorien de sécurité sociale et indique qu’il n’a fait que coordonner l’intervention d’agents de la sécurité publique face à des comportements violents de la part des grévistes et pour protéger les centres d’aide susmentionnés en vue de sauvegarder l’intégrité physique des personnes et les biens de l’institution. Cette action a été décidée suite au fait que les travailleurs en grève ont empêché l’accès des employés et des ayants droit aux différents centres de soins de l’Institut, ce qui a altéré l’ordre et la prestation efficace du service et qui, en outre, a entraîné le dépôt de toute une série de plaintes auprès des tribunaux compétents. Les juges qui ont eu connaissance des faits ont pris, dans de nombreux cas, des décisions de condamnation pour les travailleurs instigateurs de troubles, ce qui oppose clairement un démenti, selon le gouvernement, à ce qu’affirme l’organisation plaignante lorsqu’elle assure que toutes les décisions leur avaient été favorables. L’attitude des membres des syndicats a dénaturé l’objectif premier de la grève qui était la révision du contrat collectif de travail, aujourd’hui sentence arbitrale en vigueur.
  2. 476. Quant à la prétendue retenue sur salaires, faite de manière sélective et discriminatoire, sur les primes de fin d’année, les congés et autres indemnités envisagées dans le contrat collectif de travail, aujourd’hui sentence arbitrale en vigueur, le gouvernement dément qu’une telle situation se soit produite. Il affirme au contraire que, vu que l’autorité judiciaire avait déclaré illégale la grève promue par le syndicat plaignant, les travailleurs auraient dû se rendre à leurs postes de travail. Ils ne l’ont pas fait; l’Institut n’était donc pas obligé de leur payer les salaires et indemnités, puisque les travailleurs n’avaient pas rempli leurs obligations de travail. Le manquement aux prestations de services des travailleurs grévistes a été constaté grâce aux renseignements obtenus par des mécanismes de contrôle internes, tels que les rapports du système d’identification biométrique et des rapports rendus par les directeurs des différents centres de soins affectés. Les travailleurs grévistes ont cependant déposé en tout 768 plaintes à l’encontre de l’Institut dans lesquelles ils réclamaient des salaires dus, des congés, des primes de fin d’année et un versement annuel au titre de l’évaluation au mérite, plaintes dont, pour la plupart, les travailleurs se sont désistés, alors que d’autres étaient déclarées défavorables aux travailleurs grévistes.
  3. 477. En ce qui concerne le prétendu licenciement de syndicalistes par les autorités de l’Institut à partir du 1er septembre 2003, le gouvernement signale que le 13 juin 2003 a été signé, entre le syndicat et l’Institut, un «Accord pour la solution du conflit dans le secteur de la santé et début de processus de réforme intégrale»; dans la section IV de celui-ci est stipulé ce qui concerne la réintégration des travailleurs administratifs et la formation de la Commission spéciale tripartite formée par l’Institut, le syndicat plaignant et les médiateurs du conflit. Le but de cette commission était de réviser les dossiers de tous les travailleurs contre lesquels des plaintes avaient été déposées auprès du ministère public général de la République; une fois terminées les différentes réunions à ce sujet, la commission, dans son procès-verbal no 10, s’est déclarée incompétente pour émettre une opinion sur le cas de 33 travailleurs, car ceux-ci étaient déjà sous le coup de plaintes pénales; cette position a même été avalisée par le secrétaire du STISSS lui-même, M. Ricardo Monge Meléndez. En conformité avec la compétence que lui conférait l’accord mentionné, l’Institut a procédé de bonne foi à la révision des dossiers des 33 travailleurs non réintégrés et a décidé de réintégrer à leur poste de travail trois d’entre eux; pour ce qui est des autres cas, les autorités de l’Institut ont agi conformément à ce qui est établi dans la législation du travail en vigueur, sentence arbitrale, et dans l’accord pour la solution du conflit dans le secteur de la santé et début du processus de réforme intégrale du secteur.
  4. 478. Au sujet du prétendu retard délibéré de la part du secrétariat du travail et de la prévision sociale dans le processus de révision du contrat collectif du travail, aujourd’hui sentence arbitrale, le gouvernement souligne qu’à aucun moment il n’y a eu un tel retard et que la direction générale du travail a fait son travail en respectant scrupuleusement la loi. Ainsi, le gouvernement affirme que la demande de révision a été présentée conjointement par les syndicats STISSS et SIMETRISSS (Syndicat des médecins de l’Institut salvadorien de sécurité sociale). La direction générale du travail a demandé aux secrétaires généraux des deux syndicats d’authentifier la personne morale au nom de laquelle ils agissaient, et au SIMETRISSS de prouver son habilitation au regard de la sentence arbitrale. Le STISSS a bien authentifié la qualité de secrétaire général et son habilitation dans le cadre de la sentence arbitrale, mais le SIMETRISSS n’a pas confirmé sa propre habilitation dans le cadre de cette sentence. Face à cette situation, le 8 avril 2003, la direction générale du travail a décidé d’admettre la révision de la sentence arbitrale en ne prenant en compte que le STISSS vu que, comme il l’a prouvé, il est légalement habilité, conformément aux registres que le Département national des organisations sociales tient à cet effet.
  5. 479. A ce sujet, et en ce qui concerne les motifs légaux à l’origine du refus de l’alliance du STISSS et du SIMETRISSS dans la révision de la sentence arbitrale, le gouvernement signale que: a) de la sentence arbitrale prononcée dans le conflit collectif entre le STISSS et l’Institut il ressort que le syndicat qui est habilité en vertu de ladite sentence, et qui par conséquent a seul la faculté de demander la révision de celle-ci, est le STISSS; b) la législation (271, sous-alinéa 2, du Code mentionné) envisage l’alliance syndicale uniquement dans les cas où un seul syndicat n’obtient pas le pourcentage requis pour la signature d’un contrat collectif, mais non en cas de révision; c) l’article 512 dudit Code établit que la sentence arbitrale a une durée effective d’application de trois ans. Cependant, comme elle possède un caractère de contrat collectif de travail, les mêmes règles que celles qui régissent le contrat collectif lui sont appliquées. Ainsi, l’article 276 établit que les effets d’un contrat collectif en cours de révision sont prolongés pendant le temps des négociations. Etant donné que la fin du délai ne constitue pas un motif pour mettre fin à un contrat collectif de travail, selon ce qu’établissent les articles 283 et 284 du Code, il est impossible qu’il ait été mis un terme au contrat au motif que le délai était écoulé, et par conséquent il ne peut être considéré que la demande d’alliance faite par les syndicats STISSS et SIMETRISSS se réfère à un nouveau contrat; d) la décision prise, à savoir que l’alliance n’a pas lieu d’être, a été déférée par le SIMETRISSS devant la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice.
  6. 480. Quant à la prétendue expulsion du syndicat du local qu’il occupait par les autorités de l’Institut, le gouvernement mentionne la clause no 64 de la sentence arbitrale en vigueur intitulée «local pour le syndicat» dans laquelle il est établi que, pendant la durée du présent contrat, l’Institut s’engage à construire ou aménager … un local pour le syndicat, dans lequel celui-ci pourrait exercer ses activités administratives normales … en attendant que soient appliquées les mesures prévues par cette clause, l’Institut s’engage à fournir au syndicat des locaux ou des installations pour qu’il puisse y exercer ses activités. Dans le cas contraire, l’Institut s’engage à payer un prix raisonnable pour la location d’un autre local approprié à l’exercice de telles activités. Le respect de la clause précitée de la part de l’Institut est avéré, selon le gouvernement, par les contrats respectifs de location par lesquels l’Institut loue un bien immobilier en vue de le proposer au STISSS pour qu’il y exerce ses activités normales. Le gouvernement affirme qu’il est avéré que les plaintes concernant de prétendues violations du droit syndical sont non fondées, vu que l’attitude tant de l’Institut que du secrétariat du travail a été de suivre au pied de la lettre l’Etat de droit.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 481. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante avait allégué la transformation des contrats à durée indéterminée des membres du syndicat des médecins et travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (SIMETRISSS) en contrats à durée déterminée de trois mois, le recrutement d’agents de la sécurité privée armés en vue d’étouffer toute tentative de contestation au sein de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), des retenues illégales sur le salaire de 11 personnes (syndiquées pour certaines), le licenciement de 18 personnes, la mutation d’un employé et l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à une charge, en violation de la sentence arbitrale en vigueur, et aux dépens de deux membres du syndicat, et le contrôle des personnes et des véhicules en vigueur à l’hôpital médico-chirurgical et à l’hôpital des spécialités, contrôle visant des employés syndiqués, y compris deux dirigeants syndicaux qui sont surveillés et ont été empêchés de circuler librement. Le comité observe aussi que les nouvelles allégations présentées par le syndicat des travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (STISSS) font référence à de nombreuses représailles suite à une grève, à savoir: fermeture des espaces de dialogue, licenciement de 257 travailleurs (membres de syndicats, des représentants et des dirigeants syndicaux), militarisation des centres de travail et interdiction d’accès à des représentants syndicaux et à certains membres; retenue sur les salaires et autres prestations des travailleurs qui avaient soutenu la grève en dehors de leur horaire de travail normal, détentions de travailleurs syndiqués; licenciement de représentants syndicaux qui jouissaient d’une garantie d’inamovibilité dans le travail; coercition exercée par l’administration de l’Institut sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat; empêchement pour les dirigeants et les représentants syndicaux d’exercer leur charge; retard délibéré de la part du ministère du Travail dans les démarches en vue de la révision du contrat collectif ainsi que le refus arbitraire de l’alliance des organisations syndicales STISSS et SIMETRISSS pour la négociation du contrat collectif; expulsion du local syndical sur ordre des autorités de l’Institut de manière violente et arbitraire.
  2. 482. Au sujet de la première recommandation formulée dans l’examen antérieur du cas et qui concerne les faits concrets qui ont motivé le licenciement des 18 personnes nommément citées dans les allégations, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement sur 16 travailleurs affectés et selon laquelle les licenciements sont dus à des infractions commises par les travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions et qui, selon la législation du travail, donnent droit à l’employeur de mettre fin au contrat de travail sans engager sa responsabilité. Le comité demande au gouvernement de lui signaler si les travailleurs ont présenté des recours en justice et, si c’était le cas, de lui communiquer les décisions respectives; le comité demande aussi de lui faire parvenir des informations au sujet du licenciement des deux travailleurs restants. Le comité réitère à l’organisation plaignante sa demande d’indiquer dans quelle mesure ces licenciements sont liés à l’exercice des droits syndicaux et si les licenciés étaient membres du syndicat.
  3. 483. Le comité observe aussi que ni le plaignant ni le gouvernement n’ont envoyé les précisions demandées par le comité dans ses recommandations antérieures, raison pour laquelle ledit comité se voit dans l’obligation de les réitérer:
    • - le comité demande au gouvernement de faire parvenir sans délai ses observations sur les allégations relatives à la mutation d’un employé et l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à une charge, décisions qui auraient visé Mme Teresa de Jesús Sosa et M. Darío Sánchez, membres l’un comme l’autre du syndicat SIMETRISSS, et sur la transformation alléguée de contrats à durée indéterminée en contrats à court terme aux dépens de membres du syndicat;
    • - en ce qui concerne les allégations relatives aux retenues illégales effectuées sur le salaire de 11 personnes (dont des syndicalistes), le comité demande au gouvernement d’indiquer le nom des travailleurs qui n’étaient pas présents sur les lieux de travail (ISSS) le 11 septembre 2001, ainsi que la législation à laquelle fait référence le gouvernement; et
    • - le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir de plus amples renseignements sur les allégations concernant le contrôle des personnes et des véhicules qui viserait les membres du SIMETRISSS et le recrutement d’agents de sécurité privée armés.
  4. 484. En ce qui concerne l’allégation relative à la militarisation des centres de travail, le comité prend note du fait que le gouvernement affirme que l’intervention d’agents de la sécurité publique a été limitée au strict nécessaire afin de protéger les centres d’aide dans le but de sauvegarder l’intégrité physique des personnes et les biens de l’institution face aux comportements violents des travailleurs grévistes qui avaient empêché les employés et les ayants droit d’accéder aux différents centres de soins. Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, plusieurs faits ont entraîné des procédures judiciaires dans lesquelles, dans de nombreux cas, l’autorité judiciaire a pris des décisions de condamnation pour les travailleurs.
  5. 485. Au sujet de l’allégation concernant la retenue sur les salaires, les primes de fin d’année, les congés et autres indemnités, faite de manière sélective et arbitraire, le comité prend note du fait que le gouvernement affirme que celles-ci ont été effectuées selon la loi, et parce que la grève avait été déclarée illégale par l’autorité judiciaire. Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, les travailleurs grévistes ont déposé à ce sujet 768 plaintes au total contre l’Institut, plaintes dont, pour la plupart, les travailleurs se sont désistés, tandis que d’autres étaient déclarées défavorables aux travailleurs grévistes.
  6. 486. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de syndicalistes et d’un membre du comité exécutif général en fonctions, du fait des autorités de l’Institut, à partir du 1er septembre 2003 (soit deux mois et demi après la grève), qui s’ajoutent aux 19 autres licenciements décidés pendant cette même grève, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que le 13 juin 2003 a été signé, entre le STISSS et l’Institut l’«accord pour la solution du conflit dans le secteur de la santé et début du processus de réforme intégrale» dont la section IV portait sur la réintégration des travailleurs administratifs et la formation d’une commission spéciale tripartite formée par l’Institut, le STISSS et les médiateurs du conflit. L’objectif de la commission était de réviser les dossiers des travailleurs dénoncés pénalement auprès du ministère public général de la République. Une fois terminées les différentes réunions à ce sujet, la commission s’est déclarée incompétente pour émettre une opinion sur le cas de 33 travailleurs parce que ceux-ci étaient sous le coup de plaintes pénales. Selon la compétence conférée par l’accord susmentionné, l’Institut a procédé de bonne foi à la révision des dossiers des 33 travailleurs non réintégrés et a décidé d’en réintégrer trois à leur poste de travail; en ce qui concerne les 30 autres cas, les autorités de l’Institut ont agi en conformité avec la législation et l’accord pour la solution du conflit dans le secteur de la santé et début du processus de réforme intégrale du secteur. Le comité veut croire que si les plaintes pénales à l’encontre de ces 30 travailleurs sont rejetées, les travailleurs concernés seront réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire.
  7. 487. En ce qui concerne le prétendu retard délibéré du secrétariat du travail et de la prévision sociale dans le processus de révision du contrat collectif, aujourd’hui sentence arbitrale, le comité prend note du fait que le gouvernement affirme que la demande de révision a été présentée conjointement par le STISSS et le SIMETRISSS mais que ce dernier n’a pas authentifié l’habilitation de la sentence arbitrale. Face à cette situation, la direction générale du travail a décidé d’admettre la révision de la sentence arbitrale en ne prenant en compte comme partie que le STISSS vu qu’il était légalement habilité à le faire.
  8. 488. A ce sujet, en ce qui concerne les motifs légaux qui ont motivé le refus de l’alliance du STISSS et du SIMETRISSS dans la révision de la sentence arbitrale, le comité prend note du fait que, selon les informations du gouvernement, la législation ne prend en compte l’alliance syndicale que dans les cas où un seul syndicat n’obtient pas le pourcentage requis pour la signature d’un contrat collectif et non en cas de révision. Le comité prend note du fait que la question est actuellement pendante devant la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice et demande au gouvernement de lui envoyer copie de la décision dès que celle-ci sera prise. Cependant, le comité signale que la législation ne devrait pas empêcher que deux syndicats négocient ensemble s’ils le désirent, même en cas de révision d’une convention collective quand l’un des deux est moins représentatif.
  9. 489. Au sujet de l’allégation concernant l’expulsion du syndicat, par les autorités de l’Institut, du local qu’il occupait, le comité prend note du fait que l’organisation plaignante signale qu’elle a déposé une plainte auprès du ministère public général de la République, institution qui, au moment où le présent document était envoyé, ne s’était toujours pas prononcée. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures en son pouvoir pour que le jugement soit prononcé dans les plus brefs délais et de lui envoyer copie de toute décision qui serait prise à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 490. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement des 18 personnes nommément désignées dans les allégations, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les 16 travailleurs auxquels il est fait référence ont présenté des recours en justice et, si c’était le cas, de lui communiquer les jugements respectifs. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le licenciement des autres travailleurs. Le comité réitère au plaignant sa demande d’indiquer en quelle mesure ces licenciements sont liés à l’exercice des droits syndicaux et si les licenciés étaient membres du syndicat.
    • b) Le comité observe que ni le plaignant ni le gouvernement n’ont fait parvenir les précisions demandées par le comité dans ses recommandations antérieures, raison pour laquelle le comité se voit dans l’obligation de les réitérer:
      • - le comité demande au gouvernement de faire parvenir sans délai ses observations sur les allégations relatives à la mutation d’un employé et l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à une charge, décisions qui auraient visé Mme Teresa de Jesús Sosa et M. Darío Sánchez, membres l’un comme l’autre du syndicat SIMETRISSS, et sur la transformation alléguée de contrats à durée indéterminée en contrats à court terme aux dépens de membres du syndicat;
      • - en ce qui concerne les allégations relatives aux retenues illégales effectuées sur le salaire de 11 personnes (dont des syndicalistes), le comité demande au gouvernement d’indiquer le nom des travailleurs qui n’étaient pas présents sur les lieux de travail (ISSS) le 11 septembre 2001, ainsi que la législation à laquelle fait référence le gouvernement;
      • - le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir de plus amples renseignements sur les allégations concernant le contrôle des personnes et des véhicules qui viserait les membres du SIMETRISSS et le recrutement d’agents de sécurité privée armés.
    • c) Au sujet de l’allégation de licenciement de 30 syndicalistes, le comité veut croire que, si les plaintes pénales déposées contre eux sont rejetées, les travailleurs concernés seront réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire.
    • d) Quant au refus d’alliance du STISSS et du SIMETRISSS dans la révision de la sentence arbitrale, le comité prend note du fait que la question est actuellement pendante devant la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice; le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du jugement dès que celui-ci sera prononcé. Cependant, le comité désire signaler que la législation ne devrait pas empêcher que deux syndicats négocient ensemble s’ils le désirent, même en cas de révision de la convention collective quand l’un des deux est moins représentatif.
    • e) Au sujet de l’allégation relative à l’expulsion du syndicat du local qu’il occupait, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures en son pouvoir pour que la décision du ministère public général de la République ne prenne pas de retard, et de lui envoyer copie de toute décision qui serait prise à ce sujet.
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