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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 328, June 2002

Case No 2139 (Japan) - Complaint date: 19-JUN-01 - Closed

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  1. 417. La Confédération nationale des syndicats (Zenroren) a présenté une plainte pour violations de la liberté syndicale visant le gouvernement du Japon dans des communications datées du 19 juin et du 19 juillet 2001.
  2. 418. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication datée du 31 janvier 2002.
  3. 419. Le Japon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 420. Dans sa communication datée du 19 juin 2001, la Confédération Zenroren explique qu’elle est l’un des centres syndicaux nationaux du Japon. Etablie en 1989, elle se compose de 22 fédérations/syndicats d’industrie et de 47 fédérations locales, avec 1,5 million d’adhérents.
  2. 421. Depuis l’établissement de Zenroren, le gouvernement n’a nommé que des candidats recommandés par des syndicats affiliés à la Confédération japonaise des syndicats (Rengo) comme membres travailleurs de la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC), lesquels sont nommés par le Premier ministre, et d’autres conseils et commissions tripartites nationaux, en excluant ceux qui étaient recommandés par des syndicats affiliés à Zenroren. Des pratiques similaires ont été adoptées pour la désignation des travailleurs membres des commissions préfectorales des relations professionnelles (PLRC), qui sont nommés par les gouverneurs des préfectures, et des commissions et conseils tripartites locaux. En conséquence, à quelques exceptions près, les candidats de Zenroren ont été exclus au niveau national de ces organes. Par ailleurs, lorsque deux travailleurs membres supplémentaires ont été nommés en avril 2001 à la CLRC, à la suite de la création d’institutions administratives indépendantes (IAI), un candidat recommandé par l’un des syndicats affiliés à Zenroren (Kokkororen) n’a pas été nommé, et les candidats recommandés par deux syndicats affiliés à la Rengo (Zennorin et Zenrinya) ont été choisis; de ce fait, le droit de s’organiser et de conclure des conventions collectives des travailleurs des IAI membres de Zenroren et de Kokkororen, a été violé.
  3. 422. S’agissant des nominations à la CLRC, alors que Rengo et Zenroren comptent respectivement 7 314 000 membres et 1 036 000 membres, les 15 travailleurs membres de la CLRC sont tous membres de Rengo et aucun n’est membre de Zenroren. Dans les PLRC, 257 travailleurs membres sont issus des rangs de Rengo, et trois seulement de Zenroren, bien que cette dernière ait des centres locaux dans l’ensemble des 47 préfectures.
  4. 423. En ce qui concerne les nominations à divers organes tripartites gouvernementaux, Rengo est représentée à 78 des 151 conseils tripartites, et des représentants de syndicats indépendants sont nommés à huit organes de ce type: par exemple, un membre d’un syndicat du secteur de la construction (Zenkensoren) a été nommé au Conseil central de l’industrie de la construction. En revanche, pas un seul membre de Zenroren n’a été nommé à l’un quelconque de ces organes tripartites.
  5. 424. Pour ce qui est de la situation dans les institutions administratives indépendantes (IAI), Zenroren explique que le gouvernement, dans le cadre de la réforme administrative en cours, a créé deux types d’organes: les «IAI n spécifiées» et les «IAI spécifiées». Dans les premières, les employés ont le droit de s’organiser, de négocier collectivement et de recourir à la grève. Dans les dernières, les employés ont le droit de s’organiser et de négocier collectivement, mais ils n’ont pas le droit de grève et sont soumis à un système d’arbitrage obligatoire exercé par la CLRC, ce que le gouvernement considère comme une mesure de compensation du refus du droit de grève. Le gouvernement a donc décidé d’augmenter le nombre des représentants des travailleurs à la CLRC. Avec le soutien de 24 syndicats, Zenroren a recommandé M. Kumagai (vice-président de Zenroren et membre du Comité exécutif central de Kokkororen); un syndicat affilié à Rengo (Zenteishin) a recommandé trois autres travailleurs comme candidats conjoints de Rengo. La répartition syndicale des membres dans les IAI spécifiées est approximativement la suivante: Kokkororen, 4 500; syndicats indépendants, 1 000 (dont 850 ont recommandé M. Kumagai); Rengo, 6 500. Là encore, et bien que le nombre de membres ne soit pas très différent, M. Kumagai n’a pas été retenu, sans que le ministère du Travail n’en donne les motifs, autres que «la sélection des membres de la CLRC relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration». La seule raison pour laquelle M. Kumagai a été victime de discrimination et n’a pas été choisi comme membre travailleur de la CLRC est que les activités de Zenroren et de son institution affiliée, Kokkororen, déplaisent au gouvernement.
  6. 425. La CLRC peut être considérée comme un organe chargé d’octroyer des mesures correctives aux victimes de pratiques déloyales en matière de travail. Cependant, les organisations dont les représentants sont exclus de la CLRC sans motif légitime ne peuvent faire confiance à ce dispositif pour la protection de leur droit d’organisation. En outre, alors que le gouvernement considère la CLRC comme un mécanisme compensatoire du refus du droit de grève, l’organisation plaignante fait observer qu’en vertu de l’article 8 de la convention no 151 (non ratifiée par le Japon), le règlement des différends «sera recherché … par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité … instituée de telle sorte qu’elle inspire la confiance des parties intéressées» et que la commission d’experts a souligné dans son étude d’ensemble de 1996 que des mesures appropriées devraient être prises pour compenser les restrictions du droit de grève. Pour que le système d’arbitrage obligatoire de la CLRC fonctionne avec efficacité, il faut que les exigences des syndicats soient correctement prises en compte. En l’occurrence, les demandes concernant les salaires sont de nature différente selon qu’elles sont présentées par les institutions affiliées à Zenroren ou à Rengo. En raison du monopole exercé sur la structure de la CLRC par les institutions affiliées à Rengo, certains travailleurs estiment qu’ils ne peuvent pas attendre grand-chose du système d’arbitrage obligatoire de la CLRC, qui devrait les compenser pour la restriction de leurs droits fondamentaux au travail. Cette sélection discriminatoire des représentants des travailleurs constitue une grave violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui menace le droit des travailleurs de s’organiser et de conclure des conventions collectives. De surcroît, en ne donnant pas les motifs de la non-sélection de M. Kumagai, le gouvernement n’a pas satisfait de bonne foi aux obligations qu’il a acceptées en tant que Membre de l’OIT en ratifiant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
  7. 426. Zenroren ajoute que la démarche adoptée par le gouvernement pour sélectionner les membres travailleurs a évolué avec les années, en trois étapes. Ils étaient initialement choisis en proportion des effectifs syndicaux, par groupes de tendances et d’industries, dans le respect de l’intention originelle du législateur, telle qu’elle est notamment reflétée dans les procédures applicables à la désignation des membres des commissions préfectorales des relations professionnelles (avis no 54 du 29 juillet 1949). Par la suite, des désignations proportionnelles ont été faites en fonction des quatre organisations syndicales existantes (Sohyo, Domei, Churitsu-Rohen et Shin-Sanbetsu) à l’exclusion des autres. Enfin, l’attitude du gouvernement a radicalement changé après l’établissement de Zenroren et de Rengo; depuis novembre 1989, le gouvernement a nommé exclusivement des membres de Rengo et exclu les membres de Zenroren. Diverses interventions au Parlement n’ont pas changé la situation, et de nombreuses actions en justice contestant ce traitement discriminatoire ont été rejetées par les tribunaux de première instance et les cours d’appel. Cela montre que la législation du Japon n’est pas encore parvenue à maturité et que la discrimination antisyndicale est largement répandue au gouvernement, en violation de l’article 8 de la convention no 87, qui prévoit que «la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention».
  8. 427. Pour ce qui est de la désignation de membres travailleurs aux différents conseils et commissions tripartites, Zenroren demande régulièrement depuis dix ans, durant les négociations de printemps, à être incluse dans ces organes, en particulier le Conseil central du salaire minimum et le Comité d’examen de l’assurance sociale, mais ses demandes ont été constamment rejetées.
  9. 428. Dans sa communication du 19 juillet 2001, Zenroren reprend certains de ses arguments précédents et fournit les éléments suivants: a) des données statistiques sur le nombre de plaintes relatives à des pratiques déloyales en matière de travail, le nombre et les pourcentages des plaintes présentées à la Commission des relations professionnelles de Tokyo, et le nombre et les pourcentages des cas d’arbitrage de conflits du travail, ventilés par confédérations; b) des informations sur la nature des devoirs, des qualifications et du niveau d’exécution des tâches attendus des membres travailleurs qui siègent aux commissions des relations professionnelles; et c) des extraits d’un débat sur ce sujet au Parlement entre le gouvernement et un député de l’opposition.
  10. 429. L’organisation plaignante déclare que l’OIT devrait conclure que le gouvernement du Japon n’a pas mis en œuvre les obligations qui découlent pour lui de la ratification des conventions nos 87 et 98, et recommander qu’il corrige les actes de discrimination contre Zenroren en nommant des travailleurs membres à la Commission centrale des relations professionnelles, aux commissions préfectorales des relations professionnelles et aux autres organes administratifs tripartites en proportion des effectifs par courants et groupes syndicaux, y compris dans le contexte de la réélection des membres de la CLRC qui aura lieu en octobre 2002.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 430. Dans sa communication du 31 janvier 2002, le gouvernement explique le système des commissions des relations professionnelles établies en vertu de la loi sur les syndicats. La Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) est un organisme national qui a le mandat suivant: 1) examiner les cas de pratiques déloyales en matière de travail, et les conflits du travail dans les entreprises publiques et certaines institutions administratives indépendantes (les IAI spécifiées); 2) réexaminer les mesures correctives prises par les commissions préfectorales des relations professionnelles (PLRC) concernant les pratiques déloyales en matière de travail dans les entreprises privées et les entreprises publiques locales. La CLRC et les PLRC sont des organes administratifs indépendants qui exercent les pouvoirs prescrits par différentes lois applicables, sans aucun contrôle du ministre compétent ni des gouverneurs des préfectures. La législation prévoit les règles de la composition des commissions, les procédures applicables à la sélection des membres et décrit leur mission.
  2. 431. Les commissions des relations professionnelles sont composées de représentants des employés, des travailleurs et du public, en nombre égal. Les membres employeurs et travailleurs sont nommés parmi les personnes recommandées, respectivement, par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le but est de faire en sorte que soient nommés des candidats connaissant bien chaque domaine, et cela permet de choisir des personnes aptes à représenter les intérêts des travailleurs et des employés en général. Cependant, ce système ne vise pas à ce que les intérêts particuliers de l’organisation qui a fait la recommandation soient représentés. Une fois qu’une personne est choisie comme membre travailleur, elle doit agir dans l’intérêt des travailleurs en général, quels que soient les opinions ou intérêts du syndicat ou de l’institution affiliée dont elle relève, ou qui l’a nommée. Les vues du plaignant à cet égard procèdent d’une mauvaise compréhension du rôle des commissions des relations professionnelles, et de l’hypothèse erronée selon laquelle les membres travailleurs devraient défendre les intérêts particuliers de travailleurs dans des affaires particulières. En fait, si les membres travailleurs tiennent effectivement compte de l’intérêt des travailleurs lorsqu’ils examinent les cas de pratiques déloyales en matière de travail, les «intérêts» en question en l’espèce ne sont pas les intérêts particuliers du syndicat qui a déposé la plainte, mais ceux des travailleurs en général. Autrement dit, les membres travailleurs sont censés agir en tant que spécialistes des questions de travail, d’une manière totalement impartiale.
  3. 432. S’agissant de la désignation des membres de la CLRC, le Premier ministre, sur recommandation des syndicats, nomme les personnes aptes à représenter les intérêts des travailleurs en général, compte tenu de divers facteurs. Ces membres s’acquittent alors de leur mission sans perdre de vue cet intérêt général, et ni en faveur des intérêts du syndicat particulier qui les a recommandés, ni de ceux d’un travailleur particulier. Les tribunaux ont confirmé ce principe. En ce qui concerne les nominations à la CLRC faites en avril 2001, le gouvernement indique que les cas concernant les entreprises publiques et ceux qui visent les autres entreprises sont traités par des membres différents nommés ponctuellement, parce que les droits et les circonstances sont différents; l’objectif est de traiter les cas promptement et correctement en désignant des membres qui sont bien informés du cadre des relations professionnelles dans chaque type d’entreprise. Les IAI spécifiées relèvent de la compétence de la CLRC parce que les relations professionnelles dans ces institutions sont considérées comme semblables à celles qui prévalent dans les entreprises publiques. Lorsque les IAI spécifiées ont été établies en avril 2001, deux membres travailleurs supplémentaires ont été nommés à la CLRC; ces deux nouveaux membres examinent non seulement les cas concernant les IAI spécifiées, mais aussi ceux qui concernent les entreprises publiques. Par conséquent, l’allégation du plaignant est là encore fondée sur l’hypothèse erronée selon laquelle ces deux nouveaux membres ne traitent que les cas concernant les IAI spécifiées.
  4. 433. Le gouvernement indique que les membres des PLRC sont nommés par le gouverneur de chaque préfecture, à sa discrétion et sans l’intervention du Premier ministre ou du gouvernement central. Les pouvoirs des gouverneurs ont même été renforcés par la loi no 87 de 2000 sur la réforme de la décentralisation. Lorsqu’il a communiqué des chiffres sur les PLRC, le plaignant a simplement ajouté le nombre de membres travailleurs des PLRC dans tout le Japon, et a fondé sa plainte sur la tendance générale (accessoirement, une personne recommandée par Zenroren a été récemment nommée dans la préfecture de Nagano, ce qui porte leur nombre total à quatre, et non à trois comme il est mentionné dans la plainte). A Tokyo, où se trouve le plus grand nombre de membres travailleurs au Japon, trois membres sur 13 ont été nommés sur recommandation de syndicats autres que Rengo ou Zenroren.
  5. 434. En ce qui concerne les arguments du plaignant fondés sur les procédures applicables à la désignation des membres des commissions des relations professionnelles (Avis no 54 du 29 juillet 1949), le gouvernement souligne que cet avis a été émis par le ministère du Travail pour fournir aux gouverneurs une interprétation de la loi, en expliquant les divers facteurs à prendre en considération pour nommer les membres travailleurs; il ne s’agit pas d’un ordre donné aux gouverneurs de nommer les membres travailleurs des PLRC en fonction de cette norme. Les gouverneurs sont des responsables indépendants, élus au niveau local, auxquels le gouvernement central peut seulement expliquer la loi sur les syndicats; il ne peut pas leur donner des ordres ni contrôler leurs décisions.
  6. 435. S’agissant de l’allégation voulant que les candidats de Zenroren n’ont pas été nommés à divers conseils et commissions, le gouvernement indique que les conseils sont établis par une loi ou une ordonnance pour examiner des questions qui exigent des connaissances spécialisées. Pour les conseils qui traitent des questions liées au travail, la législation prévoit qu’ils doivent être composés de personnes représentant les intérêts des travailleurs, des employeurs et du public; les représentants des travailleurs sont nommés en tenant compte des objets spécifiques de chaque conseil. Dans certains conseils, les membres de syndicats peuvent être nommés non pas en raison de leur appartenance, mais plutôt de leurs connaissances et de leur expérience: par exemple, le membre du Conseil central de l’industrie de la construction mentionné par le plaignant a été nommé non pas en tant que représentant des intérêts des travailleurs, mais en tant que personne ayant les connaissances et l’expérience appropriées. Par conséquent, l’argument du plaignant fondé sur la tendance du nombre total des membres des divers conseils n’est pas pertinent.
  7. 436. Pour ce qui est de l’argument du plaignant fondé sur les effectifs respectifs, le gouvernement a déjà expliqué que le nombre de membres de chaque organisation de travailleurs n’est qu’un des facteurs pris en compte, mais pas le seul critère, lorsqu’on nomme des membres travailleurs aux commissions des relations professionnelles et autres conseils. Même alors, le chiffre tiré de l’inventaire syndical n’est pas approprié parce qu’il inclut les fonctionnaires du secteur non opérationnel et que les conflits qui s’y rapportent ne sont pas couverts par la Commission des relations professionnelles. Selon le gouvernement, les effectifs respectifs dans les IAI sont approximativement comme suit: syndicats affiliés à Rengo, 6 800; syndicats affiliés à Zenroren, 3 800; autres syndicats, 1 300. Le gouvernement ajoute que les effectifs des syndicats affiliés à Rengo et à Zenroren sont respectivement les suivants: 260 000 et 5 950 dans les entreprises publiques; 5 756 952 et 602 833 dans les autres entreprises.
  8. 437. En ce qui concerne les conséquences pratiques du fait que les candidats de Zenroren n’ont pas été nommés, le gouvernement indique que ce n’est pas parce qu’une personne recommandée par un certain syndicat n’a pas été nommée à une commission des relations professionnelles que les plaintes pour pratiques déloyales en matière de travail présentées par ce syndicat ne seront pas examinées; les droits des travailleurs à cet égard sont protégés quelle que soit l’organisation à laquelle ils appartiennent. Dans le cadre des procédures relatives à la CLRC, aucun syndicat n’a jamais été victime d’une injustice en raison de son affiliation à Zenroren. Pour ce qui est de la décision en matière de salaires pour l’année 2001 concernant les entreprises publiques, les syndicats affiliés à Rengo et ceux qui sont affiliés à Zenroren ont demandé une médiation; celle-ci n’ayant pas abouti, une décision arbitrale a accordé une somme de 60 yen en plus de l’augmentation normale de 0,05 pour cent. Cette décision a été appliquée de la même façon pour les syndicats affiliés à Rengo et pour ceux qui sont affiliés à Zenroren.
  9. 438. Le gouvernement conclut ce qui suit:
    • – s’agissant de la désignation de membres travailleurs à la CLRC, conformément à la loi sur les syndicats, le Premier ministre a nommé des personnes compétentes pour représenter les intérêts généraux des travailleurs, sur la base de recommandations des syndicats, en tenant compte de divers facteurs; ces désignations ont été équitables et il n’y a pas eu de violation des conventions nos 87 et 98. A l’avenir, la situation organisationnelle de chaque syndicat sera un des facteurs pris en compte, mais il n’est pas possible de prévoir les désignations futures;
    • – s’agissant de la désignation de membres travailleurs aux PLRC, le gouvernement déclare que les gouverneurs ont agi conformément à leur mandat et aux dispositions de la loi sur les syndicats, et que ces désignations ont été faites d’une manière appropriée;
    • – s’agissant de la désignation de membres aux divers conseils, lorsque la loi prévoyait que des représentants des travailleurs devaient siéger à un certain conseil, des personnes compétentes ont été nommées en fonction des objets de cet organe, en tenant compte de divers facteurs. À l’avenir, le gouvernement continuera de nommer les membres comme il se doit, sur cette base; il est toutefois impossible de prévoir à quelle organisation appartiendront les personnes qui seront ainsi nommées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 439. Le comité note que la présente plainte concerne des allégations présentées par la Confédération nationale des syndicats (Zenroren) selon lesquelles les autorités centrales et locales ont accordé un traitement préférentiel à une autre organisation de travailleurs (Rengo) en nommant systématiquement les candidats de cette dernière aux postes de membres travailleurs de la Commission centrale des relations professionnelles, des commissions préfectorales des relations professionnelles et de divers conseils et commissions tripartites locaux, excluant ainsi dans la pratique les candidats de Zenroren de ces organes, bien qu’elle représente un grand nombre de travailleurs. Le plaignant allègue que, ce faisant, le gouvernement a agi d’une manière discriminatoire, qu’il l’a empêché d’accomplir ses devoirs de représentation et que les droits de ses membres de s’organiser et de conclure des conventions collectives ont été violés. Le plaignant allègue par ailleurs que certains travailleurs pourraient ne plus avoir confiance dans ces organes, qui ont entre autres pour fonction de se prononcer sur les pratiques déloyales en matière de travail à divers niveaux, mais où les candidats de Zenroren sont presque absents en raison du traitement préférentiel accordé aux candidats de Rengo par le gouvernement.
  2. 440. Le comité note que la réponse du gouvernement est essentiellement la suivante: l’appartenance à une organisation n’est qu’un des facteurs à prendre en compte lorsqu’on procède à ces désignations; une fois nommés, les membres travailleurs agissent dans l’intérêt général de tous les travailleurs, quelle que soit l’organisation à laquelle ils appartiennent; et, en tout état de cause, aucun syndicat ou aucun travailleur n’a jamais été victime d’une injustice dans le cadre des procédures relatives à la CLRC en raison de son affiliation à Zenroren.
  3. 441. Le comité observe qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir les conséquences négatives alléguées que pourraient avoir subies Zenroren, ses organisations affiliées ou leurs différents membres ou représentants. Les statistiques présentées par le plaignant sur le nombre de plaintes pour pratiques déloyales en matière de travail, ventilées par confédération, ne sont pas concluantes à cet égard. Dans le seul exemple concret mentionné (la décision en matière de salaires pour l’année 2001 concernant les entreprises publiques) une médiation a été demandée par Rengo et Zenroren et la sentence arbitrale complémentaire a été appliquée uniformément aux deux confédérations. Sur la base des éléments de preuve présentés, cet aspect de la plainte est donc sans fondement.
  4. 442. En ce qui concerne les effectifs respectifs de Rengo et de Zenroren, malgré les déclarations quelquefois contradictoires des parties (ce qui n’est probablement pas voulu, mais peut-être dû plus au fait que leurs chiffres sont fondés sur des données et des calculs différents), le comité fait observer que, si Rengo a manifestement des effectifs beaucoup plus importants, Zenroren, tout aussi clairement, a été choisie par un nombre appréciable de travailleurs pour représenter leurs intérêts. Et les éléments de preuve fournis montrent un déséquilibre patent du nombre de membres travailleurs issus de Rengo et de ceux rattachés à Zenroren nommés à la Commission centrale des relations professionnelles (les 15 travailleurs membres viennent tous des rangs de Rengo), aux commissions préfectorales des relations professionnelles (256 travailleurs membres sont rattachés à Rengo et quatre seulement à Zenroren) et aux divers conseils et commissions tripartites locaux (Rengo est représentée à 78 des 151 conseils; Zenroren n’y a pas de représentant).
  5. 443. Le comité note que le gouvernement ne nie pas qu’il existe un déséquilibre, mais le justifie en avançant que l’appartenance à une organisation n’est qu’un des facteurs à prendre en compte pour ces désignations et qu’une fois nommés les membres travailleurs représentent les intérêts généraux des travailleurs quelle que soit l’organisation à laquelle ils appartiennent. Il s’agit là du point essentiel de l’affaire. Le fait qu’une organisation syndicale ne soit pas admise à siéger dans des commissions paritaires, ou y soit fortement sous-représentée, n’implique pas nécessairement qu’il y a atteinte aux droits syndicaux de cette organisation, mais pour qu’il n’y ait pas une telle atteinte, il faut que la raison pour laquelle elle est écartée ou sous-représentée réside dans son manque de représentativité déterminé objectivement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 946.]
  6. 444. Les organes dont la composition est contestée dans le présent cas exercent des fonctions extrêmement importantes du point de vue des relations professionnelles. Il est donc capital qu’ils obtiennent et conservent la confiance des travailleurs car ils sont appelés à prononcer des arbitrages au sujet de leurs droits. Le comité comprend les arguments du gouvernement exposés ci-dessus, mais souligne que les principes de la liberté syndicale n’exigent pas qu’il y ait une représentation proportionnelle absolue (ce qui pourrait s’avérer impossible et n’est de fait pas souhaitable en raison des risques de fragmentation excessive de la représentation syndicale), mais les autorités devraient pour le moins tenir compte dans une certaine mesure de la pluralité des syndicats, du choix des travailleurs, et démontrer dans la pratique que des efforts loyaux et raisonnables sont déployés pour traiter toutes les organisations de travailleurs représentatives sur un pied d’égalité. Le comité rappelle qu’en instituant des comités paritaires chargés d’examiner des problèmes intéressant les travailleurs, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation équitable aux diverses sections du mouvement syndical qui s’intéressent plus particulièrement aux problèmes dont il s’agit [Recueil, ibid., paragr. 944] et que toute décision concernant la participation des organisations de travailleurs à un organisme tripartite devrait être prise en pleine consultation avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs. [Recueil, ibid., paragr. 943.]
  7. 445. Le comité rappelle que la possibilité pour un gouvernement d’accorder un avantage à une organisation déterminée risque, même si tel n’est pas son dessein, d’aboutir à favoriser ou à défavoriser un syndicat par rapport aux autres et à constituer par là un acte de discrimination. Plus précisément, en favorisant ou en défavorisant une organisation par rapport aux autres, un gouvernement peut influencer directement ou indirectement ce choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils entendent appartenir, tant il est vrai que ces derniers seront enclins à adhérer au syndicat le plus apte à les servir, alors que, pour des raisons d’ordre professionnel, confessionnel, politique ou autre, leurs préférences les auraient portés à s’affilier à une autre organisation. [Recueil, ibid., paragr. 303.] En outre, un gouvernement qui, sciemment, agirait de la sorte porterait aussi atteinte au principe établi dans la convention no 87, selon lequel les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consentis par cet instrument ou à en entraver l’exercice légal; de même, plus indirectement, il contreviendrait aussi au principe prévoyant que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. [Recueil, ibid., paragr. 304.]
  8. 446. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a indiqué dans ses remarques finales que, bien qu’il soit impossible de prévoir les désignations futures, la situation organisationnelle de chaque syndicat serait un des facteurs pris en compte. Le comité encourage vivement le gouvernement à poursuivre dans cette voie et à approfondir sa réflexion dans ce sens, de préférence sur la base de consultations tripartites qui incluraient toutes les organisations représentatives. Le comité demande au gouvernement de tenir compte des principes précités lorsqu’il procédera aux prochaines séries de désignations aux commissions et conseils des relations professionnelles, y compris l’exercice qui aura lieu en octobre 2002 à la CLRC, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l’équité du système des commissions des relations professionnelles. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 447. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées, sur la base des principes de la liberté syndicale concernant la nécessité d’accorder un traitement équitable et égal à toutes les organisations syndicales représentatives, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l’équité du système des commissions et autres conseils des relations professionnelles. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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