ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 336, March 2005

Case No 2192 (Togo) - Complaint date: 15-APR-02 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 116. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. [Voir 330e rapport, paragr. 1054 à 1076.] A cette occasion, le comité avait observé que ce cas concernaient des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans l’exercice des activités syndicales par la société Nouvelle industrie des oléagineux du Togo (NIOTO) et formulé les recommandations suivantes:
    • – Sur le licenciement de M. Awity, Secrétaire général du Syndicat national des industries agro-alimentaires (SYNIAT), par la société NIOTO:
      • i) le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action judiciaire concernant le licenciement de M. Awity;
      • ii) s’il apparaissait que ce licenciement a été effectivement motivé par une discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que M. Awity soit réintégré et de le tenir informé des mesures qui auraient été prises le cas échéant.
    • – Sur le refus d’autorisation d’absence: le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur les raisons précises de la société NIOTO pour refuser d’autoriser l’absence de M. Abotsi-Adjossou aux fins de participer à une formation syndicale.
  2. 117. S’agissant du licenciement de M. Awity, le gouvernement indique, dans une communication du 6 janvier 2005, que l’affaire est toujours pendante devant les tribunaux. Selon le gouvernement, le délibéré prévu pour le 3 août 2004 a été renvoyé au 14 septembre 2004, puis reporté au 1er février 2005. Le gouvernement précise qu’il ne manquera pas de porter à la connaissance du comité les développements futurs concernant cette affaire.
  3. 118. S’agissant des précisions demandées sur le refus d’autorisation d’absence de M. Abotsi-Adjossou, le gouvernement se réfère à une lettre du directeur général de la société NIOTO. Dans cette lettre, le directeur général indique qu’il a reçu la demande d’autorisation d’absence le 26 mars pour une réunion devant avoir lieu le 29 mars et que, dans un délai aussi court, il ne lui était pas possible de trouver un remplaçant pour M. Abotsi-Adjossou. Le directeur général indique aussi que la société NIOTO n’est nullement obligée par les lois et règlements en vigueur d’accorder des autorisations d’absence à un de ses employés sous le prétexte d’assister à une table ronde syndicale. De fait, les textes prévoient cette obligation – et dans une limite strictement définie – pour les seuls délégués syndicaux. Selon le directeur général, M Abotsi n’était pas dans cette situation à cette époque et ne l’est toujours pas; NIOTO n’était donc nullement obligée d’accorder cette autorisation au titre des activités syndicales.
  4. 119. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement qui justifie le refus d’autorisation d’absence de M. Abotsi-Adjossou, aux fins de participer à une formation syndicale, par un délai trop court et le fait que ce dernier n’était pas représentant syndical.
  5. 120. S’agissant du licenciement de M. Awity, secrétaire général du SYNIAT, par la société NIOTO, le comité renouvelle sa recommandation antérieure et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de tout progrès relatif à l’action judiciaire en cours.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer