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- 162. Les plaintes figurent dans des communications de la Fédération syndicale des travailleurs du secteur des produits alimentaires et des produits connexes (FESTSA), du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Education (ATRAMEC) et du Syndicat d'entreprise des travailleurs de Doall Entreprises S.A. (SETDESA), datées du 31 mai 2000.
- 163. Le Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants - 164. Dans sa communication du 31 mai 2000, la Fédération syndicale des travailleurs du secteur des produits alimentaires et des produits connexes (FESTSA) fait savoir que son Assemblée constituante a eu lieu le 4 mars de cette même année, et que le Syndicat d'entreprise des travailleurs de Nestlé El Salvador S.A. (SETNESSA), le Syndicat d'entreprise Lido S.A. (SELSA), le Syndicat des travailleurs des entreprises de produits laitiers Foremost S.A. (SITREFOSA), le Syndicat de l'industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) et le Syndicat d'entreprise des travailleurs de la société d'administration El Carmen S.A. (SETAELCA) y ont participé. Le 29 mars 2000, la fédération a entamé les formalités nécessaires pour obtenir la personnalité juridique; à cette fin, elle a fait parvenir aux autorités compétentes un exemplaire de son Acte constitutif, deux exemplaires de ses statuts et une série de documents qui ne sont pas obligatoires mais que les autorités avaient demandés pour instruire le dossier. Malgré cela, le 3 mai 2000, les autorités chargées de l'enregistrement du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ont fait savoir à la FESTSA qu'elle rejetait sa demande d'approbation de statuts, qu'elle refusait de lui octroyer la personnalité juridique, et ce au motif de lacunes qu'auraient pourtant pu combler les autorités.
- 165. Dans une communication datée du 31 mai 2000, le Syndicat des travailleurs du ministère de l'Education (ATRAMEC) allègue que, depuis 1983, il tente vainement d'obtenir du ministère du Travail la personnalité juridique et que, le 24 mars 2000, il s'est enfin constitué en syndicat conformément aux procédures prescrites par le Code du travail. Le 5 avril, il a présenté au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale les documents requis par la loi pour obtenir la personnalité juridique. Cependant, le 4 mai, le syndicat s'est vu notifier le refus d'approbation de ses statuts et de sa personnalité juridique, au motif que, conformément à l'article 47 de la Constitution de la République, le droit de constituer des syndicats appartient aux travailleurs et aux employeurs du secteur privé et à ceux des institutions autonomes (...), c'est-à-dire que ce n'est pas là un droit dont peuvent jouir les salariés de l'Etat, ce que sont précisément les personnes figurant sur la liste des membres fondateurs du syndicat en question.
- 166. Par une communication du 31 mai 2000, le Syndicat d'entreprise des travailleurs de Doall Entreprises S.A (SETDESA) allègue le licenciement par Doall Entreprises S.A. de 58 de ses employés, motivé, selon lui, par la tentative d'éviter que ces travailleurs ne constituent un syndicat au sein de l'entreprise. Le 20 novembre 1999, a eu lieu l'assemblée constituante du SETDESA, dont l'Acte constitutif a été présenté le 22 du même mois au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que deux exemplaires des statuts du syndicat approuvés lors de cette même assemblée, et d'autres documents requis par la loi pour obtenir la personnalité juridique. Cependant, les 23 et 24 novembre, l'entreprise a commencé de licencier les membres du SETDESA selon un critère sélectif, ainsi que les membres de leurs familles, leurs amis et sympathisants. L'obtention du salaire semi-mensuel et des indemnités pour cessation de la relation de travail a été assujettie à la signature de feuilles blanches (que l'on a ensuite converties en lettres de démission). Ces salariés ont reçu leurs salaires le 29 et non pas le 23, date à laquelle ils ont été licenciés en fait. Le 1er décembre 1999, le ministère du Travail s'est enquis auprès de Doall Entreprises S.A. sur la question de savoir si les personnes qui faisaient partie du SETDESA travaillaient pour cette entreprise et, en réponse, on lui a présenté les lettres de démission volontaire de ces salariés.
- 167. Cependant, aux termes de l'article 248 du Code du travail, les membres des directions des syndicats ayant obtenu la personnalité juridique ou étant sur le point de l'obtenir ne peuvent être licenciés ... autrement que pour un juste motif qualifié auparavant par l'autorité compétente, et aux termes de l'article 214, alinéa 2, du même instrument, à partir de la date de présentation de l'acte constitutif à l'autorité compétente et jusqu'à 60 jours après l'inscription du syndicat, les membres fondateurs, soit 35 au maximum, jouissent des garanties prévues par l'article 248 du code. Au mois de janvier 2000, le ministère du Travail a estimé dans une résolution que, selon le dossier des démissions des travailleurs du syndicat en cours de constitution, ces travailleurs n'avaient pas de relation de travail avec l'entreprise et que, par conséquent, les conditions indispensables à la constitution d'un syndicat d'entreprise n'étaient pas réunies; les travailleurs en question ont interjeté un appel contre cette résolution. Pendant ce temps, en une tentative ultime, les plaignants ont sollicité l'aide du Groupe d'évaluation indépendant d'El Salvador (GMIES) pour qu'il détermine l'existence ou la non-existence d'actions arbitraires contre les fondateurs du SETDESA, et, le 10 janvier 2000, ce groupe a conclu que, de fait, il y avait eu violation réitérée des droits du travail et de la liberté syndicale, car l'entreprise avait fait cesser illégalement sa relation de travail avec 58 travailleurs, entre le 28 septembre et le 3 décembre 1999. Cinquante-six parmi ces personnes avaient cessé de travailler entre le 22 novembre et le 3 décembre, une autre le 28 septembre et l'autre le 15 novembre. Une seule de ces personnes licenciées avait été réintégrée. Parmi les personnes licenciées, 38 étaient soit fondateurs et soit dirigeants du SETDESA. Le GMIES a conclu également que l'entreprise avait fait pression sur les travailleurs pour qu'ils signent des feuilles blanches (qui ont été transformées par la suite en lettres de démission). Le 10 décembre, certains de ces travailleurs ont reçu de Doall Entreprises S.A. une offre de réintégration dans leur poste de travail.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 168. Dans sa réponse du 24 juillet 2000, le gouvernement souligne qu'en ce qui concerne le refus, en principe non justifié, d'octroyer la personnalité juridique à la FESTSA la procédure d'octroi de cette personnalité juridique aux fédérations est la même que celle qui s'applique aux syndicats; or, dans le présent cas, l'organisation plaignante n'a tout simplement pas rempli toutes les conditions. En effet, conformément à l'article 258 du Code du travail, il est indispensable que la participation des syndicats fondateurs ait fait l'objet d'un accord lors d'une assemblée générale dans chaque syndicat, que le représentant judiciaire et extrajudiciaire de chacun d'eux ait été dûment autorisé, et que ce dernier comparaisse lors de l'assemblée constituante, dûment accrédité et autorisé. Ces conditions supposent à leur tour l'existence de convocations et de procès-verbaux de chaque syndicat à cet effet; ainsi, même si ces documents ne sont pas expressément exigés, leur examen est nécessaire pour déterminer la légalité des assemblées au cours desquelles intervient l'accord relatif à la participation du syndicat à la constitution de la fédération. Le gouvernement ajoute que, pour sa part, le notaire qui a donné l'autorisation n'a pas rempli toutes les conditions stipulées dans l'article 259 du Code du travail, selon lequel le fonctionnaire compétent ou le notaire qui rédige le procès-verbal de l'assemblée constituante devra y consigner le nom, le domicile et le type de chaque organisation, le nom et la date de l'accord par lequel la personnalité juridique lui a été accordée, ainsi que le numéro et le tome du Journal officiel dans lequel est publié son enregistrement. Le gouvernement déduit de tout cela que cette fédération n'a pas été constituée conformément à la loi, raison pour laquelle la personnalité juridique lui a été refusée.
- 169. Pour ce qui est du refus d'octroyer la personnalité juridique à l'ATRAMEC, le gouvernement déclare que, conformément à l'article 47 de la Constitution de la République, les employeurs et les travailleurs du secteur privé ainsi que ceux des institutions officielles autonomes ont le droit de constituer des syndicats comme cela est prévu par l'article 204 du Code du travail, qui octroie aux personnes suivantes le droit de s'associer librement pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux communs, en constituant des associations professionnelles ou des syndicats, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de religion ou d'idées politiques: a) les employeurs et les travailleurs du secteur privé, et b) les travailleurs des institutions officielles autonomes. Par conséquent, comme l'exprime clairement la résolution du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les personnes qui apparaissent comme membres fondateurs du syndicat en question n'ont pas le droit de l'être, compte tenu de leur catégorie de salariés de l'Etat, comme elles le reconnaissent d'ailleurs dans l'acte notarié dont il est question ci-dessus; leur demande est donc irrecevable puisque la loi interdit la constitution de syndicats de salariés du secteur public, et que, par ailleurs, l'article 2 du Code du travail établit clairement que ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de l'Etat. Par conséquent, la plainte présentée par le syndicat que tentent de constituer les travailleurs du ministère de l'Education (ATRAMEC), organisation qui ne fonctionne que de fait, puisque ses statuts n'ont pas été approuvés, et qui n'a pas de personnalité juridique compte tenu des empêchements légaux ci-dessus exposés, repose sur les éléments suivants qui sont clairement réfutables du point de vue juridique.
- 170. Le gouvernement indique que la Constitution consacre le droit des employeurs et des travailleurs du secteur privé, sans distinction de nationalité, de sexe, de race ou d'idées politiques, quelle que soit leur activité ou la nature du travail qu'ils assument, conformément au principe d'égalité juridique (art. 3) et de non-discrimination (convention no 111 de l'OIT), de s'associer librement pour défendre leurs intérêts respectifs en constituant des associations professionnelles ou syndicales. Les travailleurs des institutions officielles autonomes ont le même droit. Si la Constitution dispose que l'exercice de ce droit est limité aux employeurs et aux travailleurs du secteur privé, il faut en déduire que les travailleurs au service de l'Etat ne peuvent en jouir. Cela s'explique par le fait que l'Etat offre des services essentiels à la population, qui ne sauraient ou ne doivent être interrompus sous aucun prétexte. L'autorisation de constituer des associations professionnelles ou des syndicats de fonctionnaires entraînerait pour ces travailleurs la possibilité de faire grève en vue de résoudre les conflits du travail, quelle que soit la décision des juges du travail et de première instance compétents en la matière (art. 546 du Code). En d'autres termes, l'ordre public du pays serait menacé par le libre arbitre des syndicats, et la Constitution, le Code du travail, le principe d'autorité ainsi que l'Etat de droit seraient violés constamment. Par ailleurs, le Code du travail n'autorise pas les fonctionnaires du gouvernement à constituer des syndicats, de sorte qu'il est inapproprié d'y faire référence dans cette plainte. Cependant, le gouvernement précise qu'il est conscient de la situation: le secrétaire général élu du prétendu Syndicat en formation des travailleurs du ministère de l'Education (ATRAMEC) mentionne l'acte constitutif notarié, document qui n'a aucune valeur légale pour les raisons ci-dessus exposées. C'est pourquoi un recours de révision contre une résolution fondée sur la Constitution et le Code du travail est irrecevable, d'autant plus qu'il s'appuie sur l'argument selon lequel cette résolution était arbitraire et illégale.
- 171. Pour ce qui est des allégations relatives à l'entreprise Doall Entreprises S.A., le gouvernement déclare que le 20 janvier 2000 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a résolu de ne pas octroyer la personnalité juridique au syndicat d'entreprise des travailleurs de Doall Entreprises, compte tenu du fait que ses membres fondateurs avaient présenté leur démission, à 10 heures le 20 novembre 1999, et que, par conséquent, la relation de travail avec l'entreprise avait cessé, libérant cette dernière de toute responsabilité. L'assemblée constituante du syndicat a eu lieu à 11 heures ce même jour, c'est-à-dire une heure après que les membres fondateurs eurent démissionné. Conformément à l'article 209, alinéa 2, du Code du travail, "un syndicat d'entreprise" est un syndicat constitué par des travailleurs qui travaillent dans une même entreprise; compte tenu des démissions susmentionnées, les fondateurs du syndicat ne travaillaient plus dans l'entreprise au moment de la constitution du syndicat; ils ne remplissaient donc pas la condition essentielle pour le constituer, et c'est pourquoi la personnalité juridique sollicitée n'a pas été octroyée. Dans ce cas, la résolution a été motivée par l'absence d'une condition essentielle exigée par la loi dans le cadre de la constitution d'un syndicat, et non pas par l'adoption de mesures destinées à refuser le droit de constituer des syndicats à des travailleurs et des travailleuses d'une entreprise, puisque dans l'entreprise en question, le 6 mars 2000, la personnalité juridique a été octroyée à un autre syndicat (Syndicat d'entreprise des salariés de Doall Entreprises). En effet, le dossier présenté par ce dernier remplissait toutes les conditions exigées par la loi. A ce jour, les plaignants et tous les travailleurs de l'entreprise qui ont tenté sans succès de constituer un syndicat ont été réintégrés à leur poste de travail et, s'il continuent de travailler, ils peuvent parfaitement tenter de constituer un nouveau syndicat; si l'acte constitutif et la documentation qu'ils présentent remplissent les conditions stipulées dans les articles 213 et 219 du Code du travail, le ministère du Travail n'aura aucune objection à leur octroyer la personnalité juridique.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 172. Pour ce qui est du refus d'octroyer la personnalité juridique à la Fédération syndicale des travailleurs du secteur des produits alimentaires et des produits connexes (FESTSA), qui a été constituée le 4 mars 2000 et qui se compose de cinq syndicats, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, cette fédération n'a pas été constituée conformément à la loi (art. 258 et 259 du Code du travail), qui présuppose l'existence de convocations et d'actes rédigés par chaque syndicat (qui doivent être examinés) ainsi que la rédaction d'un procès-verbal de l'assemblée constituante par le notaire ou le fonctionnaire compétent, mentionnant le nom, le domicile, le type de chacune des organisations, le numéro et la date de l'accord par lequel la personnalité juridique lui a été octroyée, ainsi que le numéro et le tome du Journal officiel dans lequel est publié son enregistrement. Le comité déplore qu'étant donné qu'il s'agissait de lacunes formelles faciles à combler les autorités n'aient pas demandé les compléments de documentation ou d'information nécessaires aux fondateurs de ladite fédération pour qu'ils remédient, dans un délai raisonnable, aux anomalies formelles de l'acte constitutif. Le comité rappelle que, même s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations (voir Recueil, op. cit., paragr. 248), et il demande au gouvernement de le tenir informé du traitement qui sera appliqué le cas échéant à une nouvelle demande de la FESTSA en vue d'obtenir la personnalité juridique.
- 173. En ce qui concerne le refus d'octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs du ministère de l'Education (ATRAMEC) en mai 2000, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, la Constitution garantit le droit d'association aux travailleurs du secteur privé et à ceux des institutions officielles autonomes, mais pas aux travailleurs au service de l'Etat (fonctionnaires publics ou fonctionnaires du gouvernement), puisque l'Etat offre des services essentiels qui ne sauraient être interrompus sous aucun prétexte. Le comité doit souligner à cet égard que le déni du droit syndical aux travailleurs au service de l'Etat constitue une violation extrêmement grave des principes les plus élémentaires de la liberté syndicale. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale d'El Salvador soit amendée de manière urgente, afin de reconnaître le droit syndical aux travailleurs au service de l'Etat, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police.
- 174. Pour ce qui est de la plainte présentée par le Syndicat d'entreprise des travailleurs de Doall Entreprises S.A. (SETDESA), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) la personnalité juridique n'a pas été octroyée au syndicat SETDESA parce qu'une heure avant sa constitution les fondateurs dudit syndicat avaient donné leur démission par écrit; 2) les travailleurs qui avaient tenté de constituer le syndicat ont été réintégrés par la suite à leurs postes de travail et ils peuvent, s'ils le désirent, constituer un nouveau syndicat; 3) d'autres travailleurs ont constitué le 6 mars 2000 un autre syndicat auquel la personnalité juridique a été octroyée. Le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur les allégations selon lesquelles les démissions des membres fondateurs de la SETDESA auraient eu lieu sous la pression des représentants de l'entreprise visant à convaincre les travailleurs de signer des feuilles blanches. Dans ces conditions, le comité n'a pas d'autre solution que de conclure que l'entreprise a essayé d'empêcher la constitution du syndicat SETDESA. Etant donné que, par la suite, les membres fondateurs ont pu réintégrer leurs postes dans l'entreprise, et que le gouvernement déclare qu'ils peuvent constituer un autre syndicat s'ils le désirent, le comité se limite à déplorer les actes de discrimination et les ingérences antisyndicales commises par l'entreprise et à signaler aux membres fondateurs du syndicat SETDESA que, s'ils le désirent, ils peuvent tenter de constituer un nouveau syndicat pour lequel ils peuvent demander l'octroi de la personnalité juridique.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 175. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne le refus du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d'octroyer la personnalité juridique à la Fédération syndicale des travailleurs du secteur des produits alimentaires et des produits connexes (FESTSA), le comité déplore, d'une part, que les autorités n'aient pas demandé aux fondateurs du syndicat de remédier dans un délai raisonnable aux lacunes formelles qui avaient été observées et, par ailleurs, il demande au gouvernement de le tenir informé du traitement qui sera éventuellement accordé à une nouvelle demande de la FESTSA en vue d'obtenir la personnalité juridique.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale d'El Salvador soit amendée de manière urgente afin de reconnaître le droit syndical aux travailleurs au service de l'Etat, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police.