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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 16. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2000 et il avait demandé à cette occasion au gouvernement de prendre des initiatives de médiation pour que les parties puissent trouver une solution globale (réintégration ou, si cela est impossible étant donné le laps de temps écoulé, dédommagement pécuniaire dans le cas où il n’aurait pas déjà été versé) aux actes allégués de discrimination antisyndicale, étant donné, en particulier, que quelques mois après l’accord collectif relatif à ce conflit, signé le 5 mai 1997, le contrat de travail de nombreux grévistes n’avait pas été renouvelé, et de tenter également de trouver une solution aux actions pénales et civiles que les deux parties ont intentées auprès des tribunaux à la suite de la grève du mois d’avril 1997. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Par ailleurs, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer les décisions rendues. [Voir 320e rapport, paragr. 285.]
- 17. Par une communication datée du 19 juillet 2001, le gouvernement fait savoir qu’à la suite des initiatives de médiation qu’il a prises les parties concernées par ce cas ont trouvé la solution globale recommandée par le comité tant en ce qui concerne les dédommagements pécuniaires que les actions judiciaires. Cette solution finale a été trouvée grâce à la concertation et à la signature de deux accords. Le premier de ces accords a été signé le 17 février 2000 entre l’entreprise et les dirigeants de la Fédération des travailleurs du secteur manufacturier. Cet instrument a été ratifié et complété par un autre accord le 2 octobre 2000 entre l’entreprise et les travailleurs directement concernés. Ces deux accords confirment que le conflit est résolu: 1) l’employeur s’engage à se désister purement et simplement des actions pénales qu’il a interjetées contre ses anciens travailleurs et il renonce à demander un dédommagement pour les préjudices causés au cours de la grève et à la suite de la grève; 2) les travailleurs concernés pour leur part se désistent également de la même manière des actions pénales qu’ils ont interjetées contre l’entreprise; 3) les deux parties acceptent de reconnaître que les indemnités ont été versées et reçues en temps voulu, et elles décident d’effectuer une révision tripartite de ces versements dans un délai d’un mois.
- 18. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.