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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 16. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de sa session de mars 2007 et concerne des allégations d’entraves à la constitution d’organisations syndicales et d’une confédération, ainsi qu’à l’exercice des droits syndicaux; de licenciements antisyndicaux; d’actes de harcèlement de la part des autorités; et de l’arrestation et de la détention arbitraire de syndicalistes. [Voir 344e rapport, paragr. 15 à 24.] Lors de cet examen, le comité a prié le gouvernement: a) de lui faire parvenir ses observations quant aux allégations formulées par l’organisation plaignante concernant Nassereddine Chibane, Fatima Zohra Khaled, Mourad Tchiko et Mohamed Hadj Djilani; b) de le tenir informé de l’issue du pourvoi devant la Cour suprême de la Cour d’appel du 5 février 2006 concernant le conflit interne opposant les deux tendances du SNAPAP; c) de le tenir informé de tout recours judiciaire intenté et, le cas échéant, de toute décision rendue à l’égard des sept travailleurs licenciés de la wilaya d’Oran pour avoir manifesté à l’intérieur des locaux de la préfecture; d) de prendre les mesures qui s’imposent afin que les décisions permettant de constater la représentativité de telle ou telle organisation puissent être prises sans que l’identité de leurs adhérents ne soit dévoilée; et e) de prendre les mesures nécessaires pour amender les dispositions législatives empêchant les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de le tenir informé des mesures prises en ce sens. [Voir 344e rapport, paragr. 22 à 24.]
- 17. Le gouvernement a fourni des éléments de réponse dans des communications en date des 2 mai, 17 juillet et 23 août 2007. Dans sa communication du 17 juillet 2007, le gouvernement affirme, en ce qui concerne la reconnaissance du SNAPAP, que l’administration de la protection civile l’a toujours considéré comme partenaire social bénéficiant de privilèges reconnus aux syndicats représentatifs – y compris le détachement de ses membres dès août 2003 –, témoignant ainsi de la bonne volonté de l’administration pour entretenir des relations de confiance fondées sur le dialogue et la concertation. Toutefois, malgré l’obtention d’un délai supplémentaire, le SNAPAP n’a pas été en mesure de fournir les éléments relatifs à sa représentativité comme l’exige la loi. C’est ainsi dans le strict respect de la loi que l’administration a dû annuler le détachement des syndicalistes à partir du mois d’octobre 2004 dans la mesure où le SNAPAP ne pouvait prétendre au statut de syndicat représentatif.
- 18. En conséquence, le gouvernement indique que: 1) M. Nassereddine Chibane (membre de l’UNPC-SNAPAP) est responsable d’avoir convoqué une réunion syndicale durant les heures de travail malgré le fait qu’il ne disposait pas de cette capacité car le SNAPAP ne dispose pas des prérogatives accordées aux organisations représentatives. M. Chibane ayant commis une faute professionnelle, une commission de discipline l’a révoqué du corps des agents de la protection civile avant que l’instance d’appel ne mue la sanction en mutation; 2) aucune plainte n’a été enregistrée au niveau des services de la sûreté de la wilaya d’Oran concernant Mlle Fatima Zohra Khaled (présidente de la section syndicale SNAPAP, Ecole nationale supérieure d’enseignement technique d’Oran) qui aurait été victime d’intimidations et de harcèlements à la suite de la grève nationale du 9 mai 2006; 3) M. Mourad Tchiko (vice-président de l’UNPC-SNAPAP) a été traduit devant la commission paritaire de discipline pour avoir enfreint les dispositions de l’article 17bis du décret exécutif no 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile. Ce dernier a organisé un rassemblement non autorisé alors qu’il bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie. La commission de discipline et l’instance d’appel devant laquelle il s’est pourvu ont caractérisé la faute professionnelle comme grave. Il fait l’objet d’une mesure conservatoire en application de l’article 131 du décret no 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. La situation de M. Tchiko ne sera définitivement réglée qu’à l’issue de la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales dont il fait l’objet; 4) les manquements répétés de M. Mohamed Hadj Djilani (secrétaire national chargé de l’information) à assurer convenablement sa charge de surveillant principal ont motivé la décision du secteur sanitaire de le reverser au grade d’infirmier principal. Cette mesure ne sanctionne nullement ses activités syndicales. Par ailleurs, M. Hadj Djilani a été condamné à un mois de prison ferme pour diffamation sur plainte de l’instance dirigeante du SNAPAP (copie du jugement fournie); 5) M. Rabah Mebarki (président de l’UNPC-SNAPAP) est poursuivi pour avoir organisé un rassemblement non autorisé en infraction de l’article 17bis du décret exécutif no 91-274. Conformément à la réglementation en vigueur, il est actuellement frappé d’une mesure conservatoire de suspension de fonction en attendant une décision judiciaire.
- 19. Dans sa communication du 2 mai 2007, en réponse aux recommandations du comité de prendre les mesures qui s’imposent afin que les décisions permettant de déterminer la représentativité des organisations syndicales puissent être prises sans que l’identité de leurs adhérents ne soit dévoilée, le gouvernement indique une nouvelle fois que les textes législatifs n’exigent pas d’une organisation syndicale de présenter la liste nominative de ses adhérents pour prouver sa représentativité. La seule obligation prévue par la loi no 90-14 du 2 juin 1990 est la communication au ministère du Travail et de la Sécurité sociale avant le 31 mars de chaque année du nombre des adhérents et du montant des cotisations. En outre, concernant la recommandation du comité relative à la possibilité des organisations syndicales de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, le gouvernement indique que la question fait l’objet d’un examen en vue d’une meilleure formulation de la disposition mise en cause par une définition de la notion de fédération, d’union ou de confédération (article 4 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990).
- 20. Enfin, dans sa communication du 23 août 2007, le gouvernement se déclare prêt à informer le comité dès que la Cour suprême se sera prononcée sur le pourvoi introduit par M. Rachid Malaoui contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Alger du 5 février 2006 concernant le conflit interne opposant les deux tendances du SNAPAP.
- 21. Le comité prend note de ces informations. S’agissant du conflit interne opposant différentes tendances du SNAPAP, le comité exprime sa préoccupation face à une situation qui perdure depuis 2003 et qu’il examine depuis plusieurs années. [Voir notamment 336e rapport, paragr. 152 et 162.] Le comité espère que le conflit pourra se résoudre dans les plus brefs délais, notamment par une décision rapide de la Cour suprême et que le gouvernement lui communiquera copie de la décision dès qu’elle sera prononcée.
- 22. S’agissant de la détermination de la représentativité des organisations syndicales, le comité rappelle que cette question a été soulevée dans un précédent examen du cas lorsque l’organisation plaignante a dénoncé la demande faite par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la liste des 430 000 adhérents de l’organisation. Ce dernier, en réponse, a motivé cette requête comme s’inscrivant dans le cadre des relations normales pouvant exister entre l’administration et les organisations syndicales légalement constituées, ceci dans le respect des articles 35 à 37bis de la loi no 90-14 du 2 juin 1990. [Voir 333e rapport, paragr. 189 et 199.] Le comité note que, dans sa réponse en date du 2 mai 2007, le gouvernement réaffirme que les dispositions légales en vigueur n’ont soulevé jusqu’à présent aucune remarque particulière de la part des organisations syndicales régulièrement enregistrées. Il ajoute que la loi no 90-14 du 2 juin 1990, amendée en 1991 et 1996 pour offrir plus de flexibilité en matière de détermination de la représentativité, n’exige pas la présentation d’une liste nominative des adhérents, que la détermination de la représentativité par le moyen d’un scrutin secret – comme recommandée par le comité dans ses commentaires antérieurs – n’a jamais fait l’objet d’opposition de la part de l’administration et que toute organisation syndicale peut en user pour faire prévaloir sa représentativité. Le comité rappelle cependant que des critères objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements. Le comité a eu à rappeler les risques d’actes de représailles et de discrimination antisyndicale inhérents à l’exigence d’une liste nominative des adhérents d’une organisation et de copie de leur carte d’adhésion. [Voir notamment 333e rapport, paragr. 207.] Le comité prie donc le gouvernement de prendre rapidement des mesures claires et sans équivoque à l’intention des autorités compétentes pour éviter qu’à l’avenir elles ne puissent exiger en pratique, pour déterminer le seuil de représentativité d’une organisation syndicale, la liste nominative des adhérents de l’organisation et copie de leur carte d’adhésion. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
- 23. Concernant la question de la reconnaissance de la représentativité du SNAPAP, le comité renvoie tout d’abord à ses commentaires antérieurs sur la représentativité des organisations syndicales, à savoir que les organisations minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement doivent pouvoir mener leur action et avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 359.] Ensuite le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la représentativité du SNAPAP, si ce dernier en fait la demande, ceci dans le cadre d’une procédure respectant les principes énoncés ci-dessus en matière de sauvegarde de l’identité des adhérents de l’organisation. Dans le cas où les éléments déterminant la représentativité du SNAPAP seraient fournis, le gouvernement devrait lui reconnaître tous les droits allant de pair avec l’octroi du statut syndical, et en particulier le droit de ses dirigeants d’exercer des activités pour représenter et défendre les intérêts des membres de l’organisation syndicale.
- 24. S’agissant de la situation de plusieurs délégués du SNAPAP, le comité déplore les mesures disciplinaires qui les touchent et rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Rappelant que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront rendues concernant M. Rabah Mebarki et M. Mourad Tchiko et de toutes mesures prises par l’employeur à leur suite.
- 25. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du recours judiciaire en instance et de toute décision rendue à l’égard des sept travailleurs licenciés de la wilaya d’Oran pour avoir manifesté à l’intérieur des locaux de la préfecture.
- 26. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’examen de l’article 4 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 en vue d’une meilleure formulation de la notion de fédération, d’union ou de confédération. Rappelant la nécessité d’amender rapidement cette législation qui empêche en pratique les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer très prochainement les progrès accomplis dans ce sens en consultation avec les partenaires sociaux.
- 27. Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition s’agissant des questions soulevées dans ce cas.