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Definitive Report - Report No 302, March 1996

Case No 1838 (Burkina Faso) - Complaint date: 18-APR-95 - Closed

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112. La présente plainte figure dans une communication de la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) du 18 avril 1995. Le gouvernement a envoyé ses réponses dans des communications des 9 novembre et 14 décembre 1995.

  1. 112. La présente plainte figure dans une communication de la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) du 18 avril 1995. Le gouvernement a envoyé ses réponses dans des communications des 9 novembre et 14 décembre 1995.
  2. 113. Le Burkina Faso a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 114. Dans sa communication du 18 avril 1995, la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B), à laquelle est affilié le Syndicat national des travailleurs des brasseries (SYNTB), allègue que le directeur général des brasseries du Burkina Faso (Brakina) a introduit le 30 mai 1994 un dossier de restructuration de l'entreprise qui prévoyait la fermeture de l'usine de Bobo-Dioulasso et le licenciement de 84 travailleurs, ce qui a débouché sur un conflit collectif (le plaignant signale que l'entreprise ne souffre pas de difficultés financières). La médiation du ministère du Travail ayant échoué le 6 octobre 1994, l'employeur, le 10 octobre 1994, a fait appel aux forces de l'ordre pour expulser illégalement, manu militari, 50 travailleurs dont la plupart étaient des délégués syndicaux et des délégués du personnel du SYNTB, syndicat majoritaire dans l'entreprise du point de vue du nombre des délégués du personnel. Le plaignant explique que, quand la conciliation échoue, le Code du travail prévoit la désignation d'un arbitre; avant épuisement de cette procédure, le lock-out et la grève sont interdits.
  2. 115. Le plaignant joint à sa communication copie de l'ordonnance du 1er décembre 1994 du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso; celle-ci dispose que la société Brakina, en licenciant immédiatement, dès le 10 octobre 1994, les travailleurs, a violé de manière flagrante la procédure de licenciement et qu'il convient de suspendre cette mesure. Elle ordonne sa suspension jusqu'à ce que soit rendu l'arbitrage prévu à cet effet. Cette décision judiciaire n'a pas été respectée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 116. Dans ses communications des 9 novembre et 14 décembre 1995, le gouvernement déclare que, malgré les efforts déployés par les parties, et en particulier par l'administration du travail, les négociations relatives au conflit du travail dans l'entreprise Brakina n'ont pas permis de rapprocher les positions des protagonistes. Comme le prévoient les textes en vigueur, un procès-verbal de non-conciliation a été signé. A partir de ce moment, sous réserve que soient respectés les délais et formalités prévus, l'employeur avait toute latitude pour engager la procédure de licenciement.
  2. 117. En ce qui concerne l'inexécution de l'ordonnance du juge de référé de Bobo-Dioulasso du 1er décembre 1994, le gouvernement déclare que la justice fonctionne selon les règles qui lui sont propres, que l'indépendance de la magistrature est une réalité au Burkina Faso et qu'à ce titre le gouvernement s'interdit toute immixtion dans les affaires judiciaires. Le gouvernement ajoute que, en tant que garant de la paix sociale, il a constamment invité les parties à privilégier le dialogue et la concertation pour la résolution pacifique de leurs différends dans le respect des procédures établies. Il déplore donc l'intransigeance des protagonistes qui n'a pas permis le règlement à l'amiable de leur différend.
  3. 118. Enfin, le gouvernement transmet une copie de la sentence du 6 février 1995 rendue par le Conseil d'arbitrage. Cette sentence déclare "constituées les difficultés économiques de l'usine Brakina-Bobo-Dioulasso et sa restructuration justifiée", "déclare légitimes en leur fond les mesures de compression de personnel (licenciements et suspensions) mais les dit irrégulières en la forme", "rejette l'action en réintégration des travailleurs ayant fait l'objet des mesures de compression", "donne acte à la Brakina de son offre de paiement d'une indemnité spéciale de huit mois de salaire brut en sus des droits légaux et conventionnels de rupture de contrat de travail" et "condamne la Brakina au paiement de deux mois de salaire brut aux travailleurs à titre de dommages et intérêts".

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 119. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante fait état du licenciement de 50 travailleurs de l'entreprise Brakina (dont des délégués syndicaux et délégués du personnel du Syndicat national des travailleurs des brasseries). Ces licenciements sont intervenus au cours d'un conflit collectif destiné à protester contre des congédiements antérieurs prononcés dans le contexte d'une restructuration.
  2. 120. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et de la sentence du Conseil d'arbitrage du 6 février 1995 rendue en appel qui déclare que les difficultés économiques de l'entreprise ont été démontrées et que les licenciements sont donc légitimes (mais les dit irréguliers en la forme). La sentence fixe les indemnisations auxquelles ont droit les travailleurs licenciés.
  3. 121. Dans le présent cas, tout en observant qu'avec la médiation du ministère du Travail l'usine Brakina et le Syndicat national des travailleurs des brasseries ont engagé des consultations et des négociations (qui n'ont pas permis de régler leur différend), le comité note que le gouvernement n'a pas nié que parmi les 50 travailleurs licenciés figuraient des délégués syndicaux ou des délégués du personnel du SYNTB. A cet égard, le comité rappelle "le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, laquelle propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la ""reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel" (paragr. 6, 2 f)). (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 960.) Le comité regrette que ce principe n'ait pas été respecté dans le cas des compressions de personnel dans l'entreprise Brakina, mais il veut croire qu'il le sera dans des restructurations à venir. De l'avis du comité, il n'y a pas lieu, dans le présent cas, d'examiner la question de la réintégration des syndicalistes licenciés, dans la mesure où elle a été rejetée par le Conseil d'arbitrage, organe devant lequel les organisations syndicales intéressées ont volontairement porté leur appel, se soumettant ainsi à sa juridiction et à ses décisions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 122. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement qu'à l'avenir, dans les cas de restructurations prévoyant des réductions de personnel, il tienne compte du principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, laquelle propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel (paragr. 6, 2 f)).
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