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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 72. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1997 (voir 306e rapport, paragr. 556 à 575), à l'occasion de laquelle il a appelé instamment le gouvernement à modifier la législation concernant le règlement des conflits collectifs, notamment les dispositions restreignant le droit de grève. Il a en outre recommandé au gouvernement de veiller à ce que l'intervention de la police, dans le cas où elle apparaît nécessaire pour l'exécution de décisions de justice concernant des grévistes, se fasse dans le plein respect des garanties élémentaires applicables dans tout système respectant les libertés publiques fondamentales.
- 73. Dans une communication datée du 4 septembre 1997, le gouvernement déclare qu'une nouvelle loi sur le règlement des conflits du travail est en cours d'élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux. Lors des discussions que la Commission consultative tripartite constituée par le ministère du Travail et de la Protection sociale a consacrées à ce sujet, le représentant du ministère a confirmé la volonté du gouvernement d'abroger l'article 30 de la loi no 15 de 1991 concernant le règlement des conflits du travail, article qui autorise la Cour suprême à suspendre une grève pour un délai allant jusqu'à 90 jours. Le comité prend note de cette information avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi une fois qu'elle aura été adoptée.
- 74. Le gouvernement affirme en outre l'importance qu'il attache à garantir que toute intervention de la police s'effectue conformément aux pouvoirs dont elle est investie par la législation et dans le plein respect des droits fondamentaux et des libertés civiles. Il précise en outre qu'un comité des droits de l'homme a été constitué par le ministère de l'Intérieur pour enquêter sur les violations mettant en cause la police. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement d'indiquer si le comité des droits de l'homme a été chargé d'enquêter sur les allégations soulevées spécifiquement dans ce cas, et de le tenir informé des résultats de ces investigations.