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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 310, June 1998

Case No 1878 (Peru) - Complaint date: 09-APR-96 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 44. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre ses observations sur certains commentaires que l'organisation plaignante (le Syndicat unique des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale (SUTAEIPSS)) avait formulés dans sa communication du 12 septembre 1997. (Voir 308e rapport, paragr. 64.) Ultérieurement, cette organisation a adressé de nouvelles communications en date des 10 novembre 1997, 24 et 30 janvier et 14 février 1998 (dans cette dernière communication, l'organisation plaignante prie le Comité de la liberté syndicale de se prononcer uniquement sur les questions relatives à la négociation collective).
  2. 45. Le SUTAEIPSS signale qu'aucune solution n'a encore été apportée au cahier de revendications de 1997 et que le gouvernement a accordé une augmentation salariale de 16 pour cent aux travailleurs de l'Institut péruvien de sécurité sociale, augmentation qui a pu être obtenue grâce à l'action du syndicat. Néanmoins, l'institut n'a pas mis en place de commission paritaire et il a préféré accorder cette augmentation en dehors du cahier de revendications correspondant à l'année 1997. Le SUTAEIPSS ajoute qu'il a transmis à l'institut le cahier de revendications pour 1998 et qu'il faut souhaiter que tout se passera comme en 1997. L'organisation plaignante espère que le droit de négociation collective sera garanti aux agents de la fonction publique dans le cadre de la réforme en cours de la loi sur les relations professionnelles. Elle fait aussi ressortir que les relations entre le syndicat et l'institut se sont améliorées et que d'autres questions ont été résolues.
  3. 46. Dans ses communications des 29 décembre 1997 et 10 mars 1998, le gouvernement déclare que les causes du retard dans la négociation collective sont imputables au syndicat plaignant. Selon le gouvernement, cette négociation a abouti à une augmentation de 16 pour cent des rémunérations des travailleurs de l'institut. En outre, la législation nationale garantit les droits établis dans les conventions nos 87 et 151.
  4. 47. Le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante et des déclarations du gouvernement. Il observe avec intérêt que le dialogue et les négociations entre le SUTAEIPSS et l'Institut péruvien de sécurité sociale ont permis une augmentation salariale de 16 pour cent et l'amélioration signalée par le syndicat de ses relations avec l'institut. Le comité observe cependant que la négociation entre les parties semble avoir eu lieu de manière informelle et que ce qui préoccupe véritablement l'organisation plaignante est l'institution d'une commission paritaire et l'instauration, grâce à la réforme en cours de la loi sur les relations professionnelles, d'un cadre juridique dans lequel la négociation collective entre les parties pourra se dérouler de manière satisfaisante. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'examiner les raisons pour lesquelles la commission paritaire n'a pas encore été instituée et de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective en 1998 à l'Institut péruvien de sécurité sociale.
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