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Interim Report - Report No 328, June 2002

Case No 2087 (Uruguay) - Complaint date: 30-JUN-00 - Closed

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  1. 606. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2001 et il y a présenté un rapport intérimaire. [Voir 325e rapport, paragr. 561 à 575, approuvé par le Conseil d’administration à sa 281e session (juin 2001).] Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées du 23 août 2001 et du 16 janvier 2002.
  2. 607. L’Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 608. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 2001 et formulé la recommandation suivante [voir 325e rapport, paragr. 575]:
    • Observant que le gouvernement fait savoir qu’une enquête administrative a été ouverte après la dénonciation de l’AEBU contre la Coopérative d’épargne et de crédit des officiers de l’armée (CAOFA) concernant la perpétration d’actes antisyndicaux, le comité demande au gouvernement:
      • a) de prendre des mesures pour que cette enquête, ouverte il y a plus d’un an, s’achève rapidement;
      • b) de s’assurer qu’elle couvre la totalité des allégations présentées par l’organisation plaignante dans ce cas;
      • c) si, dans le cadre de cette enquête, on constatait la véracité des allégations, de prendre des mesures afin que: i) les travailleurs licenciés pour motifs syndicaux ou transférés soient réintégrés immédiatement à leurs postes de travail, et que les salaires manquants leur soient versés; et ii) le respect des conventions collectives signées et celui des dispositions légales contres les actes de discrimination antisyndicale soit pleinement garanti à la CAOFA;
      • d) de lui faire parvenir des informations sur les résultats de l’enquête et des mesures qui seront prises à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 609. Dans ses communications datées du 23 août 2001 et du 16 janvier 2002, le gouvernement déclare que les phases suivantes de la procédure administrative ont été réalisées:
    • a) la réception de pièces présentées par la Coopérative d’épargne et de crédit des officiers de l’armée (CAOFA), qui réfutent les allégations et affirment que les décisions n’ont été ni prises ni exécutées à des fins de répression antisyndicale, mais bien en vue de restructurer l’entreprise et de la sauver eu égard à la situation économique et financière laissée par le comité directeur sortant. La coopérative a remis ainsi à la justice une preuve concernant une plainte au pénal pour gestion frauduleuse de la part du comité directeur sortant, et a demandé un concordat à titre préventif à un tribunal de commerce;
    • b) le 8 novembre 2000, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, responsable de l’enquête administrative, a achevé l’examen du cas de cette entreprise, pris acte des preuves offertes par les parties, à savoir s’agissant du plaignant de témoignages et du défendeur des éléments figurant à ce jour dans le dossier, et fixé au 20 novembre 2000 à treize heures le délai de réception des témoignages précités et informé l’organisation plaignante, désireuse de présenter des témoins, des modalités à suivre;
    • c) la notification de cette date à la partie plaignante, l’entreprise et l’association de fonctionnaires de la CAOFA, et l’envoi le 16 novembre d’un courrier aux deux tribunaux les invitant à transmettre copie de leurs dossiers;
    • d) le 20 novembre 2000, les preuves testimoniales n’ont pas été reçues faute de comparution des parties convoquées et des témoins;
    • e) depuis lors, le dossier est resté ouvert dans l’attente d’une initiative des parties sans qu’aucune d’elles ne montre d’intérêt pour son avancement. A la fin du mois de juin 2001, étant donné la gravité des faits dénoncés et en vertu d’un décret du pouvoir exécutif, no 500/991, habilitant l’administration centrale à suivre la procédure administrative, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, agissant ès qualités, a entrepris de recevoir à nouveau les preuves avancées par les parties. A cet effet, une nouvelle audience administrative a été convoquée en vue d’écouter les témoins et notifiée aux parties -- à ce jour elle n’a toujours pas eu lieu.
  2. 610. Par conséquent, le gouvernement informe que l’enquête administrative n’est pas terminée par manque d’action des parties en cause et qu’il a dû suppléer cette carence et agir d’office pour tirer les faits au clair et les préciser au plan juridique. A cet égard, le gouvernement dit manquer encore d’éléments de conviction suffisants car il ne dispose toujours que de la preuve documentaire figurant à ce jour dans le dossier, qui doit être confrontée à celle avancée par les parties dans leurs plaintes et leurs réfutations. Le gouvernement dit également avoir pris note de la recommandation du comité demandant que l’enquête porte sur l’ensemble des allégations présentées par l’organisation plaignante et que les résultats lui soient communiqués.
  3. 611. Par ailleurs, s’agissant de la véracité des allégations, le gouvernement fait savoir qu’étant donné la nature contradictoire des déclarations faites par les parties et le fait que la procédure est toujours dans une phase probatoire il n’est pas à même de prendre des mesures particulières pour ce cas. Sans préjuger de son issue, il réitère ce qui a été dit pour d’autres plaintes contre le gouvernement de l’Uruguay présentées devant le Comité de la liberté syndicale, à savoir que la solution qui consiste à réintégrer à son poste de travail un travailleur licencié pour motifs syndicaux n’est pas prévue par la législation nationale et qu’elle a été rejetée expressément par la juridiction du travail. Le caractère illégal du licenciement d’un travailleur pour ce genre de motif donne lieu, conformément à la législation et à la jurisprudence, à une sanction administrative de nature économique (amende) à laquelle peut s’ajouter une condamnation judiciaire spéciale, également de nature économique, mais non à la réintégration du travailleur dans l’entreprise privée.
  4. 612. Enfin, le gouvernement déclare que les moyens permettant de garantir le respect des conventions collectives, conformément à la législation nationale, relèvent de la prévention, de la dissuasion et de la sanction: a) il est obligatoire d’enregistrer les conventions auprès de la Direction nationale du travail, ce qui fixe leur durée et les rend publiques; b) l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est habilitée à frapper d’amendes de nature économique les entreprises en infraction, proportionnellement à la gravité des omissions ou violations et au nombre de travailleurs affectés par l’infraction; et c) il existe un recueil des antécédents en matière d’infractions et de sanctions par entreprise afin de renforcer la sévérité des amendes infligées aux entreprises récidivistes. Ces moyens existent sans préjudice d’autres types de mesures correctives qui relèvent de la justice indépendante et non des pouvoirs publics, tels des mesures préventives et le recours en amparo. Le gouvernement déclare que, une fois l’enquête conclue, le comité sera informé de ses résultats et des mesures adoptées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 613. Le comité rappelle que dans le présent cas l’organisation plaignante avait allégué: i) la dénonciation de la convention collective en vigueur par la Coopérative d’épargne et de crédit des officiers de l’armée (CAOFA) dès lors que cette entreprise s’était rendu compte de l’intention des dirigeants de son syndicat de s’affilier à l’Association des travailleurs du secteur bancaire de l’Uruguay (AEBU); ii) le licenciement de plusieurs membres (MM. Nelson Corbo, Eduardo Cevallos, Gonzalo Ribas, Andrea Oyharbide, Gerardo Olivieri et Marcelo Almadía) et le transfert d’une syndiquée, Mme Virginia Orrego; et iii) des menaces de licenciement faites aux travailleurs qui adhèrent à l’AEBU. Par ailleurs, le comité rappelle qu’à sa session de juin 2001 il a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que s’achève rapidement l’enquête qu’il a ouverte, qu’il s’assure qu’elle couvre la totalité des allégations, que, s’il était avéré que les travailleurs avaient été licenciés ou transférés pour motifs syndicaux, ils soient immédiatement réintégrés à leurs postes de travail avec versement des salaires échus et que le respect des conventions collectives signées soit pleinement garanti à la CAOFA.
  2. 614. Le comité observe que le gouvernement: 1) présente des détails relatifs aux différentes étapes de la procédure administrative dont il avait annoncé l’ouverture; 2) indique que les parties à la procédure n’ont guère montré d’intérêt à son avancement, que le gouvernement a décidé d’office en juin 2001 de continuer à recevoir des preuves, et qu’une audience fixée à cet effet n’a toujours pas eu lieu à ce jour; 3) indique que l’enquête administrative n’est pas achevée en raison de l’inaction des parties et qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants puisqu’elle se fonde sur une preuve (documentaire) unique qui doit être comparée à celles présentées par les parties dans leurs plaintes et réfutations; 4) fait savoir qu’il a pris note de la recommandation du comité demandant que l’enquête couvre la totalité des allégations; et 5) affirme que, s’agissant de la véracité des allégations, eu égard aux contradictions entre les déclarations des parties et au fait que la procédure se trouve toujours dans une phase probatoire, il n’est pas à même de prendre des mesures à ce sujet.
  3. 615. Le comité regrette que, plus de deux ans après les licenciements et autres actes de discrimination antisyndicale allégués (janvier 2000) et le début de l’enquête administrative (mars 2000), les faits n’aient toujours pas été tirés au clair. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour que soit conclue immédiatement l’enquête administrative en cours; 2) veiller à ce que cette enquête porte sur la totalité des allégations présentées dans ce cas; et 3) communiquer ses observations à ce sujet en se fondant sur les renseignements obtenus. Enfin, tout en prenant acte que la législation nationale ne prévoit pas la réintégration des travailleurs licenciés pour raisons syndicales et du refus opposé par la juridiction du travail à semblable réintégration, le comité demande au gouvernement, s’il est avéré que les licenciements et le transfert en question ont eu lieu pour des raisons antisyndicales, d’appliquer les sanctions prévues par la loi, évoquées dans sa réponse (amende et condamnation judiciaire assortie d’une indemnisation spéciale), et d’intervenir auprès des parties en vue de faire réintégrer les personnes lésées. Le comité porte à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 616. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement: 1) de prendre des mesures pour que soit conclue immédiatement l’enquête administrative en cours, dont il avait annoncé l’ouverture en juin 2001; 2) de veiller à ce que ladite enquête porte sur la totalité des allégations présentées dans ce cas; et 3) sur la base des informations obtenues, de communiquer ses observations à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement, s’il est avéré que les licenciements et le transfert allégués dans ce cas ont eu lieu pour des raisons antisyndicales, d’appliquer les sanctions prévues par la loi, évoquées dans sa réponse (amende et condamnation judiciaire assortie d’une indemnisation spéciale), et d’intervenir auprès des parties afin d’obtenir la réintégration des personnes lésées.
    • c) Le comité porte à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas.
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