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Interim Report - Report No 326, November 2001

Case No 2095 (Argentina) - Complaint date: 16-AUG-00 - Closed

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  1. 181. Les présentes plaintes figurent dans les communications de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT) et de l’Union du personnel civil de la nation (UPCN) des 16 août 2000 et octobre 2000, ainsi que de l’Association du personnel technique aéronautique de la République argentine (APTA) du 26 mars 2001.
  2. 182. Le gouvernement a communiqué ses observations dans des communications du 20 juillet et du 15 octobre 2001.
  3. 183. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 184. Dans leurs communications des 16 août et octobre 2000, la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT) et l’Union du personnel civil de la nation (UPCN) remettent en cause le décret no 430/00 adopté par le pouvoir exécutif national. Ce décret impose une réduction salariale aux travailleurs de l’Administration publique nationale, des organismes décentralisés, des sociétés anonymes de l’Etat, des banques nationales et d’autres organismes dépendant de l’Etat, en violation des régimes de travail applicables, que la relation de travail soit régie par les conventions collectives du secteur public dûment homologuées, par la loi sur les contrats de travail ou par des conventions collectives du travail signées dans le cadre de la loi no 14250 et de ses modifications.
  2. 185. Le décret no 430/00 dispose ce qui suit à l’article 1: «Est établie une réduction des rétributions brutes, totales, mensuelles, normales, régulières et permanentes, et du salaire annuel complémentaire, à l’exception des allocations familiales, du personnel du secteur public national visé aux alinéas a) et b) de l’article 8 de la loi no 24156, y compris les organismes bancaires officiels et les forces armées, les forces de sécurité et la police fédérale ainsi que le pouvoir législatif national, indépendamment du statut applicable audit personnel…» L’article 2 dispose que: «la réduction des rémunérations établie à l’article précédent s’applique à la somme des éléments qui composent ladite rémunération, conformément à l’échelle suivante:
    • jusqu’à 1 000 pesos 0 pour cent de réduction
    • plus de 1 000 pesos et jusqu’à 6 500 pesos 12 pour cent de réduction
    • plus de 6 500 pesos 15 pour cent de réduction»
  3. 186. La CGT et l’UPCN ajoutent qu’en janvier 1999 l’Etat a signé la première convention collective pour le secteur du personnel civil de la nation, laquelle établit que le gouvernement s’engage à garantir la stabilité de l’emploi dans le secteur public, en respectant le poste, la fonction ainsi que la rémunération habituelle correspondant à un grade donné. En outre, cette convention collective a créé la Commission permanente des relations professionnelles, organe de médiation et de règlement des conflits. Cette convention est actuellement en vigueur. Les plaignants ajoutent que la première Commission de négociation sectorielle a fixé une augmentation salariale pour le niveau F de l’échelle (SINAPA: Système national de la profession administrative) qui a été entérinée par la résolution no 99/99 du Secrétariat au travail de la nation.
  4. 187. La CGT et l’UPCN affirment par ailleurs que le gouvernement a recouru au décret de nécessité et d’urgence pour diminuer les salaires de façon substantielle (12 pour cent pour les catégories salariales les plus basses et 15 pour cent pour les autres) sans utiliser les mécanismes de consultation prévus par la convention collective.
  5. 188. Dans sa communication du 26 mars 2001, l’Association du personnel technique aéronautique de la République argentine (APTA) affirme que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation des ressources humaines a ordonné, par la résolution ST no 30/2001, la renégociation des conventions collectives avec les entreprises Aerolíneas Argentinas SA et Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur SA sur les points suivants: a) programme de gestion préventive du chômage dans le secteur; b) conséquences de la restructuration sur les conditions de travail et d’emploi; c) mesures de reconversion professionnelle et de réinsertion des travailleurs visés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 189. Dans sa communication du 20 juillet 2001, le gouvernement déclare que le décret no 430/00 mis en cause par les plaignants a été abrogé par le décret no 896 du 11 juillet 2001. Il ajoute que ce décret a été adopté pour des raisons d’urgence économique et budgétaire qui exigeaient une action rapide et efficace propre à contrecarrer les effets négatifs d’une situation financière et budgétaire très délicate pour l’Etat argentin. Par ailleurs, le gouvernement signale que ce décret n’imposait des réductions salariales qu’aux catégories supérieures de l’échelle administrative (traitements supérieurs à 1 000 pesos) et que la rémunération de ces catégories n’a pas été fixée par accord collectif. Il ajoute que l’accord relatif au niveau F de l’échelle a été respecté et qu’il n’entrait pas dans les objectifs fixés par le décret.
  2. 190. Dans une communication du 15 octobre 2001, le gouvernement a fait parvenir des observations complémentaires relatives à la plainte de l’APTA.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 191. Le comité observe que dans le présent cas les organisations plaignantes, la CGT et l’UPCN, remettent en cause le décret no 430/00 adopté par le pouvoir exécutif, qui prévoyait la réduction du salaire des travailleurs de l’Administration publique nationale, et affirment que ce décret viole les dispositions de la première convention collective pour le secteur du personnel civil de la nation signée en janvier 1999 entre l’UPCN et le gouvernement et que, par ailleurs, les mécanismes de consultation établis par celle-ci n’ont pas été respectés.
  2. 192. Au sujet du décret no 430/00 et de la violation de la convention collective conclue entre l’UPCN et l’Etat, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) ce décret a été abrogé; 2) il avait été adopté pour des raisons d’urgence économique et fiscale; 3) il prévoyait des réductions salariales qui ne visaient que les catégories supérieures de l’échelle administrative (salaires supérieurs à 1 000 pesos), lesquelles n’ont pas été fixées par la convention dont on allègue la violation; 4) le niveau F du SINAPA n’était pas inclus dans les dispositions du décret.
  3. 193. A cet égard, le comité prend note de la situation d’urgence invoquée par le gouvernement qui l’a contraint à adopter le décret no 430/00, et du fait que les rémunérations réduites n’avaient pas été fixées par la convention collective. Cependant, le comité rappelle qu’il «est essentiel que l’introduction d’un projet de loi affectant la négociation collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 931.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs les plus représentatives du secteur intéressé soient consultées chaque fois qu’il est prévu d’adopter de nouveaux décrets ou des dispositions qui touchent aux intérêts des travailleurs.
  4. 194. En ce qui concerne les allégations présentées par l’APTA sur l’obligation de renégocier certaines dispositions des conventions collectives avec les entreprises Aerolíneas Argentinas SA et Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur SA, obligation imposée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation des ressources humaines par la résolution ST no 30/2001, le comité note que le gouvernement a communiqué ses observations dans une communication récente du 15 octobre 2001. Dans ces conditions, le comité décide d’examiner lesdites observations lors de sa prochaine session.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 195. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs les plus représentatives du secteur intéressé soient consultées chaque fois qu’il est prévu d’adopter de nouveaux décrets ou de nouvelles dispositions qui touchent aux intérêts des travailleurs.
    • b) En ce qui concerne les allégations présentées par l’APTA sur l’obligation de renégocier certaines dispositions des conventions collectives avec les entreprises Aerolíneas Argentinas SA et Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur SA, le comité note que le gouvernement a récemment communiqué ses observations et se propose donc d’examiner au fond cet aspect du cas à sa prochaine session.
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