ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 343, November 2006

Case No 2186 (Hong Kong Special Administrative Region) - Complaint date: 14-MAR-02 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  • spéciale de Hong-kong)
    1. 40 Le comité a examiné ce cas – qui concerne des allégations selon lesquelles la compagnie Cathay Pacific Airways aurait licencié des membres et des dirigeants de l’Association des pilotes de ligne de Hong-kong (HKAOA) en raison de leurs activités syndicales, refusé d’engager de véritables négociations, cherché à briser le syndicat et commis d’autres actes d’intimidation et de harcèlement – à sa réunion de novembre 2005 [voir 338e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session, paragr. 44 à 59] et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible pour mettre fin au différend dans le cadre d’un règlement négocié susceptible d’être considéré par les deux parties comme juste et équitable, étant donné que la procédure intentée devant la Haute Cour est toujours en instance, quatre ans après le dépôt de la plainte pour licenciement abusif par plusieurs pilotes de Cathay Pacific Airways. Le comité a également demandé au gouvernement: de l’informer de l’étape à laquelle se trouve actuellement le procès devant la Haute Cour; de le tenir informé des progrès réalisés dans le processus de révision de l’ordonnance sur l’emploi; de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour pouvoir envisager l’adoption d’un mécanisme approprié destiné à empêcher et à réparer les actes de discrimination antisyndicale; d’adopter des dispositions législatives interdisant les actes d’ingérence, assorties de procédures d’appel efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives; de déployer des efforts supplémentaires pour promouvoir de manière effective la négociation collective bipartite; et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en ce qui concerne la protection voulue contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, pour pouvoir assurer des négociations véritables et positives.
    2. 41 Dans une communication du 7 juin 2006, le gouvernement a fourni des informations sur les recommandations ci-dessus. Il a indiqué en particulier que, en ce qui concerne la recommandation concernant les mesures visant à mettre un terme au différend par le biais d’un règlement négocié, le ministère du Travail du gouvernement restait en contact étroit avec Cathay Pacific Airways et la HKAOA. Les négociations ont produit des résultats positifs; Cathay Pacific Airways a proposé aux pilotes licenciés un règlement financier ou une réintégration à des emplois de pilotes (sous réserve qu’ils passent avec succès un examen médical et un entretien d’embauche) en échange d’un retrait de leur action en justice relative au licenciement. Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 13 avril 2005, les membres de la HKAOA ont voté en faveur de l’offre et ont recommandé aux pilotes licenciés d’accepter cette offre. En tout, 33 des pilotes licenciés ont accepté l’offre, les autres l’ayant refusée. En ce qui concerne l’action civile intentée devant la Haute Cour, les deux parties fixent actuellement la date de l’audience au fond.
    3. 42 Au sujet de la recommandation concernant les modifications apportées à l’ordonnance sur l’emploi, le gouvernement a déclaré que le ministère du Travail œuvrait toujours à la rédaction d’un projet de loi visant à introduire de nouvelles dispositions sur la réintégration et le réemploi obligatoires en vertu de cette ordonnance. La procédure législative s’est révélée beaucoup plus complexe que ce qui avait été envisagé à l’origine, et le gouvernement s’efforce de présenter le projet de loi au Conseil législatif le plus rapidement possible.
    4. 43 En ce qui concerne la recommandation relative à l’adoption de mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement a fait savoir qu’il reconnaissait pleinement l’importance qu’il y avait à agir en ce domaine. Le droit des travailleurs d’adhérer à un syndicat et de participer aux activités syndicales est clairement énoncé dans l’ordonnance sur l’emploi, et des mesures actives ont été prises pour sensibiliser les travailleurs à ces droits par le biais d’informations et d’activités éducatives. Le gouvernement a déclaré que les travailleurs et les syndicats qui avaient souffert des agissements de leurs employeurs pouvaient s’adresser aux fins de conseils et d’assistance à la Division des relations du travail du ministère du Travail, qui assure des services de conciliation gratuits et rapides visant à régler les différends entre, d’une part, les employeurs et, de l’autre, les travailleurs et leurs syndicats. Les infractions constatées au cours des opérations de conciliation et de traitement des plaintes font l’objet d’une enquête approfondie, et des poursuites sont déclenchées si les preuves sont suffisantes. Le gouvernement a ajouté que les victimes pouvaient aussi s’adresser à la justice civile.
    5. 44 Le gouvernement a précisé que le système judiciaire de la Région administrative spéciale de Hong-kong était fondé sur l’équité et la transparence. La qualité des preuves exigée en matière d’infractions à l’ordonnance sur l’emploi est celle du droit commun, qui s’applique à toutes les infractions pénales. En 2005, grâce à une enquête rapide et à l’action efficace du ministère public, deux employeurs ont été reconnus coupables de discrimination antisyndicale et condamnés à une amende.
    6. 45 En ce qui concerne la recommandation relative à la protection contre les actes d’ingérence, le gouvernement a déclaré qu’il reconnaissait pleinement l’importance qu’il y a à éviter les actes d’ingérence dans les activités des organisations de travailleurs et que sa législation et ses institutions administratives offraient déjà une protection juridique satisfaisante.
    7. 46 En ce qui concerne la recommandation relative aux mesures visant à favoriser les négociations collectives bipartites, le gouvernement a indiqué qu’il attachait une grande importance à la promotion de solutions négociées aux différends collectifs ainsi qu’à la promotion de la négociation bipartite. Le ministère du Travail entretient des contacts étroits avec Cathay Pacific Airways et la HKAOA, et la majorité des pilotes licenciés ont accepté l’offre de l’employeur et ont abandonné les poursuites judiciaires qu’ils avaient intentées au sujet de leur licenciement.
    8. 47 Le gouvernement a déclaré que son système de négociations bipartites volontaires, qui s’appuie sur des services de conciliation gratuits rendus par le ministère du Travail, fonctionne de manière satisfaisante. Par ailleurs, neuf comités tripartites ont été créés en vue de proposer des instances efficaces de consultation et de négociation au niveau des secteurs. Au niveau de l’entreprise, les agents du ministère du Travail, après avoir réglé les différends par la conciliation, incitent systématiquement les employeurs et les salariés à signer des accords sur les conditions d’emploi, comme c’est le cas dans le secteur de la manutention, où plusieurs de ces accords ont été ainsi conclus. Le gouvernement a ajouté qu’il y a lieu de garder à l’esprit que plus de 98 pour cent des entreprises privées, soit un total de 268 000 unités, sont petites ou moyennes et que ce fait constitue un obstacle de taille au développement de la négociation collective.
    9. 48 Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne la recommandation relative aux mesures visant à mettre un terme au différend par un règlement négocié, le comité se félicite de ce que Cathay Pacific Airways ait fait une offre de règlement financier ou de réemploi aux pilotes licenciés, offre en faveur de laquelle a voté la HKAOA. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre un exemplaire de l’accord de règlement. En même temps, il se préoccupe de ce qu’aucune date n’ait encore été fixée pour la tenue d’une audience au fond relative au sort des pilotes licenciés qui ont refusé l’offre et ont maintenu leur action civile, alors que leur plainte a été déposée il y a cinq ans. Par ailleurs, il regrette qu’aucune mesure n’ait été prise par le gouvernement pour empêcher qu’un tort irréparable ne soit porté aux intéressés durant le règlement du cas. C’est pourquoi le comité demande de nouveau au gouvernement d’intervenir auprès des parties en vue de faciliter l’adoption de mesures provisoires visant à empêcher que des torts irréparables soient portés aux pilotes licenciés qui poursuivent leur action civile, en attendant qu’une décision définitive ait été prononcée à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du déroulement de la procédure intentée devant la Haute Cour.
    10. 49 En ce qui concerne la recommandation relative aux modifications apportées à l’ordonnance sur l’emploi, le comité prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le ministère du Travail continue à œuvrer à la préparation d’un projet de loi à ce sujet et que l’opération s’est révélée beaucoup plus compliquée que prévu initialement. Dans ces conditions, le comité rappelle de nouveau les conclusions auxquelles il a abouti dans le cas no 1942 concernant la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, dans lequel il a considéré qu’il serait difficile d’imaginer que le consentement mutuel préalable à la réintégration sera facilement obtenu si le licenciement se fonde en fait sur des motifs antisyndicaux. [Voir 311e rapport, paragr. 235 à 271, et 333e rapport, paragr. 351.] Il demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des progrès accomplis dans les modifications apportées à l’ordonnance sur l’emploi.
    11. 50 En ce qui concerne la recommandation concernant l’adoption de mécanismes destinés à prévenir et à corriger les actes de discrimination antisyndicale, le comité observe que le gouvernement répète partiellement ce qu’il avait déjà indiqué au sujet des lois en vigueur qui visent à assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Tout en prenant note des indications supplémentaires du gouvernement selon lesquelles, en raison des efforts menés par le ministère du Travail, deux employeurs ont été reconnus coupables en 2005 d’actes de discrimination antisyndicale et ont été condamnés à une amende, le comité n’en exprime pas moins ses regrets de ce que le gouvernement n’ait pas mentionné toutes mesures supplémentaires qu’il a pu prendre pour adopter des mécanismes destinés à assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité rappelle qu’il a appelé l’attention du gouvernement, lors de son dernier examen du présent cas [voir 338e rapport, paragr. 55-56], sur les lacunes présentées par les lois et procédures visant à assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, le comité souligne de nouveau que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 741], et demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour envisager l’adoption de mécanismes destinés à prévenir et à corriger les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    12. 51 En ce qui concerne la recommandation relative à la question de l’ingérence, le comité regrette que le gouvernement se borne à déclarer que sa législation et ses institutions administratives offrent déjà une protection juridique satisfaisante, alors même que le comité a signalé précédemment qu’il n’existe dans la législation aucune interdiction expresse des actes d’ingérence ni aucun mécanisme expéditif et efficace d’examen des plaintes concernées. [Voir 338e rapport, paragr. 57.] Dans ces conditions, le comité rappelle une nouvelle fois que la législation doit établir d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2 de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 764.] Il demande de nouveau au gouvernement d’adopter des dispositions législatives visant à interdire les actes d’ingérence, ainsi que des procédures d’appel efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.
    13. 52 Enfin, le comité prend bonne note des informations fournies sur les différentes activités visant à promouvoir la négociation collective. Notant en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle neuf comités tripartites ont été créés en vue de constituer des instances efficaces de consultation et de négociation au niveau sectoriel, le comité demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités de ces organismes, et en particulier d’indiquer si des négociations collectives bipartites ont pu être entreprises grâce à leurs efforts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer