ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 329, November 2002

Case No 2190 (El Salvador) - Complaint date: 12-MAR-02 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 480. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs et du ministère de l’Education (ATRAMEC) datée du 12 mars 2002. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 29 avril 2002.
  2. 481. Le Salvador n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 482. Dans sa communication en date du 12 mars 2002, le Syndicat des travailleurs du ministère de l’Education (ATRAMEC) explique avoir déjà présenté une plainte (cas no 2085) où il était allégué que le ministère du Travail avait refusé d’approuver ses statuts syndicaux et de lui donner une personnalité juridique bien qu’il se soit constitué en syndicat le 24 mars 2000. L’ATRAMEC rappelle que le Comité de la liberté syndicale, à sa session de novembre 2000, avait prié le gouvernement: «de veiller à ce que la législation nationale d’El Salvador soit amendée de manière urgente afin de reconnaître le droit syndical aux travailleurs au service de l’Etat, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police».
  2. 483. L’ATRAMEC ajoute que, le 6 juillet 2001, il a demandé à nouveau au ministre du Travail et de la Prévention sociale de lui accorder la personnalité juridique; la demande, jointe au texte, est restée sans réponse. L’ATRAMEC souligne que le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation du BIT.
  3. 484. L’ATRAMEC rappelle que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session tenue à Genève le 18 juin 1998, affirme que:
  4. La Conférence internationale du Travail: …2 déclare que l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions, à savoir: a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective…
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 485. Dans sa communication du 29 avril 2002, le gouvernement déclare que, comme il l’a fait savoir précédemment, la Constitution et le Code du travail ne reconnaissent la liberté d’association qu’aux travailleurs et employeurs du secteur privé ainsi qu’aux travailleurs des institutions officielles autonomes.
  7. 486. S’agissant de la recommandation du Comité de la liberté syndicale ayant trait à l’amendement du droit du travail pour que soit reconnu le droit syndical des travailleurs au service de l’Etat, le gouvernement indique, dans une note en date du 7 janvier 2002, que la reconnaissance légale de la liberté d’association pour les travailleurs et employeurs privés ainsi que pour les travailleurs des institutions officielles et autonomes, sanctionnée tant par la Constitution que par le Code du travail, ainsi que la reconnaissance du droit syndical aux travailleurs au service de l’Etat ressortissent aux décisions souveraines et aux prescriptions nationales, comme en témoignent les réformes de la Constitution de la République, réalisées par l’Assemblée législative constituante en 1983, ainsi que les réformes du Code du travail obtenues par consensus tripartite au forum de concertation sociale issu des accords de paix, qui a également bénéficié du soutien technique d’une mission de l’OIT. Par ailleurs, dans ce même document, le gouvernement fait savoir au Comité de la liberté syndicale que le plan gouvernemental appelé «Alliance pour le travail» envisage une stratégie corrélant le cadre juridique aux prescriptions du marché du travail national et international, concept auquel il a nouvellement souscrit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 487. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation syndicale d’enseignants plaignante allègue que le gouvernement: 1) refuse de donner suite aux recommandations du comité (cas no 2085) appelant un amendement de la législation et une reconnaissance du droit syndical des travailleurs au service de l’Etat; 2) n’accorde toujours pas la personnalité juridique à l’organisation plaignante en dépit de la formulation d’une nouvelle demande en date du 6 juillet 2001.
  2. 488. Le comité prend acte de la réponse du gouvernement mais regrette qu’elle ne contient pas d’éléments nouveaux par rapport aux réponses envoyées le 24 juillet 2000 et le 7 janvier 2002 pour le cas no 2085. Le comité observe en particulier que les travailleurs du ministère de l’Education ne peuvent se constituer légalement en syndicat mais seulement en association et que le plan du gouvernement «Alliance pour le travail» envisage une stratégie tendant à corréler le cadre juridique aux prescriptions du marché du travail national et international.
  3. 489. Dans ces conditions, le comité ne peut que réitérer les conclusions formulées lors de l’examen du cas no 2085 [voir 323e rapport, paragr. 173, 327e rapport, paragr. 57, et 328e rapport, paragr. 47] qui sont reproduites ci-après:
    • – En ce qui concerne le refus d’octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs du ministère de l’Education (ATRAMEC) en mai 2000, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, la Constitution garantit le droit syndical aux travailleurs du secteur privé et à ceux des institutions officielles autonomes, mais pas aux travailleurs au service de l’Etat (fonctionnaires publics ou fonctionnaires du gouvernement), puisque l’Etat offre des services essentiels qui ne sauraient être interrompus sous aucun prétexte. Le comité doit souligner à cet égard que le déni du droit syndical aux travailleurs au service de l’Etat constitue une violation extrêmement grave des principes les plus élémentaires de la liberté syndicale. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale d’El Salvador soit amendée de manière urgente, afin de reconnaître le droit syndical aux travailleurs au service de l’Etat, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police.
    • – Le comité espère que l’adaptation du cadre juridique mentionnée par le gouvernement aura lieu dans un avenir proche et qu’elle portera sur toutes les réformes demandées par le comité. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et souligne que certains des points appelant une réforme, par exemple la nécessité de garantir le droit syndical des travailleurs publics, constituent de graves violations de la liberté syndicale.
    • – S’agissant de la réforme du Code du travail concernant la reconnaissance du droit syndical des travailleurs de l’Etat, le comité regrette que le gouvernement se borne à réitérer ce qu’il avait préalablement indiqué sur ce sujet. A cet égard, compte tenu de l’importance que revêt pour les employés de l’Etat ou des autorités locales le droit de constituer ou de faire enregistrer des syndicats, l’interdiction du droit d’association pour les travailleurs au service de l’Etat étant incompatible avec le principe généralement admis selon lequel les travailleurs, sans aucune distinction, doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les syndicats de leur choix [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 215], le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation sur les points susmentionnés afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 490. Le comité s’attend à ce que le syndicat ATRAMEC pourra être reconnu dès que possible, étant donné qu’il a été constitué le 24 mars 2000.
  5. 491. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT sur ces questions s’il le souhaite.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 492. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale d’El Salvador soit amendée d’urgence afin de reconnaître le droit syndical aux travailleurs au service de l’Etat, à la seule éventuelle exception des forces armées et de la police.
    • b) Le comité s’attend à ce que le syndicat ATRAMEC pourra être reconnu dès que possible, étant donné qu’il a été constitué le 24 mars 2000.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation sur les points susmentionnés afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.
    • d) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT sur ces questions s’il le souhaite.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer