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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 328, June 2002

Case No 2160 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 15-OCT-01 - Closed

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  1. 648. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium datée du 15 octobre 2001. L’organisation plaignante a présenté un complément d’information dans une communication du 26 décembre 2001. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 29 janvier 2002.
  2. 649. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 650. Dans ses communications du 15 octobre 2001 et du 29 janvier 2002, le Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium allègue qu’en février 2000 des travailleurs ayant décidé de constituer un syndicat dans l’entreprise Corporación INLACA ont été licenciés pour être ensuite réintégrés après un procès de sept mois.
  2. 651. L’organisation plaignante ajoute que le 25 septembre 2000 la direction de l’Inspection du travail de Valencia, Etat de Carabobo, a reçu une demande d’enregistrement d’un nouveau syndicat et que les 29 et 30 septembre et le 3 octobre 2000 l’entreprise Corporación INLACA a licencié le comité directeur du syndicat et différents travailleurs qui appuyaient sa formation. Elle ajoute que, le 5 décembre 2000, la direction de l’Inspection du travail de Guacara a fait savoir que, pour enregistrer le syndicat en question, il fallait vérifier le nombre de signatures obtenues pour sa formation, ce qui a été fait; malgré cela, le 10 janvier 2001 cette même Inspection du travail s’est refusée à l’enregistrer.
  3. 652. Les plaignants ajoutent que, le 11 décembre 2000, l’Inspection du travail a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés. Ils l’ont été le 18 janvier 2001 avec versement partiel des salaires échus, puis de nouveau licenciés.
  4. 653. Enfin, l’organisation plaignante fait savoir que: i) le 19 janvier 2001, il a été demandé d’enregistrer un nouveau syndicat (Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium) de l’entreprise Corporación INLACA; ii) le 31 mai 2001, l’Inspection du travail a refusé cet enregistrement au motif que les membres fondateurs du syndicat n’étaient pas salariés de l’entreprise Corporación INLACA; iii) le 11 juin 2001, il a été fait appel de la décision auprès du ministère du Travail qui l’a rejetée le 17 septembre; et iv) le 2 octobre 2001, l’Inspection du travail de Puerto Cabello, Etat de Carabobo, a rejeté la demande de réintégration des travailleurs licenciés au motif que la jurisprudence établit à un maximum de trois mois la protection accordée aux dirigeants syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 654. Dans sa communication du 29 janvier 2002, le gouvernement déclare qu’après étude du dossier de l’Inspection du travail des communes autonomes de Valencia, Naguanagua, San Diego, Los Guayos, Carlos Arvelo, Miranda et Montalbán, de l’Etat de Carabobo, et de la décision prise par cette inspection en date du 30 mai 2001 le ministère du Travail a observé pour confirmer le bien-fondé de cette décision que, eu égard aux deuxième et troisième sections du chapitre II, titre VII, de la loi organique du travail (LOT), les travailleurs désireux de former un syndicat n’ont pas respecté la règle la plus élémentaire, à savoir avoir qualité de salarié de l’entreprise, à plus forte raison si l’on souhaite créer un syndicat dans cette entreprise (art. 412 de la LOT). Le gouvernement déclare qu’au 19 janvier 2001, date à laquelle il fallait présenter diverses pièces telles l’avis de convocation, l’acte constitutif et l’avis de nomination des membres et les statuts, les travailleurs à l’origine de la formation du syndicat n’avaient pas qualité de salariés de l’entreprise où ils se trouvaient en vue de former ce syndicat. Le gouvernement ajoute que ni l’acte constitutif du syndicat ni l’acte de nomination des membres ne portaient la signature des membres du comité directeur.
  2. 655. Le gouvernement fait savoir que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (CRBV) consacre à l’article 95 le droit des travailleurs de constituer librement des organisations syndicales de leur choix et que la LOT développe ce droit et prescrit les critères auxquels il faut satisfaire. Toutefois, la procédure portant constitution d’un syndicat ne prévoit pas implicitement une réintégration ou un versement des salaires échus, situations visées par les articles 454 et 457 de la LOT. Les fondateurs du syndicat ont entamé une procédure à cet effet lorsqu’ils avaient cessé d’être salariés de l’entreprise, condition essentielle, et demandé l’enregistrement du syndicat projeté. Le gouvernement ajoute que, selon le rapport, le 23 janvier 2001, les fondateurs du syndicat ont saisi l’Inspection du travail compétente d’une demande de réintégration et de versement des salaires échus; si elle est acceptée, ils redeviendront salariés et, dans le cas contraire, ils pourront s’adresser à la juridiction responsable (demande de nullité). S’ils redeviennent salariés de l’entreprise Corporación INLACA et ont droit à l’application de la réglementation visant cette catégorie, ils pourront à nouveau demander la création du syndicat, le droit du travail ne limitant pas les modalités en matière d’inscription, et donc l’obtenir. Enfin, le gouvernement dit vouloir suivre attentivement la procédure de réintégration en cours pour informer des progrès réalisés et de l’application de la réglementation en vigueur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 656. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue qu’à trois reprises (février, septembre 2000 et janvier 2001,) il a été tenté de créer un syndicat dans l’entreprise Corporación INLACA, mais que son inscription a été refusée et que chaque fois les membres fondateurs ont été licenciés.
  2. 657. Le comité observe que le gouvernement évoque dans sa réponse la troisième tentative d’enregistrement du syndicat et fait savoir que: 1) le refus d’inscription du syndicat est motivé par le fait que les travailleurs qui souhaitaient sa constitution n’étaient plus salariés de l’entreprise au moment de cette demande; 2) les travailleurs fondateurs du syndicat ont présenté une demande de réintégration à l’Inspection du travail compétente le 23 janvier 2001 et, en cas de décision favorable de l’autorité administrative, ils recouvreraient leur condition de salariés et pourraient constituer un syndicat et en demander l’inscription; et 3) il suivra attentivement la procédure de réintégration en cours des fondateurs du syndicat licenciés afin de tenir le comité informé des progrès réalisés.
  3. 658. A ce sujet, le comité souligne «l’importance qu’il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement» et il rappelle qu’à de nombreuses reprises il a déclaré que, «si les conditions fixées à l’octroi de l’enregistrement équivalaient à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution ou au fonctionnement d’un syndicat, il y aurait là une incontestable atteinte portée à la convention no 87». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 274 et 159.] En outre, le comité souligne que «toutes mesures prises à l’encontre de travailleurs ayant voulu constituer ou reconstituer des organisations de travailleurs en marge de l’organisation syndicale officielle sont incompatibles avec le principe d’après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations» et que «les mesures nécessaires doivent être prises pour que les syndicalistes qui ont été licenciés pour des activités liées à la création d’un syndicat soient réintégrés dans leurs fonctions, s’ils le souhaitent». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 301 et 302.]
  4. 659. Le comité observe que le gouvernement n’a pas contesté dans sa réponse les allégations relatives à l’obtention de l’inscription du syndicat antérieure à janvier 2001 ni les licenciements en ces occasions des fondateurs. Par ailleurs, le comité regrette que, après un laps de temps de quinze mois, le gouvernement se limite à dire qu’il «suivra attentivement» le procès concernant la demande de réintégration des salariés fondateurs du syndicat. Dans ce contexte, le comité conclut qu’il y a eu violations graves de la liberté syndicale et prie donc instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que: a) le syndicat de l’entreprise Corporación INLACA, dénommé Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium, soit enregistré; et b) tous les salariés de l’entreprise licenciés au motif de leur participation à la constitution et à la demande d’inscription du syndicat en question soient réintégrés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 660. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que: a) le syndicat de l’entreprise Corporación INLACA, dénommé Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium, soit enregistré; et b) tous les travailleurs de l’entreprise qui ont été licenciés au motif d’avoir participé à la constitution et à la demande d’inscription du syndicat en question soient réintégrés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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