ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 330, March 2003

Case No 2167 (Guatemala) - Complaint date: 21-DEC-01 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 100. A sa réunion de juin 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restant en suspens [voir 328e rapport, paragr. 304]:
    • – Insistant fermement sur l’importance pour les autorités de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’intérêt mutuel, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la législation relative à leurs intérêts et la détermination du montant des salaires minimums, et qu’il est également important que ces consultations se déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, le comité demande au gouvernement de prendre ces principes en compte en ce qui concerne les questions économiques et sociales, en particulier en ce qui concerne la détermination du montant des salaires minimums dans la rédaction du Code de procédure du travail et dans l’élaboration des lois fiscales, et qu’il veille à ce que le poids nécessaire soit donné aux accords auxquels les organisations de travailleurs et d’employeurs sont parvenues.
    • – Déplorant le harcèlement et les intimidations dont ont fait l’objet les employeurs, le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’exercice des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour la défense de leurs intérêts, devrait être exempt de toute pression, intimidation, harcèlement, menace et action visant à discréditer ces organisations et leurs dirigeants, y compris la manipulation de documents. Le comité demande au gouvernement de veiller à l’avenir au respect de ce principe.
    • – Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire qui sera prononcée pour le présent cas.
  2. 101. Dans sa communication du 30 décembre 2002, le gouvernement mentionne les efforts et les progrès réalisés en matière de dialogue social ainsi que les diverses consultations tripartites qui ont eu lieu. Il envoie également une coupure de presse récente relative à un appel lancé aux entreprises privées afin de rechercher en commun des solutions aux problèmes auxquels le pays fait face.
  3. 102. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Il invite de nouveau ce dernier, comme il l’a fait lors du dernier examen de ce cas, à le tenir informé de toute décision judiciaire qui serait rendue au sujet des actes de harcèlement et d’intimidation perpétrés à l’encontre des travailleurs dans le présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer