ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Follow-up information received from Governments - Report No 342, June 2006

Case No 2086 (Paraguay) - Complaint date: 31-MAY-00 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 158. A sa session de novembre 2003, le comité a examiné pour la dernière fois le cas no 2086 relatif: 1) au jugement et à la condamnation en première instance, pour «abus de confiance», de MM. Alan Flores, Jerónimo López et Barreto Medina, présidents des centrales syndicales CUT, CPT et CESITEP; et 2) au licenciement de la syndicaliste Florinda Insaurralde. [Voir 332e rapport, paragr. 120 à 124.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes: a) le comité déplore profondément le retard pris par la cour d’appel pour se prononcer sur ce cas, réitère ses recommandations précédentes et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures pour faire libérer les dirigeants syndicaux Reinaldo Barreto Medina et Jerónimo López et Alan Flores. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures adoptées; et b) le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué, comme il avait été invité à le faire, des observations sur les recours éventuellement formés par Mme Florinda Insaurralde contre la résolution no 321/99 et le décret no 7081/2000 sur la base desquels son licenciement a été prononcé, et il lui demande à nouveau de le tenir informé à cet égard.
  2. 159. Par des communications datées du 31 mars et du 18 mai 2004, les organisations plaignantes font référence à la lenteur de la procédure judiciaire (qui a commencé en juin 2000) et aux irrégularités commises dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, par une communication datée du 7 septembre 2004, la Centrale syndicale des travailleurs du Paraguay (CESITEP) informe que Mme Florinda Insaurralde est décédée.
  3. 160. Par une communication datée du 14 décembre 2005, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations relatives au procès des dirigeants syndicaux Jerónimo López, Alan Flores et Reinaldo Barreto Medicina, que le procès judiciaire «Edgar Cataldi y otros/defraudación y otros» a commencé au mois de mars 1988 après une enquête effectuée au sein de l’administration du Banco Nacional de los Trabajadores (BNT). Le jugement prononcé en première instance par celui qui était alors le juge Hugo López a condamné 23 personnes à des peines de dix, sept et quatre ans de prison, au motif de leur participation au dépouillement de la banque, personnes parmi lesquelles se trouvaient l’ex-président de l’entité, Edgar Cataldi, contre qui a été prononcée la plus forte peine, ainsi que les autres ex-directeurs de la banque. Dans son jugement, le magistrat a conclu que le préjudice causé à la banque équivalait à 120 millions de guaranies. Il a été fait appel de ce jugement auprès de la cour d’appel. Actuellement, les syndicalistes condamnés ont proposé la clôture du procès au motif qu’il s’agissait d’un procédé découlant d’une dette. Après plusieurs mois d’examen, cette proposition a été rejetée, après quoi la défense a interjeté un recours en appel contre cette résolution. Ce recours a été nouvellement rejeté car jugé hors de propos, de sorte que les condamnés ont choisi de faire appel contre ce rejet vers le milieu de l’année 2005. Compte tenu de la situation, la Cour a décidé de renvoyer le dossier à la Cour suprême de justice pour examen, si bien que l’étude du jugement et de la condamnation se trouve de nouveau reportée, lorsque le recours sera résolu. Le gouvernement ajoute qu’en décembre 2003 MM. Alan Flores, Jerómino López et Reinaldo Barretto Médina ont demandé à l’autorité judiciaire de lever les mesures conservatoires qui pesaient sur eux (assignation à domicile), en vertu de l’article 19 de la Constitution nationale et des articles 236, 250 et autres articles pertinents du Code pénal. La première salle de la Cour d’assises a résolu le 31 décembre 2003 d’accéder à la demande et de révoquer par conséquent les mesures substitutives qui pesaient contre les dirigeants syndicaux, qui ont donc été libérés à la condition qu’ils informent par écrit le tribunal et la police nationale de tout changement de domicile ou sortie du pays.
  4. 161. Le comité prend note des informations communiquées par l’organisation plaignante et par le gouvernement. En particulier, le comité prend note avec intérêt du fait que le 31 décembre 2003 l’autorité judiciaire a levé les mesures conservatoires de détention des dirigeants syndicaux en question, et que ces derniers sont de nouveau libres. Le comité exprime le vœu que le processus judiciaire entamé contre les dirigeants syndicaux mentionnés arrivera prochainement à son terme et demande au gouvernement de le tenir informé sur le jugement final qui sera prononcé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer