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- 478. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans des communications, datées des 12 et 15 juin 2000, de la Confédération nationale syndicale "Cartel Alfa". La Fédération nationale des syndicats de l'électricité "Univers" a également fourni des renseignements sur le sujet dans une communication du 13 juin 2000.
- 479. Le gouvernement de la Roumanie a transmis sa réponse dans une communication datée du 31 juillet 2000.
- 480. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante - 481. Dans ses communications des 12 et 15 juin, la confédération Cartel Alfa indique que le gouvernement de la Roumanie a adopté, en 1996 et 1997 respectivement, les lois nos 130 et 143 qui confèrent un caractère obligatoire aux conventions collectives de travail et renforcent la protection des travailleurs et des employeurs contre les actes de discrimination et d'ingérence du gouvernement. Toutefois, au mois de mai 2000, le gouvernement a pris une ordonnance d'urgence no 58/2000, dont les articles 5 et 21 lui permettent de suspendre l'application des conventions collectives et de modifier unilatéralement leur contenu, ce qui obligerait à renégocier les conditions de travail, en violation de la convention no 98.
- 482. L'article 5 1) de l'ordonnance no 58/2000 dispose que, dans les budgets pour l'an 2000 de certaines entités publiques mentionnées dans les annexes du texte (régies autonomes, sociétés et compagnies nationales, sociétés commerciales dont l'Etat est actionnaire majoritaire), la somme représentant les salaires de base dans le poste total des rémunérations doit être au plus égale à celle enregistrée en moyenne durant le quatrième trimestre 1999. L'article 5 2) de l'ordonnance dispose que les postes correspondant au paiement des salaires de base, des surplus et suppléments de revenu, des primes et autres droits de nature salariale doivent être indiqués séparément dans les budgets en question. L'article 21 prévoit que l'application des dispositions des contrats de travail et de toute autre disposition contraire à cette réglementation temporaire (applicable jusqu'au 31 décembre 2000) est suspendue.
- 483. Dans sa communication du 13 juin 2000, la fédération syndicale "Univers" indique par exemple que, dans la société d'électricité dont elle représente des salariés, l'application de cette ordonnance signifie en pratique des coupures salariales de 25 pour cent, la suppression de tous les avantages extrasalariaux, le non-paiement des heures supplémentaires, etc.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 484. Dans sa communication du 31 juillet 2000, le gouvernement explique que, malgré des performances économiques dans l'ensemble conformes aux objectifs fixés pour 1999, certains dérapages se sont produits, notamment: la discipline financière n'a pas été respectée dans la mise en oeuvre des politiques de revenu par les autorités locales et les entreprises d'Etat; bien que les objectifs de dépense concernant les salaires aient été respectés durant la première moitié de l'année, ils ne l'ont pas été pour les deux derniers trimestres, qui ont servi de base pour la politique salariale mise en oeuvre dans les régies autonomes, les sociétés et les compagnies nationales; plusieurs entités dont le budget doit être approuvé par le gouvernement ont enregistré des arriérés ou une augmentation de leurs déficits, tant en termes nominaux que réels.
- 485. Le gouvernement en a conclu que, compte tenu des déficits constatés à la fin de l'année 1999, l'adoption de politiques salariales restrictives dans ces entités du secteur public était essentielle s'il voulait atteindre ses objectifs de contrôle de l'inflation et de protection des salaires. Ces objectifs financiers, économiques et fiscaux en matière de politique salariale, contenus dans le texte budgétaire (loi no 76/2000), devaient être mis en oeuvre par l'ordonnance no 58/2000 qui prévoyait, à titre urgent et exceptionnel, une série de mesures applicables pour l'année 2000 dans les entités où avaient été constatées les pertes les plus importantes en 1999.
- 486. Toutefois, tenant compte de certains obstacles d'application, le gouvernement a estimé nécessaire de modifier l'ordonnance. Suite à des négociations durant la deuxième quinzaine de juin avec les représentants des cinq confédérations syndicales représentatives au niveau national, dont Cartel Alfa, un consensus s'est dégagé pour modifier l'ordonnance no 58/2000 par l'ordonnance d'urgence no 117/2000 publiée le 4 juillet 2000 au Journal officiel.
- 487. L'ordonnance no 117/2000, applicable jusqu'au 31 décembre 2000, contient des dispositions sur la résorption des arriérés, déficits et dettes, ainsi que des objectifs annuels de réduction des coûts et d'accroissement de la productivité. Les programmes en question doivent comporter des objectifs pour toute la période couverte par l'ordonnance d'urgence. Les budgets doivent être établis dans le respect des stipulations légales existantes et en tenant compte des réalités du marché. Ces mesures se sont révélées d'autant plus nécessaires que plusieurs conventions collectives avaient été négociées d'avance, sans connaître les ressources financières de l'employeur.
- 488. L'article 21 de l'ordonnance no 58/2000 a été abrogé et l'article 5 amendé de la façon suivante:
- 5. 1. Les agents économiques dont les budgets de revenus et de dépenses ne sont pas approuvés (... jusqu'au 31 décembre 2000), à cause de leur caractère irréaliste ou parce qu'ils ont été élaborés sans respecter les dispositions légales, seront revus, par les autorités compétentes, dans le respect desdites dispositions.
- 5. 2. Dans les situations visées à l'article 5. 1, les procédures de renégociation seront initiées par les parties signataires des conventions en vigueur.
- 489. En négociant avec les organisations syndicales, le gouvernement a démontré son ouverture au dialogue avec les partenaires sociaux, ainsi que son respect des droits syndicaux et des conventions internationales du travail qu'il a ratifiées. La plainte est donc devenue sans objet.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 490. Le comité note que le présent cas concerne des mesures réglementaires, par voie de décret, dans un contexte de restrictions budgétaires, et permettant la suspension, pour une durée déterminée, de conventions collectives déjà conclues dans le secteur public.
- 491. Rappelant que la "suspension ou la dérogation - par voie de décret, sans l'accord des parties - de conventions collectives librement conclues est contraire aux principes de la libre négociation collective volontaire consacrés par l'article 4 de la convention no 98" (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 876), le comité observe toutefois que le gouvernement a tenu des négociations avec les organisations syndicales représentatives sur le sujet, qui ont permis d'aboutir à un consensus sur un amendement aux modalités d'application de l'ordonnance d'urgence no 58/2000. Le comité invite le gouvernement et l'organisation plaignante à le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 492. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Observant que le gouvernement a tenu avec les organisations syndicales représentatives des négociations sur les modalités d'application d'une ordonnance d'urgence suspendant des conventions collectives librement conclues dans le secteur public, négociations qui ont permis d'en modifier le texte initial par consensus, le comité invite le gouvernement et l'organisation plaignante à le tenir informé de l'évolution de la situation.