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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 326, November 2001

Case No 2006 (Pakistan) - Complaint date: 11-FEB-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 120. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2001, où il a prié le gouvernement de suspendre l’interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie d’électricité de Karachi (KESC) et de rétablir sans tarder les droits syndicaux et de négociation collective des travailleurs de la KESC. Il avait également prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant les dirigeants syndicaux de l’Agence de développement des ressources hydrauliques du Pakistan (WAPDA) et de la KESC qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée. [Voir 325e rapport, paragr. 53-56.]
  2. 121. Dans sa communication du 20 août 2001, le gouvernement déclare que les activités syndicales et le système de précompte syndical n’ont pas encore été rétablis au sein de la KESC, qui est en cours de restructuration financière et administrative. Cette organisation enregistre un certain nombre de déficits opérationnels dus à plusieurs facteurs. Un accord de soutien technique et financier a été conclu entre le gouvernement et la Banque asiatique de développement. Cet accord pourrait servir à améliorer la situation financière de la KESC. Le rétablissement des droits syndicaux au sein de cette dernière dépend d’une modification favorable de sa situation financière.
  3. 122. Le comité note avec une profonde préoccupation que le gouvernement se borne à répéter ses arguments antérieurs, soit qu’il rétablirait les droits syndicaux au sein de la KESC dès que l’entreprise redeviendrait viable et productive. [Voir 323e rapport, paragr. 427.] Le comité se doit, par conséquent, de rappeler à nouveau au gouvernement que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a souligné que les conventions sur la liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions permettant d’invoquer l’excuse d’un état d’exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions, ou une suspension de leur application. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 186.] Le comité estime en outre que la viabilité ou la productivité d’une entreprise ne saurait constituer une condition préalable à la garantie des droits fondamentaux de liberté syndicale. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à lever l’interdiction des activités syndicales dans la société KESC et à prendre les mesures appropriées pour rétablir sans délai les droits du KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu’agent négociateur. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 123. Le comité invite à nouveau le gouvernement à le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne les dirigeants syndicaux des sociétés WAPDA et KESC qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée.
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