ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 336, March 2005

Case No 2079 (Ukraine) - Complaint date: 02-FEB-00 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 127. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2004, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement: 1) de lui transmettre les conclusions de l’enquête indépendante sur les violations des droits syndicaux au sein des entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo; et 2) d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linnik et, s’il était établi que ce dernier avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. [Voir 334e rapport, paragr. 175-178.]
  2. 128. Dans sa communication du 27 août 2004, le gouvernement indique que la Direction centrale du travail et de la protection sociale de la population a mené avec l’Inspection nationale du travail de la province de Rovno l’enquête en rapport avec la plainte du président du comité syndical du syndicat «Capitale et régions». Le gouvernement indique qu’il y a eu un changement de direction et de nom de l’entreprise AIS Rovnoenergo pendant l’année en cours (auparavant société par actions à capital ouvert, elle est désormais société par actions à capital fermé et s’appelle «AIS Rovnoenergo»). Au sein de cette entreprise, il existe actuellement deux syndicats: une section syndicale du Syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie et de l’industrie électrique d’Ukraine, qui compte 1 350 membres (président: M. M.O. Masich), et une section syndicale du syndicat ukrainien «Capitale et régions», qui compte 37 membres. L’enquête n’a pas permis d’établir s’il y a eu ingérence de la direction de AIS Rovnoenergo dans les activités des organisations syndicales.
  3. 129. Le gouvernement ajoute que les plaintes déposées par le président de la section syndicale du syndicat ukrainien «Capitale et régions» de l’entreprise Volynoblenergo auprès de l’inspection du travail de l’Etat territorial de la région de Volyn au sujet du harcèlement dont lui-même ainsi que les membres de son syndicat auraient fait l’objet n’ont pas été corroborées.
  4. 130. En ce qui concerne le licenciement de M. Linnik de l’usine Lutsk Bearing, le gouvernement répète qu’il n’y a pas eu violation de la législation en vigueur, et que M. Linnik, qui travaille comme opérateur de presse à forger, a été licencié conformément au premier alinéa de l’article 40 du Code du travail ukrainien, dans le cadre des opérations de compression du personnel qui ont accompagné la restructuration de l’entreprise en 1999. La procédure de licenciement de M. Linnik est conforme aux dispositions de la législation en vigueur. Les comités d’atelier et d’entreprise de l’association syndicale ukrainienne Solidarité des travailleurs ont donné leur consentement (notes no 36 du 1er avril 1999 et no 3 du 2 avril 1999, respectivement). M. Linnik est membre de ce syndicat. Il a été averti par écrit deux mois avant son licenciement. Le gouvernement ajoute que M. Linnik n’a pas fait appel de la décision de l’administration, ni auprès d’une commission de règlement des différends du travail ni devant les tribunaux. Il indique enfin que l’enquête n’a pas permis de corroborer les allégations concernant le traitement injuste de la part de la direction de l’usine Lutsk Bearing dont M. Linnik aurait été victime en raison de ses activités syndicales.
  5. 131. Le comité prend note de ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer