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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 318, November 1999

Case No 1942 (Hong Kong Special Administrative Region) - Complaint date: 01-NOV-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 26. Le comité avait examiné ce cas à sa session de novembre 1998 (voir 311e rapport, paragr. 235 à 271) à l'occasion de laquelle il avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée), qui réserve l'exercice des responsabilités syndicales aux personnes effectivement employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions suivantes: i) l'article 8 de l'ordonnance, qui subordonne dans certains cas l'utilisation des fonds syndicaux à l'approbation du chef de l'exécutif de Hong-kong; ii) l'article 9 de l'ordonnance, qui impose une interdiction générale à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques.
    • c) Le comité demande au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur le travail (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse: i) une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; ii) un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés.
    • d) Le comité demande au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption, dans un proche avenir, de dispositions législatives définissant des procédures objectives de détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective qui respectent les principes de la liberté syndicale.
  2. 27. Dans une communication en date du 25 mai 1999, le gouvernement se réfère aux recommandations susmentionnées du comité. En ce qui concerne la question des restrictions à l'admissibilité des syndicalistes aux postes de responsabilité, le gouvernement fait remarquer que l'article 17(2) de l'ordonnance sur les syndicats prévoit que les personnes qui sont ou ont été engagées ou employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peuvent devenir responsables syndicaux avec l'accord du greffier des syndicats. A ce jour, toutes les demandes d'accord ont reçu une réponse favorable. Le gouvernement est néanmoins en train de revoir l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical et consultera le moment venu le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de la révision.
  3. 28. A ce sujet, le comité rappelle une nouvelle fois que la détermination des conditions d'affiliation ou d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Notant que le gouvernement est actuellement en train de revoir l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée) (ELRO), qui limite l'accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré.
  4. 29. En ce qui concerne les restrictions imposées par le gouvernement à l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement déclare en premier lieu que l'article 33(1) de l'ordonnance sur les syndicats précise les domaines dans lesquels les syndicats peuvent dépenser leurs fonds. Selon le gouvernement, ces prescriptions sont suffisamment larges pour permettre aux syndicats d'utiliser leurs fonds en vue de promouvoir les intérêts de leurs membres. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de syndicats individuels, le chef de l'exécutif de Hong-kong peut autoriser les syndicats à apporter des contributions ou à faire des dons à des syndicats établis en dehors de Hong-kong et pour d'autres fins. S'agissant des restrictions à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le gouvernement indique que, par ces restrictions, il cherche à s'assurer que les syndicats remplissent véritablement leurs fonctions de promotion et de protection des intérêts de leurs membres et ne s'engagent pas essentiellement dans des activités politiques. Tout en estimant que l'ordonnance sur les syndicats offre suffisamment de souplesse quant à l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement déclare qu'il est actuellement en train de réviser les dispositions concernant les fonds syndicaux et consultera le Conseil consultatif du travail sur les résultats de l'examen.
  5. 30. Rappelant que l'article 8 de l'ELRO soumet "à l'approbation du chef de l'exécutif" les contributions financières aux syndicats ou organisations similaires situés à l'étranger ainsi que l'utilisation des fonds syndicaux à toute autre fin que celles énumérées à l'article 33(1) de l'ordonnance de 1989 sur les syndicats, le comité souhaite réitérer que les dispositions qui confèrent aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. De la même façon, rappelant que l'article 9 de l'ELRO interdit entièrement l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le comité souhaite rappeler au gouvernement que les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il procédera à la révision des dispositions concernant les fonds syndicaux, le comité souhaite une nouvelle fois demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO.
  6. 31. En ce qui concerne la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique que l'ordonnance sur l'emploi prévoit une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale qui ne se limitent pas uniquement aux licenciements. Par ailleurs, la partie VI A de l'ordonnance sur l'emploi prévoit la réintégration ou le réengagement sous réserve d'accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié concernés. Si la réintégration ou le réengagement ne sont pas ordonnés, le tribunal du travail peut accorder au travailleur une prime de départ et une indemnité d'un montant maximum de 150 000 dollars de Hong-kong.
  7. 32. En ce qui concerne l'étendue de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité note que l'article 32A(1) c) i) de l'ordonnance sur l'emploi ne prévoit une protection que pour le licenciement des travailleurs pour activités syndicales et l'article 32A(5) de la même ordonnance n'ouvre un droit de recours au travailleur qu'en cas de licenciement pour appartenance, responsabilités ou activités syndicales. Le comité rappelle une nouvelle fois au gouvernement que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, et en particulier les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. S'agissant de l'exigence concernant l'accord mutuel préalable en l'absence de laquelle un travailleur pourra ne pas être réintégré mais recevra plutôt une compensation, le comité estime qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visée par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur le travail (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse: i) une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; ii) un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés.
  8. 33. Enfin, s'agissant de la question de la promotion de la négociation collective par la législation, le gouvernement fait remarquer qu'il n'y a pas de consensus sur cette question au sein du Conseil législatif. Le 9 décembre 1998, ce dernier a voté contre une motion demandant au gouvernement de soumettre au conseil, pour examen, entre autres, le texte législatif abrogé sur la négociation collective obligatoire. Le 28 avril 1999, le conseil a également voté contre une motion demandant au gouvernement d'examiner entre autres le texte législatif sur la négociation collective obligatoire. Une motion amendée demandant un texte législatif pour un mécanisme de négociation et la reconnaissance syndicale a également été refusée lors de la même séance.
  9. 34. Le comité déplore cet état de fait contraire au principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. Etant donné que le comité a estimé précédemment que le présent cas illustrait clairement le bien-fondé de l'adoption de dispositions fixant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective, le comité, une fois encore, demande au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions législatives appropriées respectant les principes de la liberté syndicale.
  10. 35. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour donner suite à ses recommandations.
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