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- 669. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. [Voir 330e rapport, paragr. 756 à 768, approuvé par le Conseil d’administration à sa 286e session (mars 2003).]
- 670. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication datée du 29 août 2003.
- 671. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas - 672. A sa session de mars 2003, lorsqu’il a examiné les allégations d’actes de discrimination antisyndicale à la Contrôlerie générale des comptes, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 330e rapport, paragr. 768]:
- Le comité prie instamment le gouvernement d’appliquer rapidement les recommandations formulées lors de son examen antérieur du cas et de lui faire parvenir des observations complètes concernant les allégations suivantes relatives à la Contrôlerie générale des comptes qui étaient restées en instance:
- i) le comité demande au gouvernement de fournir des observations plus détaillées sur le motif des désaffiliations syndicales de plus de 200 syndicalistes;
- ii) pour ce qui est du licenciement de cinq syndicalistes dont les noms figurent dans les conclusions, le comité prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de s’assurer que des enquêtes soient ouvertes d’urgence et, si le caractère antisyndical de ces licenciements est confirmé, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail avec le paiement des salaires dus;
- iii) en ce qui concerne la procédure de licenciement et la non-attribution de tâches aux membres des comités exécutifs du SITRACGC et de l’Unité ouvrière, le comité prie à nouveau le gouvernement d’insister auprès de la Contrôlerie générale pour qu’elle renonce aux procédures de licenciement déjà entamées et que, d’un commun accord, les tâches soient attribuées de façon que l’exercice des activités syndicales n’en soit pas affecté;
- iv) quant au transfert et à la suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla, en représailles de l’exercice du droit de pétition, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes et, s’il est prouvé que le transfert et la suspension ultérieure résultent de l’exercice d’activités syndicales légitimes, d’annuler le transfert et, si la suspension a déjà pris effet, d’indemniser le travailleur par le versement des salaires échus;
- v) pour ce qui est du licenciement de Mme Ivana Eugenia Chávez Orozco et de M. Otoniel Antonio Zet Chicol, le comité prie à nouveau le gouvernement de procéder, conformément à la décision de justice, à la réintégration des travailleurs visés dans leurs postes de travail sans perte de salaire.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 673. Dans sa communication du 29 août 2003, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévision sociale a convoqué, le 28 août 2003, par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, les dirigeants syndicaux des deux syndicats de la Contrôlerie générale des comptes, à savoir le SITRACGC et l’Unité ouvrière, aux fins de connaître de la situation posée par le cas no 2103.
- 674. Le gouvernement indique que ces syndicalistes ont fait savoir que, depuis la nomination d’un nouveau Contrôleur général des comptes, la situation en matière de droits du travail s’était améliorée au sein de la Contrôlerie générale, comme en attestent le respect de la liberté syndicale et d’association et la mise en œuvre effective de l’accord collectif sur les conditions de travail en vigueur dans ladite institution. Ils ont ajouté que la communication avec la partie employeur était très bonne et précisé qu’ils étaient habilités à exercer très librement les activités syndicales découlant de leur mandat. Ils ont également indiqué que tous les travailleurs licenciés ont été réintégrés dans leurs postes de travail et que les dirigeants syndicaux pouvaient utiliser tout le temps nécessaire pour exercer leurs activités en tant que dirigeants syndicaux.
- 675. Le gouvernement ajoute que, lors de cette réunion, les syndicalistes ont demandé le désistement des procédures ordinaires engagées concernant le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux décidé par l’ancien Contrôleur général des comptes, au motif que les problèmes étaient désormais résolus.
- 676. Enfin, le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail a veillé à ce que les employeurs, les travailleurs et les organisations syndicales respectent et appliquent les lois relatives au travail et à la prévision sociale et les dispositions de leurs statuts, et les accords et conventions collectives du travail. Ceci est le résultat de l’enquête exhaustive menée pour vérifier la véracité des allégations de violations des droits du travail et des droits syndicaux commises par l’ancien Contrôleur général des comptes. Le gouvernement transmet au comité les documents pertinents à l’appui des affirmations qui précèdent.
- 677. Le gouvernement réitère que les nouvelles autorités de la Contrôlerie générale des comptes de la nation se sont engagées à respecter les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale concernant le présent cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 678. En ce qui concerne le licenciement de cinq syndicalistes, la procédure de licenciement (et la non-attribution de tâches) des membres des comités exécutifs du SITRACGC et de l’Unité ouvrière et le licenciement de Mme Ivana Eugenia Chávez Orozco et de M. Otoniel Antonio Zet Chicol, le comité prend note avec satisfaction du fait que, selon le gouvernement (qui cite les déclarations des deux syndicats concernés), ces travailleurs ont été réintégrés à leurs postes de travail, qu’ils ont repris leurs activités et que les syndicalistes ont, par conséquent, décidé de désister les actions en justice qu’ils avaient engagées. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement (qui cite les déclarations des deux syndicats concernés), depuis la nomination du nouveau Contrôleur général des comptes, la situation en matière de droits du travail et de droits syndicaux s’est améliorée, que les dirigeants syndicaux peuvent utiliser le temps nécessaire à la réalisation de leurs activités syndicales et que l’Inspection générale du travail a veillé au respect de la législation et des conventions collectives.
- 679. Le comité observe que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement à l’allégation de transfert et de suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla en représailles de l’exercice du droit de pétition, ni à l’allégation de démissions forcées ayant entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents au cours du mandat du précédent Contrôleur général des comptes. Le comité prend note cependant du fait que les nouvelles autorités de la Contrôlerie générale des comptes se sont engagées formellement à appliquer les recommandations formulées par le comité concernant le présent cas. Le comité demande au gouvernement de confirmer que les problèmes signalés par les organisations plaignantes ont été résolus.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 680. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Tout en notant avec satisfaction la réintégration des syndicalistes licenciés, le comité observe que le gouvernement ne s’est pas spécifiquement référé à l’allégation de transfert et de suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla en représailles de l’exercice du droit de pétition, ni à l’allégation de démissions forcées ayant entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents au cours du mandat du précédent Contrôleur général des comptes. Le comité prend note cependant du fait que les nouvelles autorités de la Contrôlerie générale des comptes se sont formellement engagées à appliquer les recommandations formulées par le comité concernant le présent cas. Le comité demande au gouvernement de confirmer que les problèmes signalés par les organisations plaignantes ont été résolus.