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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 310, June 1998

Case No 1877 (Morocco) - Complaint date: 22-MAR-96 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 27. A sa session de juin 1997, ayant examiné des allégations concernant des mesures antisyndicales prises par la direction des usines de la société SOMADIR à Casablanca et El Jadidale contre les travailleurs, et notamment contre les dirigeants syndicaux et les délégués du personnel au cours de la période couvrant les années 1994 à 1996, le comité a formulé les recommandations suivantes. (Voir 307e rapport, paragr. 404.)
    • Rappelant qu'aux termes de la convention no 98 les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui ont été licenciés ou suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes, notamment MM. Mohammed Horane, Mohammed Karim, Bouchaib Adrif, Abdelkébir Kaboul, Mohammed Fahmi, Allal Laouinate, Meziane Azzaz, Abdelilah Marhoum, Brahim Achrait, Rachid Anaddam, Mustapha Bouachamia, Mohammed Boukhima, Bouchaib Moundir, Hassan Raoui, Abderrahim Oussamam, Rachid Labed, El Mustapha Achoute, Abderrassoul Ghazza, Najib Boudriga, Abdellah el Hassi, Mohammed Mifdal, Jamal Bella, Ahmed Nouamane et Saad Taha, soient réintégrés sans délai dans leur poste de travail, s'ils le désirent. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la société SOMADIR n'ait pas recours à des actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Notant que le différend opposant les travailleurs à la direction de la société SOMADIR a été soumis au Conseil consultatif pour la promotion du dialogue social, le comité prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision dès qu'elle sera rendue.
  2. 28. Dans une communication du 27 mars 1998, le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne le conflit collectif qui opposait la direction de la société SOMADIR à son personnel, suite à la reprise normale de l'activité au sein de la société depuis le 11 juillet 1996, les parties en conflit avaient engagé des négociations qui ont été sanctionnées par un accord prévoyant la réintégration de 33 salariés, dont 4 délégués du personnel, et l'indemnisation des autres travailleurs licenciés conformément à la législation nationale en vigueur. Toutefois, les travailleurs qui ont fait l'objet de licenciements, s'estimant lésés dans leurs droits, ont rejeté cet accord en privilégiant le règlement de leur différend avec l'entreprise par voie judiciaire. Les intéressés ont, en effet, initié des recours contre les mesures de licenciement prises à leur égard auprès des instances judiciaires compétentes qui, à ce jour, ne se sont pas encore prononcées sur cette affaire. Les textes des jugements qui seront rendus à ce sujet seront communiqués au BIT dès que possible.
  3. 29. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des suites judiciaires de cette affaire.
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