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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 310, June 1998

Case No 1926 (Peru) - Complaint date: 10-APR-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 48. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 610-634) et à cette occasion il a demandé au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit de la section syndicale du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins en leur nom; ii) de mener une enquête en ce qui concerne les allégations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives à la nature antisyndicale des licenciements de dirigeants de plusieurs organisations syndicales; iii) d'adopter les mesures nécessaires afin que, dans le cas où il faudrait appliquer des programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, des négociations aient lieu entre les entreprises concernées et des organisations syndicales; iv) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention en ce qui concerne les allégations de la CGTP relatives aux menaces de licenciement dont auraient fait l'objet deux dirigeants syndicaux.
  2. 49. Dans une communication datée du 7 mai 1997, le gouvernement fait savoir que l'Autorité administrative du travail a déclaré que les cahiers de revendications présentés par la section syndicale du SUTREL dans l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. sont irrecevables, puisqu'il s'agit d'un syndicat de branche qui représente des travailleurs de diverses entreprises connexes et que, pour se constituer et survivre, il doit compter au moins 100 affiliés. Le gouvernement ajoute qu'une convention collective a déjà été signée en janvier 1997 entre cette entreprise et la majorité de ses travailleurs. A cet égard, le comité souhaite rappeler, premièrement, que le minimum de 100 travailleurs pour constituer un syndicat de branche est une exigence critiquée par la commission d'experts qui la considère comme élevée. Par ailleurs, le comité rappelle que la négociation directe entre l'entreprise et ses travailleurs, au-dessus des organisations représentatives quand ces dernières existent, peut parfois être préjudiciable au principe de l'encouragement et la promotion de la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs; et il demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit de la section syndicale du SUTREL de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins aux noms de ses propres membres.
  3. 50. En ce qui concerne les allégations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives au licenciement de dirigeants de plusieurs organisations syndicales, le comité prend bonne note du fait que le gouvernement vient de s'engager à mener une enquête et à tenir le comité informé de ses résultats dans les plus brefs délais. Le comité attend les résultats de cette enquête.
  4. 51. Quant à la demande du comité de veiller à ce que des négociations aient lieu entre les entreprises concernées et les organisations syndicales dans le cas où il serait nécessaire d'appliquer des programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, le comité prend note avec intérêt des indications du gouvernement, selon lesquelles l'article 48 du décret suprême no 003-97-TR impose à l'entreprise en pareil cas de négocier avec le syndicat les conditions de cessation des contrats de travail ou toutes autres mesures pour éviter ou limiter le licenciement du personnel. En conséquence, ajoute le gouvernement, il est difficile pour l'employeur d'utiliser la méthode du licenciement collectif à des fins antisyndicales, compte tenu du fait que, outre le syndicat, l'Autorité administrative du travail intervient aussi dans les négociations.
  5. 52. En ce qui concerne les allégations de la CGTP relatives aux menaces de licenciement dont auraient fait l'objet deux dirigeants syndicaux, le comité prend note des informations du gouvernement qui indique qu'il n'a pu vérifier l'existence de ces menaces, et qu'aucune plainte n'a été déposée auprès des instances nationales à cet égard.
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