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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 300, November 1995

Case No 1804 (Peru) - Complaint date: 28-SEP-94 - Closed

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313. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Internationale de l'éducation (IE) datée du 28 septembre 1994. Par la suite, l'IE a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 2 novembre 1994.

  1. 313. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Internationale de l'éducation (IE) datée du 28 septembre 1994. Par la suite, l'IE a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 2 novembre 1994.
  2. 314. Le gouvernement n'ayant pas fourni d'informations sur les allégations, le comité a dû reporter à deux reprises l'examen de ce cas. De même, à sa session de juin 1995, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si les informations et observations attendues n'étaient pas reçues à temps (voir le 299e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 263e session (juin 1995), paragr. 8). A ce jour, le comité n'a pas reçu les observations du gouvernement.
  3. 315. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 316. Dans sa communication du 28 septembre 1994, l'Internationale de l'éducation (IE) allègue que le droit de négociation collective a été dénié au Syndicat unitaire des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), les services du ministère de l'Education se refusant à négocier des pétitions présentées par ce syndicat le 16 mars 1994 (ces pétitions, qui ont trait à la rémunération des professeurs et des travailleurs du secteur de l'éducation, aux conditions de travail et de service des enseignants, aux conditions de travail des spécialistes de l'enseignement et aux droits syndicaux, et aux demandes des élèves et des parents d'élèves). L'organisation plaignante déclare que, devant le refus des autorités de participer à des négociations, le syndicat n'a pas d'autre choix que d'engager une action collective pour obtenir l'ouverture de négociations au lieu d'y recourir en dernier ressort en cas de rupture des négociations.
  2. 317. Dans sa communication du 2 novembre 1994, l'IE indique que M. Nicolás Olmedo Auris Melgar a été élu secrétaire aux affaires internationales du SUTEP par les professeurs de l'enseignement secondaire et qu'il est également membre du comité exécutif de l'Internationale de l'éducation. L'organisation plaignante indique que, conformément aux dispositions de l'article 80 du règlement administratif de la loi de 1992 sur le corps enseignant, le SUTEP a demandé l'octroi à M. Melgar d'un congé syndical prévu pour le secteur de l'enseignement secondaire, mais que le gouvernement a refusé d'accorder ce congé en alléguant que la charge syndicale que détient ce dirigeant n'est pas répertoriée dans l'article 80 dudit règlement. L'organisation plaignante indique qu'en 1989 le gouvernement avait accordé à M. Melgar un congé syndical. Elle ajoute que le SUTEP a formé un recours contre la décision du gouvernement de refuser ce congé, mais que ce recours a été rejeté et que le gouvernement a accordé 23 congés syndicaux à des représentants élus du SUTEP (le SUTEP est habilité à obtenir 24 congés en faveur de représentants élus) et que le seul congé qui ait été refusé est celui de M. Melgar. Enfin, l'organisation plaignante déclare que le refus d'accorder ce congé syndical à un représentant élu du SUTEP constitue une ingérence dans la gestion du syndicat, car le SUTEP avait décidé que la charge à laquelle M. Melgar avait été élu était nécessaire au bon fonctionnement du syndicat (l'organisation plaignante joint à ses communications une abondante documentation, où figurent le texte de l'article 80 du règlement administratif de la loi de 1992 sur le corps enseignant, l'arrêté par lequel la demande de congé syndical est déclarée irrecevable, le texte du recours formé contre cet arrêté et le texte de l'arrêté de juin 1990 par lequel un congé syndical avait été accordé à M. Melgar en tant que secrétaire aux relations internationales).

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 318. En premier lieu, le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas communiqué les observations demandées sur les allégations présentées, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et bien qu'il ait été invité à formuler ses commentaires et observations à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
  2. 319. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir le paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971)), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il attendait du gouvernement.
  3. 320. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et il est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux (voir le paragraphe 31 du premier rapport, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952).
  4. 321. Le comité observe que les allégations ont trait au refus des services du ministère de l'Education de négocier des pétitions présentées par le Syndicat unitaire des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP) et au refus d'octroyer un congé syndical au secrétaire aux affaires internationales du SUTEP.
  5. 322. S'agissant du refus des autorités de négocier des pétitions présentées par le SUTEP, le comité rappelle que le personnel enseignant doit jouir du droit de négociation collective. Le comité tient également à rappeler que, le déroulement de véritables négociations constructives étant nécessaire à l'instauration et au maintien d'une relation de confiance entre les parties, il importe que tant les employeurs - et notamment l'Etat en tant qu'employeur - que les syndicats participent aux négociations de bonne foi, en s'efforçant de parvenir à un accord, ce qui suppose que tout retard injustifié dans le déroulement des négociations soit évité. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour rapprocher les parties et faciliter la négociation entre le SUTEP et le ministère de l'Education.
  6. 323. En ce qui concerne le refus des autorités d'octroyer un congé syndical à M. Nicolás Olmedo Auris Melgar, secrétaire aux affaires internationales du SUTEP, le comité note qu'il ressort de la documentation jointe par les organisations syndicales que: 1) en 1990, le ministère de l'Education a accordé à M. Melgar, qui exerçait les fonctions de secrétaire aux relations internationales, un congé syndical; 2) en mars 1994, le SUTEP a sollicité l'octroi à M. Melgar d'un nouveau congé syndical; 3) en avril et en août 1994, les services du ministère de l'Education ont déclaré irrecevable la demande de congé syndical en motivant leur décision par le fait que "conformément à l'article 80 du règlement administratif de la loi de 1992 sur le corps enseignant, les professeurs qui exercent un mandat syndical ont droit à un congé avec traitement pendant la durée de leur mandat aux postes de secrétaire général, sous-secrétaire général, secrétaire à l'organisation, secrétaire aux affaires pédagogiques, secrétaire à la défense, secrétaire à l'économie, secrétaire à l'intérieur, secrétaire de presse et de propagande, pour ce qui est du comité exécutif national; les fonctions pour lesquelles le requérant a été élu - à savoir celles de secrétaire aux affaires internationales - n'étant pas énumérées, le congé syndical ne peut être octroyé".
  7. 324. A cet égard, le comité relève que l'article 80 du règlement administratif de la loi sur le corps enseignant dispose, à la fin de l'alinéa a), qu'outre les personnes qui exercent les fonctions mentionnées par le gouvernement, "quatre représentants pour chaque degré d'enseignement" sont également habilités à recevoir un congé avec traitement. Dans ces conditions, notant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 du règlement administratif de la loi sur le corps enseignant, M. Auris Melgar pourrait aspirer à obtenir un congé syndical, et tenant compte du fait qu'en 1990 les services du ministère de l'Education lui ont permis de jouir d'un tel congé, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le congé demandé soit accordé au dirigeant syndical en cause et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  • C. Recommandations du comité
    1. 325 Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour rapprocher les parties et faciliter la négociation entre le SUTEP et le ministère de l'Education.
      • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le congé syndical demandé soit accordé au dirigeant syndical du SUTEP Nicolás Olmedo Auris Melgar et de le tenir informé à cet égard.
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