ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 330, March 2003

Case No 1986 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 01-OCT-98 - Closed

Display in: English - Spanish

1106. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1999 et mars 2001, et présenté des rapports intérimaires au Conseil d’administration [voir les 318e et 326e rapports, paragr. 534 à 567 et 927 à 939, respectivement, approuvés par le Conseil d’administration à ses 276e et 280e réunions (novembre 1999 et mars 2001)]. Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication datée du 19 août 2002.

  1. 1106. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1999 et mars 2001, et présenté des rapports intérimaires au Conseil d’administration [voir les 318e et 326e rapports, paragr. 534 à 567 et 927 à 939, respectivement, approuvés par le Conseil d’administration à ses 276e et 280e réunions (novembre 1999 et mars 2001)]. Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication datée du 19 août 2002.
  2. 1107. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1108. Lors du dernier examen du cas en mars 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes concernant les allégations qui restent pendantes [voir 324e rapport du comité, paragr. 939]:
  2. – le comité invite le plaignant à formuler des observations sur la déclaration de FUNDARTE niant le licenciement de 11 syndicalistes en février 1998;
  3. – le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations relatives: 1) au fait que FUNDARTE empêche les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE de faire circuler des communications écrites parmi les travailleurs, et 2) aux menaces proférées par FUNDARTE à l’encontre des travailleurs qui discutent avec les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE. Le comité demande instamment au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses observations concernant ces allégations.
  4. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  5. 1109. Dans sa communication du 19 août 2002, le gouvernement déclare que, suite à diverses mesures administratives et syndicales, les travailleurs de SINTRAFUNDARTE licenciés ont été réintégrés dans leurs postes de travail et ont perçu les salaires qui leur étaient dus. Aujourd’hui, FUNDARTE respecte la liberté syndicale. Le gouvernement envoie une copie d’une communication de SINTRAFUNDARTE confirmant la réintégration des syndicalistes licenciés et précisant, à propos des autres allégations, que FUNDARTE a rétabli le plein exercice de la liberté syndicale et que prochainement sera déposée la première convention collective du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1110. Le comité prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement, notamment du fait que le syndicat plaignant confirme le réengagement des syndicalistes licenciés et affirme que FUNDARTE a rétabli le plein exercice des droits syndicaux. Le comité considère donc que les problèmes à l’origine du présent cas sont réglés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1111. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne requiert pas d’examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer