90. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1997 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 307e rapport du comité, paragr. 55 à 69, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).)
- 90. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1997 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 307e rapport du comité, paragr. 55 à 69, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).)
- 91. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 9 mai et 1er octobre 1997 et du 27 mai 1998. A sa session de mars 1998, le comité a ajourné l'examen de ce cas à la demande du gouvernement.
- 92. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 93. Lors du dernier examen du cas étaient restées en instance les allégations de l'Union des conducteurs de tramways et d'autocars (UTA) contestant les décrets ci-après pris par le pouvoir exécutif: le décret no 1553/96 qui habilite le ministère du Travail à révoquer l'homologation d'une convention collective du travail; le décret no 1554/96 qui habilite le ministère du Travail à délimiter le champ d'application de la négociation collective; enfin, le décret no 1555/96 qui réglemente la négociation collective dans le cadre des petites entreprises (voir en annexe les articles pertinents des décrets en question).
- 94. Lors de sa session de mai 1997, le comité a formulé la recommandation suivante (voir 307e rapport, paragr. 69):
- En ce qui concerne l'allégation relative aux restrictions au droit de négociation collective appliquées en vertu des décrets nos 1553/96, 1554/96 et 1555/96 adoptés par le pouvoir exécutif, le comité exprime l'espoir que, comme il l'a annoncé, le gouvernement communiquera prochainement ses observations. Enfin, le comité prie en outre les plaignants de transmettre des informations additionnelles sur ces allégations.
- B. Réponse du gouvernement
- 95. Dans sa communication du 9 mai 1997, le gouvernement déclare que l'application des décrets nos 1553, 1554 et 1555 est suspendue car ils font l'objet d'une procédure judiciaire devant la Cour suprême de justice.
- 96. Par sa communication du 1er octobre 1997, le gouvernement fait savoir que la suspension de l'application des décrets nos 1553/96, 1554/96 et 1555/96 est maintenue. De même, une requête présentée conjointement devant la Cour suprême de justice de la nation par la Confédération générale du travail (CGT) et par l'Etat a entraîné la suspension de la procédure judiciaire en la matière (le gouvernement joint à sa réponse une copie de ladite requête présentée par les représentants légaux de la CGT et par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale). Par cette requête, ils demandent la suspension de la procédure judiciaire pour une durée de 120 jours devant la possibilité d'aboutir à un règlement extrajudiciaire (le gouvernement joint également une copie de l'arrêt de la Cour suprême de justice de la nation faisant droit à cette requête). Le gouvernement ajoute que, puisque les représentants des travailleurs, les représentants des employeurs et les autorités nationales travaillent actuellement à l'élaboration d'un projet de texte consensuel sur la négociation collective, la procédure sera suspendue jusqu'à la mi-décembre 1997 et que, par conséquent, jusqu'à ce jour, les décrets contestés ne sont pas entrés en application.
- 97. Par une communication du 27 mai 1998, le gouvernement a envoyé un projet de loi de réforme du travail qu'il a adressé au Congrès.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 98. Le comité relève que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue que le pouvoir exécutif a restreint le droit de négociation collective en adoptant en décembre 1996 les décrets nos 1553 (qui habilite le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à révoquer totalement ou partiellement l'homologation d'une convention collective), 1554 (qui dispose qu'en cas de désaccord entre les parties le ministère du Travail et de la Sécurité sociale délimitera le champ d'application de la négociation) et 1555 (qui réglemente la négociation collective dans le cadre des petites entreprises).
- 99. Le comité a pris connaissance du fait que des juridictions de première et seconde instance ont déclaré que les décrets en question étaient totalement ou partiellement inconstitutionnels et que, par la suite, la Cour suprême de justice de la nation a été saisie de l'affaire.
- 100. A cet égard, le comité note que le gouvernement déclare que: 1) l'application des décrets est suspendue puisqu'ils font l'objet d'une procédure judiciaire devant la Cour suprême de justice de la nation; 2) devant la possibilité d'aboutir à un règlement extrajudiciaire, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la Confédération générale du travail ont demandé à la Cour suprême de justice de suspendre la procédure pour une durée de 120 jours; 3) jusqu'à ce jour, les décrets ne sont pas entrés en application; et 4) les représentants des travailleurs et des employeurs et les autorités nationales travaillent actuellement à l'élaboration d'un projet de texte consensuel sur la négociation collective.
- 101. Dans ce contexte, le comité se propose d'examiner les décrets en question afin que les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective puissent être pris en compte dans le processus de modification de la législation mené par le gouvernement et les partenaires sociaux.
- 102. Concernant le décret no 1553/96 qui habilite le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à révoquer totalement ou partiellement l'homologation d'une convention collective, le comité remarque, d'une part, que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dans son analyse de l'application de la convention no 98 par l'Argentine, formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les dispositions légales relatives à l'homologation des conventions collectives et, d'autre part, qu'elle s'est déjà prononcée sur la conformité du décret en question avec la convention no 98. (Voir observation de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport III, partie 1A, de 1998.) Par conséquent, le comité se réfère aux commentaires de la commission d'experts qui sont reproduits ci-après:
- La commission rappelle qu'elle formule des commentaires, depuis plusieurs années, sur les dispositions législatives selon lesquelles les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent, pour être valables, être homologuées par le ministère du Travail, et qu'il convient pour cela de tenir compte de la question de savoir non seulement si la convention collective contient des clauses contraires aux normes relatives à l'ordre public établies dans les lois nos 14250 et 23928, mais aussi des critères dans le domaine de la productivité, des investissements, de l'introduction de technologies et des systèmes de formation professionnelle (art. 3 de la loi no 23545, art. 6 de la loi no 25546 et art. 3ter du décret no 470/93).
- A cet égard, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la question relative à la faculté d'homologation du ministère du Travail et le contenu des conventions collectives qui sont analysées avant l'acte d'homologation sont traités dans un projet de réforme de la législation. La commission prend également note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle la présence de l'Etat à travers l'acte d'homologation a sensiblement diminué du fait de l'intensification de la négociation collective au niveau de l'entreprise, et que le décret no 1334/91, qui restreint la négociation salariale à l'accroissement de la productivité, est actuellement abrogé par le décret no 470/93 en raison de la grande quantité de conventions conclues.
- Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le projet de réforme sur la négociation collective, auquel se réfère le gouvernement, supprimera les dispositions qui, d'une part, régissent l'homologation nécessaire -- de la part des autorités administratives -- des conventions collectives qui dépassent le cadre de l'entreprise et qui, d'autre part, lient l'entrée en vigueur de la convention collective, non seulement à l'existence de clauses contraires aux normes relatives à l'ordre public, mais aussi à des critères touchant à la productivité, aux investissements, à l'introduction de technologies et aux systèmes de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du projet de législation dans son prochain rapport.
- La commission fait remarquer qu'en décembre 1996 le gouvernement a adopté le décret no 1553/96, qui habilite le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à révoquer totalement ou partiellement l'homologation d'une convention collective si ses dispositions sont contraires aux normes légales établies postérieurement à l'homologation et si, à l'expiration du délai convenu, il considère que ne sont pas réunies les conditions préalables à son entrée en vigueur telles qu'elles sont prescrites à l'article 4 de la loi no 14250. La commission estime que ce décret confirme et amplifie l'intervention de l'autorité administrative dans la négociation collective, intervention qu'elle a déjà critiquée.
- 103. Quant au décret no 1554/96, qui habilite le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à déterminer le niveau de la négociation collective, le comité fait également remarquer que la commission d'experts s'est prononcée sur la conformité dudit décret avec les dispositions de la convention no 98. (Voir observation de la commission d'experts, op. cit.) Par conséquent, le comité se réfère aux commentaires de la commission d'experts qui sont reproduits ci-après:
- La commission fait remarquer par ailleurs que, toujours en décembre 1996, a été adopté le décret no 1554/96 qui dispose que, lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la portée de la négociation d'une convention collective, la décision revient au ministère du Travail, lequel veillera à ne pas dépasser le cadre minimum proposé. Ainsi, la commission déclare qu'à choisir entre une proposition de négociation par industrie ou par branche d'activité et une autre proposition par entreprise, en l'absence d'accord entre les parties, le décret privilégie au préalable le cadre de l'entreprise, obligeant l'autorité administrative à statuer en ce sens. A cet égard, la commission souligne que, dès lors que la convention établit le principe de la "négociation collective volontaire", le niveau de la négociation ne devrait pas être régi ou imposé par la législation ou par une décision de l'autorité administrative, mais elle devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties.
- 104. En ce qui concerne le décret no 1555/96, qui réglemente la négociation collective dans le cadre des petites entreprises, le comité a pris connaissance du fait que la Chambre nationale du travail -- organe judiciaire de seconde instance -- a déclaré ses articles 1 et 5 inconstitutionnels. A cet égard, il ressort que l'article 1 autorise "la commission interne, les délégués du personnel ou des organismes similaires" à tenir des négociations collectives dans le cadre de la petite entreprise. Sur ce point, bien que l'on puisse admettre qu'une disposition de ce type ne viole pas en elle-même les principes de la liberté syndicale, le comité rappelle que les conventions (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et (no 154) sur la négociation collective, 1981, contiennent des dispositions expresses pour garantir que, lorsqu'une entreprise compte des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées soient prises pour assurer que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 787.) Le comité signale au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que ce principe soit respecté.
- 105. Dans ces conditions, le comité attire l'attention du gouvernement sur les principes et conclusions mentionnés ci-dessus en ce qui concerne les décrets nos 1553/96 et 1554/96 -- dont l'application est actuellement suspendue -- dans la mesure où ces textes présentent des problèmes de conformité avec la convention no 98, et au sujet du décret no 1555/96. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution qui se produira en relation avec les décrets en question et les conventions collectives qui pourraient être adoptées en application de ces textes. De même, le comité exprime le ferme espoir que le projet de texte sur la négociation collective qui, selon le gouvernement, est en cours d'élaboration avec la participation des partenaires sociaux et le nouveau projet de réforme du travail, tel qu'adopté, seront en totale conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 106. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a. Le comité attire l'attention du gouvernement sur les principes formulés dans les conclusions adoptées en ce qui concerne les décrets nos 1553/96 et 1554/96, dans la mesure où ces textes présentent des problèmes de conformité avec la convention no 98, et au sujet du décret no 1555/96. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution qui se produira en relation avec les décrets en question et les conventions collectives qui pourraient être adoptées en application de ces textes.
- b. Le comité exprime le ferme espoir que le projet de texte sur la négociation collective qui, selon le gouvernement, est actuellement élaboré avec la participation des partenaires sociaux et le nouveau projet de réforme du travail, tel qu'adopté, seront en totale conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Z. Annexe
Z. Annexe
- Décret no 1553/96: Le Président de la nation argentine
- décrète: Article 1. Le
- ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après avoir réuni
- les parties
- concernées, pourra révoquer totalement ou partiellement
- l'homologation d'une
- convention collective du travail lorsque:
- a. ses dispositions seront contraires aux normes légales
- établies
- postérieurement à l'homologation;
- b. il existera une décision de justice reconnaissant l'illégalité de
- l'une
- quelconque de ses dispositions;
- c. à l'expiration du délai convenu, il considérera que ne sont
- pas réunies les
- conditions préalables à son entrée en vigueur telles qu'elles
- sont prescrites
- à l'article 4 de la loi no 14250 (t.o. décret no 108/88). Article 2.
- Communiquer, publier, transmettre à la direction nationale de
- l'enregistrement
- officiel et archiver.
- Décret no 1554/96: Le Président de la nation argentine
- décrète: Article 1.
- L'article 4 du décret no 200/88 est remplacé par le suivant:
- "Article 4. Dans
- le délai légal prévu à l'article 4 de la loi no 23546, les parties
- seront
- convoquées en vue de constituer la commission de
- négociations. Lors de cette
- étape, les parties pourront décider de mener leurs négociations
- par la
- procédure directe ou sous la coordination du fonctionnaire que
- l'autorité
- d'application désignera. Une fois la commission de
- négociations constituée,
- chaque partie indiquera avec précision le ressort
- professionnel, personnel et
- territorial auquel elle prétend. En cas de désaccord, le
- ministère du Travail
- et de la Sécurité sociale déterminera le champ d'application de
- la négociation
- de manière à ce qu'elle couvre sans les dépasser les
- domaines dans lesquels
- les propositions des parties se chevauchent". Article 2.
- Communiquer, publier,
- transmettre à la direction nationale de l'enregistrement officiel
- et archiver.
- Décret no 1555/96: Le Président de la nation argentine
- décrète : Article 1
- (article 99 de la loi no 24467). La commission interne, les
- délégués du
- personnel ou des organismes similaires accompagnés d'un
- employeur, d'un groupe
- ou d'une association d'employeurs pourront décider de
- l'ouverture des
- négociations collectives dans le cadre de la petite entreprise
- (PE). De même,
- les organisations syndicales de niveau inférieur pourront
- demander la
- négociation d'une convention collective pour la petite
- entreprise (PE). Dans
- les deux cas, l'organisation syndicale de niveau supérieur
- devra engager les
- négociations dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce
- délai, il sera
- considéré qu'elle a délégué le pouvoir de négociation à
- l'organisation
- inférieure. Dans tous les cas de conflit entre conventions
- collectives, c'est
- la convention collective adoptée dans le cadre de la petite
- entreprise (PE)
- qui s'appliquera. Article 2 (article 100 de la loi no 24467). Dans
- l'hypothèse
- où l'une quelconque des parties signataires d'une convention
- collective du
- travail demanderait l'ouverture de négociations collectives sur
- l'organisation
- du travail et la structure des salaires dans le cadre de la petite
- entreprise
- (PE), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale invitera
- les parties à
- constituer la commission de négociations dans un délai de
- vingt (20) jours
- après réception de sa convocation par chacune des parties.
- Dans ce cas, la
- démarche ne signifie pas que le requérant dénonce la
- convention en vigueur,
- mais simplement qu'il souhaite que celle-ci devienne conforme
- aux dispositions
- de la loi no 24467. Sans préjudice de ce qui précède, les
- parties intéressées
- pourront dénoncer la convention collective du travail en
- vigueur en invoquant
- les dispositions de l'article 12 de la loi no 14250 (t.o. décret no
- 108/88) et
- demander en contrepartie: a) la conclusion d'une nouvelle
- convention
- collective générale qui devra contenir un (1) chapitre spécial
- pour la petite
- entreprise (PE); b) la conclusion d'une convention collective
- s'appliquant
- spécifiquement à la petite entreprise (PE). Dans ces deux
- hypothèses, le
- ministère du Travail et de la Sécurité sociale devra ordonner
- l'ouverture de
- négociations dans un délai égal à celui prévu au premier
- paragraphe de cet
- article. Article 3 (article 101 de la loi no 24467). Dans
- l'hypothèse de
- négociations collectives dans le cadre de la petite entreprise
- (PE), les
- représentants de ce secteur devront faire partie de la
- commission de
- négociations. Article 4. Les procédures définies dans la loi no
- 23546
- s'appliqueront à la négociation collective dans le cadre de la
- petite
- entreprise (PE). Article 5. Une convention collective du travail
- générale
- arrivant à échéance restera néanmoins applicable à la petite
- entreprise (PE)
- pendant trois (3) mois. Passé ces trois (3) mois, les conditions
- de travail
- seront régies par la loi no 20744 (t.o.) et d'autres normes
- législatives
- applicables. En aucun cas les dispositions de la convention
- collective
- applicable à la petite entreprise (PE) devenue caduque ne
- seront considérées
- comme des droits acquis ou comme ayant toujours des effets
- dans les relations
- de travail. Les dispositions du deuxième paragraphe ne seront
- pas applicables
- lorsqu'une convention collective de plus grande portée et
- disposant d'un
- chapitre spécifique à la petite entreprise (PE) sera en vigueur.
- Article 6.
- Communiquer, publier, transmettre à la direction de
- l'enregistrement officiel
- et archiver.