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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 333, March 2004

Case No 2180 (Canada) - Complaint date: 01-MAR-02 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  • (Canada/Colombie-Britannique)
    1. 23 Lors de sa session de mars 2003 [voir 330e rapport, paragr. 239 à 305], le comité a examiné quant au fond ces cas qui portent sur plusieurs lois dans les domaines de la santé (lois nos 2, 15 et 29) et de l’éducation (lois nos 18, 27 et 28) concernant les employés des services publics, lois qui violent les principes de la liberté syndicale en matière de négociation collective.
    2. 24 En ce qui concerne le secteur de l’éducation, le comité avait recommandé au gouvernement d’abroger les dispositions de la loi no 18; d’adopter une approche souple et de modifier éventuellement les dispositions pertinentes de la loi no 27 afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées unilatéralement par la législation; et d’inclure dans le mandat de la commission établie en vertu de la loi n° 27 les questions soulevées par la loi no 28. [Voir 330e rapport, paragr. 305 a) i)-iv).]
    3. 25 En ce qui concerne le secteur des services sociaux et de la santé, le comité avait recommandé au gouvernement: de modifier la législation afin de garantir que les travailleurs jouissent de garanties adéquates afin de compenser la limitation de leur droit de grève; d’adopter une approche souple et de modifier éventuellement les dispositions pertinentes de la loi no 15 afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées par la législation; et de tenir des consultations approfondies et détaillées avec les organisations représentatives des travailleurs, sous les auspices d’un médiateur neutre et indépendant, afin d’examiner les questions de négociation collective soulevées par la loi no 29. [Voir 330e rapport, paragr. 305 b) i)-iii).]
    4. 26 Le comité avait en outre demandé au gouvernement de s’assurer à l’avenir: de respecter l’autonomie des partenaires à la négociation en parvenant à des accords négociés et de s’abstenir d’avoir recours à des accords imposés par voie législative; et de tenir des consultations appropriées avec les organisations représentatives des travailleurs lorsque leurs droits à la liberté syndicale et la négociation collective risquent d’être mis en cause. Le comité avait par ailleurs prié le gouvernement de lui communiquer les décisions judiciaires concernant les poursuites mentionnées dans les présentes plaintes et de le tenir informé de l’évolution de la situation. [Voir 330e rapport, paragr. 305 c) à f).]
    5. 27 Dans sa communication du 8 janvier 2004, le gouvernement de la Colombie-Britannique indique que, pour donner effet à la loi no 27, le ministre du Travail a nommé un spécialiste chargé de tenir des consultations avec les parties intéressées et de formuler ses recommandations au sujet du mandat de la commission. Se fondant sur le rapport de ce spécialiste, le ministre a nommé, en décembre 2003, un commissaire qui mènera des consultations avec des représentants du secteur de l’éducation et examinera les procédures suivies dans d’autres juridictions en vue de recommander un nouveau régime de négociation collective. Le commissaire devrait achever ses travaux d’ici à l’automne 2004. Bien que le Comité de la liberté syndicale ait recommandé d’inclure les questions soulevées liées à la loi no 28 dans le mandat de la commission, le spécialiste chargé de définir le mandat de la commission a décidé de ne pas inclure la question de la portée de la négociation collective dans ledit mandat. Le gouvernement estime que la commission sera mieux à même de mettre au point une nouvelle procédure de négociation collective si les questions sensibles et sources de conflits qui ont trait à la portée des négociations ne sont pas directement abordées à ce stade.
    6. 28 Le gouvernement indique également qu’un projet d’accord avait été conclu avec l’Association des syndicats de certains établissements du secteur de la santé, fixant des limites claires quant au nombre de postes de suivi médical non clinique pouvant être donnés en sous-traitance au titre des dispositions de la loi no 29; ce projet d’accord a cependant été rejeté par les syndiqués lors d’un vote tenu en mai 2003.
    7. 29 En dernier lieu, le gouvernement transmet copie d’un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique confirmant la constitutionnalité de la loi no 29 Les syndicats du secteur de la santé se sont pourvus devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique mais n’ont entrepris aucune autre démarche à cet égard.
    8. 30 Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour appliquer les recommandations qu’il a formulées lors de l’examen de ces plaintes quant au fond à sa session de mars 2003. Le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des conclusions que rendra la commission d’examen établie en vertu de la loi no 27 et de l’issue des procédures judiciaires engagées dans le cadre de ces plaintes.
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