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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 313, March 1999

Case No 1944 (Peru) - Complaint date: 30-OCT-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 50. A sa réunion de novembre 1998, le comité avait, pour ce qui est des allégations encore en instance, formulé les recommandations suivantes (voir 311e rapport, paragr. 547):
    • Rappelant que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi -- licenciements, transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables --, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudices en raison du mandat syndical qu'ils détiennent (...) et pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le comité demande au gouvernement:
      • -- de prendre les mesures nécessaires pour que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, élu secrétaire à l'organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du Congrès national ordinaire de février 1996, soit rétabli à son poste de travail sans perte de salaire et qu'il puisse à nouveau exercer ses activités syndicales sans délai et sans obstacles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des problèmes posés par le présent cas;
      • -- en ce qui concerne le refus de la part de la municipalité de Lima Metropolitana d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé "énergie et développement" (ISTED), le comité veut croire que la décision rendue à la suite du recours intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou tiendra compte des principes de la liberté syndicale et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours ainsi que de tout élément qui permette de clarifier la situation en ce qui concerne les exigences légales requises pour que l'ISTED puisse fonctionner comme centre supérieur de formation professionnelle; et
      • -- en ce qui concerne l'allégation de non-respect de la sentence arbitrale de la part des entreprises Electro Sur Este S.A. et EGEM S.A. qui a mis fin au processus de négociation collective, de le tenir informé du recours en appel intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou.
    • 51. Dans ses communications en date des 9 décembre 1998 et 4 février 1999, le gouvernement indique en ce qui concerne le licenciement du syndicaliste M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, que, en raison de la publication des lois nos 26546 et 26623, le pouvoir judiciaire est en cours de réorganisation générale qui a pour conséquence une réduction considérable de la main-d'oeuvre. Compte tenu du danger réel d'affaiblir l'administration de la justice et en raison des nécessités qu'impose ce service, il a été décidé de ne pas prendre en considération la communication envoyée par M. Alvarez Aguirre alléguant l'usage du congé pour activités syndicales comme secrétaire de défense du Syndicat des travailleurs du district judiciaire de Lambayeque. Le refus n'est aucunement lié à une politique de discrimination antisyndicale comme le conclut le Comité de la liberté syndicale. De plus, la résolution du président de la Cour supérieure de Lambayeque refusant un tel congé et ordonnant de se présenter immédiatement à son poste de travail constitue un ordre à caractère obligatoire. Cette ordonnance n'a pas été respectée par le destinataire qui s'est contenté d'adresser des communications au président de la Cour intentant une réclamation interne sur le refus de congé susmentionné. Ces communications ont été transmises à la commission exécutive, celle-ci notifiant à nouveau le destinataire de l'obligation de réintégrer son poste de travail, sans résultat positif. Dans tous les cas, M. Alvarez Aguirre devait se présenter immédiatement à son poste de travail, sans préjudice de son droit à intenter une réclamation pour la non-reconnaissance du congé syndical. Néanmoins, M. Alvarez Aguirre n'a pas respecté les ordres de ses supérieurs délaissant de manière injustifiée son poste de travail les 23, 24 et 25 février 1996 ainsi que le 8 avril de la même année. Dans ce contexte, la procédure disciplinaire et le licenciement ont été pris en raison de la faute grave constituée par l'abandon injustifié du poste de travail -- faute grave flagrante -- et non en raison de motifs antisyndicaux de la part du gouvernement péruvien tel qu'allégué par la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire. Il ne s'agit pas d'actions antisyndicales ni de mesures prises en raison de son statut de syndicaliste. Toutefois, malgré ce qui vient d'être exposé, la législation du travail péruvienne prévoit que les travailleurs exerçant des fonctions syndicales sont protégés dans les cas de réorganisation et de réduction du personnel. A cet égard, l'article 30 du décret-loi no 25593, loi sur les relations collectives de travail, stipule que "le privilège syndical garantit à certains travailleurs de ne pas être licenciés ni mutés à d'autres établissements dans la même entreprise, sans cause juste démontrée ou avec leur consentement. Le consentement du travailleur n'est pas requis dans les cas de transfert qui n'impliquent pas l'abandon de la fonction syndicale".
  2. 52. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l'organisation plaignante avait allégué (sans que le gouvernement ne l'ait contesté), que M. Alvarez Aguirre a utilisé son congé pour activité syndicale en conformité avec une résolution administrative de la Cour suprême de justice (no 023-A-87 D/GA/PS) qui autorise de tels congés à la seule condition d'en informer les présidents concernés et le bureau du personnel. Dans ces conditions, le comité considère que les nécessités du service, dues à la réorganisation générale invoquée par le gouvernement, ne peuvent être une excuse valable pour nier le droit au congé pour activités syndicales, ce principe étant particulièrement valable dans le cas de réorganisation du personnel, et encore moins pour licencier un dirigeant syndical qui a fait usage de congé pour activités syndicales. En conséquence, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que le dirigeant syndical Mickey Juán Alvarez Aguirre soit rétabli à son poste
    • de travail sans perte de ses droits acquis.
  3. 53. En ce qui concerne le refus d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé "Energie et développement" (ISTED), le gouvernement indique que la municipalité de Lima Metropolitana n'a pas encore rendu sa décision en ce qui concerne le recours en reconsidération intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou. Le gouvernement indique qu'il transmettra au comité la décision dès qu'elle sera prononcée par ladite municipalité. Le comité est dans l'attente d'une décision finale concernant ce recours.
  4. 54. Enfin, en ce qui concerne l'allégation de non-respect de la sentence arbitrale de la part des entreprises Electro Sur Este S.A. et EGEM S.A. qui a mis fin au processus de négociation collective, le gouvernement déclare que le pouvoir judiciaire n'a pas encore prononcé sa décision sur le recours en appel intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou. Le gouvernement indique qu'il transmettra cette décision au comité dès qu'elle sera prononcée par la deuxième Chambre civile de Cusco. Le comité est dans l'attente d'une décision de cette instance judiciaire.
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