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Interim Report - Report No 320, March 2000

Case No 1865 (Republic of Korea) - Complaint date: 14-DEC-95 - Closed

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456. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996, mars et juin 1997 et mars et novembre 1998, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339, approuvés par le Conseil d'administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e et 273e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998).)

  1. 456. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996, mars et juin 1997 et mars et novembre 1998, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339, approuvés par le Conseil d'administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e et 273e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998).)
  2. 457. Le comité a pris note, à sa session de mai 1999, qu'une mission consultative sur la liberté d'association s'était rendue en République de Corée en avril 1999 afin d'examiner les problèmes posés par la mise en oeuvre des recommandations formulées par le comité à la suite de la mission tripartite de haut niveau de février 1998. Le comité a demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations en instance afin de pouvoir examiner ce cas à sa prochaine session. (Voir 316e rapport, paragr. 12.)
  3. 458. La Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie (KMWF) a déposé une plainte dans des communications du 10 décembre 1998 et du 22 janvier 1999.
  4. 459. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 22 octobre, 23 novembre 1999 et 9 mars 2000.
  5. 460. La République de Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 461. Dans son examen antérieur du cas, le comité a noté que celui-ci portait sur des allégations de droit et de fait. Pour ce qui est des allégations de droit, le comité avait noté qu'une commission tripartite composée de représentants du gouvernement, des milieux d'affaires et des deux organisations syndicales principales ainsi que de membres du Parlement appartenant à d'autres partis politiques avait été créée en janvier 1998 pour examiner une série de réformes concernant des questions liées au travail, y compris des questions relatives à la liberté syndicale. Le comité avait également rappelé que les questions de droit étaient liées à la légalisation des syndicats d'enseignants, au droit d'organisation des fonctionnaires, au pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, à la levée de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans la négociation collective et les différends du travail, au droit de grève dans les services publics non essentiels, aux actions collectives sous forme d'occupation des lieux de travail, au paiement des salaires des permanents syndicaux à plein temps, à l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale, à l'inéligibilité des non-membres des syndicats à des mandats syndicaux et à l'absence de statut légal de la KCTU. Le comité a exprimé le ferme espoir que ces questions seraient résolues aussi rapidement que possible dans le cadre des travaux de la commission tripartite, de telle sorte que soient pleinement respectées les recommandations qu'il avait précédemment formulées.
  2. 462. Au sujet des allégations de fait, le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les personnes poursuivies ou détenues ou à l'encontre desquelles des mandats d'arrêt avaient été lancés en raison de leurs activités syndicales soient libérées ou que les chefs d'inculpation pesant à leur encontre soient levés ou que les mandats d'arrêt les concernant soient retirés. Enfin, le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les deux fonctionnaires licenciés en raison d'activités liées à la liberté syndicale soient réintégrés dans leur emploi.
  3. 463. A sa session de novembre 1998, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes, demandant au gouvernement:
  4. (...)
  5. i) de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le droit syndical des enseignants tel qu'énoncé dans l'accord tripartite soit reconnu le plus rapidement possible et au plus tard dans la période de temps prévue dans l'accord;
  6. ii) d'enregistrer le Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l'éducation (CHUNKYOJO) aussitôt que le droit syndical des enseignants serait reconnu afin qu'il puisse défendre et promouvoir légalement les intérêts de ses membres;
  7. iii) d'envisager l'extension du droit d'association reconnu à certaines catégories de fonctionnaires à compter du 1er janvier 1999 à toutes les catégories de fonctionnaires qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté syndicale;
  8. iv) de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le plus rapidement possible à ces fonctionnaires le droit de constituer des organisations syndicales ou d'y adhérer;
  9. v) d'accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise et, à cette fin, de promouvoir la mise en oeuvre d'un système stable de négociation collective; le comité propose que cette question soit examinée au sein de la commission tripartite;
  10. vi) d'abroger l'article 40 de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations professionnelles (ci-après, loi d'amendement) relatif à l'obligation de notifier au ministère du Travail l'identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail ainsi que les sanctions prévues à l'article 89 1) de la loi d'amendement pour les violations de l'interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d'intervenir dans la négociation collective et les différends du travail;
  11. vii) de modifier la liste des services publics essentiels contenus dans l'article 71 de la loi d'amendement afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
  12. viii) de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 42 1) de la loi d'amendement relatif à l'interdiction de l'occupation des lieux de travail;
  13. ix) d'abroger l'article 24 2) de la loi d'amendement étant donné que l'interdiction du paiement de salaires aux permanents syndicaux est une question qui ne devrait pas faire l'objet d'une intervention législative;
  14. x) d'abroger les dispositions concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l'inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d'amendement);
  15. xi) de prendre les mesures nécessaires pour que la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) soit enregistrée en tant qu'organisation syndicale aussitôt que possible et, en attendant, d'assurer qu'elle soit invitée à participer aux travaux des commissions tripartites pour l'examen et la consultation en matière de questions du travail et aux programmes d'assistance aux syndicats dont elle est actuellement exclue, et de fournir des informations précises à ce sujet;
  16. xii) de tenir le comité informé de l'issue des délibérations menées au sein de la commission tripartite sur les questions ci-avant mentionnées; le comité exprime le ferme espoir qu'elles seront examinées et résolues aussi rapidement que possible par la commission tripartite d'une manière compatible avec les principes de la liberté d'association;
  17. xiii) de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet aux recommandations formulées ci-dessus et de tenir le comité informé à cet égard.
  18. b) Au sujet des allégations de fait, le comité insiste fermement pour que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir afin d'assurer le retrait de tous les chefs d'inculpation pesant encore sur M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU.
  19. c) En ce qui concerne les nouvelles allégations de la KCTU contenues dans ses communications datées respectivement du 18 août et du 9 septembre 1998:
  20. i) le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'accord conclu entre les représentants de la KCTU et ceux du gouvernement le 5 juin 1998 dans lequel le gouvernement aurait assuré qu'il allait retirer tous les chefs d'inculpation pesant sur les dirigeants de la KCTU arrêtés ou faisant l'objet de mandats d'arrêt en raison de la manifestation du 1er mai;
  21. ii) le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les personnes poursuivies ou détenues ou à l'encontre desquelles des mandats d'arrêt ont été lancés en raison de leurs activités syndicales soient libérées ou que les chefs d'inculpation pesant à leur encontre soient levés ou que les mandats d'arrêt les concernant (voir annexe 2) soient retirés. Dans le cas des personnes poursuivies pour actes de violence ou d'agression, le comité demande au gouvernement d'assurer que les chefs d'inculpation sont examinés le plus rapidement possible. Il lui demande de fournir des informations au sujet des mesures prises sur tous ces points;
  22. iii) le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que deux fonctionnaires, MM. Lee Seung-chan et Kim Dong-il, sont immédiatement réintégrés dans leur emploi. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  23. B. Réponse du gouvernement
  24. Nouveaux éléments relatifs à la commission tripartite (311e rapport, paragr. 339 a) xii))
  25. 464. Dans sa communication du 22 octobre 1999, le gouvernement décrit dans les grandes lignes certains nouveaux éléments relatifs à l'activité de la commission tripartite en République de Corée. Une première commission tripartite créée le 15 janvier 1998 avait conclu un accord tripartite comportant 90 points et intitulé "Accord social pour la lutte contre la crise économique" qui exprimait l'engagement énergique des partenaires sociaux en faveur de la reprise de l'économie nationale. La deuxième commission tripartite a été créée le 3 juin 1998 sur la base de cet accord, et cette création s'est accompagnée de mesures tendant à fournir un cadre juridique à l'organe consultatif tripartite. La deuxième commission a suivi la mise en oeuvre des points sur lesquels la première commission était parvenue à un accord. Cependant, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) s'est retirée de la commission tripartite le 24 février 1999, arguant que celle-ci n'était qu'un organe consultatif à la disposition du président et que les accords tripartites n'avaient pas été mis en oeuvre comme convenu. Le 9 avril 1999, la Fédération des syndicats coréens (FKTU) a également annoncé son retrait de la commission jusqu'à ce qu'une loi traitant spécifiquement de la commission soit adoptée et qu'une troisième commission dotée d'un statut plus solide soit créée. Elle a demandé que l'on tienne compte des travailleurs dans les processus de restructuration, que les dispositions légales interdisant le versement de rémunérations aux syndicalistes à plein temps soient abolies, que les syndicats soient autorisés à participer à la gestion des entreprises, que les accords tripartites soient scrupuleusement mis en oeuvre et que le statut légal de la commission soit renforcé. En outre, la Fédération coréenne des employeurs (KEF) a quitté la commission le 16 avril 1999 au motif que le gouvernement avait exagérément favorisé les travailleurs. En raison du retrait de représentants du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs, la deuxième commission n'a pas pu fonctionner normalement.
  26. 465. Le gouvernement souligne qu'il s'est efforcé de mettre en oeuvre les accords tripartites en tentant de convaincre les travailleurs et les employeurs que chacun avait intérêt à participer aux travaux de la commission. Le gouvernement souligne à cet égard qu'il a promulgué une loi sur la création et la gestion de la commission tripartite en date du 24 mai 1999 dans le but de renforcer son rôle en tant qu'organe consultatif pour les politiques relatives aux partenaires sociaux. A la suite de cette initiative, une troisième commission tripartite a été créée en septembre 1999. Cette commission comprend la FKTU, la KEF, le gouvernement et des représentants défendant l'intérêt public. A la date du 7 octobre 1999, elle s'était réunie deux fois en séance plénière. La séance suivante devait porter sur l'ordre du jour de la troisième commission tripartite. Le gouvernement est convaincu que la troisième commission tiendra des discussions approfondies et détaillées concernant les questions sur lesquelles les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs divergent.
  27. 466. Dans sa communication du 9 mars 2000, le gouvernement indique que la troisième commission tripartite a achevé l'organisation de ses comités et sous-comités. Le Sous-comité sur les relations professionnelles s'est vu confier huit questions principales (dont le paiement des salaires par les employeurs aux dirigeants syndicaux permanents, l'ajustement de la liste des services publics essentiels, la discussion des structures syndicales et des négociations, l'unification de la négociation collective en cas de multiplicité syndicale au niveau de l'entreprise) ainsi que cinq tâches prioritaires (dont l'encouragement de la mise en oeuvre des accords collectifs, la révision de la loi autorisant les travailleurs licenciés de s'affilier aux niveaux de la branche ou de la région, les mesures à prendre pour remédier aux retards dans la révision de la loi sur les fonds politiques qui permettraient aux syndicats d'effectuer des donations, tel que convenu antérieurement au sein de la commission tripartite). A la suite du retrait, le 15 novembre 1999, de la FKTU, la commission tripartite a tenu des discussions publiques avec la participation des membres représentant l'intérêt public sur le paiement des permanents syndicaux et l'unification de la négociation collective. Des projets de loi ont été soumis à l'Assemblée nationale le 2 décembre 1999.
  28. Droit syndical des enseignants et enregistrement du Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l'éducation (CHUNKYOJO) (311e rapport, paragr. 339 a) i) et ii))
  29. 467. Le gouvernement déclare que, le 26 février 1999, la première commission tripartite avait décidé, en application de l'accord tripartite, "d'autoriser les enseignants à créer des associations à partir du 1er juillet 1999". Le 31 octobre 1998, la deuxième commission était tombée d'accord sur des mesures concrètes destinées à garantir les droits syndicaux fondamentaux des enseignants dans le respect des normes internationales du travail et sans nuire au droit des étudiants à l'éducation. En application de l'accord tripartite, le gouvernement a élaboré un projet de loi intitulé "Loi relative à la création et au fonctionnement des syndicats d'enseignants", qu'il a soumis à l'Assemblée nationale pour adoption le 1er décembre 1998. Le 6 janvier 1999, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi, et le texte est entré en vigueur le 1er juillet 1999. Le gouvernement explique que le CHUNKYOJO et le Syndicat coréen des travailleurs de l'enseignement et de l'éducation (KUTE), un autre syndicat d'enseignants affilié à la FKTU, ont reçu un certificat d'enregistrement le 2 juillet 1999 et sont maintenant constitués.
  30. Droit d'organisation des fonctionnaires (311e rapport, paragr. 339 a) iii) et iv))
  31. 468. Le gouvernement rappelle que la première commission tripartite s'est accordée pour que le droit des fonctionnaires de s'organiser soit reconnu en deux phases: 1) reconnaître les associations de fonctionnaires sur les lieux de travail, préludes au syndicat de fonctionnaires; 2) reconnaître le syndicat de fonctionnaires après consultation publique et révision de la législation. La première phase est déjà en vigueur. Certains fonctionnaires ne peuvent adhérer aux associations (enseignants qui ont déjà le droit syndical, police et pompiers). En outre, 45 000 fonctionnaires du niveau directorial et 147 000 chargés des questions de personnel, budget et documents confidentiels ne peuvent y adhérer. Au total, 338 000 fonctionnaires sur un total de 930 000 peuvent adhérer. Les raisons pour éliminer les fonctionnaires non éligibles sont les suivantes: les fonctionnaires de direction peuvent représenter la position des employeurs, et la participation des travailleurs chargés du personnel, du budget et des documents confidentiels pourrait gêner leur efficacité ainsi que l'indépendance des associations. Celles-ci ont été établies dans 84 bureaux (huit au niveau central, 35 dans les organes auxiliaires et 41 au niveau local). Leur nombre devrait croître rapidement. Le gouvernement réexamine sérieusement l'élargissement des fonctionnaires éligibles et reconnaît les syndicats une fois que les expériences des associations et l'état de l'opinion publique seront réexaminés.
  32. Légalisation de la multiplicité syndicale au niveau de l'entreprise (311e rapport, paragr. 339 a) v))
  33. 469. Le gouvernement rappelle que la multiplicité syndicale au niveau de l'entreprise est interdite jusqu'au 31 décembre 2001 en vue d'éviter une concurrence excessive entre les syndicats et pour accorder suffisamment de temps en vue d'unifier les canaux de négociation collective. Le gouvernement a préparé un projet de loi sur la multiplicité syndicale basé sur les suggestions des représentants de l'intérêt public au sein de la commission tripartite et l'a soumis au Parlement le 29 décembre 1999. Le projet prévoit que, en cas de multiplicité syndicale, les syndicats peuvent demander l'ouverture de négociations par des canaux de négociation collective unifiés sur une base volontaire. Si l'unification volontaire ne peut être obtenue, le droit de représenter les travailleurs sera attribué à l'organisation regroupant plus de la moitié des travailleurs syndiqués. Si aucun syndicat ne satisfait à ces conditions, les syndicats sont autorisés à demander la négociation par le biais de canaux unifiés de négociation collective établis par décret présidentiel.
  34. La notification de l'identité des tierces parties à la négociation collective et aux différends du travail (311e rapport, paragr. 339 a) vi))
  35. 470. Le gouvernement rappelle que l'interdiction de l'intervention des tierces parties a été levée en mars 1997. La notification de leur identité est destinée à prévenir des ingérences injustes et non désirées et à garantir que les problèmes sont résolus volontairement par les employeurs et les syndicats. La notification n'entraîne ni contrôle, approbation ou autorisation. Employeurs et travailleurs sont libres de choisir les tierces parties qui les appuient. Les sanctions prévues pour l'absence de notification ne sont pas destinées à punir les parties qui apportent des conseils de bonne foi mais à sanctionner ceux qui commettent des actes de destruction ou de contrôle. Ces sanctions n'ont pas été appliquées et n'ont pas fait l'objet d'objections des syndicats et des organisations d'employeurs. Le gouvernement réexaminera néanmoins cette disposition pénale par une discussion au sein de la commission tripartite.
  36. Liste des services essentiels (311e rapport, paragr. a) vii))
  37. 471. Le gouvernement indique que les transports urbains par bus et le secteur bancaire (sauf la Banque de Corée) seront classés comme non essentiels à partir de 2001. Pour ce qui est du secteur pétrolier, le gouvernement souligne son importance dans l'économie. Néanmoins, le gouvernement réexaminera des mesures en vue de restreindre l'étendue des services publics essentiels après discussion à la commission tripartite. Le gouvernement rappelle en outre que les limitations au droit de grève ne sont pas toujours appliquées automatiquement aux services publics essentiels. De même, il existe certains cas de grèves légales dans ces services.
  38. Informations sur l'application pratique de l'article 42 1) de la loi d'amendement, qui porte sur l'interdiction de l'occupation des lieux de travail (311e rapport, paragr. 339 a) viii))
  39. 472. Le gouvernement indique que les dispositions légales qui interdisent l'occupation des installations de production (ou autres installations importantes) n'interdisent pas la simple occupation du lieu de travail mais bien le fait que des salariés entravent l'activité d'autres salariés. De la sorte, ces dispositions n'interdisent pas les occupations temporaires ou partielles ne causant aucune gêne aux employés qui souhaitent poursuivre le travail. Le gouvernement ajoute qu'aucune sanction pénale n'a été prononcée en application de l'article 42 1) de la loi d'amendement depuis le 1er janvier 1998.
  40. Interdiction du paiement des salaires par les employeurs aux permanents syndicaux (311e rapport, paragr. 339 a) ix))
  41. 473. Le 15 novembre 1999, la FKTU s'est retirée de la commission tripartite en demandant que cette question soit résolue rapidement. Le gouvernement a consulté de façon continue les organisations d'employeurs et de travailleurs pour résoudre ce problème. La commission tripartite a présenté des suggestions formulées par les représentants de l'intérêt public le 15 novembre 1999 et, sur cette base, le gouvernement a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale le 29 décembre 1999.
  42. Déni du droit des travailleurs licenciés et des chômeurs de garder leur affiliation syndicale et inéligibilité des non-membres d'occuper des fonctions de dirigeant syndical (311e rapport, paragr. 339 a) x))
  43. 474. Après accord de la commission tripartite de reconnaître le droit des travailleurs licenciés de garder leur affiliation syndicale au niveau de la branche et de la région, le gouvernement a présenté un projet en ce sens. Toutefois, le processus législatif est interrompu en raison de considérations juridiques au sujet de la période pendant laquelle le droit est reconnu. Le problème de l'accès aux fonctions de dirigeants sera examiné par la commission tripartite.
  44. Informations sur l'accord conclu le 5 juin 1998 par les représentants de la KCTU et ceux du gouvernement et par lequel le gouvernement se serait engagé à retirer tous les chefs d'inculpation qui pèsent sur les dirigeants de la KCTU ayant été arrêtés ou faisant l'objet de mandats d'arrêt en raison d'activités liées à la manifestation du 1er mai (311e rapport, paragr. 339 c) i))
  45. 475. Le gouvernement confirme que, le 5 juin 1998, il a conclu avec la KCTU un accord sur les questions qui devaient être traitées et mises en oeuvre par la deuxième commission tripartite. Cependant, dans cet accord, le gouvernement ne s'engage aucunement à lever tous les chefs d'inculpation qui pèsent sur les dirigeants de la KCTU qui ont été arrêtés ou font l'objet d'un mandat d'arrêt (le gouvernement joint à sa réponse une copie de l'accord susmentionné).
  46. Informations sur la situation actuelle des personnes détenues ou poursuivies ou à l'encontre desquelles des mandats d'arrêt ont été lancés (311e rapport, paragr. 339 c) ii))
  47. 476. Le gouvernement indique que, parmi les 70 personnes qui seraient détenues ou poursuivies ou sous le coup d'un mandat d'arrêt selon les allégations de la KCTU, seuls trois individus, nommément Kim Kwang-sik, Kim Myung-ho et Lee Hee, sont toujours en détention, et que seule l'une de ces personnes a été arrêtée pour avoir participé à une grève. M. Kim Kwang-sik, président du syndicat de Hyundai Motors, a été condamné à un an et demi de prison le 13 mai 1999 pour entrave au travail de fonctionnaires, blessures sur la personne de fonctionnaires, actes de violence, violation de la loi sur les assemblées et manifestations publiques, entrave à la circulation et entrave à l'activité de l'entreprise. Le gouvernement souligne que les deux autres individus susmentionnés ont été arrêtés pour violation de la disposition de la loi sur la sûreté nationale qui interdit la création d'organisations anti-Etat et la publication ou la distribution de matériel procommuniste. Leur arrestation n'a aucune relation avec les grèves organisées par la KCTU. Le gouvernement ajoute que, le 12 mai 1999, la Haute Cour de Pusan a condamné Kim Myung-ho à trois ans de prison et qu'elle a condamné Lee Hui à une peine de deux années de prison le 2 février 1999. La Cour suprême est actuellement saisie de ces deux cas. Dans sa communication du 9 mars 2000, le gouvernement indique que plus aucune personne mentionnée par la KCTU n'est encore détenue. Kim Kwang-sik, Kim Myung-ho et Lee Hee ont été libérés les 31 décembre 1999, 12 janvier 2000 et 12 mai 1999 respectivement.
  48. Informations relatives à la demande faite par le comité, qui a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que deux fonctionnaires, MM. Lee Seung-chan et Kim Dong-il, soient immédiatement réintégrés dans leur emploi (311e rapport, paragr. 339 c) iii))
  49. 477. Le gouvernement déclare que Kim Dong-il, fonctionnaire travaillant pour le bureau fiscal de Mokpo, qui a été licencié en juin 1998, a saisi la Cour de district de Kwangju d'une plainte contre ledit bureau fiscal pour la décision le concernant. Le 8 avril 1999, la Cour de district de Kwangju a donné raison à Kim, et l'ordre de licenciement a été annulé. Le 28 avril 1999, la direction du bureau régional de l'administration fiscale nationale à Kwangju a fait appel de cette décision devant la Haute Cour de Kwangju. Le 8 juillet 1999, l'administration a été déboutée. Le 27 juillet 1999, le chef du bureau régional de l'administration fiscale nationale à Kwangju a annulé l'ordre de licenciement et réintégré Kim dans son emploi. Le gouvernement ajoute que Lee Seung-chan, fonctionnaire employé par le bureau de Yongsan-gu, région métropolitaine de Séoul, qui avait été licencié en août 1998, a demandé que son appel soit réexaminé mais a été débouté le 16 novembre 1998. Le 10 mars 1999, Lee a porté plainte contre la direction du bureau de Yongsan-gu devant la Cour administrative de Séoul. Le 14 avril 1999, sept audiences du procès avaient eu lieu, et l'affaire est encore en suspens.
  50. Informations sur l'enregistrement de la KCTU (311e rapport, paragr. 339 a) xi))
  51. 478. Dans une communication datée du 23 novembre 1999, le gouvernement indique que, le 22 novembre, le ministère du Travail a reconnu formellement la KCTU comme une personne morale. Le gouvernement précise que la KCTU a demandé à être enregistrée en tant que personne morale à cinq reprises depuis sa création en novembre 1995. Cependant, le gouvernement avait informé la KCTU qu'elle présentait quelques lacunes qu'elle devait corriger pour pouvoir être reconnue, précisant que certains des responsables et des membres de la KCTU empêchaient que le statut de syndicat lui soit reconnu. Avec la loi sur les syndicats d'enseignants qui vient d'être promulguée, le gouvernement s'est efforcé de trouver les moyens de favoriser l'enregistrement rapide de la KCTU, indiquant à ce syndicat comment répondre aux critères légaux. Le 12 novembre 1999, le ministère du Travail a demandé à la KCTU de lui fournir des informations complémentaires dans les vingt jours, certains noms et adresses de dirigeants syndicaux faisant défaut en l'espèce alors que ces données doivent accompagner la demande d'enregistrement en application de la loi. La KCTU a fourni l'information demandée le 19 novembre et répondu de la sorte à toutes les exigences prévues par la loi pour la délivrance d'un certificat attestant de la légalité d'un syndicat. Le gouvernement envisage d'élargir la participation de la KCTU à d'autres commissions que celles auxquelles elle participe déjà.
  52. Chefs d'inculpation contre l'ancien président de la KCTU, M. Kwon Young-Kil
  53. 479. Selon le gouvernement, M. Kwon Young-kil a été accusé d'obstruction à la circulation, de violation de la loi sur les différends du travail telle qu'amendée, de violation de la loi sur la punition des actes de violence, de violation de la loi sur la collecte des contributions. La loi sur la collecte des contributions ayant été déclarée inconstitutionnelle, ce chef d'inculpation a été retiré. Le procès continue sur la base des trois autres motifs. Le procureur chargé de l'affaire estime que le retrait des chefs d'inculpation violerait le principe de l'impartialité dans l'application de la loi, mettrait en cause la dignité de la loi et en danger le maintien du droit et de l'ordre. En conséquence, le procureur ne peut lever les chefs d'inculpation retenus contre M. Kwon.
  54. C. Nouvelles allégations de la KMWF
  55. 480. Dans une communication datée du 10 décembre 1998, la KMWF a déclaré qu'elle avait porté plainte pour les motifs suivants: intervention brutale de la police pour briser des grèves pacifiques, arrestation massive de grévistes, détention et emprisonnement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de premier plan qui avaient fait grève, lois autorisant les employeurs à licencier des salariés de manière abusive et à ignorer les décisions du Tribunal central du travail ordonnant la réintégration des intéressés dans leur emploi.
  56. 481. La KMWF commence par expliquer comment est né le conflit du travail impliquant le Syndicat des travailleurs de la société Mando Machinery (MMWU). Elle indique que le groupe Halla, qui compte parmi les 30 conglomérats (chaebol) les plus importants de la République de Corée, possède sept usines où sont fabriqués des pièces automobiles et des climatiseurs. Les 4 500 travailleurs de ces sept usines ont créé un syndicat unique, le MMWU. Depuis le 6 décembre 1997, date à laquelle la société Mando Machinery a fait faillite à la suite d'erreurs de gestion commises par le groupe Halla, les travailleurs ont subi les choses suivantes: horaires de travail arbitraires, arriérés de salaire, perte d'avantages et de primes, licenciements décidés de manière unilatérale et départs à la retraite volontaires encouragés par la contrainte. La KMWF déclare que le MMWU a essayé de modifier le climat des relations professionnelles et qu'il a fait un pas vers la compagnie pour négocier. Le 23 février 1998, le MMWU et la société sont parvenus à un accord négocié, le "Contrat pour la sécurité de l'emploi", par lequel les travailleurs du MMWU consentaient certaines concessions alors que la société s'engageait en contrepartie "1) à ne pas effectuer de réduction de la main-d'oeuvre imposée par l'entreprise ou artificielle et 2) à faire participer le MMWU au processus de restructuration de l'entreprise". Cependant, la société a violé cet accord le 23 juillet 1998 en annonçant de manière unilatérale le licenciement de 1 163 travailleurs. En outre, elle a encouragé les départs à la retraite "volontaires" en adoptant des mesures financières coercitives en mai, juin et septembre 1998. L'article 31 de la loi coréenne sur les normes du travail réglemente le recours au licenciement dans le cas d'entreprises en situation particulièrement difficile. L'une des conditions préalables essentielles que la société doit remplir pour pouvoir réduire son personnel est d'avoir épuisé les solutions qui auraient pu permettre d'éviter une telle extrémité. Or la société n'a pas cherché comment empêcher les licenciements et elle n'a pas pris en compte non plus les solutions et les propositions émises par le MMWU. Etant donné le refus de la société de nouer un dialogue véritable et le fait qu'elle avait enfreint la convention collective de février 1998, le MMWU n'a eu d'autre solution que de lancer un mouvement de grève. Pour parvenir à rouvrir les négociations en nuisant aussi peu que possible à l'entreprise, le MMWU a d'abord organisé, à titre d'avertissement, des arrêts de travail répartis sur deux jours, les 11 et 13 août 1998, qui ont duré deux heures par chaîne de fabrication. Cependant, la société n'a pas davantage tenu compte du syndicat et elle a persévéré dans ses projets de licenciements, qui enfreignaient pourtant la loi sur les normes du travail et la convention collective du 23 février. Le 17 août 1998, le MMWU s'est donc trouvé contraint de lancer un ordre de grève dans les sept usines concernées. La manifestation a pris la forme d'une grève d'occupation. Chacune des usines de la société a été occupée jusqu'au 3 septembre 1998.
  57. 482. La KMWF souligne que, le 29 août 1998, alors la grève commençait à prendre de l'ampleur, cinq responsables du MMWU ont été soudainement arrêtés. Le mandat d'arrêt lancé contre le président du MMWU, M. Hwang, reposait sur le délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise", alors que les quatre autres personnes ont été arrêtées pour avoir tenté d'empêcher l'arrestation brutale de M. Hwang par la police. M. Hwang a été inculpé pour le délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise" parce qu'il avait organisé une grève. La KMWF souligne que le délit d'entrave à l'activité de l'entreprise est prévu par le Code pénal (Code pénal, 1, art. 314), où il est défini de manière si peu précise qu'on peut l'interpréter librement et parvenir à la conclusion que toute grève équivaut à une "entrave à l'activité de l'entreprise" constituant une infraction. M. Hwang a été condamné à une peine d'une année de prison et les quatre autres responsables syndicaux ont été condamnés à dix mois de prison. M. Hwang est toujours en prison alors que les autres syndicalistes ont été libérés, leurs peines de prison étant assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve. Cependant, avec ce type de peine, et s'ils étaient à nouveau reconnus coupables d'infractions, les syndicalistes devraient purger la peine assortie du sursis en plus de la nouvelle peine qui pourrait être prononcée. En outre, s'ils étaient à nouveau condamnés - ce qui est fort probable étant donné que le recours au délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise" est fréquent pour condamner des syndicalistes qui font grève, leur chance de bénéficier d'une peine avec sursis serait très mince, voire nulle. Cette manière de faire permet d'assurer la "bonne conduite" des inculpés, qui sont ainsi découragés de recourir à nouveau à la grève. La KMWF explique que la police a arrêté 2 580 personnes au total à la suite de la grève. Un grand nombre de ces personnes ont été libérées dans un délai compris entre un et dix jours, mais 40 membres et responsables du MMWU ont été détenus sous le chef d'inculpation d'"entrave à l'activité de l'entreprise".
  58. 483. La KMWF affirme pour commencer que le fait d'emprisonner ou d'arrêter des syndicalistes qui font grève au motif qu'ils opposent une "entrave à l'activité de l'entreprise" constitue une infraction contraire à la liberté syndicale. Elle explique ensuite qu'en République de Corée ce chef d'inculpation est utilisé même lorsque l'entreprise n'est pas véritablement empêchée de fonctionner. La grève menée par le MMWU du 17 août au 3 septembre 1998 illustre bien cet aspect. En effet, lors de cette grève, le MMWU a accepté que les cadres et le personnel administratif travaillent sur les chaînes de fabrication à la place des grévistes, et le MMWU n'a pas occupé les installations de production lors de la grève. En outre, les sept usines concernées débordaient de stock invendu. Dans certaines usines, le volume du stock était si important que les plates-formes de stockage disponibles ne suffisaient pas à le contenir dans sa totalité et que certains produits étaient déposés à même le sol de l'usine. Pourtant, la grève a été considérée et jugée comme une "entrave à l'activité de l'entreprise". Les 40 syndicalistes arrêtés sous ce chef d'inculpation qui ont été jugés en dernière instance ont tous été reconnus coupables, condamnés à des peines comprises entre huit mois et deux ans de prison avec sursis d'exécution puis libérés. La KMWF soutient que la détention de ces 40 personnes montre à quel point l'interprétation de l'article 314 du Code pénal peut être libre. Le passage portant sur le délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise" n'est long que de quelques lignes, où le délit lui-même n'est pas défini mais où il est indiqué qu'il est passible d'une peine pouvant atteindre cinq ans de prison, d'une amende de 15 millions de won ou de la conjonction de ces deux peines. C'est l'article qui a été le plus fréquemment utilisé en 1998 pour faire emprisonner des travailleurs de la métallurgie ayant participé à des mouvements de grève, une activité syndicale pourtant normale.
  59. 484. La KMWF dénonce ensuite l'aval donné par le gouvernement à l'intervention de forces de police anti-émeutes pour briser la grève et les actes de violence qui en ont résulté. Le 3 septembre, à 6 heures du matin, 14 000 policiers de différentes troupes anti-émeutes ont fait irruption simultanément dans les sept usines de Mando Machinery pour faire cesser la grève pacifique avec occupation qu'y menait le MMWU. Les forces anti-émeutes ont fait preuve d'une violence inhabituelle et blessé de nombreux grévistes lors de cette opération. Leur arsenal comprenait entre autres des lance-gaz lacrymogène, des chariots-grues, des hélicoptères armés de substances lacrymogènes particulières qui sont généralement réservées aux opérations militaires, des canons à eau, des bombes lacrymogènes et des tubes d'acier qui ont été utilisés pour frapper les grévistes occupant les locaux. Lorsque les forces anti-émeutes ont fait irruption dans les usines avec cet arsenal, les grévistes ont tenté de défendre leur droit à la grève en constituant une barrière humaine pour contrer l'attaque de la police. Les policiers ont alors utilisé leurs gaz lacrymogène, lance-gaz lacrymogène et autres armes à profusion, et ils se sont précipités vers la barrière humaine, utilisant leurs matraques contre les grévistes, parmi lesquels se trouvaient les enfants d'une garderie et des femmes enceintes venues exprimer leur solidarité à l'égard des grévistes. C'est à ce moment-là que le plus grand nombre de grévistes ont été blessés, beaucoup ayant été frappés jusqu'au sang à coups de matraque et incommodés par les effets chimiques des gaz lacrymogènes utilisés à profusion.
  60. 485. La KMWF aborde ensuite le cas du Syndicat des travailleurs de Hyundai Motors (HMWU), qui a défendu la sécurité de l'emploi et lutté contre le non-respect de l'article 31 de la loi sur les normes du travail en août 1998. A cette occasion, des dirigeants syndicaux et des syndicalistes ayant participé à une grève avec occupation d'une usine ont été arrêtés et détenus.
  61. 486. La KMWF allègue que les premières arrestations remontent à août, que d'autres ont suivi en septembre, octobre et novembre 1998 et que la dernière a eu lieu le 5 décembre. Pour tous les syndicalistes de Hyundai qui ont été détenus, le mandat d'arrêt a été demandé pour "entrave à l'activité de l'entreprise". Certains d'entre eux étaient également inculpés d'"actes de violence" en raison des altercations qui ont eu lieu lorsque la direction a tenté de briser la grève. L'inculpation pour "actes de violence" découlait également des affrontements qui ont opposé les syndicalistes et les policiers des forces anti-émeutes lorsque ces derniers ont effectué une descente soudaine dans l'usine, le 18 août 1998 à l'aube. A cette date, 15 000 policiers de forces anti-émeutes armés de 20 lance-gaz lacrymogène et de 30 pièces d'équipement lourd, dont des chariots-grues, des véhicules d'extinction et des canons à eau, ont fondu sur les grévistes, qu'ils dépassaient largement en nombre. La KMWF affirme que c'est bien l'intervention de la police qui a provoqué les échauffourées mais que la réaction de défense des syndicalistes a été considérée comme un délit justifiant leur détention et leur condamnation.
  62. 487. S'agissant du cas du Syndicat des travailleurs de Sammi Specialty Steel (SSSWU), la KMWF explique que le conflit est né lorsque la société POSCO (société Pohang Iron & Steel), dont l'Etat est actionnaire, a fait une offre d'achat d'actifs à Sammi Specialty Steel. POSCO a racheté l'ensemble des usines, de l'équipement et des bureaux de Sammi Specialty Steel. Dans le cas d'un achat d'actifs, les biens acquis doivent être utilisés pour un autre type d'activité et l'employeur n'est pas tenu de maintenir les contrats de travail et le syndicat. Dans le cas de POSCO, cependant, les usines rachetées ont exactement les mêmes fonctions qu'à l'époque de la société Sammi Specialty Steel et elles fabriquent les mêmes produits. Il s'agit donc dans les faits d'un "transfert d'entreprise", cas de figure dans lequel la société est soumise à une obligation de succession vis-à-vis du syndicat, de la convention collective et des contrats de travail. Pourtant, POSCO, entreprise hostile aux syndicats, a délibérément choisi de signer un contrat d'"achat d'actifs" pour pouvoir licencier les syndicalistes les plus actifs et faire disparaître le syndicat. Ce faisant, la société est parvenue à licencier 182 des syndicalistes parmi les plus actifs, y compris les dirigeants du syndicat. Après avoir examiné les circonstances de ces licenciements et les nouvelles activités des unités de Sammi Specialty Steel qui avaient été rachetées, la Commission régionale du travail a émis une décision établissant que le licenciement par POSCO de 182 membres parmi les plus actifs du SSSWU (y compris les dirigeants du syndicat, des délégués syndicaux élus et autres militants) était abusif et que les travailleurs concernés devaient être réintégrés dans leurs postes. POSCO a fait appel de cette décision devant la Commission centrale du travail (CLC), qui s'est prononcée pour la réintégration dans leurs postes des membres et des dirigeants du SSSWU qui avaient été licenciés.
  63. 488. La KMWF affirme que, malgré la décision rendue par la CLC, POSCO ne s'est toujours pas exécutée. Le 22 avril 1998, des dirigeants de la KCTU ont soumis le cas du SSSWU au Président Kim Dae Jung, qui s'est engagé à faire en sorte que la décision de la CLC soit appliquée sans délai. Le 11 mai 1998, la Commission nationale de vérification a examiné l'affaire impliquant les sociétés POSCO et Sammi et elle a estimé qu'il s'agissait de toute évidence d'un cas de transfert d'entreprise et non pas d'un achat d'actifs. La KCTU a alors porté le cas du SSSWU à l'attention de la deuxième commission tripartite, qui a émis une déclaration demandant à POSCO de veiller à la réintégration dans leurs postes des travailleurs licenciés. Cependant, le gouvernement n'a pris aucune mesure visant à assurer le respect des décisions rendues par la CLC et par la Commission nationale de vérification et la prise en compte de la demande de la commission tripartite en vue de la réintégration des travailleurs licenciés.
  64. 489. La KMWF allègue que des événements similaires se sont produits avec une autre société connue sous le nom d'OMRON Automotive Electronics Korea Co. Ltd. (ou "OMRON"), qui a racheté la société Dong-hae le 1er avril 1998 par le biais d'un achat d'actifs. Cependant, comme dans l'affaire opposant le SSSWU et la société POSCO, les salariés produisent exactement les mêmes pièces électroniques destinées à l'industrie automobile qu'auparavant. Selon la KMWF, la société OMRON est secrètement hostile aux syndicats, comme le montre le fait qu'elle a licencié neuf membres du syndicat de la société Dong-hae, parmi lesquels figurent les dirigeants dudit syndicat. La KMWF déclare que, le 24 juin 1998, et comme dans le cas du SSSWU, la Commission des relations professionnelles pour la région de Séoul a rendu une décision par laquelle elle déclare que les licenciements prononcés par OMRON sont abusifs et que la société doit donc réintégrer les neuf travailleurs dans leur emploi et leur verser les rémunérations correspondant à la période pendant laquelle ils ont été licenciés. Le 31 octobre 1998, la CLC a estimé elle aussi qu'OMRON avait en réalité procédé à un transfert d'entreprise et qu'au moins six des neuf syndicalistes - parmi lesquels les dirigeants du syndicat - devaient être réintégrés dans leurs postes. La KMWF allègue que la décision de la CLC ne protège pas suffisamment les dirigeants syndicaux des licenciements antisyndicaux et de la discrimination antisyndicale. Cette discrimination antisyndicale relative à la succession vis-à-vis des contrats de travail constitue une violation évidente des principes de la liberté syndicale.
  65. 490. Enfin, la KMWF s'attache à la question du délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise", dont sont inculpés la majorité des dirigeants et des membres importants de la KMWF qui ont été arrêtés ou détenus (une liste des syndicalistes arrêtés ou détenus figure en annexe à la plainte). Pour montrer par un exemple concret comment le délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise" est utilisé abusivement aux dépens du principe de la liberté syndicale, la KMWF évoque le cas du président de la Fédération des travailleurs coréens de la métallurgie, M. Dan Byung-ho. Le 19 octobre 1998, à 13 heures, la police sud-coréenne a appréhendé violemment le président de la KMWF (et vice-président de la KCTU), M. Dan Byung-ho, en face du bureau du Syndicat des travailleurs de Century, à Namdaemun (Séoul), au motif qu'il "conspirait pour faire entrave à l'activité de l'entreprise par le biais d'une grève générale" et "encourageait la tenue d'une grève illégale". La KMWF explique que M. Dan a été entendu pour la première fois le 11 novembre et qu'il apparaît, dans le dossier de l'instruction, que les chefs d'accusation suivants ont été retenus à son encontre: 1) tenue d'une conférence de presse au sujet du 1er mai, de la grève générale des 27 et 28 mai, de la grève générale des 22 et 23 juillet et de plusieurs autres manifestations; 2) discussion de questions liées à ces grèves lors de réunions de la KCTU et de la KMWF; 3) utilisation de réseaux informatiques pour informer des syndicalistes des dates et du motif des grèves et manifestations susmentionnées; 4) contenu des discours prononcés lors de ces manifestations pour encourager les membres des syndicats à participer pleinement aux grèves et aux manifestations susmentionnées; 5) participation à une séance de réflexion de la direction de la KCTU au cours de laquelle le comité central de ce syndicat a pris la décision de faire la grève à certaines conditions; et 6) participation à l'organisation des grèves et manifestations susmentionnées.
  66. 491. A certains endroits du dossier de l'instruction, le parquet insinue que M. Dan est un élément dangereux, le présentant comme "une personne intransigeante qui a par le passé participé à des mouvements de travailleurs extrémistes ou radicaux" (dossier de l'instruction, p. 2). La "preuve" de cette activité passée est présentée à la page précédente, où le Procureur relève que M. Dan a été le premier des quatre présidents du centre national de la KTUC (qui est devenue par la suite la KCTU), que, de 1990 à 1995, M. Dan a été coprésident du Comité national des travailleurs pour la ratification des conventions fondamentales de l'OIT et la réforme du droit du travail, qu'il a occupé des postes dans différentes organisations syndicales (coprésidence du Chunnodae en 1995, vice-présidence de la KCTU en 1995 puis en 1996, et présidence de la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie). Cet exposé se poursuit à la page 3 du dossier de l'instruction, où M. Dan est accusé d'être "le vice-président d'une organisation qui n'est pas reconnue par le gouvernement, la KCTU, et le président de la plus importante des fédérations affiliées à la KCTU, la KMWF".
  67. 492. La KMWF insiste sur le fait que les grèves et manifestations auxquelles M. Dan a participé étaient liées à des questions présentant un intérêt pour les travailleurs. Ainsi, il a commémoré la journée internationale du travail, le 1er mai, et appelé à la cessation du licenciement de la main-d'oeuvre excédentaire, à l'abrogation de la loi sur les agences de placement temporaire, à la renégociation des accords avec le FMI (notamment en matière de flexibilité du marché du travail), à la fin de la réduction de la taille du secteur public, à la sanction, par le gouvernement, des entreprises qui se rendent coupables de pratiques déloyales en matière de travail, à une réforme du système économique des chaebols (car la récession actuelle et les licenciements massifs qui touchent des dizaines de milliers de travailleurs ont été déclenchés par une crise de l'endettement des chaebols), à ce que les travailleurs fraîchement licenciés aient accès à une protection sociale mise en oeuvre par un plan ou une stratégie de nature concrète et à la sécurité de l'emploi.
  68. 493. La notion même d'"entrave à l'activité de l'entreprise" permet de considérer qu'une grève ou une manifestation du 1er mai incite les travailleurs à abandonner leur poste de travail et constitue de ce fait une entrave à l'activité de l'entreprise. Dans cette perspective, toute grève peut être considérée comme "illégale" puisque, dans toute grève, les salariés cessent de travailler. L'inculpation pour entrave à l'activité de l'entreprise suppose donc en outre que la grève est illégale. Même si ce n'est pas là la lettre de l'article relatif au délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise" - où celui-ci n'est pas défini -, le ministère public parvient à la conclusion que les grèves sont illégales en déclarant qu'elles sont de nature "politique" et en insinuant qu'il s'agit de complots contre le gouvernement. En vérité, cette logique s'appuie sur l'idée discutable que des questions comme la sécurité de l'emploi, la réduction des effectifs, la protection sociale pour les travailleurs licenciés ou l'une ou l'autre des questions susmentionnées ne concernent pas les travailleurs mais sont au contraire de nature purement politique. La KMWF soutient que le délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise" a été utilisé pour limiter considérablement les activités des syndicats et pour pénaliser les travailleurs qui font la grève, ce qui constitue une violation flagrante de la liberté syndicale. En outre, le nombre d'arrestations ou de détentions de syndicalistes ayant participé à des conflits du travail ou des activités syndicales a augmenté de façon marquée en 1998 par rapport aux années précédentes.
  69. 494. La KMWF déclare pour conclure que le Président Kim Dae Jung a poussé la mission tripartite de haut niveau de l'OIT en République de Corée à croire que son gouvernement entendait oeuvrer pour les droits de l'homme et les droits des travailleurs bien davantage qu'auparavant et qu'il adopterait des mesures propres à créer un nouveau système fondé sur la confiance pour ce qui touche aux relations professionnelles. Cependant, la "nouvelle culture des relations professionnelles" annoncée par Kim Dae Jung rappelle de façon frappante l'époque passée des dictatures militaires où, pour régler les conflits du travail, le gouvernement procédait à des arrestations en masse, recourait à des moyens militaires pour lutter contre les grèves avec occupation de locaux et empiétait sur les droits fondamentaux des travailleurs. Ce faisant, le Président Kim encourage les employeurs à persévérer dans leur idée qu'étant donné les difficultés financières - qui touchent presque toutes les sociétés coréennes dans la période de récession actuelle - il est acceptable d'empiéter sur le processus démocratique et les droits des travailleurs. La KMWF souligne que ce n'est pas parce que les sociétés "connaissent des difficultés financières" qu'elles doivent automatiquement court-circuiter les syndicats et bafouer les droits fondamentaux des travailleurs.
  70. 495. Dans une communication du 22 janvier 1999, la KMWF indique que, le 12 janvier, M. Dan Byung-ho a été condamné à deux ans de prison pour "conspiration dans le but d'entraver l'activité de l'entreprise par le biais de grèves générales" et "incitation à la grève". Selon la KMWF, le juge a reconnu l'intéressé coupable "d'avoir nui à l'économie coréenne" et il a déclaré que les deux grèves générales de la KMWF étaient illégales. Le juge a justifié ce caractère "illégal" en déclarant que les grèves générales constituaient dans les faits des manoeuvres politiques qui ne répondaient pas à des intérêts légitimes des travailleurs. La KMWF déclare que la sévérité de la peine montre que le gouvernement a l'intention de continuer à réprimer durement les travailleurs qui effectuent des activités syndicales légitimes.
  71. D. Nouvelle réponse du gouvernement
  72. Cas du Syndicat des travailleurs de la société Mando Machinery (MMWU)
  73. 496. Le gouvernement déclare que le Syndicat des travailleurs de Mando Machinery (MMWU) a organisé une grève partielle du 11 au 13 août puis une grève complète à partir du 17 août. Pendant ces grèves, les syndicalistes du MMWU ont installé des barricades à l'entrée de la société pour contrôler l'entrée et la sortie de personnes et de marchandises et ils ont occupé certains locaux, empêchant le fonctionnement normal de l'entreprise. Pour disperser les syndicalistes qui occupaient illégalement les locaux de l'entreprise pendant la grève organisée par le MMWU le 3 septembre 1998, la police a pénétré dans les locaux en question et a arrêté 2 483 grévistes. Les travailleurs détenus à la suite de la grève du MMWU étaient au nombre de 46. L'une de ces 46 personnes a été condamnée à une peine de prison par la Cour de district puis graciée (suspension de l'exécution) à l'issue de son procès devant la Cour d'appel. Les 45 autres personnes ont été libérées, leur peine étant assortie d'un sursis (le cas de 26 d'entre elles est en suspens devant la Cour d'appel). Le gouvernement affirme que plus aucun travailleur n'est détenu en relation avec la grève du MMWU.
  74. 497. S'agissant des actes de violence commis lors de la grève d'occupation organisée par le MMWU, le gouvernement déclare que la police a cherché à disperser les syndicalistes qui persévéraient dans leur grève illégale et que 20 personnes ont été blessées, dont 18 policiers, un syndicaliste et un civil. Les policiers blessés ont été frappés par des syndicalistes avec des tubes d'acier et d'autres armes. Cependant, aucune femme enceinte ni aucun enfant n'aurait été blessé. En outre, après que les policiers ont été envoyés dans les locaux de l'entreprise, en cette journée du 3 septembre 1998, le dialogue entre les employés et la direction a repris le 18 septembre et un accord bilatéral a été conclu le 23 octobre. Le gouvernement s'est efforcé par tous les moyens de contribuer à instaurer un climat propice à l'autonomie et l'indépendance des relations professionnelles et de mettre fin au conflit en jouant jusqu'au bout un rôle de médiateur entre les deux parties.
  75. Cas du Syndicat des travailleurs de Hyundai Motors (HMWU)
  76. 498. Le gouvernement déclare que les allégations du syndicat, qui a fait état d'une "descente de police" lors de la grève du HMWU, sont sans fondement. Au contraire, dans plusieurs cas, ce sont des membres du service de défense de la grève et quelques syndicalistes qui se sont servis de tubes d'acier pour attaquer les policiers venus protéger les installations de la société. A ce moment, des altercations mineures ont eu lieu entre les membres du service de défense de la grève, qui étaient armés de tubes d'acier et de cocktails Molotov, et les policiers anti-émeutes, qui vérifiaient qu'aucune arme illégale n'était introduite dans les locaux. Cependant, il n'y a pas eu de poursuites pour ces incidents. Le gouvernement souligne que les accusations d'entrave à l'activité de l'entreprise et d'actes de violence portées contre les syndicalistes sont liées exclusivement aux actes illicites que ceux-ci auraient commis à l'encontre de membres haut placés de la direction. Selon le gouvernement, les travailleurs qui ont été arrêtés ou détenus ont procédé à ces grèves prolongées selon des modalités illégales, notamment en occupant des usines, en faisant entrave à l'activité de l'entreprise et en agressant des employés de bureau. La détention des travailleurs se justifie amplement par la nécessité légitime de défendre le droit et l'ordre dans le pays. L'allégation de la KMWF selon laquelle les actes de violence commis par certains militants lors de la grève ont en réalité été provoqués par la police ne repose sur aucun fondement.
  77. Cas du Syndicat des travailleurs de Sammi Specialty Steel
  78. 499. Le gouvernement traite ensuite des allégations selon lesquelles POSCO aurait pris le contrôle de Sammi Specialty Steel en choisissant la formule de l'achat d'actifs pour pouvoir licencier 182 syndicalistes actifs, dont des dirigeants du syndicat. Il explique que, le 17 février 1997, lorsque la société Changwon Specialty Steel Co., une filiale de POSCO, a pris le contrôle de l'usine de la société Sammi Specialty Steel Co. de Changwon, le contrat de travail de certains des salariés de cette dernière entreprise n'a pas été maintenu. Dans cette affaire, il s'agit de savoir si la prise de contrôle en question constitue en fait un achat d'actifs ou un processus de fusion et acquisition, et, en conséquence, si la société a l'obligation légale d'assurer une succession vis-à-vis de l'emploi ou non. Les 182 travailleurs pour lesquels la relation de travail a été rompue prétendent que la prise de contrôle était en fait une fusion et acquisition et que la rupture de la relation de travail équivaut à un licenciement abusif, ce qui les a conduits à soumettre leur cas devant la Commission des relations professionnelles. La Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) a rendu sa décision le 8 décembre 1997, déclarant que la rupture de la relation de travail équivalait, dans le cas des travailleurs concernés, à un licenciement abusif non justifié. Le 30 janvier 1998, soucieux de respecter la décision de la NLRC, le ministère du Travail a décidé de prononcer des sanctions pénales à l'encontre de la direction de la société Changwon Specialty Steel pour violation des dispositions de la loi sur les normes du travail qui portent sur le licenciement abusif. La direction de la société Changwon Specialty Steel n'a pas accepté la décision de la NLRC et elle a engagé une action administrative en date du 27 décembre 1997. La Cour d'appel de Séoul a estimé que la prise de contrôle avait pris la forme d'une fusion et acquisition et que la succession était obligatoire vis-à-vis des contrats de travail. Cependant, le 9 février 1999, la direction a fait appel de cette décision devant la Cour suprême, déclarant qu'elle attendrait la décision définitive de cette Cour avant de prendre des mesures tendant à garantir la succession vis-à-vis de l'emploi.
  79. Cas du Syndicat des travailleurs de la société Dong-hae
  80. 500. Le gouvernement traite ensuite de l'allégation selon laquelle une société japonaise, la société OMRON, aurait licencié certains employés de l'ancienne société Dong-hae Co après avoir acquis cette entreprise en choisissant la formule de l'achat d'actifs dans le but de faire disparaître le syndicat de l'entreprise Dong-hae. OMRON n'aurait pas respecté la décision appelant à la réintégration de six salariés licenciés qui aurait été rendue par la Commission des relations professionnelles le 31 octobre 1998. Le 20 mars 1998, lorsque OMRON Automotive Electronics Korea Co a pris le contrôle sur une partie de Dong-hae Co, certains des anciens salariés de Dong-hae ont perdu leur emploi. Neuf de ces salariés licenciés ont allégué que la rupture de la relation de travail constituait un licenciement abusif et ils ont porté plainte devant la Commission des relations professionnelles. La Commission régionale des relations professionnelles pour Séoul et la Commission nationale des relations professionnelles ont déclaré, dans des décisions émises le 25 juin et le 30 octobre 1998 respectivement, que seuls six des plaignants avaient été victimes de licenciements abusifs. La société n'a pas accepté la décision et elle a engagé une action administrative devant la Cour d'appel de Séoul le 14 novembre 1998. Le 2 novembre 1998, soucieux de respecter la décision de la NLRC, le ministère du Travail a décidé de prononcer des sanctions pénales à l'encontre de la direction de la société OMRON pour violation des dispositions de la loi sur les normes du travail qui portent sur le licenciement abusif.
  81. Informations sur la situation actuelle des 87 personnes qui auraient été placées en détention ou seraient sous le coup de mandats d'arrêt selon les allégations de la KMWF
  82. 501. Au sujet des 87 personnes qui auraient été placées en détention ou seraient sous le coup de mandats d'arrêt selon les allégations de la KMWF, le gouvernement répond que seules quatre personnes sont toujours en détention. Seules deux d'entre elles ont été arrêtées à la suite de grèves. Il s'agit de Kim Kwang-sik (président du Syndicat de Hyundai Motors), accusé d'entrave spéciale au travail de fonctionnaires, de blessures sur la personne de fonctionnaires, d'actes de violence, de violation de la loi sur les assemblées et manifestations publiques, d'entrave à la circulation et d'entrave à l'activité de l'entreprise, et de Bae Mahn-soo (délégué syndical principal, syndicat de Hyundai Motors), accusé d'entrave au travail de fonctionnaires, de blessures sur la personne de fonctionnaires, d'actes de violence, de lésions corporelles, de violation de la loi sur les assemblées et manifestations publiques, d'entrave à la circulation et d'entrave à l'activité de l'entreprise. Le 13 mai 1999, la Cour d'appel a condamné Bae Mahn-soo à une peine de deux ans de prison et Kim Kwang-sik à une peine d'un an et demi de prison. Dans sa communication du 9 mars 2000, le gouvernement indique qu'il n'y a plus aucun détenu parmi les 87 personnes mentionnées par la KMWF. Kim Kwang-sik et Bae Mahn-soo ont été graciés le 31 décembre 1999. Kim Nyoung Ho a été libéré le 12 janvier 2000 et Lee Hee le 12 mai 1999.
  83. 502. Le gouvernement souligne que, depuis 1998, pour ce qui touche aux grèves illégales et aux actes illicites commis par des travailleurs, il a élaboré et mis en oeuvre un plan comptant trois mesures et visant à limiter le nombre d'arrestations et à favoriser la résolution à l'amiable des conflits par les employeurs et les travailleurs, même dans les cas où ces derniers ont commis des actes de violence ou de destruction dans le cours du conflit du travail. Ce plan se présente comme suit:
  84. -- mesure no 1: limiter le nombre d'arrestations par la police;
  85. -- mesure no 2: à l'étape des poursuites, libérer autant de travailleurs arrêtés que possible par le biais de mises en liberté surveillée ou d'autres formules. Ne sont pas visés par cette mesure les travailleurs qui ont joué un rôle clé dans des grèves illicites ou violentes;
  86. -- mesure no 3: à l'étape du procès, favoriser la libération des travailleurs faisant l'objet de poursuites par le biais de mises en liberté sous caution, de mises en liberté surveillée ou d'autres formules. Ne sont pas visés par cette mesure les travailleurs qui ont joué un rôle clé dans des actes de violence.
  87. En avril 1999, le gouvernement a revu comme suit ce plan en trois parties dans l'idée de limiter encore les arrestations de travailleurs et de réserver ce moyen aux cas extrêmes:
  88. -- limiter les arrestations de travailleurs;
  89. -- condamner les travailleurs arrêtés à des amendes plutôt que de les placer en détention;
  90. -- encourager les employeurs à prendre des mesures disciplinaires contre les personnes coupables d'infractions au niveau de l'entreprise; et
  91. -- encourager les employeurs à demander compensation aux principaux acteurs des grèves illégales pour les dommages commis.
  92. 503. Enfin, au sujet de la condamnation à deux ans de prison de M. Dan Byung-ho, président de la KMWF, le gouvernement indique que l'intéressé a été arrêté le 19 octobre 1998 pour entrave à l'activité de l'entreprise et que la Cour d'appel l'a condamné à une année de prison le 13 mai 1999. Le 15 août 1999, alors qu'il purgeait sa peine, il a été gracié et libéré (suspension de l'exécution). Le gouvernement ajoute que l'intéressé a été élu président de la KCTU le 17 septembre 1999.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 504. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait rappelé que la loi d'amendement promulguée le 13 mars 1997 contenait certes certaines modifications qui constituaient un progrès dans la mise en oeuvre de ses recommandations mais qu'elle contenait également d'autres dispositions, non amendées, que le comité considérait comme contraires aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité avait noté avec intérêt qu'une deuxième commission tripartite ayant dans l'ensemble la même composition et le même mandat que la première avait été créée en juin 1998 et chargée de s'occuper d'une série de réformes ayant trait aux relations professionnelles, notamment à la liberté syndicale, qui, si elles étaient adoptées, nécessiteraient des modifications appropriées de la loi d'amendement. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle cette deuxième commission aurait cessé de fonctionner en raison du retrait de la Fédération coréenne des employeurs (KEF), de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU). Le comité relève cependant qu'une troisième commission tripartite ayant dans l'ensemble la même composition que la première et la deuxième commission (à l'exception de la KCTU) a été créée en septembre 1999. Cette troisième commission a pour mandat de s'occuper d'une série de questions comprenant celles que le comité a soulevées lors de ses examens antérieurs de ce cas. Le comité note cependant que, depuis lors, la FKTU s'est retirée de la troisième commission tripartite en novembre 1999. A cet égard, le comité lance un appel à toutes les parties pour qu'elles agissent de bonne foi et exprime l'espoir qu'un dialogue continu sera maintenu sur une base tripartite sur toutes les questions soulevées. Le comité propose d'examiner ces différentes questions à la lumière des informations fournies par le gouvernement. En premier lieu, le comité note avec intérêt que plusieurs mesures ont été adoptées par le gouvernement qui constituent des éléments de progrès dans la mise en oeuvre de ses recommandations. Il l'encourage à continuer de prendre des mesures afin d'appliquer ses autres recommandations.
    • Allégations de droit
  2. 505. Au sujet de la question de la légalisation des syndicats d'enseignants, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le droit syndical des enseignants soit reconnu et d'enregistrer le Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l'éducation (CHUNKYOJO) afin qu'il puisse défendre et promouvoir légalement les intérêts de ses membres. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci aurait soumis la "loi relative à la création et au fonctionnement des syndicats d'enseignants" qui protège les droits syndicaux fondamentaux des enseignants à l'Assemblée nationale, qui l'aurait adoptée en janvier 1999. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1999. En outre, le CHUNKYOJO et un autre syndicat d'enseignants, le Syndicat coréen des travailleurs de l'enseignement et de l'éducation (KUTE), ont été enregistrés le 2 juillet 1999. Le comité prend note de ces progrès avec intérêt.
  3. 506. Au sujet des actions collectives sous forme d'occupation des locaux, le comité relève que l'article 42 1) de la loi d'amendement interdit toute "occupation des installations de production et autres lieux clés de fonctionnement de l'entreprise et tous les actes équivalents tels que déterminés par décret présidentiel". Le comité avait estimé à cet égard que certaines sortes de grève, telles que les occupations d'entreprises, ne devaient pas être considérées comme illégales à moins qu'elles perdent leur caractère pacifique ou portent atteinte à la liberté du travail, et il avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application pratique de l'article 42 1) de la loi d'amendement. (Voir 309e rapport, paragr. 150.) Le gouvernement indique à cet égard que l'article en question n'interdit pas l'occupation de locaux pour autant que les employés qui souhaitent travailler n'en sont pas empêchés. En outre, aucune sanction pénale n'a été prononcée en application de cet article depuis le 1er janvier 1998. Le comité prend bonne note de cette information.
  4. 507. Au sujet de l'absence de statut légal de la KCTU, le comité a demandé au gouvernement à plusieurs reprises de faire en sorte que la KCTU soit enregistrée en tant qu'organisation syndicale. Le comité prend note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle la KCTU a obtenu la personnalité morale le 22 novembre 1999.
  5. 508. S'agissant des questions relatives au droit d'organisation des fonctionnaires et à la levée de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans la négociation collective et les différends du travail, le comité prend note que le gouvernement s'est contenté d'indiquer que ces questions feront l'objet de discussions au sein de la troisième commission tripartite. Le comité propose donc de réitérer ses conclusions et ses recommandations concernant ces questions.
  6. 509. Au sujet de la question du droit d'organisation des fonctionnaires, le comité avait noté à sa session de mars 1998 que les fonctionnaires auraient le droit de former des associations professionnelles à partir du 1er janvier 1999. (Voir 309e rapport, paragr. 144.) Cependant, le comité avait noté avec préoccupation que d'importantes catégories de fonctionnaires étaient exclues du droit d'adhérer à ces associations professionnelles. Ainsi, il avait souligné que les fonctionnaires des grades 1 à 5 seraient exclus des associations en question tout comme les fonctionnaires appartenant à certains services, les pompiers notamment. Enfin, les fonctionnaires effectuant des travaux confidentiels ou employés dans les services du personnel, du budget et de la comptabilité, de la réception et de la distribution des marchandises, du contrôle des services généraux, du secrétariat, de la sécurité des locaux, de la conduite des voitures ou des ambulances ne seraient pas non plus autorisés à adhérer à ces associations professionnelles. Le comité note, d'après la dernière communication du gouvernement, que seulement 338 000 fonctionnaires sur un total de 930 000 peuvent adhérer à ces associations. Au vu des restrictions ainsi apportées au droit de s'associer de nombreuses catégories de fonctionnaires, le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel tous les fonctionnaires publics, à la seule exception possible des forces armées et de la police, devaient pouvoir constituer des organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.) Le comité demande donc à nouveau au gouvernement d'étendre le droit d'association, qui est reconnu à certaines catégories de fonctionnaires depuis le 1er janvier 1999, à toutes les catégories de fonctionnaires qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté syndicale.
  7. 510. En outre, le comité rappelle que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs "associations" des avantages et privilèges attachés aux "syndicats" proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec les principes de la liberté syndicale en vertu desquels les travailleurs, "sans distinction d'aucune sorte", ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s'y affilier. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 216.) Le comité rappelle en outre que le droit d'organisation n'implique pas nécessairement le droit de grève, qui peut être interdit dans la fonction publique pour les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, pour l'ensemble ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Ceci est, par exemple, le cas des services de lutte contre l'incendie. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le plus rapidement possible le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier à tous les fonctionnaires publics qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale.
  8. 511. Au sujet de la levée de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans la négociation collective et les différends du travail, le comité avait pris note, dans le rapport de la mission tripartite de haut niveau, que la KCTU en particulier avait notifié le nom de nombreux conseillers au ministère du Travail parce que les personnes non notifiées ont l'interdiction d'intervenir dans la négociation collective, et même de faire des commentaires sur un conflit du travail aux termes de l'article 40 2) de la loi d'amendement. La KCTU avait estimé que cette mesure revenait à maintenir l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie puisque les personnes non notifiées intervenant dans la négociation collective sont passibles d'une peine maximum de trois années d'emprisonnement et/ou d'une amende de 30 millions de won (art. 89 1) de la loi d'amendement). Le comité avait estimé que l'obligation de notification contenue à l'article 40 1) 3) de la loi d'amendement était trop lourde et injustifiée pour les syndicats, en particulier à la lumière de l'interdiction prévue à l'article 40 2) de la loi d'amendement. Il avait également estimé que les dispositions telles que l'article 89 1) entraînaient de graves risques d'injustices et constituaient un grave danger pour la liberté syndicale. En conséquence, le comité, notant que le gouvernement réexaminera la question, lui demande à nouveau d'abroger l'obligation de notification contenue à l'article 40 de la loi d'amendement ainsi que les sanctions prévues à l'article 89 1) de cette même loi pour les violations de l'interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d'intervenir dans la négociation collective et les différends du travail.
  9. 512. A sa session de mars 1998, le comité avait regretté que le gouvernement n'ait pas pris en compte les organisations créées au niveau de l'entreprise, pour lesquelles le pluralisme ne sera possible qu'en 2002, lorsqu'il a adopté des mesures pour reconnaître le pluralisme syndical au niveau du pays et des secteurs d'activité. Le comité avait pris note des arguments avancés par le gouvernement pour justifier ce délai, en particulier l'instabilité des relations professionnelles et la confusion dans la négociation collective qui pourrait en résulter. Le comité était cependant d'avis que cette période supplémentaire pendant laquelle les principes de la liberté syndicale continueront à être gravement mis à mal pourrait être évitée en mettant en place un système de négociation collective stable respectant le pluralisme syndical. Le comité avait donc demandé au gouvernement d'accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise et, à cette fin, de promouvoir la mise en oeuvre d'un système stable de négociation collective. (Voir 309e rapport, paragr. 146.) Le comité réitère la demande déjà faite au gouvernement. Il note les dernières déclarations du gouvernement à cet égard. Il regrette que le gouvernement maintienne le délai fixé à 2002 pour reconnaître le pluralisme syndical. Il note cependant qu'un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale pour traiter de la négociation collective dans le cadre du pluralisme. Il demande au gouvernement de fournir le texte du projet en question afin de se prononcer sur sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  10. 513. A sa session de mars 1998 (voir 309e rapport, paragr. 148), le comité avait noté que la loi d'amendement établissait une distinction entre les services publics généraux et les services publics essentiels et qu'il ne pouvait être fait recours à l'arbitrage obligatoire pour cette seconde catégorie de services publics que si le Comité spécial de médiation émettait une recommandation à cet effet (art. 71 2), 74 1) et 62 3) de la loi d'amendement). Le comité avait observé que les services essentiels mentionnés étaient les suivants: chemins de fer (y compris les lignes interurbaines), services urbains d'autobus, eau, électricité, alimentation en gaz, raffinage et distribution du pétrole, services hospitaliers, banques et télécommunications. Toutefois, les services urbains d'autobus et les banques (à l'exception de la Banque de Corée) ne seront rangés dans la catégorie des services essentiels que jusqu'en l'an 2000. Le comité avait rappelé que l'imposition d'un arbitrage obligatoire lorsqu'il en résulte une interdiction du droit de grève devait être limitée aux services dont l'interruption risquerait de mettre en danger pour tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Sur la base de cette définition, le comité avait estimé que l'institut monétaire, les banques, les transports et le secteur du pétrole ne constituaient pas des services essentiels au sens strict du terme. Ils font toutefois partie des secteurs où un service minimum négocié pourrait être assuré en cas de grève en vue de garantir que les besoins essentiels des consommateurs sont satisfaits. Le comité avait donc demandé au gouvernement de modifier la liste des services publics essentiels figurant à l'article 71 de la loi d'amendement dans le sens des conclusions formulées ci-dessus, afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme. Le comité réitère cette demande, en notant que cette question sera discutée au sein de la commission tripartite.
  11. 514. Au sujet du paiement des salaires des permanents syndicaux à temps plein, le comité avait noté que l'article 24 de la loi d'amendement interdisait aux employeurs de rémunérer les dirigeants à compter du 1er janvier 2002. (Voir 309e rapport, paragr. 152.) Le comité avait estimé que l'interdiction du paiement des salaires aux permanents syndicaux était une question qui ne devait pas faire l'objet d'une intervention législative et, en conséquence, il avait demandé au gouvernement d'abroger l'article 24 2) de la loi d'amendement. Le comité réitère cette demande. Il note à cet égard qu'un projet de loi a été déposé. Il demande au gouvernement de lui fournir le texte de ce projet afin de se prononcer sur sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  12. 515. Au sujet des dispositions de la loi d'amendement concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale et l'inéligibilité des non-membres des syndicats à des mandats syndicaux (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d'amendement, respectivement), le comité a estimé que la détermination des conditions d'affiliation ou d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée à la discrétion des statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Le comité, notant que le processus législatif entamé sur la question de l'affiliation des travailleurs licenciés a été suspendu, demande au gouvernement d'abroger les dispositions concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l'inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d'amendement).
  13. 516. Le comité appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur les principes énoncés ci-dessus et il exprime le ferme espoir que ces questions seront examinées et résolues aussi rapidement que possible et d'une manière compatible avec les principes de la liberté d'association. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue des délibérations menées au sein de la commission tripartite ou de l'Assemblée nationale sur toutes ces questions.
  14. 517. En ce qui concerne les aspects législatifs du cas, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de donner effet à ses recommandations.
    • Allégations de fait
  15. 518. Le comité note avec regret que le gouvernement déclare qu'il n'est pas possible de lever les chefs d'inculpation retenus contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU. Au cours de son examen précédent du cas (voir 311e rapport, paragr. 332), le comité avait noté avec préoccupation que M. Kwon était toujours accusé d'avoir enfreint la loi sur les assemblées et manifestations publiques et le Code de la route et qu'un chef d'inculpation relatif à l'intrusion dans des locaux privés avait été retenu contre M. Kwon pour la tenue du Congrès constitutif de la KCTU à l'Université de Yonsei le 11 novembre 1995. Le comité avait à nouveau insisté fermement auprès du gouvernement pour qu'il fasse tout son possible pour lever toutes les accusations qui pesaient encore sur M. Kwon et avaient été portées contre lui avant les grèves de janvier 1997 en raison de ses activités syndicales. Le comité note avec regret que, malgré ses demandes instantes de lever les charges qui pèsent contre M. Kwon, l'intéressé est encore poursuivi pour ces mêmes charges. Il exprime le ferme espoir qu'il ne sera pas condamné pour ces chefs d'inculpation et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès.
  16. 519. S'agissant des allégations de la KCTU selon lesquelles 57 dirigeants syndicaux auraient été arrêtés ou emprisonnés et que des mandats d'arrêt auraient été lancés contre 13 autres dirigeants de la KCTU qui auraient participé à une manifestation du 1er mai et à deux grèves générales mais que le gouvernement se serait engagé à lever tous les chefs d'inculpation pesant sur ces personnes dans le cadre d'un accord conclu avec la KCTU le 5 juin 1998, le comité prend note que le gouvernement reconnaît être parvenu à un accord avec l'autre partie le 5 juin 1998. Cependant, le gouvernement a déclaré que cet accord ne l'engageait aucunement à retirer tous les chefs d'inculpation prononcés. Selon lui, l'accord conclu avec la KCTU porte sur les questions qui doivent être discutées et mises en oeuvre au sein de la deuxième commission tripartite. Le comité relève en effet que le contenu de cet accord (dont le gouvernement joint copie en annexe à sa réponse) porte sur une série de mesures relatives à des questions économiques ou professionnelles dont la deuxième commission tripartite devra discuter.
  17. 520. En outre, le comité prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur les 70 dirigeants et militants de la KCTU qui auraient été détenus ou poursuivis ou sous le coup d'un mandat d'arrêt selon les allégations de la KCTU, aucun d'entre eux n'est encore détenu. Le comité demande au gouvernement de préciser s'il s'agit de mesures de libération définitive.
  18. 521. Au sujet de l'allégation selon laquelle deux fonctionnaires, Lee Seung-chan et Kim Dong-il, auraient été licenciés pour avoir participé aux travaux du "Comité de préparation de l'association professionnelle des fonctionnaires", un organe chargé d'organiser les activités préalables à la création d'associations professionnelles de fonctionnaires, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la réintégration immédiate de ces deux fonctionnaires dans leurs postes. (Voir 311e rapport, paragr. 338.) Le comité relève l'information fournie par le gouvernement selon laquelle M. Kim aurait été réintégré dans son poste en juillet 1999 après avoir fait appel devant la Cour de district de Kwangju et la Haute Cour, qui lui ont toutes deux donné raison. Cependant, le comité relève avec préoccupation que M. Lee Seung-chan n'a toujours pas été réintégré dans son emploi étant donné que la Cour administrative de Séoul ne s'est pas encore prononcée sur son cas. Le comité rappelle que M. Lee a été licencié pour infraction à la législation applicable aux fonctionnaires, législation que le comité a déclarée contraire aux principes de la liberté syndicale dans le passé étant donné qu'elle n'accorde pas le droit d'organisation aux fonctionnaires. De ce fait, et comme la loi autorise les fonctionnaires à constituer des associations professionnelles depuis le 1er janvier 1999, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que M. Lee Seung-chan est immédiatement réintégré dans son emploi. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé de ce point de vue.
  19. 522. Le comité prend note que les allégations de la KMWF portent sur les faits suivants: intervention brutale de la police pour briser des grèves pacifiques, arrestation et mise en détention de grévistes en très grand nombre, lois autorisant les employeurs à licencier des salariés de manière abusive et à ne pas tenir compte des décisions de la Commission nationale des relations professionnelles demandant leur réintégration.
  20. 523. Au sujet de l'intervention brutale de la police destinée à briser des grèves pacifiques, le comité relève que les deux exemples cités par le plaignant concernent des grèves d'occupation menées par le Syndicat des travailleurs de la société Mando Machinery (MMWU) et le Syndicat des travailleurs de Hyundai Motors (HMWU) dans les locaux de leurs sociétés respectives. Dans les deux cas, le plaignant dénonce le recours à des forces de police anti-émeutes pour briser des grèves avec occupation pacifique de locaux. Le gouvernement ne conteste pas le recours à des forces anti-émeutes dans ces deux cas mais il affirme que la police est intervenue "pour disperser les syndicalistes qui occupaient illégalement les locaux de la société dans le cas de la grève organisée par le MMWU" et pour protéger les installations de la société et vérifier qu'aucune arme n'y était introduite dans le cas de la grève organisée par le HMWU. Le gouvernement ajoute que certains grévistes s'en sont pris aux policiers et à des membres du personnel administratif avec des tubes d'acier et d'autres armes. A cet égard, le comité rappelle qu'il a estimé par le passé que certains types de grèves, telles que, par exemple, l'occupation de locaux, ne devraient être considérées comme illégitimes que pour autant qu'elles ne soient plus pacifiques. (Voir 307e rapport, cas no 1865 (République de Corée) paragr. 222.) Le comité relève l'assertion du plaignant selon laquelle les incidents survenus pendant ces deux grèves auraient été provoqués par les policiers anti-émeutes, qui étaient 14 000 lors de la grève organisée par le MMWU et 15 000 dans le cas de la grève organisée par le HMWU, et qui se sont heurtés aux grévistes occupant les locaux, qu'ils dépassaient en nombre, en utilisant entre autres des lance-gaz lacrymogène, des chariots-grues, des véhicules de lutte contre l'incendie, des canons à eau et des tubes d'acier. L'intervention de la police lors de la grève organisée par le MMWU a débouché sur l'arrestation de 2 580 personnes (2 483 selon le gouvernement), dont un grand nombre ont cependant été libérées dans les dix jours. En outre, si 46 syndicalistes ont été détenus à la suite de la grève organisée par le MMWU, le comité relève qu'aucun d'entre eux n'est encore en détention à l'heure qu'il est.
  21. 524. Le comité rappelle à cet égard que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l'ordre public est réellement menacé. L'intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 582.) Le gouvernement affirme que l'intervention des forces anti-émeutes et la mise en détention des salariés qui a suivi étaient justifiées car elles répondaient à la nécessité légitime de défendre le droit et l'ordre dans le pays, mais le comité ne voit pas en quoi le droit et l'ordre étaient menacés dans le pays dans le cas des grèves avec occupation de locaux organisées par le MMWU et le HMWU. A cet égard, le comité ne peut que constater avec une grande préoccupation que, par le passé, il a déjà examiné à plusieurs reprises des cas où l'intervention de forces de police lors d'activités liées à des conflits collectifs du travail - justifiées par la nécessité de défendre le droit et l'ordre dans le pays - avait débouché sur l'arrestation et la détention d'un très grand nombre de travailleurs en République de Corée. Le recours aux forces de police lors de conflits du travail peut être le fait d'une culture dans laquelle le thème de la sécurité et de la stabilité du pays revêt une grande importance, mais le comité estime qu'une telle façon de faire ne peut qu'envenimer les conflits sociaux. Ce point de vue semble être confirmé par une affirmation du plaignant, que le gouvernement ne conteste pas, et qui est que le nombre de syndicalistes arrêtés ou détenus en 1998 (année de la création de la première commission tripartite) a connu une augmentation considérable par rapport aux années précédentes. Le comité est convaincu qu'il ne sera pas possible d'instaurer un système de relations professionnelles stable, capable de fonctionner de manière harmonieuse dans le pays, tant que les syndicalistes font l'objet d'arrestations et de mises en détention. Etant donné que le climat social se dégrade en République de Corée, le comité estime qu'il serait particulièrement bienvenu que les autorités adoptent des mesures favorisant l'instauration d'un système de relations professionnelles fondées sur la confiance. Ces mesures devraient notamment viser à limiter l'intervention de la force publique dans les conflits du travail. A cet égard, le comité relève que le gouvernement a adopté, en avril 1999, un plan comptant quatre mesures qui vise notamment à limiter le nombre d'arrestations et de détentions de travailleurs en dehors des cas extrêmes. Le comité demande au gouvernement de garantir que la mesure de ce nouveau plan qui vise à limiter le nombre d'arrestations et de détentions de syndicalistes soit effectivement mise en oeuvre pour qu'à l'avenir les syndicalistes ne soient plus arrêtés ou placés en détention pour des activités syndicales légitimes. En outre, le comité demande à toutes les parties d'agir avec réserve dans l'exercice des activités liées à un conflit du travail.
  22. 525. S'agissant de la situation des 87 personnes qui avaient été détenues selon les allégations de la KMWF (la liste de ces individus figure à l'annexe de ce cas), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune n'est actuellement détenue. Le comité note cependant que la majorité des personnes dont le nom figure à l'annexe jointe à ce cas ont été accusées d'entrave à l'activité de l'entreprise et que, selon la KMWF, ce délit prévu par le Code pénal (art. 314) a été utilisé à profusion pour condamner des syndicalistes qui avaient participé à des grèves. La KMWF allègue également que la notion même d'"entrave à l'activité de l'entreprise" permet de déclarer illégale toute grève ou manifestation du 1er mai qui pourrait inciter les travailleurs à abandonner leur poste de travail et entraver de ce fait le fonctionnement de l'entreprise. La KMWF allègue pour finir que l'article susmentionné - qui ne définit pas ce qu'est le délit d'entrave à l'activité de l'entreprise - a été interprété de sorte à présenter certaines grèves portant sur des questions comme la sécurité de l'emploi, la réduction des effectifs, la protection sociale des travailleurs licenciés, etc., comme des grèves de nature politique considérées comme illégales au motif que les questions abordées ne concernaient aucunement les travailleurs. La KMWF cite à l'appui de cette affirmation le cas de Dan Byung-ho, ancien président de la KMWF et président actuel de la KCTU, qui a été accusé d'entrave à l'activité de l'entreprise pour avoir participé et organisé des grèves et des manifestations liées à différentes questions dont celles qui sont mentionnées ci-avant.
  23. 526. Le comité relève que Dan Byung-ho et les autres syndicalistes dont le nom est repris à l'annexe ont été libérés. Cependant, il relève avec préoccupation que la grande majorité de ces personnes ont été arrêtées et placées en détention pour entrave à l'activité de l'entreprise, un délit qui tend à empêcher les grèves liées à des questions économiques et sociales ainsi que les grèves de protestation et de solidarité s'il est présenté de la manière décrite plus haut. Le comité rappelle à cet égard que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l'entreprise et qui intéressent directement les travailleurs. Les organisations chargées de défendre les intérêts économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Enfin, bien que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 479, 480, 482 et 484.)
  24. 527. Prenant note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations de la KMWF relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions relatives au délit d'entrave à l'activité de l'entreprise dans le cas des personnes participant à différents types d'actions de revendication telles que décrites plus haut, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature exacte du chef d'inculpation d'"entrave à l'activité de l'entreprise" qui pèse sur la majorité des syndicalistes arrêtés ou placés en détention dont le nom figure à l'annexe de ce cas.
  25. 528. Au sujet du licenciement abusif dont auraient été victimes 182 dirigeants et membres du Syndicat des travailleurs de Sammi Specialty Steel (SSSWU) le 17 février 1997, le comité note que le gouvernement ne nie pas le fait que la rupture de la relation professionnelle constitue un licenciement abusif dans le cas des 182 salariés concernés. Le gouvernement indique au contraire que, suite à la décision rendue le 8 décembre 1997 par la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC), qui a estimé que ces licenciements étaient abusifs, le ministère du Travail a décidé de prononcer des sanctions pénales à l'encontre de la direction de la société Changwon Specialty Steel (qui avait pris le contrôle de la société Sammi Specialty Steel) en date du 30 janvier 1998 pour infraction aux dispositions de la loi sur les normes du travail qui portent sur le licenciement abusif. Cependant, le gouvernement déclare que les travailleurs concernés n'ont toujours pas été réintégrés dans leurs postes, la direction ayant fait appel de la décision rendue par la NLRC, d'abord devant la Cour d'appel de Séoul puis devant la Cour suprême. De même, au sujet du licenciement abusif des travailleurs du syndicat de la société Dong-hae, qui a eu lieu à la suite de la reprise de cette société par OMRON Automotive Electronics Korea le 20 mars 1998, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la NLRC aurait estimé, le 30 octobre 1998, que six salariés avaient été licenciés abusivement. Cependant, la société a fait appel de la décision de la NLRC devant la Cour d'appel de Séoul et, le 2 novembre 1998, le gouvernement a prononcé des sanctions pénales contre la direction de la société OMRON pour infraction aux dispositions de la loi sur les normes du travail qui portent sur le licenciement abusif.
  26. 529. Tout en relevant que les sanctions juridiques susmentionnées ont été appliquées aux sociétés en question, le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes (voir Recueil, op. cit., paragr. 696), et que ce sont les gouvernements qui ont l'obligation de veiller au respect de ce principe. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les 182 membres du syndicat des travailleurs de Sammi Specialty Steel (licenciés en février 1997) et les six membres du syndicat de la société Dong-hae (licenciés en mars 1998) soient assurés d'être réintégrés dans leurs postes dans l'entreprise Changwon Specialty Steel et la société OMRON respectivement. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'issue des décisions judiciaires sur ces deux cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 530. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité lance un appel à toutes les parties d'agir de bonne foi et exprime l'espoir qu'un dialogue continu sur une base tripartite se poursuivra sur toutes les questions soulevées.
    • b) Au sujet des aspects législatifs du cas, le comité demande au gouvernement:
    • i) d'étendre le droit d'association, reconnu à certaines catégories de fonctionnaires à compter du 1er janvier 1999, à toutes les catégories de fonctionnaires qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître à ces fonctionnaires, le plus rapidement possible, le droit de constituer des organisations syndicales ou d'y adhérer;
    • iii) d'accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise et, à cette fin, de promouvoir la mise en oeuvre d'un système stable de négociation collective et de fournir le texte du projet de loi soumis à cet égard à l'Assemblée nationale;
    • iv) d'abroger l'obligation, contenue dans l'article 40 de la loi d'amendement, de notifier au ministère du Travail l'identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail ainsi que les sanctions prévues à l'article 89 1) de la loi d'amendement en cas de violation de l'interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d'intervenir dans la négociation collective et les différends du travail;
    • v) de modifier la liste des services publics essentiels figurant à l'article 71 de la loi d'amendement afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • vi) d'abroger l'article 24 2) de la loi d'amendement étant donné que l'interdiction du paiement de salaires aux permanents syndicaux à temps plein par l'employeur est une question qui ne devrait pas faire l'objet d'une intervention législative, et de fournir le texte du projet de loi soumis à l'Assemblée nationale;
    • vii) d'abroger les dispositions concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l'inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d'amendement);
    • viii) de tenir le comité informé de l'issue des délibérations menées au sein de la commission tripartite ou de l'Assemblée nationale sur les questions ci-avant mentionnées, le comité exprimant le ferme espoir que celles-ci seront examinées et résolues aussi rapidement que possible et d'une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale;
    • ix) de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet aux recommandations formulées ci-dessus et de tenir le comité informé à cet égard.
    • c) Au sujet des allégations de fait:
    • i) le comité note avec regret que, malgré ses demandes instantes d'abandonner tous les chefs d'inculpation encore en instance contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, ce dernier est encore poursuivi pour ces mêmes charges. Il exprime le ferme espoir qu'il ne sera pas condamné pour ces charges et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès;
    • ii) le comité demande au gouvernement de préciser si la libération des 70 dirigeants et militants de la KCTU constituera une mesure de libération définitive;
    • iii) le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le fonctionnaire Lee Seung-chan soit immédiatement réintégré dans son emploi. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès effectué à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les nouvelles allégations de la KMWF contenues dans des communications datées du 18 décembre 1998 et du 22 janvier 1999:
    • i) notant que le gouvernement vient d'adopter un plan comportant quatre mesures et qui prévoit notamment de limiter le nombre d'arrestations et de mises en détention visant des syndicalistes, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ce nouveau plan destiné à limiter le nombre d'arrestations et de mises en détention de syndicalistes soit effectivement mis en oeuvre et que l'intervention de la police dans les conflits du travail soit strictement limitée, afin qu'à l'avenir les syndicalistes ne soient plus arrêtés ou détenus pour des activités syndicales légitimes;
    • ii) le comité demande à toutes les parties d'agir avec réserve dans l'exercice des activités liées à un conflit du travail;
    • iii) rappelant que les travailleurs devraient avoir le droit de déclencher des grèves pour des questions économiques et sociales ainsi que des grèves de protestation et de solidarité, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la nature exacte du délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise", chef d'accusation en vertu duquel ont été arrêtés et détenus la majorité des syndicalistes dont le nom figure à l'annexe;
    • iv) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les 182 membres du syndicat des travailleurs de Sammi Specialty Steel et les six membres du syndicat de la société Dong-hae soient réintégrés dans leurs postes dans l'entreprise Changwon Specialty Steel et l'entreprise OMRON respectivement. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des décisions de justice sur ces deux cas.

Liste des militants syndicaux de la Fédération coréenne des

Liste des militants syndicaux de la Fédération coréenne des
  1. travailleurs de la
  2. métallurgie (KMWF) détenus et mentionnés dans la première
  3. communication de la
  4. KMWF (libérés par la suite)
  5. =================================================
  6. ================
  7. Nom
  8. Situation Syndicat
  9. Inculpé ou accusé de
  10. =================================================
  11. ================
  12. DAN Byung-ho président (conspiration pour faire
  13. Fédération coréenne
  14. entrave à l'activité de l'entreprise des travailleurs de
  15. par une grève générale) la métallurgie (KMWF)
  16. KIM Myung-ho directeur, Département de Conseil
  17. régional de
  18. l'élaboration des politiques la KMWF pour Ulsan
  19. (violation de la loi sur la sûreté
  20. nationale, cas du comité de Youngnam)
  21. LEE Hui directeur, Département de Conseil régional
  22. de
  23. la publicité la KMWF pour Ulsan
  24. (violation de la loi sur la sûreté
  25. nationale, cas du comité de Youngnam)
  26. JEONG Yun-seup
  27. vice-président Conseil régional de
  28. (entrave à l'activité de la KMWF pour
  29. l'entreprise (grève générale)) Inchon-Buchon
  30. OH Se-yong directeur de l'orientation Conseil
  31. régional de
  32. en matière d'emploi la KMWF pour Kyungbuk
  33. (entrave à l'activité de
  34. l'entreprise Mando Machinery)
  35. KIM Kwang-sik président vice-président (KMWF)
  36. Syndicat des
  37. (entrave à l'activité de l'entreprise travailleurs de
  38. (grève); le parquet a demandé une Hyundai Motors
  39. (HMWU)
  40. peine de sept ans d'emprisonnement)
  41. BAE Mahn-soo délégué syndical principal, Ulsan
  42. Syndicat des
  43. (entrave à l'activité de l'entreprise travailleurs de
  44. (grève) et grève le jour du 1er mai; Hyundai Motors
  45. le parquet a demandé une peine
  46. de cinq ans d'emprisonnement)
  47. KIM Hyung-joon délégué syndical principal, Jeunju
  48. Syndicat des
  49. (entrave à l'activité de travailleurs de
  50. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  51. KIM Hyung-ryul
  52. ancien président, HMWU Jeunju Syndicat des
  53. (entrave à l'activité de travailleurs de
  54. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  55. JEE Jin-guen délégué syndical Syndicat des
  56. (entrave à l'activité de travailleurs de
  57. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  58. LEE Deuk-ki délégué syndical Syndicat des
  59. (entrave à l'activité de travailleurs de
  60. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  61. IM Jong-joon délégué syndical Syndicat des
  62. (entrave à l'activité de travailleurs de
  63. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  64. YOO Ki-joon délégué syndical Syndicat des
  65. (entrave à l'activité de travailleurs de
  66. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  67. KOO Ja-young délégué syndical adjoint Syndicat
  68. des
  69. (entrave à l'activité de travailleurs de
  70. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  71. LEE Sang-wook président, Mintu-wi Syndicat
  72. des
  73. (entrave à l'activité de travailleurs de
  74. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  75. PARK Sang-cheul président, Kong-so-wi
  76. Syndicat des
  77. (entrave à l'activité de travailleurs de
  78. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  79. CHAE Kyoo-jeong membre Syndicat
  80. des
  81. (entrave à l'activité de travailleurs de
  82. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  83. JEONG Jae-shik délégué syndical Syndicat
  84. des
  85. (entrave à l'activité de travailleurs de
  86. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  87. KIM Ki-soo délégué syndical principal Syndicat des
  88. (entrave à l'activité de travailleurs de
  89. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  90. NAM Yang-hui délégué syndical Syndicat des
  91. (entrave à l'activité de travailleurs de
  92. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  93. LEE Dong-hee
  94. travailleur licencié Syndicat des
  95. (entrave à l'activité de travailleurs de
  96. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  97. KIM Jong-hyun président Syndicat de
  98. (entrave à l'activité de Hanyong Industry
  99. l'entreprise (grève))
  100. Hanyong Industry
  101. KIM Sang-ryul secrétaire général Syndicat de
  102. (entrave à l'activité de Hanyong Industry
  103. l'entreprise (grève))
  104. KIM Hui-dae directeur, Département Syndicat de
  105. de l'organisation Hanyong Industry
  106. (entrave à l'activité de
  107. l'entreprise (grève))
  108. KIM Kwang-ho directeur, Département Syndicat
  109. de
  110. de l'éducation Hanyong Industry
  111. (entrave à l'activité de
  112. l'entreprise (grève))
  113. MOON Sang-ki président Syndicat de
  114. (entrave à l'activité de Inchon Iron and Steel
  115. l'entreprise (grève))
  116. NAM Taek-kyu directeur, Département Kia motors
  117. de l'action syndicale
  118. (actes de violence lors
  119. d'une manifestation du 1er mai)
  120. LEE Sang-deuk directeur, Département Kia
  121. motors
  122. de l'organisation
  123. (actes de violence lors d'une
  124. manifestation du 1er mai, grève
  125. illégale des 27 et 28 mai)
  126. IM Jae-han directeur, Département Kia motors
  127. de l'organisation
  128. (actes de violence lors d'une
  129. manifestation du 1er mai, grève
  130. illégale des 27 et 28 mai)
  131. SHIN Tae-sub directeur, Département de Kia
  132. motors
  133. l'éducation et de la publicité
  134. (violence en bande
  135. (altercation avec la direction))
  136. WU Hyun-kyu directeur, Département Kia motors
  137. des affaires générales
  138. (violence en bande
  139. (altercation avec la direction))
  140. JUNG Yong-hwan
  141. Membre Kia motors
  142. (violence en bande
  143. (altercation avec la direction))
  144. KIM Hyun-young
  145. Membre Kia motors
  146. (violence en bande
  147. (altercation avec la direction))
  148. JUNG In-sun
  149. Membre Kia motors
  150. (violence en bande
  151. (altercation avec la direction))
  152. KANG Sung-min membre Kia motors
  153. (violence en bande
  154. (altercation avec la direction))
  155. CHA Jin-gap membre Kia motors
  156. (violence en
  157. bande
  158. (altercation avec la direction))
  159. CHA Jae-kyung membre Kia motors
  160. (violence en bande
  161. (altercation avec la direction))
  162. KIM Dae-soo membre Kia motors
  163. (violence en bande
  164. (altercation avec la direction))
  165. PAK Sung-kyu membre Kia motors
  166. (violence en bande
  167. (altercation avec la direction))
  168. IM Jong-hoon membre Kia motors
  169. (violence en bande
  170. (altercation avec la direction))
  171. KIM Kil-soo membre Kia motors
  172. (violence en bande
  173. (altercation avec la direction))
  174. YEON Chang-heung membre Kia
  175. motors
  176. (violence en bande
  177. (altercation avec la direction))
  178. OH Jin-sun président Syndicat de
  179. (grève illégale, occupation de Anam Industry
  180. l'usine, entrave à l'activité
  181. de l'entreprise)
  182. IM Kyung-mee secrétaire général Syndicat de
  183. (grève illégale, occupation de Anam Industry
  184. l'usine, entrave à l'activité
  185. de l'entreprise)
  186. YOOK Hwa-sun
  187. Département des affaires générales Syndicat de
  188. (grève illégale, occupation de Anam Industry
  189. l'usine, entrave à l'activité
  190. de l'entreprise)
  191. HWANG Sung-guen
  192. Président Syndicat de
  193. (entrave à l'activité de Mando Machinery
  194. l'entreprise)
  195. KIM Jong-il directeur, Département Syndicat de
  196. de la sécurité au travail Mando Machinery
  197. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  198. SHIN Shi-yeun directeur, Département Syndicat
  199. de
  200. de la culture Mando Machinery
  201. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  202. HWANG Jong-kyu directeur, Département
  203. Syndicat de
  204. de l'organisation Mando Machinery
  205. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  206. JUNG Byung-rok président, usine de Pyungtaek
  207. Syndicat de
  208. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  209. HWANG Ok-doo
  210. vice-président, usine de Pyungtaek Syndicat de
  211. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  212. OH Jin-soo directeur, Département de Syndicat de
  213. l'organisation, usine de Pyungtaek Mando Machinery
  214. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  215. YOON Hee-yong président, usine de Kyungju
  216. Syndicat de
  217. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  218. YUH In-soo délégué syndical, usine de Kyungju Syndicat
  219. de
  220. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  221. JEUNG Yeun-jae délégué syndical, usine de Kyungju
  222. Syndicat de
  223. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  224. KIM Hak-ryu président, usine d'Asan Syndicat de
  225. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  226. YOO Soo-mahn
  227. vice-président, usine d'Asan Syndicat de
  228. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  229. LEE Shin-jae directeur, Département de Syndicat
  230. de
  231. la recherche, usine d'Asan Mando Machinery
  232. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  233. KIM Yong-dae
  234. responsable syndical, Département Syndicat de
  235. de l'éducation, usine d'Asan Mando Machinery
  236. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  237. KIM Yong-kwan directeur, Département de
  238. Syndicat de
  239. la sécurité, usine d'Asan Mando Machinery
  240. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  241. KOH Jong-hee délégué syndical, usine d'Asan
  242. Syndicat de
  243. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  244. LEE Choong-ern président, usine d'Iksan Syndicat
  245. de
  246. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  247. YOOK Jong-keun secrétaire général, usine d'Iksan
  248. Syndicat de
  249. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  250. LEE Seung-yeup directeur, Département de
  251. Syndicat de
  252. l'organisation, usine d'Iksan Mando Machinery
  253. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  254. LEE Jahng-ho directeur, Département de Syndicat
  255. de
  256. l'éducation, usine d'Iksan Mando Machinery
  257. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  258. JEUNG Byung-wook directeur, Département de
  259. Syndicat de
  260. la publicité, usine d'Iksan Mando Machinery
  261. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  262. SHIN Dong-jin membre, usine d'Iksan Syndicat
  263. de
  264. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  265. CHOI Sung-kyu membre, usine d'Iksan Syndicat
  266. de
  267. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  268. HAN Sang-bae président, usine de Moonmark
  269. Syndicat de
  270. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  271. LEE Hyun-woo secrétaire général, usine de Moonmark
  272. Syndicat de
  273. (entrave à l'activité de l'entreprise) Mando Machinery
  274. BAE Yeon-ghil directeur de la publicité, Syndicat de
  275. usine de Moonmark Mando Machinery
  276. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  277. JEONG Ik-shee directeur, Département de Syndicat
  278. de
  279. la sécurité au travail, Mando Machinery
  280. usine de Moonmark
  281. (entrave à l'activité de l'entreprise)
  282. =================================================
  283. ================
  284. Mise à jour communiquée par le Syndicat des travailleurs de
  285. Hyundai Motors
  286. Liste des syndicalistes mis en liberté sous caution mais en
  287. attente de
  288. jugement
  289. =================================================
  290. ================
  291. Nom
  292. Situation Syndicat
  293. Inculpé ou accusé de
  294. =================================================
  295. ================
  296. HWANG Chee-soo
  297. premier vice-président Syndicat des
  298. (entrave à l'activité de travailleurs de
  299. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  300. JOO Yoon-seok secrétaire général Syndicat
  301. des
  302. (entrave à l'activité de travailleurs de
  303. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  304. PAK Yoo-ki directeur, Département Syndicat des
  305. de la planification travailleurs de
  306. (entrave à l'activité de Hyundai Motors
  307. l'entreprise (grève))
  308. PAK Byeong-seok directeur, Département de la santé
  309. Syndicat des
  310. et de la sécurité au travail travailleurs de
  311. (entrave à l'activité de Hyundai Motors
  312. l'entreprise (grève))
  313. CHO Wong-rae membre Syndicat des
  314. (entrave à l'activité de l'entreprise travailleurs de
  315. (grève), actes de violence) Hyundai Motors
  316. PAK Chang-kyung délégué syndical Syndicat
  317. des
  318. (entrave à l'activité de l'entreprise travailleurs de
  319. (grève), actes de violence) Hyundai Motors
  320. KIM Byeong-sam membre Syndicat des
  321. (entrave à l'activité de l'entreprise travailleurs de
  322. (grève), actes de violence) Hyundai Motors
  323. JEE Jin-seong délégué syndical principal Syndicat
  324. des
  325. (entrave à l'activité de travailleurs de
  326. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  327. =================================================
  328. ================
  329. Mise à jour communiquée par le Syndicat des travailleurs de
  330. Hyundai Motors
  331. Liste des syndicalistes détenus et mentionnés dans la
  332. deuxième communication
  333. de la KMWF (libérés par la suite)
  334. =================================================
  335. ================
  336. Nom
  337. Situation Syndicat
  338. Inculpé ou accusé de
  339. =================================================
  340. ================
  341. LEE Jin-yoon délégué syndical Syndicat des
  342. (entrave à l'activité de l'entreprise travailleurs de
  343. (grève), actes de violence) Hyundai Motors
  344. KIM Tae-kon délégué syndical Syndicat des
  345. (entrave à l'activité de travailleurs de
  346. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  347. LEE Hyoen-woo
  348. Vice-président Syndicat des
  349. (entrave à l'activité de travailleurs de
  350. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  351. KANG Byeong-tae délégué syndical adjoint
  352. Syndicat des
  353. (entrave à l'activité de travailleurs de
  354. l'entreprise (grève)) Hyundai Motors
  355. JEON Yong-kuk directeur adjoint, Département de
  356. Syndicat des
  357. la recherche et des statistiques travailleurs de
  358. (entrave à l'activité de Hyundai Motors
  359. l'entreprise (grève), 1er mai)
  360. HUH Kyung-ho délégué syndical Syndicat
  361. des
  362. (entrave à l'activité de l'entreprise travailleurs de
  363. (grève), actes de violence) Hyundai Motors
  364. KANG Bong-jin délégué syndical Syndicat des
  365. (entrave à l'activité de l'entreprise travailleurs de
  366. (grève), actes de violence) Hyundai Motors
  367. =================================================
  368. ================
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