282. La plainte figure dans des communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datées des 25 juillet et 16 août 1995. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans une communication du 11 décembre 1995.
- 282. La plainte figure dans des communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datées des 25 juillet et 16 août 1995. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans une communication du 11 décembre 1995.
- 283. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 284. La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue dans ses communications des 25 juillet et 16 août 1995 la violation des conventions no 87 et no 98 de l'OIT dans l'exploitation agricole dite Finca Ceylán (commune de San Miguel Pochuta, département de Chimaltenango) au préjudice du syndicat des travailleurs de la Finca Ceylán.
- 285. La CLAT allègue en particulier que le 10 juillet 1995 M. Fidel Suy Morales (travailleur non syndiqué et favorable aux visées patronales de démantèlement du syndicat) a attaqué à la machette M. Carlos Cocón Mendoza, dirigeant syndical, membre de la commission de négociation de la convention collective et du comité exécutif du syndicat des travailleurs de la Finca Ceylán, lui infligeant une blessure grave au cou qui justifia un arrêt de travail. Le lendemain, 11 juillet 1995, un responsable de la Finca Ceylán a convoqué personnellement les travailleurs Clemente Ajquijay et Victor Quilimaco (adhérents au syndicat) et leur a dit d'aller travailler dans un endroit éloigné de celui où se trouvaient les autres travailleurs, ce qui arrive rarement. M. Ajquijay a été roué de coups par des hommes masqués, armés de machette, et il a dû être hospitalisé; ces mêmes hommes se sont ensuite dirigés vers l'endroit où, à environ 200 mètres, ils savaient trouver Victor Quilimaco, mais ce dernier a pu leur échapper.
- 286. L'organisation plaignante accuse le patron de l'exploitation d'être l'instigateur des voies de fait et précise qu'elles ont eu lieu quelques heures après la visite de deux inspecteurs du travail venus à la Finca Ceylán pour participer à une réunion de conciliation à propos de retenues de salaire faites aux travailleurs (trois quinzaines) et de changements de conditions de travail, questions sur lesquelles un accord était intervenu. Selon l'organisation plaignante, le patron avait tenté précédemment de bloquer la négociation du projet de convention collective en lançant une campagne d'intimidation et de répression syndicale, forçant les travailleurs à percevoir des prestations et à abandonner leur emploi, ce qu'ont fait 21 d'entre eux.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 287. Dans sa communication du 11 décembre 1995, le gouvernement déclare que l'inspection du travail est intervenue dans le conflit qui s'est déclaré à la Finca Ceylán au sujet de la retenue des salaires des travailleurs et du changement dans l'exécution des tâches. Le 14 juillet 1995, à la suite de l'intervention de l'inspection du travail, les parties sont convenues de réduire le contenu des tâches et d'annuler les retenues salariales, dans un document rédigé par les autorités responsables des questions de travail.
- 288. Le gouvernement ajoute que, le 10 août 1995, l'inspection du travail a reçu une plainte concernant les menaces de représailles dont avaient été victimes les travailleurs syndiqués et des coups et blessures causées à Carlos Cocón et Ajquijay Riquiac, travailleurs attaqués à coups de machette par des hommes masqués. L'inspection du travail a tenu différentes réunions avec les dirigeants syndicaux et les représentants de l'entreprise.
- 289. Le gouvernement indique que le 26 octobre 1995 l'administration a inspecté des documents produits par l'employeur et les travailleurs, établissant qu'effectivement les travailleurs signaient des reçus de salaires qu'ils n'avaient pas perçus, les responsables de l'exploitation ayant prétendu que les salaires perçus par les travailleurs figuraient sur les fiches de paie. A la suite de cette inspection, les parties au conflit sont convenues, dans un document établi par les autorités responsables des questions de travail: a) de supprimer la procédure adoptée par l'exploitation pour ce qui est de la signature d'un reçu de versement du salaire; b) au sujet des modifications dans l'exécution des tâches, que les conseillers juridiques de l'Inspection générale du travail établissent le mode de travail correct à effectuer les samedis; c) de la rotation du personnel affecté aux différents travaux de l'exploitation; d) de reprendre, de façon directe, le 2 novembre 1995 la négociation du projet de convention collective portant sur les conditions de travail. Les autorités compétentes ont donc adopté les mesures pertinentes pour contribuer à la résolution de ce conflit du travail.
- 290. S'agissant des voies de fait dont ont été l'objet certains dirigeants syndicaux, l'employeur, approché par l'inspection du travail, a regretté ces faits, mais il a déclaré qu'à aucun moment l'entreprise n'avait organisé de représailles d'aucune sorte contre ces travailleurs, et qu'il ne saurait donc être tenu pour responsable. Certains travailleurs adhérents au syndicat ont présenté leur démission; l'entreprise est tenue de verser les prestations dues au titre de leur activité, conformément à la loi, en avisant l'instance compétente des démissions en vue d'obtenir une autorisation judiciaire.
- 291. Le gouvernement précise que le ministère public a indiqué, en octobre 1995, que le cas dont est saisi le tribunal d'instance de San Miguel Pochuta, du département de Chimaltenango (coups et blessures reçus par M. Cocón), ne concerne pas M. Fidel Suy Morales; pour ce qui est de l'autre cas: a) une communication a été envoyée à la direction des services de police de cette région demandant une enquête sur ce cas; b) M. Clemente Ajquijay Quilimaco et un témoin ont été invités à faire une déposition. Le ministère public poursuit son enquête afin de désigner les responsables de ces délits.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 292. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation plaignante allègue de coups et blessures infligés à un dirigeant et à un membre du syndicat des travailleurs de la Finca Ceylán (attribuant à l'employeur de cette exploitation la responsabilité de l'instigation de ces actes), une tentative de la part de l'employeur de bloquer la négociation d'une convention collective en lançant une campagne d'intimidation pour que les travailleurs se démettent (il y a eu 21 démissions), et de diverses infractions au droit du travail (retenues de salaire, etc.).
- 293. S'agissant des coups et blessures subis par les syndicalistes Carlos Cocón et Clemente Ajquijay, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère public poursuit son enquête afin de déterminer les responsabilités dans ces délits et que l'entreprise nie être responsable des faits. Notant en particulier que les violations du droit du travail dans la Finca Ceylán ont été vérifiées par l'inspection du travail, le comité déplore vivement ces voies de fait, veut croire que les auteurs de celles-ci seront punis et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes. Le comité souligne que l'exercice des droits syndicaux ne peut se faire dans un climat de violence ou de menace.
- 294. Pour ce qui est de l'allégation relative à la tentative de la part de l'employeur de bloquer la négociation collective et à l'inobservation du droit du travail (retenues de salaire, etc.), le comité prend note que, suite à l'intervention de l'inspection du travail, les parties ont abouti à un accord dans lequel elles s'engagent à respecter la législation du travail et à reprendre la négociation de la convention collective.
- 295. Quant à la démission de 21 travailleurs qui, selon les allégations, serait intervenue à la suite d'actes d'intimidation de la part de l'employeur, le comité prend note que le gouvernement précise que l'entreprise nie qu'il y ait eu représailles, mais affirme que certains membres du syndicat ont démissionné de leur emploi et que l'entreprise a dû verser les prestations prévues par la loi. A cet égard, le comité doit faire remarquer que les démissions en question se sont produites à la suite d'un conflit collectif et dans le cadre de la négociation d'un ensemble de demandes et de revendications qui comportaient le versement de salaires retenus (trois quinzaines). En conséquence, le comité ne peut que conclure que les démissions présentées par les adhérents au syndicat ont eu lieu dans un contexte d'intimidation, surtout si l'on tient compte du fait que l'entreprise ne payait pas les salaires, mais était disposée à verser les indemnités de départ. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement que soit diligentée une enquête en vue de déterminer si des actes ou des attitudes antisyndicaux ont contraint les travailleurs à quitter leur emploi à la Finca Ceylán, auquel cas il devrait prendre les mesures appropriées pour permettre la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs intéressés qui le souhaiteraient, et de le tenir informé à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 296. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Soulignant que l'exercice des droits syndicaux ne peut se développer dans un climat de violence ou de menace, le comité déplore vivement les coups et blessures dont ont été victimes les syndicalistes Carlos Cocón et Clemente Ajquijay, veut croire que les auteurs de ces actes seront punis, et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes diligentées par le ministère public.
- b) Le comité demande au gouvernement que soit diligentée une enquête en vue de déterminer si des actes ou des attitudes antisyndicaux ont contraint ces travailleurs à quitter leur emploi à la Finca Ceylán, auquel cas il devrait prendre les mesures appropriées afin de permettre la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs intéressés qui le souhaiteraient, et de le tenir informé à cet égard.