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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2133 (North Macedonia) - Complaint date: 01-JUN-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 88. Le comité a examiné ce cas, qui concerne de sérieux obstacles à l’enregistrement des organisations d’employeurs, dont l’organisation plaignante, l’Union des employeurs de Macédoine (UEM), en mars 2004 pour la dernière fois. [Voir 333e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session, paragr. 56 à 60.] Le comité a demandé au gouvernement: 1) de lui fournir des informations sur le statut actuel de l’UEM et de mener à bonne fin d’urgence le processus d’enregistrement de l’UEM sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu’organisation d’employeurs; 2) de prendre, de toute urgence, toutes les mesures nécessaires pour que sa législation et sa pratique soient conformes aux principes de liberté syndicale, soit en établissant une procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs, soit en abrogeant l’obligation d’enregistrement; 3) de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des négociations libres et volontaires entre organisations d’employeurs et organisations de travailleurs puissent avoir lieu, qu’elles soient enregistrées ou non, et de s’abstenir de toute intervention qui serait de nature à empêcher les organisations d’employeurs de participer à des négociations en vue de réglementer les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives.
  2. 89. Dans une communication datée du 1er septembre 2004, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et de la Politique sociale a presque achevé les préparatifs d’une nouvelle loi sur les relations industrielles, qui contient des dispositions relatives à la procédure d’établissement d’associations d’employeurs. D’après le gouvernement, le choix d’un partenaire au sein du Conseil économique et social dépendra de la manière dont ces associations répondent ou non aux critères. En tout état de cause, le gouvernement est favorable au processus de pluralisation dans ce domaine. Le gouvernement fait valoir également que, par décision de l’Assemblée de la chambre économique, le précédent Conseil des employeurs de la chambre économique a tenu une session de fondation et présenté une demande d’inscription sur le registre des associations de citoyens et des fondations. Le tribunal de première instance de Skopje a prononcé une décision en faveur de l’enregistrement de l’Organisation des employeurs à laquelle il a conféré un statut légal.
  3. 90. Le comité note avec intérêt que le gouvernement achève la préparation d’une nouvelle loi sur les relations industrielles qui contiendra des dispositions sur la procédure à suivre pour l’établissement d’associations d’employeurs. Le comité espère que les dispositions de cette nouvelle loi redresseront pleinement la situation actuelle dans laquelle les organisations d’employeurs ne peuvent acquérir la personnalité juridique faute d’enregistrement et il demande à être tenu informé des mesures prises à cet égard.
  4. 91. Le comité note par ailleurs que, selon le gouvernement, le précédent conseil d’employeurs au sein de la chambre économique a tenu une session de fondation et introduit une demande d’inscription au registre des associations de citoyens et des fondations. L’organisation en question a été enregistrée et s’est vu reconnaître la personnalité juridique par décision du tribunal de première instance de Skopje. Le comité ne détient aucune information lui permettant de déterminer s’il existe un lien entre l’organisation enregistrée et l’organisation plaignante, l’UEM, dont l’enregistrement est en suspens depuis 1998. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir des informations sur le statut actuel de l’UEM et réitère sa précédente demande de mener à bonne fin d’urgence le processus d’enregistrement de l’UEM sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu’organisation d’employeurs.
  5. 92. Le comité note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’exercice par les organisations d’employeurs de leur droit de participer aux négociations collectives. Il note que, lors du premier examen de ce cas, l’organisation plaignante a fait valoir que le gouvernement n’invitait aux négociations que la Chambre économique, à laquelle sont affiliées à titre obligatoire toutes les entreprises, mais que celle-ci n’était pas enregistrée en tant qu’organisation d’employeurs. Le comité note que le gouvernement indique maintenant que le choix d’un partenaire au sein du Conseil économique et social se fera en fonction des associations d’employeurs qui remplissent les critères requis. Le comité rappelle que les organisations d’employeurs doivent avoir le droit de participer à des négociations libres et volontaires avec les organisations de travailleurs et demande au gouvernement de promouvoir ces négociations et de s’abstenir de toute ingérence pouvant en altérer le caractère libre et volontaire.
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