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Interim Report - Report No 308, November 1997

Case No 1880 (Peru) - Complaint date: 09-APR-96 - Closed

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577. Les plaintes faisant l'objet du présent cas ont été soumises par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTLFP) dans des communications datées du 9 avril 1996. L'organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires par communications datées des 10 mai et 24 septembre 1996, 24 février, 17 mars, 4 avril et 13 août 1997. Elle a soumis de nouvelles allégations dans une communication du 11 septembre 1997. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications datées des 6 mars et 23 septembre 1997.

  1. 577. Les plaintes faisant l'objet du présent cas ont été soumises par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTLFP) dans des communications datées du 9 avril 1996. L'organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires par communications datées des 10 mai et 24 septembre 1996, 24 février, 17 mars, 4 avril et 13 août 1997. Elle a soumis de nouvelles allégations dans une communication du 11 septembre 1997. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications datées des 6 mars et 23 septembre 1997.
  2. 578. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 579. Par ses communications datées des 9 avril, 10 mai et 24 septembre 1996, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTLFP) indique que le processus de privatisation du secteur de l'électricité a eu pour conséquence de diviser et de créer de nouvelles entreprises telles qu'Electro Ucayali S.A., constituées de l'actif et du passif de l'ancienne Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro - Electrocentro S.A. L'organisation plaignante allègue que la nouvelle administration de l'entreprise Electro Ucayali S.A, dans le but d'étouffer et faire disparaître l'action syndicale, s'est livrée, à l'encontre du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali S.A., à divers agissements antisyndicaux et autres actes d'ingérence, dont le détail est exposé ci-après:
    • a) subordination de l'octroi d'un contrat de travail à durée indéterminée au renoncement des travailleurs à l'appartenance au syndicat;
    • b) transfert de la plupart des travailleurs affiliés au Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali S.A., qui dépend de l'entreprise Electrocentro S.A., à des lieux de travail autres que ceux désignés sur les contrats de travail;
    • c) refus de la part de l'entreprise, d'une part, de reverser au syndicat les cotisations syndicales prélevées sur le salaire des employés au mois de décembre 1995 et, d'autre part, à partir de janvier 1996, de continuer à prélever ces cotisations;
    • d) hostilité et entrave à l'action syndicale, ingérence dans la vie interne du syndicat, intimidation de dirigeants syndicaux et tentative de création d'une autre organisation syndicale dans le but de se soustraire aux obligations découlant de conventions collectives antérieures.
  2. 580. Par communications datées des 24 février et 17 mars 1997, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou déclare que, depuis mai 1996, date à laquelle les négociations ont été ouvertes, l'entreprise Electro Ucayali S.A. refuse de conclure une convention collective, recourant à diverses manoeuvres et arguties dilatoires, en dépit de la bonne volonté et des concessions faites par le syndicat. L'organisation plaignante déclare en outre que la liste des "licenciements collectifs" inclut 19 travailleurs syndiqués, parmi lesquels deux membres de la Commission de négociation du cahier de revendications de 1996-97, de sorte que ces travailleurs, de même que deux membres du comité de direction, n'ont pas pu accéder au lieu de travail. L'organisation plaignante ajoute que l'entreprise exerce des pressions sur les travailleurs affiliés au syndicat afin que ceux-ci renoncent à leur appartenance, en les menaçant de faire figurer leur nom sur la liste des "licenciements collectifs". Elle ajoute que tout cela a pour objectif de faire baisser le nombre de travailleurs syndiqués à moins de 20 pour pouvoir obtenir la dissolution du syndicat et empêcher la négociation collective.
  3. 581. Dans une communication du 4 avril 1997, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou dénonce certaines ingérences de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) dans son administration interne. Plus précisément, l'organisation plaignante allègue que des fonctionnaires de l'IPSS ont contrôlé sans raison valable ses documents comptables et ses registres du personnel, arguant de sommes (d'un montant de 13 468 dollars des Etats-Unis) qui lui seraient dues au titre de contributions de sécurité sociale et autres prestations sociales concernant son personnel. Elle précise que ces investigations visaient les dirigeants nationaux de la fédération, le vérificateur aux comptes et le personnel de nettoyage, lequel n'a aucune relation d'emploi avec elle. Elle ajoute que l'IPSS l'aurait menacée de recouvrement par contrainte et de saisie-arrêt sur ses biens en cas de non-paiement des sommes réclamées.
  4. 582. Dans une communication du 13 août 1997, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou allègue que M. Jaime Tuesta Linares, secrétaire chargé des questions de défense du Syndicat des travailleurs de Electro Oriente S.A., a été licencié sans juste motif par la Empresa de Servicio Público de Electricidad del Oriente bien qu'étant protégé, en vertu de la législation nationale, par le principe d'immunité syndicale. L'organisation plaignante allègue également que l'administration de l'entreprise Electro Sur Este S.A. a entrepris une campagne systématique de menaces de licenciements et de menées antisyndicales contre les dirigeants syndicaux et le personnel syndiqué, suscitant de graves difficultés au Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur Este Abancay. Dans le cadre de cette campagne, l'entreprise a transféré à un autre établissement, assez éloigné (Sub-Estación Chacapuente-Chalhuanca), le secrétaire de l'organisation syndicale, M. Moisés Zegara Ancalla, l'empêchant ainsi d'exercer ses fonctions de dirigeant syndical. Enfin, l'organisation plaignante allègue que M. Adriel Villafuerte Collado, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur Este, Puno, aurait été menacé de licenciement par l'entreprise Electro Sur Este S.A. (Sub-Regional Puno) pour d'hypothétiques fautes graves. Malgré les preuves à décharge qu'il a présentées, ce dirigeant syndical a été sanctionné d'une suspension sans traitement de trente jours.
  5. 583. Dans sa communication du 11 septembre 1997, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou déclare que, par décision de seconde instance du 14 août 1996, incidente par rapport à la procédure d'exécution d'une sentence judiciaire, la Haute Cour de justice de Tacna a rendu un verdict définitif en faveur du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tacna et ses assimilés, affilié à la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou, condamnant l'entreprise Electro Sur S.A. au versement des augmentations de salaire dues à 111 travailleurs conformément à la sentence arbitrale du 21 juillet 1993 rendue à l'issue de la procédure d'arbitrage ayant fait suite à la négociation collective de la période 1992-93. L'organisation plaignante ajoute qu'aux termes de la convention de modification de la sentence judiciaire du 15 mai 1995 les parties étaient convenues, notamment, de consolider les reversements en une seule et unique bonification de 2 300 nuevos soles à titre de rattrapage, cette bonification n'étant passible ni de cotisations sociales à l'IPSS, à la FONAVI ou à l'AFP, ni d'impôts sur le revenu; en contrepartie, le syndicat demandeur renonçait à exiger l'exécution de la sentence judiciaire. L'organisation plaignante déclare que, malgré l'accord exprimé, l'entreprise Electro Sur S.A. n'a pas exécuté la convention de modification et que, devant cette situation, le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tacna et ses assimilés s'est vu contraint d'exiger l'exécution ferme de la sentence judiciaire. En représailles, dans un geste contraire à l'exercice des libertés syndicales et à l'imprescribilité des droits reconnus aux travailleurs, l'entreprise Electro Sur S.A., par décision no GA-500-97 du 25 août 1997, est allée jusqu'à abuser de manière totalement arbitraire de ses pouvoirs en qualifiant de "faute grave" le non-renoncement à la sentence judiciaire; elle a également menacé de sanctions les représentants du syndicat et fait planer sur les dirigeants syndicaux la menace d'un licenciement s'ils n'accédaient pas à ses exigences.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 584. En ce qui concerne l'allégation de refus, de la part de l'entreprise Electro Ucayali S.A., de continuer de prélever les cotisations syndicales à partir de janvier 1996, le gouvernement a fait savoir, par communication du 6 mars 1997, qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les relations collectives du travail l'employeur est tenu, sur demande du syndicat et sous réserve de l'autorisation écrite du travailleur syndiqué, de déduire les cotisations syndicales des rémunérations. Il ajoute que, si la formule de la retenue sur la base de la liste des effectifs nécessite l'action conjointe du syndicat et de l'entreprise pour contrôler les cotisations des syndiqués, il ne s'agit pas là de la seule et unique formule de recouvrement puisque le syndicat peut percevoir directement les cotisations ou même saisir l'autorité judiciaire afin que celle-ci se prononce. Il déclare pour conclure que le syndicat n'a recouru à aucune de ces deux possibilités. Quant aux divers agissements antisyndicaux et autres actes d'ingérence dont l'entreprise Electro Ucayali S.A. se serait rendue coupable, selon l'organisation plaignante, vis-à-vis de la fédération, le gouvernement déclare qu'il ne s'agit là que d'accusations sans fondement qui ne méritent pas un examen plus approfondi, compte tenu du fait que les preuves indispensables n'ont pas été produites à l'appui de ces affirmations.
  2. 585. En ce qui concerne les allégations de refus, de la part de l'entreprise Electro Ucayali S.A., de conclure une convention collective depuis mai 1996, le gouvernement déclare dans sa communication du 23 septembre 1997 que, premièrement, il n'est pas vrai que l'entreprise a recouru, comme le prétend l'organisation plaignante, à des manoeuvres et arguties dilatoires, et que les retards résultent d'événements et de situations juridiques survenus tout au long des négociations, et qui ont été résolus par l'Autorité administrative du travail, qui a agi dans l'exercice de sa compétence. Le gouvernement fait valoir que la procédure de négociation collective s'est conclue à la satisfaction des parties, puisque des conventions ont été conclues par accord direct et que le cahier de revendications présenté par l'organisation syndicale a été satisfait.
  3. 586. En ce qui concerne l'allégation d'inscription, sur la liste des "licenciements collectifs", de 19 travailleurs syndiqués, au nombre desquels deux membres de la Commission de négociation du cahier de revendications 1996-97 (qui n'ont ainsi pas pu se rendre sur le lieu de travail) ainsi que de deux membres du comité directeur du syndicat, le gouvernement déclare qu'au départ, se fondant sur des "causes objectives" de caractère économique, structurel et technologique envisagées par la loi sur la productivité et la compétitivité du travail ainsi que par les articles 80 et 82 des décrets-lois nos 855 et 871, l'entreprise Electro Ucayali S.A. avait demandé le licenciement de 19 travailleurs, au nombre desquels quatre dirigeants syndicaux. L'entreprise ayant fait la preuve, devant l'autorité administrative, de la cause objective invoquée, et les réunions de conciliation convoquées par cette autorité ayant été tenues, la demande de licenciement a été approuvée en ce qui concerne 14 travailleurs, excluant ainsi de la procédure cinq personnes, dont les quatre dirigeants syndicaux mentionnés dans les allégations et qui, aujourd'hui, travaillent normalement dans l'entreprise.
  4. 587. En ce qui concerne les allégations de pressions que l'entreprise aurait exercées sur les travailleurs affiliés au syndicat pour que ceux-ci renoncent à leur appartenance, en les menaçant de les inclure sur la liste des "licenciements collectifs", le gouvernement rejette ces affirmations, considérant que la législation nationale en vigueur protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, en prévoyant des sanctions adéquates dissuadant tout non-respect de ces règles. Il ajoute que, dans le cas spécifique du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali S.A., plusieurs membres ont décidé de renoncer à appartenir à cette organisation, raison pour laquelle elle a cessé d'être enregistrée puisqu'elle ne comptait plus le minimum de 20 membres exigé par la législation du travail en vigueur. Le gouvernement précise que ce syndicat a la possibilité de redemander son enregistrement six mois après avoir démontré que la cause à l'origine de l'annulation de son enregistrement n'existe plus. Il ajoute qu'il appartient aux membres du syndicat qui s'estimeraient lésés dans leurs droits syndicaux d'introduire des recours en justice pour faire valoir leurs droits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 588. Le comité constate que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue: 1) divers agissements antisyndicaux et autres actes d'ingérence contre le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali S.A., dans le but d'étouffer et faire disparaître l'action syndicale; 2) des entraves à la négociation collective, des licenciements antisyndicaux, des pressions et des menaces contre des travailleurs affiliés au syndicat de l'entreprise Electro Ucayali S.A.; 3) des ingérences de la part de l'Institut péruvien de sécurité sociale dans l'administration interne de la fédération; et 4) des licenciements antisyndicaux et des menaces au sein des entreprises Servicio Público de Electricidad del Oriente et Electro Sur S.A.
  2. 589. En ce qui concerne les allégations de refus, de la part de l'entreprise Electro Ucayali S.A., de continuer à recouvrir les cotisations des adhérents du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali S.A., le comité note que, selon le gouvernement, en vertu de l'article 28 de la loi actuellement en vigueur sur les relations collectives du travail, l'employeur est tenu, à la demande du syndicat et sur autorisation écrite du travailleur syndiqué, de déduire les cotisations syndicales des rémunérations. De même, il note que, selon le gouvernement, la possibilité de procéder à une retenue en se basant sur la liste des effectifs est une formule qui nécessite l'action conjointe du syndicat et de l'entreprise pour le contrôle des cotisations versées par les syndiqués, et enfin que le syndicat peut recourir à l'autorité judiciaire afin que celle-ci se prononce en la matière. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l'entreprise se conforme à toute demande formulée par le syndicat dans le cadre de la législation sur les cotisations syndicales.
  3. 590. En ce qui concerne les autres allégations d'agissements antisyndicaux et d'actes d'ingérence divers que l'entreprise Electro Ucayali S.A. aurait commis à l'encontre du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali S.A. dans le but d'étouffer et faire disparaître l'action syndicale, le comité a le regret de constater que le gouvernement se borne à déclarer qu'il s'agit de simples accusations sans fondement, ne méritant pas d'investigations plus approfondies. A cet égard, il rappelle au gouvernement que la ratification de la convention no 98 l'oblige à garantir l'application des articles 1 et 2 de cet instrument, lesquels prévoient que tous les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et que leurs organisations doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs. Le comité prie le gouvernement de procéder sans retard à une enquête sur les faits allégués ci-après et de le tenir informé au sujet des éléments suivants:
    • a) subordination de l'octroi d'un contrat de travail à durée indéterminée au renoncement des travailleurs à l'appartenance au syndicat;
    • b) transfert de la plupart des travailleurs affiliés au Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali S.A., qui dépend de l'entreprise Electrocentro S.A., à des lieux de travail autres que ceux désignés sur les contrats de travail;
    • c) hostilité et entrave à l'action syndicale, ingérence dans la vie interne du syndicat, intimidation de dirigeants syndicaux et tentative de création d'une autre organisation syndicale pour se soustraire aux obligations découlant de conventions collectives antérieures.
  4. 591. En ce qui concerne l'allégation de refus, de la part de l'entreprise Electro Ucayali S.A., de conclure une convention collective depuis mai 1996, le comité prend dûment note du fait que, selon le gouvernement, la procédure de négociation collective s'est conclue à la satisfaction des parties, des conventions ayant été adoptées par un accord direct, et le cahier de revendications présenté par l'organisation syndicale ayant été satisfait. A cet égard, le comité prie le gouvernement de lui envoyer copie des conventions collectives conclues postérieurement et le prie de s'efforcer de collaborer avec les parties afin que les difficultés surgissant au cours des négociations collectives trouvent une solution dans un délai plus bref.
  5. 592. En ce qui concerne les allégations d'inscription sur la liste des "licenciements collectifs" de 19 travailleurs syndiqués, au nombre desquels deux membres de la Commission de négociation du cahier de revendications 1996-97 ainsi que deux membres du comité directeur, le comité prend dûment note du fait que, selon le gouvernement, la liste approuvée de licenciements ne concerne que 14 travailleurs et qu'ont été exclus de cette mesure, à la demande de l'entreprise, les cinq autres qui, aujourd'hui, travaillent normalement dans l'entreprise. Le comité rappelle qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en plein indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil, paragr. 724.)
  6. 593. En ce qui concerne les allégations de pressions exercées par l'entreprise à l'encontre des travailleurs affiliés au syndicat afin qu'ils renoncent à leur appartenance, en les menaçant de figurer sur la liste des "licenciements collectifs", le comité a le regret de constater que le gouvernement se borne à déclarer que cette allégation n'est pas recevable. Il constate en effet que le gouvernement indique que la législation nationale en vigueur en la matière protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence sans préciser pour autant s'il a procédé à une enquête sur les faits allégués. De plus, le comité exprime sa grave préoccupation du fait que, suite aux événements qui ont donné lieu à cette plainte, l'enregistrement de ce syndicat a été annulé sous prétexte que l'effectif du syndicat en question est tombé au dessous du minimum de 20 exigé par la législation suite aux démissions de membres du syndicat.
  7. 594. Sur ce point, le comité tient à insister sur les considérations développées aux premiers paragraphes de ses conclusions en rappelant une fois de plus au gouvernement qu'en ratifiant la convention no 98 il s'est obligé à garantir l'application des articles 1 et 2 de cet instrument, en protégeant non seulement dans la législation mais également dans la pratique les travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale et en protégeant leurs organisations contre tous actes d'ingérence. Il prie le gouvernement de procéder à une enquête afin de savoir si les divers adhérents du syndicat ayant renoncé à leur appartenance ont subi ou non des pressions de la part de l'entreprise, surtout compte tenu du fait qu'il n'a pas été non plus procédé à enquête sur les diverses allégations d'agissements antisyndicaux et d'actes d'ingérence de la part de l'entreprise dans le but d'étouffer et faire disparaître l'action syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces investigations. S'agissant des déclarations du gouvernement concernant l'obligation, pour le syndicat, d'attendre six mois avant de pouvoir obtenir le rétablissement de son enregistrement une fois que la cause ayant motivé l'annulation de cet enregistrement a disparu, le comité rappelle au gouvernement que cette disposition, contraire à la convention no 87, fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts, laquelle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour sa modification. (Voir rapport de la commission d'experts, 1997, p. 203 de la version française.)
  8. 595. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux et de menaces dans les entreprises Servicio Público de Electricidad del Oriente et Electro Sur Este S.A., le comité constate qu'il n'a pas reçu de réponse du gouvernement; il prie donc celui-ci de communiquer sans délai ses observations. De même, il le prie de communiquer ses observations concernant les allégations de non-respect d'une convention de modification d'une décision de justice de la part de l'entreprise Electro Sur S.A., ainsi que les allégations de menaces de sanctions et de licenciement contre les dirigeants syndicaux du syndicat de l'entreprise en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 596. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations de refus, de la part de l'entreprise Electro Ucayali S.A., de continuer d'effectuer la retenue des cotisations des membres du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali S.A., le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l'entreprise se conforme à toute demande formulée par le syndicat, dans le cadre de la législation.
    • b) S'agissant des autres allégations d'agissements antisyndicaux et d'actes d'ingérence divers que l'entreprise Electro Ucayali S.A. aurait commis contre le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité Ucayali S.A. dans le but d'étouffer et faire disparaître l'action syndicale, le comité prie le gouvernement de procéder sans délai à une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à ce sujet.
    • c) En ce qui concerne les allégations de refus, de la part de l'entreprise Electro Ucayali S.A., de conclure une convention collective depuis mai 1996, le comité prie le gouvernement de lui envoyer copies des conventions collectives conclues postérieurement et de s'efforcer de coopérer avec les parties afin que les difficultés surgissant au cours des négociations collectives puissent être surmontées dans les délais les plus brefs.
    • d) En ce qui concerne les inscriptions sur la liste des "licenciements collectifs" de 14 dirigeants et travailleurs syndiqués, le comité rappelle qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en plein indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants.
    • e) En ce qui concerne les allégations de pressions que l'entreprise exercerait sur les travailleurs affiliés au syndicat afin que ceux-ci renoncent à leur appartenance, le comité prie le gouvernement de procéder à une enquête afin de savoir si les divers membres du syndicat ayant renoncé à leur affiliation l'ont fait sous la pression ou non de l'entreprise, et de le tenir informé des conclusions de ces investigations. En ce qui concerne l'obligation, pour le syndicat, d'attendre six mois avant de pouvoir demander à nouveau son enregistrement une fois que la cause à l'origine de l'annulation de cet enregistrement a disparu, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition, contraire à la convention no 87, soit modifiée.
    • f) En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux et de menaces dans les entreprises Servicio Público de Electricidad del Oriente et Electro Sur Este S.A., le comité constate qu'il n'a pas reçu de réponse de la part du gouvernement et le prie donc de faire parvenir sans délai ses observations à ce sujet. De même, il le prie de communiquer ses observations quant aux allégations de non-exécution, par l'entreprise Electro Sur S.A., d'une convention de modification d'une décision de justice, et quant aux menaces de sanctions et de licenciements contre les dirigeants du syndicat de l'entreprise.
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