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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 323, November 2000

Case No 2018 (Ukraine) - Complaint date: 23-FEB-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 93. Lors de sa réunion de juin 2000, le comité a examiné ce cas concernant notamment des allégations de discriminations antisyndicales, d'atteinte au droit de grève, de menace physique et de poursuites judiciaires à l'encontre du président d'un syndicat. [Voir 321e rapport, paragr. 83-90.] A cette occasion, le comité avait: a) regretté que le gouvernement n'ait pas ordonné une nouvelle enquête menée par un organisme indépendant sur les allégations de pression de la direction exercée sur les membres du syndicat afin qu'ils quittent le syndicat, réitéré sa demande d'information sur le cas et demande à être tenu informé; b) demandé au gouvernement de s'assurer que les fonctions exercées par l'association de jeunes travailleurs des ports n'empiètent pas sur les activités normales d'une organisation syndicale; c) rappelé au gouvernement que les ports ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme où la grève pourrait être totalement interdite et demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes modifications qui pourraient être apportées à la législation en la matière; et d) invité instamment le gouvernement à s'assurer que les procédures judiciaires concernant le président de l'organisation plaignante sont menées avec diligence et demandé à être tenu informé à cet égard.
  2. 94. Dans sa communication du 16 août 2000, le gouvernement souligne que le Conseil national sur le partenariat social et le Service national de médiation et de conciliation dont les présidents ont participé à l'enquête sur les allégations de pression à l'encontre de syndicalistes et qui ont conclu à l'absence de pression sont deux organismes indépendants sans rapport avec le pouvoir exécutif. Le gouvernement considère donc inapproprié de mener une nouvelle enquête dans ce domaine. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle que, pour disposer d'un système de relations professionnelles ayant la confiance de tous les partenaires sociaux - travailleurs et employeurs -, il est de la plus haute importance que les organismes appelés à prendre des décisions susceptibles d'affecter le fonctionnement, voire l'existence même de ces organisations, ne soient pas seulement indépendants mais soient considérés comme véritablement indépendants par toutes les personnes concernées.
  3. 95. Le gouvernement confirme que l'association des jeunes travailleurs des ports s'occupe d'organiser des activités sportives, des excursions et autres loisirs pour les jeunes. En tant qu'organisation à vocation sociale, créée conformément à la loi sur les associations de citoyens, cette association n'a pas les fonctions d'un syndicat. Le gouvernement ajoute que les autorités n'ont pas le droit de s'ingérer dans les activités des associations de citoyens. Le comité prend note de cette information. Rappelant les garanties établies à cet égard par l'article 2 de la convention no 98, le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour garantir que les fonctions exercées par l'association des jeunes travailleurs des ports n'empiètent pas sur les activités normales d'une organisation syndicale, y compris en rapport avec la grève.
  4. 96. Le gouvernement déclare que la grève du 7 septembre 1998 a été déclarée illégale principalement parce que le syndicat avait violé les dispositions de la loi sur le règlement des conflits du travail et non parce qu'elle était en violation de l'article 8 de la loi interdisant les grèves dans le secteur portuaire. Le gouvernement ajoute que le ministère des Transports prépare actuellement des projets d'amendement à la loi sur les transports, y compris des dispositions relatives aux grèves dans ce secteur et qu'il enverra des informations supplémentaires lorsque le Conseil suprême aura pris une décision. Le comité prend note de ces informations. Il invite le gouvernement à lui fournir dès que possible les amendements à la loi sur les transports et rappelle au gouvernement la possibilité que l'OIT lui fournisse une assistance technique en la matière, de préférence avant l'adoption des amendements en question.
  5. 97. Le gouvernement rappelle que des informations détaillées sur les procédures judiciaires à l'encontre des dirigeants syndicaux ont été fournies dans sa communication antérieure et ajoute qu'au titre de l'article 7 de la loi concernant le Bureau du Procureur général les autorités ne doivent donner aucune instruction au Procureur général quant à l'issue des cas qui lui sont soumis. Le comité prend note de cette information. Il rappelle que les dirigeants syndicaux doivent, comme tout le monde, bénéficier d'une procédure judiciaire normale et que le respect des droits de la défense ne devrait pas aller à l'encontre de la possibilité d'un jugement juste et rapide. Le comité invite donc à nouveau le gouvernement à garantir que les procédures judiciaires concernant le président de l'organisation plaignante soient menées avec diligence et lui demande de le tenir informé à cet égard.
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