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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 316, June 1999

Case No 1997 (Brazil) - Complaint date: 16-OCT-98 - Closed

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151. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des travailleurs des transports maritimes, fluviaux et aériens, de la pêche et des ports (CONTTMAF) en date du 16 octobre 1998. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication en date du 14 avril 1999.

  1. 151. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des travailleurs des transports maritimes, fluviaux et aériens, de la pêche et des ports (CONTTMAF) en date du 16 octobre 1998. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication en date du 14 avril 1999.
  2. 152. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 153. Dans sa communication du 16 octobre 1998, la Confédération nationale des travailleurs des transports maritimes, fluviaux et aériens, de la pêche et des ports (CONTTMAF) indique que les syndicats de travailleurs des ports de l'Etat de Rio Grande do Sul l'ont informée que, à la suite de négociations collectives menées conformément aux dispositions de la loi et aux règles qui régissent les libertés et garanties consacrées par la Constitution du Brésil, ils ont signé une convention collective avec les représentants des entreprises du secteur. Le 1er septembre 1998, après de nombreuses menaces, le secrétaire exécutif du Groupe exécutif pour la modernisation des ports (GEMPO) a réuni les chefs d'entreprise du secteur portuaire dans une installation militaire de la ville de Porto Alegre et les a sommés de dénoncer immédiatement la convention collective signée d'un commun accord par les travailleurs et les employeurs. Selon l'organisation plaignante, le secrétaire exécutif a notamment fait valoir qu'il ne pouvait pas accepter cette convention et il a donné aux entreprises un délai de trente jours pour cesser de l'appliquer, sous peine de mesures coercitives (contrôle fiscal, retrait des autorisations, amendes).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 154. Dans sa communication du 14 avril 1999, le gouvernement explique que, le 27 avril 1995, un décret du Président de la République (décret no 1467), a créé le Groupe exécutif pour la modernisation des ports (GEMPO) dont le rôle est de coordonner les mesures nécessaires à la modernisation du système portuaire brésilien et de veiller à la pleine application des dispositions de la loi no 8630/93. L'article 2 du décret prévoit l'adoption de mesures réglementant les relations entre les travailleurs et les usagers des services portuaires, conformément aux dispositions de la loi no 8630 de 1993, ainsi que de mesures visant à rendre effectif le fonctionnement des organes de gestion de la main-d'oeuvre et des conseils portuaires et à rationaliser les structures et les procédures des administrations portuaires. Depuis que le décret a été promulgué, le GEMPO s'est attaché à donner effet à l'engagement pris par le gouvernement de modifier sous tous ses aspects la vie portuaire brésilienne, de façon démocratique, dans l'esprit de la loi no 8630/93 qui fait de la négociation un élément primordial de la relation entre le capital et le travail; le GEMPO a mis à l'épreuve un modèle de privatisation pour l'exploitation de l'activité portuaire et une grande partie du pouvoir de décision qui appartenait à l'Etat a été déléguée à la communauté portuaire locale. Le GEMPO s'est attaché à promouvoir les modifications exigées par la loi, en y faisant largement participer la communauté portuaire et la société elle-même et en se préoccupant avant tout des aspects sociaux, afin que chacun bénéficie du processus de modernisation.
  2. 155. Le gouvernement indique que, à Puerto Alegre, les directions syndicales ont fait obstacle à l'application de la loi susmentionnée afin d'empêcher tout changement d'une situation qui avait fini par s'imposer au fil des décennies. Cette situation était caractérisée par les abus inacceptables commis par les syndicats en vertu de la faculté que l'Etat leur avait confiée d'administrer la fourniture de main-d'oeuvre temporaire, ce dont ils avaient profité pour défendre les intérêts de quelques-uns au détriment de l'immense majorité des travailleurs. Ces directions syndicales souhaitent maintenir cette situation honteuse caractérisée par l'obligation de faire appel à des travailleurs plus nombreux qu'il n'est nécessaire et par un favoritisme qui profite à certains travailleurs au détriment des autres, parfois même par la conclusion d'accords et de conventions collectives qui violent de façon flagrante la législation du pays.
  3. 156. Le gouvernement ajoute que, dans ce contexte, le secrétaire exécutif du GEMPO a réuni les chefs d'entreprise à la capitainerie des ports de la ville de Porto Alegre (il s'agit d'une installation publique à laquelle ont accès les citoyens brésiliens) et leur a conseillé de dénoncer la convention collective du secteur en raison des abus commis par les syndicats sous le couvert de cette convention, abus qui avaient donné lieu à des enquêtes sur la gestion de l'Organe de gestion de la main-d'oeuvre (OGMO) de la part de l'inspection du travail, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. En outre, cette convention collective confiait illégalement aux syndicats des responsabilités qui, en vertu de la loi no 8630/93, incombent à l'OGMO; de fait, les syndicats ont commis toutes sortes d'abus à la suite de cette délégation de pouvoirs. Le gouvernement nie que le secrétaire exécutif du GEMPO ait menacé les chefs d'entreprise de sanctions (contrôle fiscal et retrait des autorisations) et ajoute que la réunion a été organisée à la demande de certaines entreprises portuaires qui souhaitaient mettre un terme au chaos dans lequel se trouvait l'Organe de gestion de la main-d'oeuvre de Porto Alegre, ce qui avait déclenché des enquêtes de la part de l'inspection du travail.
  4. 157. Enfin, le gouvernement signale que le secrétaire exécutif du GEMPO s'est conformé aux attributions que lui confère la législation du pays pour défendre les intérêts de la société et des travailleurs. A propos de la réunion organisée le 1er septembre 1998, le gouvernement indique que le secrétaire exécutif a discuté avec les participants de la nécessité de restructurer l'Organe de gestion de la main-d'oeuvre de Porto Alegre, le plus vite possible, en raison des enquêtes dont cet organe faisait l'objet de la part des inspections du ministère du Travail et de l'Institut national de la sécurité sociale. Le secrétaire exécutif a aussi conseillé aux entreprises de dénoncer la convention collective auprès des tribunaux du travail vu qu'elle était en contradiction avec la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne les attributions de l'OGMO qui ne peuvent être déléguées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 158. Le comité note que la confédération plaignante indique que la direction du Groupe exécutif pour la modernisation des ports (GEMPO) a réuni les chefs d'entreprise du secteur des ports de l'Etat de Rio Grande do Sul et les a sommés de dénoncer la convention collective qui avait été conclue avec les syndicats des travailleurs du secteur, en donnant à ces chefs d'entreprise un délai de trente jours pour cesser d'appliquer la convention sous peine de mesures coercitives (contrôle fiscal, amendes, etc.).
  2. 159. Le comité observe que, selon le gouvernement, à la demande de certaines entreprises portuaires qui souhaitaient mettre fin au chaos dans lequel se trouvait l'Organe de gestion de la main-d'oeuvre de Porto Alegre (ce qui avait donné lieu à des enquêtes de la part de l'inspection du travail), le secrétaire exécutif du GEMPO a réuni les chefs d'entreprise du secteur portuaire à la capitainerie des ports de Porto Alegre et leur a conseillé de dénoncer la convention collective pour les raisons suivantes: 1) les abus commis par les syndicats sous le couvert de cette convention, ce qui avait donné lieu à des enquêtes sur la gestion de l'Organe de gestion de la main-d'oeuvre (OGMO) de la part de l'inspection du travail, et 2) la convention collective comportait des dispositions contraires à la législation en vigueur. De même, le comité note que le gouvernement nie que les entreprises du secteur portuaire aient été menacées de sanctions si elles appliquaient la convention collective.
  3. 160. Le comité note, en premier lieu, que, en ce qui concerne le déroulement de la réunion avec les entreprises du secteur portuaire de Porto Alegre, convoquée par le GEMPO, les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement sont contradictoires; selon la première, le GEMPO a "sommé" les entreprises de dénoncer la convention collective tandis que, selon le gouvernement, il leur a "conseillé" cette dénonciation. Le comité fait observer à ce sujet que, conformément aux dispositions du décret no 1467/95 portant création du Groupe exécutif pour la modernisation des ports (GEMPO), ce dernier a la faculté de convoquer une réunion en cas de problèmes de gestion de l'Organe de gestion de la main-d'oeuvre de Porto Alegre (l'article 2, alinéa iv, de ce décret dispose ce qui suit: "Il appartient au GEMPO d'adopter des mesures ayant pour objectif de rendre effectif le fonctionnement des organes de gestion de la main-d'oeuvre.").
  4. 161. En outre, le comité observe que, à la date de l'examen du présent cas (soit plus de huit mois après la réunion convoquée par le GEMPO), ni l'organisation plaignante, ni le gouvernement ne signalent que des entreprises du secteur portuaire de Porto Alegre ont dénoncé la convention collective à la suite de la réunion qui fait l'objet de la plainte de l'organisation plaignante, ni que des sanctions ont été prises à cause de l'application de cette convention. Dans ces conditions, le comité demande à l'organisation plaignante et au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 162. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande à l'organisation plaignante et au gouvernement de le tenir informé sur l'éventuelle dénonciation de la convention collective par les entreprises du secteur des ports de Porto Alegre à la suite de la réunion qui a fait l'objet de la plainte de l'organisation plaignante et de préciser si elles ont été sanctionnées pour le simple fait d'avoir appliqué la convention.
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