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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 329, November 2002

Case No 2100 (Honduras) - Complaint date: 18-AUG-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur le refus d’octroyer à des travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable et à des faits faisant obstruction au pluralisme syndical, pour la dernière fois à sa session de juin 2001. [Voir 325e rapport, paragr. 414 à 432.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de prendre en considération le fait que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats et le fait que les travailleurs doivent pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier. Le comité avait également demandé au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et de garantir le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Enfin, il avait demandé au gouvernement, compte tenu de ce qui précédait, de le tenir informé du traitement que donnerait l’administration du travail à toute demande de reconnaissance de personnalité juridique qu’elle recevrait de la part du SITRAIMASH.
  2. 65. Dans une communication datée du 2 septembre 2002, le gouvernement indique qu’il tiendra compte des recommandations formulées par le comité sur ce cas lors de la réforme tripartite du Code du travail qui doit être entreprise prochainement. Il assure en outre que, malgré les quelques problèmes que pose encore la législation du travail, tous les travailleurs et tous les employeurs jouissent du droit à la liberté syndicale. S’agissant de la procédure relative à l’enregistrement des syndicats, le gouvernement explique que, dans le souci d’éviter toute annulation a posteriori, les organes compétents vérifient que les demandes répondent à toutes les conditions légales et que, lorsque ce n’est pas le cas, ils formulent les observations qui s’imposent aux intéressés afin qu’ils effectuent les aménagements nécessaires, en conformité avec les objectifs de la convention no 87. Pour ce qui touche à la procédure relative à l’obtention de la personnalité juridique par enregistrement, le gouvernement indique que l’enregistrement se fait en application d’une décision administrative, dans le respect du droit des travailleurs et des employeurs à s’organiser comme ils l’entendent. Enfin, le gouvernement indique que le SITRAIMASH n’a pas présenté de nouvelle demande d’enregistrement à l’administration du travail.
  3. 66. Le comité prend note de ces informations et porte les éléments législatifs de ce cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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