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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 328, June 2002

Case No 2141 (Chile) - Complaint date: 18-JUN-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2002 et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • - à propos du fait que M. Luis Lagos a été tué et que M. Donaldo Zamora a été grièvement blessé lors de la grève menée dans l’entreprise FABISA SA, le comité a exprimé l’espoir que la procédure judiciaire ouverte à ce titre identifiera les responsables et aboutira rapidement et que, dans le cas où il serait établi qu’un crime a été commis, les responsables soient sanctionnés;
    • - le comité a prié le gouvernement de s’efforcer de faire respecter l’accord prévoyant la révision de la situation des travailleurs licenciés à l’issue de la grève menée dans l’entreprise FABISA SA entre le 26 avril et le 14 juin 2001, de réexaminer la situation des travailleurs licenciés ultérieurement et, s’il apparaît que leur licenciement était lié à l’exercice d’activités syndicales légitimes, de prendre des mesures effectives pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard. [Voir 327e rapport, paragr. 312 à 326.]
  2. 19. Dans une communication du 27 mars 2002, le gouvernement indique ce qui suit:
    • i) la procédure pénale ouverte dans le 18e district de Santiago (no 1086-3) contre le conducteur du véhicule qui a provoqué l’accident ayant entraîné la mort de Luis Lagos et les lésions de Donaldo Zamora en est au stade de l’instruction. Le conducteur est poursuivi pour homicide et lésions et a été mis en liberté sous caution;
    • ii) malgré les bons offices de la Direction du travail, représentée par le directeur régional du travail de la région métropolitaine, FABISA SA n’a pas tenu son engagement de réexaminer le licenciement des travailleurs en question en vue de les réintégrer dans leur emploi. Qui plus est, ceux-ci ont été licenciés pour des motifs qui n’ont pas donné lieu au versement d’indemnisations. Les procédures pour d’éventuelles pratiques antisyndicales, au moment des faits, auraient dû être intentées par les victimes, lesquelles n’ont pas saisi les tribunaux, qui sont compétents pour connaître de ces plaintes. A ce sujet, le gouvernement souligne que, en vertu des réformes que prévoit la loi no 19759, les dispositions relatives aux pratiques antisyndicales ont été modifiées. Désormais, la Direction du travail peut jouer un rôle actif lorsqu’elle est informée de situations ou de conduites qui pourraient être considérées comme antisyndicales. La loi établit l’obligation d’enquêter, d’office ou à la demande d’une des parties, sur les faits dont la Direction du travail a eu connaissance et, le cas échéant, d’en saisir le tribunal compétent. De plus, la direction du travail doit suivre le rapport d’enquête, ce qui représente une économie importante de procédure par rapport aux dispositions précédemment en vigueur. En outre, elle peut se constituer partie, lorsqu’elle l’estime nécessaire, aux procédures entamées dans ce domaine. Ces récentes réformes établissent également une nouvelle procédure judiciaire pour connaître de pratiques antisyndicales et déloyales, ce qui accélérera et dynamisera la procédure et bénéficiera ainsi aux travailleurs intéressés. Le montant des amendes qui sanctionnent les pratiques antisyndicales s’est considérablement accru. Leur montant est compris entre 10 et 150 unités fiscales mensuelles. Les réformes susmentionnées auront un effet positif sur les relations professionnelles: elles dissuadent de recourir à des pratiques préjudiciables à l’exercice effectif de la syndicalisation et de la négociation collective, et les intéressés comprendront que leurs droits sont dûment protégés.
  3. 20. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure pénale relative à la mort de M. Luis Lagos et aux lésions graves qu’a subies M. Donaldo Zamora pendant la grève menée en mai 2001 dans l’entreprise FABISA SA. Par ailleurs, le comité déplore profondément que FABISA SA n’ait pas tenu son engagement de réexaminer le licenciement de 23 travailleurs après cette grève. A ce sujet, le comité demande instamment au gouvernement d’enquêter sur ces licenciements et, dans le cas où il serait constaté que ceux-ci ont un caractère antisyndical, de faire son possible pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs postes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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