ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 302, March 1996

Case No 1842 (El Salvador) - Complaint date: 11-MAY-95 - Closed

Display in: English - Spanish

123. Le Syndicat des travailleurs de l'industrie sucrière nationale (Section de la Raffinerie San Francisco de Cusclatán) (SINA) a présenté la plainte dans une communication du 11 mai 1995. Le gouvernement a répondu aux allégations dans des communications datées des 1er novembre 1995 et 12 février 1996.

  1. 123. Le Syndicat des travailleurs de l'industrie sucrière nationale (Section de la Raffinerie San Francisco de Cusclatán) (SINA) a présenté la plainte dans une communication du 11 mai 1995. Le gouvernement a répondu aux allégations dans des communications datées des 1er novembre 1995 et 12 février 1996.
  2. 124. El Salvador n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 125. Dans sa communication datée du 11 mai 1995, le Syndicat des travailleurs de l'industrie sucrière nationale (Section de la Raffinerie San Francisco de Cusclatán) (SINA) allègue que, depuis le mois de mai 1994, la raffinerie San Francisco a adopté une conduite systématiquement antisyndicale en faisant pression sur les travailleurs pour qu'ils renoncent à leur affiliation syndicale, en licenciant 41 membres du syndicat (en septembre 1994) et 18 syndicalistes (en octobre 1994). Entre novembre 1994 et mai 1995, 77 membres ont résilié leur affiliation sous la pression de l'entreprise, qui s'est notamment servie de cinq travailleurs favorables à la direction, dont un est allé jusqu'à offrir de l'argent aux autres travailleurs pour qu'ils quittent le syndicat.
  2. 126. L'organisation plaignante ajoute qu'en mars 1995 elle a demandé la révision de la convention collective. L'entreprise a répondu qu'elle était prête à entamer les négociations à partir du 1er mai 1995; mais lorsqu'ils se sont présentés au travail le 29 avril 1995, les travailleurs ont trouvé porte close. Selon l'organisation plaignante, en fermant l'établissement, l'entreprise ne s'est pas conformée à la procédure légale, elle a violé la convention collective dans le but de détruire l'organisation syndicale.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 127. Dans sa communication du 1er novembre 1995, le gouvernement déclare que la directrice du Bureau des relations internationales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s'est présentée, le 19 octobre 1995, aux portes de l'entreprise Industries agricoles San Francisco SA de C.V. en vue d'enquêter à la demande de la section du SINA; elle y a été entendue par l'administrateur judiciaire principal de ladite entreprise qui, après avoir pris connaissance de l'objet de sa visite, a déclaré:
  5. - qu'en tant que représentant de la Société anonyme des industries agricoles SA de C.V. il jugeait mal intentionnés les concepts invoqués dans la plainte, car la fermeture du lieu de travail ne visait nullement à porter préjudice à aucune association de travailleurs, en l'occurrence la section du SINA; cette fermeture était due à la crise que traverse l'industrie sucrière du pays (plusieurs coupures de presse annexées à la communication des plaignants se réfèrent à ce grave problème);
  6. - lors de la fermeture de l'entreprise, toutes les dispositions de la loi relatives à l'ordre juridique ont été respectées; pour preuve, le gouvernement allègue le quitus accordé par le SINA à l'entreprise - annexé à la communication - dans lequel il atteste n'avoir rien à reprocher à l'entreprise, comme en témoigne l'acte dressé par les services administratifs de l'entreprise Industries agricoles San Francisco SA de C.V. Dans le document correspondant où figure l'accord signé par les deux parties, on peut lire:
  7. "... la société Industries agricoles SA de C.V. ne doit aucune somme d'argent, qu'il s'agisse de salaires ordinaires ou extraordinaires ou de prestations liées à l'emploi, à aucun des travailleurs occupés par l'entreprise; en conséquence, nous déclarons par ledit acte que l'entreprise est exempte et dégagée de toute responsabilité découlant d'une relation qui pourrait exister entre l'entreprise et le syndicat en vertu de la convention collective de travail en vigueur, et nous accordons à compter de maintenant à la société précitée le quitus le plus large et complet possible, lequel s'étend à toute personne physique ou morale qui pourrait se trouver impliquée dans la relation contractuelle liant les parties ayant ici comparu.";
  8. - les quatre dirigeants syndicaux signataires de la plainte déposée devant le comité ont également été indemnisés sous la forme et dans les proportions prévues par le Code du travail; ils ont en outre présenté leur démission irrévocable et ont ainsi renoncé aux fonctions qu'ils assumaient dans la raffinerie (lesdits documents sont annexés à la communication);
  9. - l'entreprise est d'avis que sa conduite est parfaitement conforme à la loi et qu'il n'a par conséquent en aucune façon été porté atteinte à la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 128. Le comité observe que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante a allégué que l'entreprise Industries agricoles San Francisco SA de C.V.: 1) s'était livrée à des actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales, et plus précisément à plusieurs licenciements de syndicalistes et à des actions coercitives visant à obtenir des travailleurs de la raffinerie San Francisco qu'il renoncent à leur affiliation syndicale; 2) avait procédé à la fermeture illégale de la raffinerie San Francisco en vue de détruire l'organisation syndicale.
  2. 129. En ce qui concerne le caractère prétendument illégal et antisyndical de la fermeture de la raffinerie San Francisco, le comité constate que, selon l'entreprise - dont le gouvernement reproduit le point de vue dans sa réponse -, la fermeture de l'établissement est due à la crise que traverse l'industrie sucrière du pays, elle est conforme aux dispositions légales et ne vise en aucune manière à détruire l'organisation syndicale. A cet égard, et compte tenu de la contradiction qui existe entre les faits allégués et le point de vue de l'entreprise, observant en outre que les parties sont parvenues, depuis la fermeture de l'établissement, à un accord dans lequel les syndicats déclarent en particulier l'entreprise exempte de toute responsabilité qui pourrait découler de la convention collective et de toute dette sous forme de salaires ou de prestations liés à l'emploi, le comité conclut qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de l'allégation relative à la fermeture de la raffinerie San Francisco.
  3. 130. En ce qui concerne les allégations portant sur les licenciements antisyndicaux et les pressions exercées sur les travailleurs de la raffinerie San Francisco pour qu'ils renoncent à leur affiliation syndicale, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas adressé ses observations à ce sujet. Compte tenu de la fermeture de ladite raffinerie, il ne saurait être question de réintégrer les travailleurs licenciés dans leur emploi, d'autant plus que - comme il est indiqué dans le paragraphe précédent - l'organisation plaignante a signé un accord dans lequel elle déclare l'entreprise exempte de toute dette sous la forme de salaires ou de prestations liés à l'emploi. Etant donné toutefois que le gouvernement n'a pas nié les licenciements antisyndicaux allégués dans la plainte, lesquels, selon l'organisation plaignante, se seraient produits plusieurs mois avant la fermeture de la raffinerie, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu'à l'avenir tous les recours alléguant des actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales soient traités avec diligence et donnent rapidement lieu à réparation si les allégations se révèlent fondées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 131. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin qu'à l'avenir les recours alléguant des actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales soient traités avec diligence et donnent rapidement lieu à réparation si les allégations se révèlent fondées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer