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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 299, June 1995

Case No 1802 (Canada) - Complaint date: 08-OCT-94 - Closed

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  1. 248. Dans une communication datée du 6 octobre 1994, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté, au nom du Syndicat national des fonctionnaires provinciaux (NUPGE) et du Syndicat de la fonction publique de la Nouvelle-Ecosse (NSGEU), une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Canada (Nouvelle-Ecosse). L'Internationale des services publics (ISP) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ont appuyé la plainte dans des communications datées du 21 octobre et du 14 novembre 1994, respectivement.
  2. 249. Dans une communication datée du 10 novembre 1994, l'Association canadienne des professeurs d'université (CAUT) a également présenté une plainte en son nom propre et au nom de la Confédération des associations d'enseignants universitaires de la Nouvelle-Ecosse (NSCUFA). La CAUT a transmis un complément d'information dans une communication du 16 décembre 1994.
  3. 250. Le gouvernement fédéral, dans une communication datée du 15 mars 1995, a transmis les observations et les informations du gouvernement de la Nouvelle-Ecosse.
  4. 251. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 252. Les plaignants critiquent deux textes législatifs portant sur les relations professionnelles en Nouvelle-Ecosse: le projet de loi 41 - loi sur le congé non payé obligatoire dans le secteur public (dénommé ci-après loi 41) et le projet de loi 52 - loi sur la rémunération dans le secteur public (dénommé ci-après loi 52). Le projet de loi 41 est entré en vigueur le 25 novembre 1993, et le projet de loi 52 a été soumis au législatif de la province de la Nouvelle-Ecosse le 30 juin 1994. Pour faciliter la consultation, les dispositions principales des lois 41 et 52 figurent en annexe.
  2. 253. Selon les plaignants, la loi 41 a obligé les salariés du secteur public à prendre des congés non payés équivalant à 2 pour cent du nombre annuel total de jours de travail; quant à la loi 52, elle a réduit la rémunération de tous les salariés du secteur public de 3 pour cent à compter du 1er novembre 1994 et a gelé tous les salaires jusqu'au 31 octobre 1997. En application de la loi 52, les personnes recevant un salaire annuel égal ou inférieur à 25 000 dollars canadiens sont exemptées de la réduction de salaire, et aucun salaire ne peut être inférieur à 25 000 dollars. D'après les plaignants, environ 60 000 travailleurs du secteur public sont touchés par les dispositions de la loi 52.
  3. 254. Les plaignants allèguent que la loi 52 et la loi 41 constituent des violations flagrantes des principes fondamentaux établis dans les conventions internationales du travail nos 87, 98, 151 et 154.
  4. 255. Les plaignants déclarent que la loi 52 a retiré unilatéralement de nombreux droits de négociation collective à la grande majorité des salariés du secteur public de la Nouvelle-Ecosse. En particulier, la CAUT déclare que les articles 6 à 13 de la loi 52 ont gelé toutes les conventions collectives, qu'elles soient en vigueur ou que, conclues, elles aient été encore sujettes à ratification au 29 avril 1994 et aient étendu leur date d'expiration au 1er novembre 1997; ont interdit d'inscrire dans toute première convention collective une augmentation compensatoire de la rémunération et ont fixé la date d'expiration de toute convention de ce genre au 1er novembre 1997; ont soumis toutes modifications aux conventions collectives, pendant la période de gel, à l'approbation des autorités disposant des pouvoirs réglementaires; ont interdit la plupart des formes d'augmentation compensatoire des rémunérations jusqu'au 1er novembre 1997 et, lorsque ces augmentations étaient prévues par une convention collective, les ont rendues nulles et non avenues; ont annulé toutes formes d'augmentation compensatoire des rémunérations prenant effet pendant la période comprise entre le 20 avril 1994 et le 30 avril 1995; ont réduit unilatéralement de 3 pour cent la rémunération de tous les salariés du secteur public; enfin, ont suspendu le droit de grève, l'arbitrage ou la médiation en ce qui concerne toutes modifications à une convention collective jusqu'au 1er novembre 1997. Sur ce dernier point, la CAUT explique que, aux termes de la législation de la Nouvelle-Ecosse, l'extension de la date d'expiration des conventions collectives des salariés du secteur public a pour effet direct de suspendre leurs droits de négociation collective, de grève, ou de recours à l'arbitrage pour les modifications portant sur des questions non monétaires et monétaires.
  5. 256. Les plaignants déclarent également que l'utilisation du pouvoir législatif les empêche de prendre des mesures pour représenter les intérêts de leurs membres dans la négociation collective pendant les quatre années à venir. Au cours de la période pendant laquelle le gouvernement prévoit d'apporter des changements spectaculaires au régime d'emploi du secteur public en général, aucun syndicat intéressé ne sera autorisé à négocier. En ce qui concerne les universités, la CAUT explique que le gouvernement impose ces restrictions à la négociation collective au moment même où il se prépare à introduire une grande réforme de l'enseignement universitaire en Nouvelle-Ecosse qui affectera sérieusement les conditions d'emploi des enseignants universitaires de la province. Les grandes lignes de ces changements sont exposées à titre de propositions dans deux rapports récents: 1) Teacher education in Nova Scotia: An honorable past, an alternative future, rapport au Conseil de l'enseignement supérieur de Nouvelle-Ecosse, daté de février 1994; 2) Critical choices: The Nova Scotia university system at a crossroads: Ring paper on higher education, rapport dudit conseil, daté d'octobre 1994. Ces rapports sont la première étape d'un processus conduisant aux décisions à prendre en automne 1995 sur les grandes questions structurelles et financières concernant le système d'enseignement supérieur de la Nouvelle-Ecosse, mais ils appellent aussi des mesures immédiates, sans attendre le résultat de la discussion publique, afin de parachever une stratégie visant à répartir les enseignants et le personnel des universités entre les unités d'enseignement, ainsi que des conventions collectives, dans des circonstances particulières d'abandon de programmes et de rationalisation. Selon le CTC, le secteur pénitentiaire et les soins de santé offrent des exemples analogues.
  6. 257. Les plaignants allèguent également que les lois 41 et 52 montrent clairement le mépris total et le désengagement du gouvernement à l'égard de la consultation. Le 26 avril 1994, les équipes de négociation des syndicats et du gouvernement se sont réunies pour échanger leurs propositions et fixer des dates pour les futures sessions de négociation. Trois jours plus tard, le ministre des Finances a annoncé dans son discours sur le budget que la négociation collective devait être suspendue pendant trois ans. Selon les plaignants, le gouvernement connaissait bien à l'avance l'inutilité des négociations. Or, à la suite du discours sur le budget du 29 avril 1994, le président du NSGEU et le président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Ecosse déclaraient au gouvernement leur volonté de négocier. Ils souhaitaient le faire sans condition préalable et discuter de la façon d'atteindre des objectifs restreints, tout en respectant la procédure de négociation collective. Cependant, le gouvernement a présenté et fait passer le projet de loi 52 le 30 juin 1994, manquant ainsi à sa parole, rompant ses contrats et utilisant son autorité de législateur pour bafouer ses obligations contractuelles.
  7. 258. Le CTC note que cette plainte est la seconde qu'il présente au Comité de la liberté syndicale au cours des trois dernières années. En octobre 1991, il a soumis une plainte contre le projet de loi 160 de la Nouvelle-Ecosse - loi sur la limitation des salaires dans le secteur public, 1991 (dénommée ci-après loi 160). Ce projet imposait un gel des salaires de deux ans à quelque 44 000 travailleurs du secteur public de la province et reportait de deux ans l'échéance des conventions collectives en vigueur. (Voir 286e rapport, cas no 1624, paragr. 194 à 229.)
  8. 259. En conclusion, les plaignants allèguent que les lois 41 et 52 constituent une lourde ingérence dans la procédure de négociation collective du secteur public de la Nouvelle-Ecosse. Elles modifient et annulent des conditions arrêtées dans la convention collective. Elles en imposent d'autres de manière unilatérale. Elles suppriment effectivement le droit de faire grève, de recourir à l'arbitrage et de rechercher tout autre moyen propre à régler les conflits sur les changements à apporter aux conditions d'emploi. Elles n'ont pas été assorties de sauvegardes suffisantes pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Ainsi, alors que les traitements des salariés du secteur public ont été réduits de 3 pour cent, les prix à la consommation au Canada ont augmenté de plus de 3 pour cent depuis mai 1991. Ils succèdent immédiatement à semblable ingérence législative dans la négociation collective du secteur public (loi 160). Les mesures du gouvernement menacent directement la liberté syndicale des syndicats et des salariés du secteur public de la Nouvelle-Ecosse et sont en complet désaccord avec les principes de la liberté syndicale et la jurisprudence du comité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 260. Dans sa communication du 13 mars 1995, le gouvernement déclare que les lois 41 et 52 ne violent pas les conventions internationales du travail nos 87, 98, 151 ou 154. Contrairement aux allégations du CTC, elles ne sont pas entachées d'illégalité; elles sont le résultat de l'exercice légitime de l'autorité du gouvernement en matière législative. De plus, il considère que les trois mesures de limitation des salaires mises en oeuvre entre 1991 et 1994 ont un caractère exceptionnel. Comme l'a déclaré le ministre des Finances devant l'Assemblée de la Nouvelle-Ecosse pendant la seconde discussion du projet de loi 52: "Ce texte législatif ne reflète ni les idéals ni les valeurs de ce gouvernement, mais bien la dure réalité de la situation financière de notre province. C'est la réalité qu'il nous faut affronter aujourd'hui pour le bien de nos enfants et notre avenir."
  2. 261. En d'autres termes, le gouvernement considère que les lois 52 et 41 sont conformes à la jurisprudence du comité. Ces textes législatifs sont des mesures exceptionnelles de stabilisation imposées pour des raisons impérieuses tenant à l'intérêt économique national, et uniquement limitée à l'indispensable pour une durée raisonnable; elles sont également accompagnées des sauvegardes suffisantes pour protéger le niveau de vie des travailleurs.
  3. 262. Le gouvernement poursuit en expliquant en détail la situation économique désastreuse de la province au cours des quatre dernières années. En 1991, la Nouvelle-Ecosse s'est trouvée dans une récession qui l'a frappée avant que les économies provinciales et fédérale ne soient sorties de la récession des premières années quatre-vingt, ce qui n'a pas manqué d'aggraver la situation économique. Les sources de recettes s'étaient taries, absorbées par un endettement croissant et les programmes sociaux, ou avaient diminué (comme dans le cas des transferts fédéraux à la province) dans une mesure telle que, sans dégager de recettes, la province serait dans l'impossibilité d'assurer les services essentiels comme la santé, l'éducation et les services sociaux. La mauvaise situation économique a été ressentie également dans le secteur privé: les faillites ont augmenté de 129 pour cent entre 1989 et 1991. A court terme, le gouvernement a décidé de promulguer le projet de loi 160 le 13 juin 1991.
  4. 263. A long terme, le gouvernement indique qu'il souhaitait revoir ses programmes et ses services en examinant les moyens d'accroître l'assiette de l'impôt dans la province et en réduisant ses besoins d'emprunt. La loi sur la limitation des dépenses, SNS 1993, c.4, a constitué un élément essentiel de son plan de redressement: elle se proposait de réduire les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la province pendant la période quadriennale commençant pendant l'année budgétaire 1994-95. Elle impose une réduction de 10 pour cent des dépenses nettes de fonctionnement, et une autre de 20 pour cent des dépenses nettes d'investissement.
  5. 264. Le gouvernement explique que la loi 41 découle de son plan de redressement. Mise en oeuvre du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994, la loi 41 a réduit les salaires annuels des salariés du secteur public et parapublic d'un montant équivalant à 2 pour cent de la durée annuelle du travail, soit une réduction de leur rémunération annuelle de 2 pour cent; toutefois, elle ne s'est pas appliquée aux salariés dont le traitement annuel était inférieur ou égal à 22 000 dollars. A titre de compensation, les salariés ont reçu cinq jours de congés non payés. Les taux de salaire et les prestations n'ont pas été touchés. La loi 41 a également réduit de 2 pour cent la rémunération des personnes élues et nommées qui sont membres des administrations, des tribunaux et des conseils (dont aucune n'est assujettie à la négociation collective), mais sans congé payé en compensation, ainsi que les montants versés par le gouvernement pour les services des médecins, des pharmaciens, des dentistes et des opticiens.
  6. 265. Le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse observe que, comme le blocage des salaires pendant deux ans imposé par la loi 160 a pris fin, les négociations normales ont repris dans la province et n'ont pas été touchées par la loi 41, à l'exception de la réduction obligatoire de 2 pour cent de la rémunération annuelle. Malheureusement, la crise économique persiste. Comme l'a déclaré le ministre des Finances lors de la seconde lecture du projet de loi 52, la Nouvelle-Ecosse avait à l'époque une dette directe nette de 8,2 milliards de dollars dont le service a coûté, en 1994, 901 millions de dollars aux contribuables de la province (à titre de comparaison, ce service s'élevait il y a 20 ans à 75 millions de dollars pour un endettement de 319 millions de dollars). En une génération, la charge de la dette a augmenté de 1 090 pour cent, et la dette elle-même de 2 457 pour cent, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne, pendant cette période, de 13,2 pour cent du service de la dette, et de 17,6 pour cent de la dette elle-même. En 1994, les habitants de la Nouvelle-Ecosse ont dépensé plus pour s'acquitter du service de la dette provinciale que pour éduquer leurs enfants. Dans cinq ans, ajoutait le ministre, la charge de la dette dépasserait les soins de santé comme premier poste de dépenses de la province si son fardeau ne diminuait pas. Dans ces conditions, le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse devait absolument réduire ses coûts. Jugeant que la maîtrise des traitements du secteur public était le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs, il s'est senti obligé de promulguer la loi 52.
  7. 266. Le gouvernement explique ensuite le contenu et la portée des dispositions de la loi 52. Elle s'applique à tous les employeurs et salariés du secteur public et parapublic, y compris les salariés des administrations et services municipaux, des commissions scolaires, des établissements d'enseignement, des universités, des hôpitaux, des établissements de soins spéciaux et des offices du logement. Elle s'applique également aux fonctionnaires élus et nommés, y compris les hommes politiques et les juges, ainsi qu'aux médecins, dentistes, pharmaciens et opticiens. Tous les régimes de rémunération (définis comme des conventions collectives, contrats de travail ou conditions d'emploi) en vigueur immédiatement avant le 29 avril 1994 sont maintenus tels quels jusqu'au 1er novembre 1997, sauf modification autorisée. Les taux de salaire des personnes visées ne peuvent être augmentés entre le 29 avril 1994 et le 31 octobre 1997 inclus. A compter du 1er novembre 1994, les taux de salaire des personnes visées sont réduits de 3 pour cent. Les calculs liés aux salaires, par exemple le calcul de la pension, de l'assurance vie, des cotisations et des prestations du régime d'invalidité, seront fondés sur les taux de salaire réduits en vigueur le 1er novembre 1994. La réduction de ces taux n'est pas applicable à une personne dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 25 000 dollars, et aucun salaire annuel ne sera ramené en dessous de 25 000 dollars à la suite de cette mesure. En outre, en vertu de la définition du "salaire annuel", la protection salariale des personnes ayant un salaire annuel égal ou inférieur à 25 000 dollars s'étend à celles qui travaillent à temps partiel, partagent un emploi ou ont un travail saisonnier et dont le salaire annuel pour une durée du travail normale est égal ou inférieur à 25 000 dollars, même si le taux de salaire annualisé pour la classification de leur poste est supérieur à 25 000 dollars.
  8. 267. Le gouvernement indique que le gouverneur en conseil désignera un conseil et un administrateur, conformément aux règlements. L'administrateur statuera sur les questions concernant l'interprétation ou l'application de la loi 52, ou les renverra au conseil. Les décisions du conseil sont définitives; toutefois, le conseil peut réexaminer, modifier ou annuler une décision s'il le juge approprié. Le gouvernement déclare qu'on ne peut donc pas prétendre que la loi 52 ne contient pas de disposition prévoyant un arbitre indépendant.
  9. 268. En guise de conclusion, le gouvernement déclare une nouvelle fois avoir toujours reconnu l'importance de la négociation collective dans le secteur privé comme dans le secteur public. De nombreuses lois encouragent et protègent la négociation collective entre les employeurs et les syndicats dans la province. La loi 52 est promulguée pour une durée raisonnable afin d'éviter l'effondrement de l'économie provinciale. Elle n'impose des restrictions à la détermination des taux de salaire que dans la mesure nécessaire. Le gouvernement ajoute que de nombreuses activités garanties par les conventions sur la liberté syndicale ne sont pas touchées par les lois 41 et 52. Ces textes n'empêchent ni les salariés ou les employeurs de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer sans autorisation préalable, ni de conclure une première convention collective. Ils n'empêchent pas non plus les organisations d'élaborer leurs statuts et règlements, et d'élire librement leurs représentants. Ils ne dissolvent pas les organisations de salariés et ne les privent pas de leur droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.
  10. 269. Au dire du gouvernement, la loi 52 prévoit une négociation collective limitée, par exemple sur toutes les conditions d'emploi qui ne sont pas liées à la rémunération, y compris tous les avantages (congé-maladie, congés, horaire flexible, régimes de pension, prestations pour soins médicaux et dentaires, assurance vie). Le gouvernement déclare qu'il a fait son choix en pleine connaissance de cause afin de protéger le niveau de vie des travailleurs, en particulier les plus vulnérables. C'est ainsi que la loi 41 n'est pas applicable aux personnes dont le salaire annuel était égal ou inférieur à 22 000 dollars et a prévu qu'aucun salaire annuel ne serait inférieur à ce montant. De même, la loi 52 ne s'applique pas aux personnes dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 25 000 dollars et dispose qu'aucun salaire annuel ne peut tomber en dessous de ce montant.
  11. 270. Enfin, le gouvernement rejette les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles la promulgation des lois 41 et 52 manifeste un mépris total et le désengagement du gouvernement pour la procédure de consultation. Il rappelle qu'une série d'audiences publiques ont été tenues dans toute la province pendant les premiers mois de 1992, à titre de consultation sérieuse avant la présentation du budget sur la politique économique. Puis, en 1993, après son élection, le nouveau gouvernement provincial a lancé une autre série de consultations publiques. Le gouvernement indique que trois représentants des organisations de travailleurs ont participé à cette dernière table ronde: le représentant régional du CTC, le président de la Fédération du travail de la Nouvelle-Ecosse et le représentant du Syndicat des plombiers-zingueurs. Le NSGEU et la NSCUFA ont également présenté des propositions. Cette consultation publique a été suivie par diverses réunions dans les collectivités. Par conséquent, le gouvernement est d'avis que les lois 41 et 52 constituent des mesures de stabilisation raisonnables, prises dans une situation de crise économique nationale, et qu'elles satisfont aux exigences des conventions et des principes de l'OIT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 271. Le comité note que ce cas concerne certaines restrictions à la négociation collective imposées aux agents du secteur public dans la province de la Nouvelle-Ecosse (Canada) à la suite de l'adoption en 1993 de la loi 41 - loi sur le congé payé obligatoire dans le secteur public (dénommée ci-après loi 41) - et de la promulgation en 1994 de la loi 52 - loi sur la rémunération dans le secteur public (dénommée ci-après loi 52). La loi 41 obligeait les fonctionnaires à prendre un congé non payé équivalant à 2 pour cent de la durée annuelle du travail, et la loi 52 leur imposait un gel des salaires de trois ans à partir du 29 avril 1994. A l'exception des personnes dont le salaire était égal ou inférieur à 25 000 dollars, la loi 52 réduisait de 3 pour cent les taux de salaire.
  2. 272. Le gouvernement soutient essentiellement que ces mesures étaient nécessaires au vu de la situation économique difficile de la province et qu'elles sont conformes aux principes établis par le comité. Avant d'examiner les plaintes au fond, le comité souhaite décrire brièvement les circonstances dans lesquelles elles ont été reçues. Depuis octobre 1991, le comité a reçu 20 plaintes contre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux du Canada, dont 12 ont été présentées par le CTC (Canada fédéral, cas nos 1616, 1758 et 1800); (Colombie britannique, cas no 1603); (Manitoba, cas nos 1604 et 1715); (Nouveau-Brunswick, cas no 1605); (Nouvelle-Ecosse, cas nos 1606, 1624 et 1802); (Terre-Neuve, cas no 1607); (Ontario, cas no 1722); (Québec, cas nos 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750); (île du Prince-Edouard, cas nos 1779 et 1801); (Yukon, cas no 1806). Toutes ces plaintes portent sur le report d'augmentations, la réduction ou le gel des salaires et avantages des salariés du secteur public et les restrictions du droit des salariés à la négociation collective dans ces diverses juridictions, mesures assorties parfois de l'interdiction de faire grève.
  3. 273. Le comité estime que le nombre élevé de plaintes déposées au cours de ces dernières années révèle des difficultés profondes et sérieuses pour aboutir à des accords sur la détermination des conditions d'emploi dans le secteur public au Canada, tant au niveau fédéral que dans différentes provinces. Dans ces conditions, afin de faciliter la recherche de solutions aux problèmes posés, le comité suggère au gouvernement de recourir à la coopération du Bureau international du Travail, en particulier sous forme d'une mission consultative.
  4. 274. Dans le cas présent, le comité a examiné dans le détail les observations et les arguments exposés par les parties. En particulier, il a étudié attentivement les explications et la documentation envoyées par le gouvernement sur les difficultés budgétaires et économiques de la province. Les mesures de stabilisation économique prises en 1991 n'ayant pas été suffisantes pour "inverser la tendance à la récession", le gouvernement a considéré que la mise en vigueur des lois 41 et 52 était la meilleure décision à prendre pour améliorer la situation de façon sensible. Pour leur part, les organisations plaignantes ont allégué que les lois 41 et 52 sont des textes législatifs répressifs qui violent les principes fondamentaux de la liberté syndicale. Elles ajoutent que, depuis 1991, le gouvernement ne procède à aucune consultation, malgré la recommandation de l'OIT à cet effet. (284e et 286e rapport, cas nos 1606 et 1624, paragr. 506 à 548 et 194 à 229.)
  5. 275. Comme cela a été mentionné dans des cas précédents (241e rapport, cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260, paragr. 113; 284e rapport, cas no 1616, paragr. 633; 297e rapport, cas nos 1758, 1779 et 1801, paragr. 224 et 263), il n'appartient pas au comité de se prononcer sur le bien-fondé des arguments économiques invoqués par le gouvernement pour justifier sa position ou sur les mesures qu'il a prises. (Voir aussi les remarques générales figurant dans le rapport de la mission d'étude; 241e rapport, cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260, paragr. 9 à 13 de l'annexe.) Il lui incombe toutefois d'exprimer son avis sur la question de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement n'a pas dépassé ce que le comité a estimé être des restrictions acceptables pouvant être imposées temporairement à la libre négociation collective. (241e rapport, cas no 1172, paragr. 114; 297e rapport, cas nos 1758, 1759 et 1801, paragr. 224 et 263.)
  6. 276. En ce qui concerne les mesures de stabilisation économique qui limitent les droits de négociation collective, le comité a admis que, si un gouvernement, pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national et au nom de sa politique de stabilisation, considère que les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au strict nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs, notamment ceux qui risquent d'être les plus touchés. (La liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT (dénommée ci-après Recueil), paragr. 641; 222e rapport, cas no 1147, paragr. 117; 230e rapport, cas nos 1171 et 1173, paragr. 162 et 573; 284e rapport, cas nos 1603, 1604, 1605, 1606, 1607 et 1616, paragr. 78, 321, 500, 542, 587 et 635; 286e rapport, cas no 1624, paragr. 223; 292e rapport, cas nos 1715 et 1722, paragr. 187 et 547; 297e rapport, cas nos 1758, 1779 et 1801, paragr. 225 et 264.) La commission d'experts a exprimé le même avis sur ce point. (Liberté syndicale et négociation collective, Etude d'ensemble (dénommée ci-après Etude d'ensemble), 1994, paragr. 260.)
  7. 277. Comme il a été déclaré précédemment, le gouvernement provincial de la Nouvelle-Ecosse est intervenu en diverses occasions au cours des dernières années (1991, 1993 et 1994) afin de déterminer unilatéralement les salaires du secteur public. Il a tenté de justifier ces mesures législatives par la nécessité de stabiliser l'économie. Compte tenu de la situation, le comité estime utile de se référer au développement qu'a consacré la commission d'experts dans sa dernière étude d'ensemble à propos de la négociation collective pour les travailleurs des secteurs public et parapublic:
    • Si le principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires couverts par la convention, les particularités de la fonction publique décrites ci-dessus appellent une certaine souplesse dans son application. Ainsi, de l'avis de la commission, sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l'organe compétent en matière budgétaire de fixer une "fourchette" pour les négociations salariales ou d'établir une "enveloppe" budgétaire globale dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération, modalités d'étalement des revalorisations), ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective aux côtés de l'employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu'ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant d'apprécier la situation en toute connaissance de cause.
    • Il en va différemment des dispositions législatives qui, motivées par la situation économique d'un pays, imposent par exemple de façon unilatérale et suppriment toute possibilité de négociation, notamment lorsqu'elles interdisent l'exercice de moyens de pression sous peine de lourdes sanctions. La commission est consciente de ce que la négociation collective dans le secteur public " ...exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publics, que ces ressources dépendent du budget de l'Etat et que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés". La commission prend donc pleinement en compte les sérieuses difficultés financières et budgétaires auxquelles doivent faire face les gouvernements, notamment en période de stagnation économique prolongée et généralisée. Elle considère cependant que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires; si, en raison des circonstances, cela n'est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés. Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d'une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l'autonomie des parties à la négociation et, d'autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires. (Etude d'ensemble, op.cit., paragr. 263 à 264.)
  8. 278. Le comité signale les considérations exprimées ci-desssus à l'attention du gouvernement. En ce qui concerne les particularités de ce cas, le comité note que la réduction de 3 pour cent du taux de salaire et le gel des salaires pendant trois ans imposés par la loi 52 en 1994 doivent être considérés conjointement avec une autre mesure de limitation des salaires ordonnée par la loi 41 en 1993. De plus, le comité rappelle qu'il a déjà examiné deux cas de nature semblable à la suite de l'entrée en vigueur, en 1961, de la loi 160 - loi sur la limitation des salaires dans le secteur public. Ce texte a imposé un gel des salaires de deux ans à quelque 44 000 travailleurs du secteur public dans la province. (284e et 286e rapport, cas nos 1606 et 1624, paragr. 506 à 548 et 194 à 229.) Par conséquent, au vu des diverses interventions législatives des quatre dernières années, le comité considère que les lois 52 et 41 ne peuvent pas être qualifiées de mesures d'exception et dépassent clairement ce que le comité a estimé être des restrictions acceptables à la négociation collective, notamment en ce qui concerne la durée de la période visée.
  9. 279. De plus, le comité exprime sa préoccupation du fait que les lois 52 et 41 auront des conséquences négatives sur le niveau de vie des travailleurs affectés et que, à l'exception des dispositions sur les salaires égaux ou inférieurs à 25 000 dollars, elles ne sont assorties d'aucune garantie appropriée à cet égard. Le comité note également que ces lois annulent les termes de conventions collectives déjà négociées en modifiant diverses dispositions traitant de questions monétaires. A ce propos, il rappelle que "l'interruption de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés". (241e rapport, cas no 1172, paragr. 97.)
  10. 280. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas donné la priorité à la négociation collective en tant que moyen de déterminer les salaires des travailleurs du secteur public, mais qu'il se soit senti obligé d'adopter les lois 52 et 41. Le comité insiste pour que le gouvernement s'abstienne dorénavant de recourir à de telles mesures.
  11. 281. En ce qui concerne la procédure de consultation, le comité note également que le gouvernement a tenu des réunions de consultation publiques, mais il est préoccupé par le fait que les rencontres entre les représentants du gouvernement et les organisations de fonctionnaires paraissent avoir été rares. Le comité souligne une fois encore que, lorsqu'un gouvernement souhaite modifier les structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu'employeur, il est particulièrement important qu'il suive une procédure de consultation appropriée, dans laquelle tous les objectifs reconnus comme étant d'intérêt général pour le pays puissent être examinés par toutes les parties intéressées. Ces consultations impliquent que la procédure soit conduite de bonne foi et que les deux parties disposent de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. (284e rapport, cas no 1606, paragr. 506 à 548.)
  12. 282. Le comité note ensuite que le conseil institué aux termes de la loi 52 est essentiellement un organe doté de pouvoirs réglementaires et administratifs qui peut, selon l'article 22, autoriser des demandes de modification des conditions d'emploi, sous réserve des restrictions imposées par ladite loi. Le comité rappelle l'importance d'un organe indépendant de règlement des conflits, non lié par des critères législatifs préétablis, afin de gagner et de conserver la confiance des parties.
  13. 283. Le comité insiste pour que le gouvernement permette un retour complet à la négociation collective normale dans le secteur public et le prie de le tenir informé de tout développement à cet égard. Dans ce contexte, il le prie instamment de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, pour renforcer le dialogue et les échanges afin de trouver un mécanisme satisfaisant de règlement des différends, qui permettrait d'éviter l'imposition unilatérale, par voie législative, des conditions d'emploi et restaurerait un système de négociation bénéficiant de toute la confiance des parties.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 284. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations ci-après:
    • a) Considérant que les lois 52 et 41 dépassent manifestement ce qu'il estime être des restrictions acceptables à la négociation collective, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas donné la priorité à la négociation collective en tant que moyen de fixer les salaires des travailleurs du secteur public, mais qu'il se soit cru obligé d'adopter ces mesures législatives. Le comité insiste pour que le gouvernement s'abstienne à l'avenir de recourir à de telles mesures.
    • b) Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, pour renforcer le dialogue et les échanges afin de définir un mécanisme satisfaisant de règlement des différends qui permettrait d'éviter l'imposition unilatérale par voie législative des conditions d'emploi et restaurerait un système de négociation bénéficiant de toute la confiance des parties.
    • c) Afin de faciliter la recherche de solutions aux problèmes posés dans la recherche d'accords dans le secteur public, le comité suggère au gouvernement de recourir à la coopération du Bureau international du Travail, en particulier sous forme d'une mission consultative.

Annexe

Annexe
  1. Projet de loi no 41
  2. Loi portant sur le congé non payé obligatoire dans le secteur
  3. public
  4. Le gouverneur et l'Assemblée édictent ce qui suit:
  5. 1. La présente loi sera citée sous le titre "loi sur le congé non
  6. payé du
  7. secteur public".
  8. 2. Dans la présente loi,
  9. ...
  10. f) "régime de rémunération" s'entend des conditions d'emploi
  11. dans le cas d'un
  12. salarié qui n'est pas couvert par une convention collective;
  13. ...
  14. 3. 1) La présente loi s'applique par dérogation à toute
  15. convention collective,
  16. régime de rémunération, sentence ou décision arbitrale, ou à
  17. autre accord ou
  18. arrangement de quelque type que ce soit.
  19. ...
  20. 4. La présente loi lie Sa Majesté du chef de la Province.
  21. 5. Le ministre est chargé de la surveillance de l'exécution et de
  22. l'administration de la présente loi.
  23. Partie I
  24. Salariés du secteur public
  25. 6. 1) La présente partie s'applique:
  26. a) aux personnes nommées conformément à la loi sur la
  27. fonction publique, à
  28. l'exception des ministres adjoints;
  29. b) aux fonctionnaires et salariés nommés conformément à la loi
  30. sur les
  31. services correctionnels;
  32. c) aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans
  33. la fonction
  34. publique, à l'exception des ministres adjoints;
  35. d) aux personnes salariées par un membre du Conseil exécutif,
  36. à l'exception
  37. des assistants exécutifs ou autres de ce membre;
  38. e) aux fonctionnaires et salariés d'une "administration
  39. publique", telle que
  40. définie dans la loi sur le vérificateur général, à l'exception de la
  41. Sydney
  42. Steel Corporation;
  43. f) aux fonctionnaires et salariés de l'Assemblée et aux
  44. personnes nommées
  45. conformément à la loi sur l'Assemblée;
  46. g) aux salariés d'une municipalité;
  47. h) aux salariés d'une autorité, conseil, commission,
  48. administration, société
  49. ou autre service d'une municipalité, y compris une organisation
  50. conjointe ou
  51. régionale de deux ou plusieurs municipalités;
  52. i) aux salariés d'une commission scolaire;
  53. j) aux salariés du Nova Scotia Community College;
  54. k) aux salariés d'une université à laquelle la loi sur l'aide aux
  55. universités
  56. s'applique;
  57. l) aux salariés d'un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux;
  58. m) aux salariés d'une institution qui doit être titulaire d'une
  59. licence,
  60. conformément à la loi sur les établissements de soins spéciaux;
  61. n) aux salariés d'un office du logement au sens de la loi sur le
  62. logement;
  63. o) aux salariés d'une personne, administration, autorité,
  64. conseil, commission,
  65. société ou organisation du même genre que ceux qui sont
  66. énumérés aux alinéas
  67. a) à n), lorsque le gouverneur en conseil déclare que la
  68. présente loi leur est
  69. applicable.
  70. 2) La présente partie ne s'applique pas aux personnes
  71. désignées au paragraphe
  72. 1 dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 22 000 dollars.
  73. 3) La présente partie ne s'applique pas aux personnes
  74. désignées au paragraphe
  75. 1 qui n'étaient pas salariées avant le 1er avril 1994.
  76. 7. 1) Tout salarié prendra un congé non payé équivalant à 2
  77. pour cent du
  78. nombre annuel de ses heures de travail, arrondi au demi-poste
  79. le plus proche,
  80. ou au nombre annuel des jours de travail, arrondi à la
  81. demi-journée la plus
  82. proche, selon le cas.
  83. 2) Dans le cas d'un salarié d'une université à laquelle la loi sur
  84. l'aide aux
  85. universités s'applique, à l'exception du Nova Scotia
  86. Agricultural College ou
  87. du Nova Scotia Teachers College:
  88. a) la période de congé non payé prévue au paragraphe 1)
  89. sera ajustée de façon
  90. que la rémunération qui lui aurait été payée en l'absence de la
  91. présente loi
  92. pour la période de congé non payé de tous les salariés de
  93. l'université
  94. auxquels le paragraphe 1 s'applique soit égale au montant de
  95. la réduction,
  96. déterminé conformément à l'annexe de la présente loi;
  97. b) aucun salarié ne sera tenu de prendre plus de congé non
  98. payé que ne le
  99. prévoit le paragraphe 1, indépendamment du présent
  100. paragraphe.
  101. 3) Dans le cas d'un salarié dont la réduction de la
  102. rémunération opérée
  103. conformément au paragraphe 1 de l'article 11 est diminuée du
  104. fait du
  105. paragraphe 2 dudit article, la période de congé non payé
  106. prévue au paragraphe
  107. 1 du présent article sera ajustée dans la même proportion que
  108. la réduction de
  109. la rémunération opérée conformément au paragraphe 1 de
  110. l'article 11 est
  111. diminuée du fait du paragraphe 2 dudit article.
  112. 4) Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une personne est
  113. salariée au sens du
  114. paragraphe 1 de l'article 6 pour une partie seulement de la
  115. période comprise
  116. entre le 1er novembre 1993 et le 31 mai 1994 inclus, le
  117. nombre annuel des
  118. heures de travail ou le nombre annuel des jours de travail sont,
  119. aux fins du
  120. paragraphe 1, cette proportion du nombre annuel d'heures de
  121. travail ou de
  122. jours de travail, respectivement; la partie de la période ouvrée
  123. est censée
  124. être la période entière.
  125. ...
  126. 13. 1) Les subventions, transferts, subsides et autres
  127. paiements versés par Sa
  128. Majesté du chef de la Province à une organisation qui est:
  129. a) une "administration publique", telle que définie dans la loi
  130. sur le
  131. vérificateur général;
  132. b) une municipalité;
  133. c) une autorité, conseil, commission, administration, société ou
  134. organisation
  135. du même genre, y compris une organisation conjointe ou
  136. régionale de deux ou
  137. plusieurs municipalités;
  138. d) une commission scolaire;
  139. e) une université à laquelle la loi sur l'aide aux universités
  140. s'applique;
  141. f) un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux;
  142. g) une institution qui doit être titulaire d'une licence,
  143. conformément à la
  144. loi sur les établissement de soins spéciaux;
  145. seront réduits de 2 pour cent de la masse salariale annuelle
  146. ordinaire de
  147. cette organisation pendant l'année budgétaire en cours pour
  148. les personnes
  149. auxquelles la présente loi s'applique.
  150. ...
  151. Partie II
  152. Fonctionnaires élus et nommés et membres des tribunaux
  153. 14. La présente partie s'applique:
  154. a) aux membres du Conseil exécutif et aux assistants exécutifs
  155. et autres des
  156. membres;
  157. b) aux membres de l'Assemblée;
  158. c) au maire ou au gouverneur et conseillers municipaux d'une
  159. ville, commune
  160. intégrée ou municipalité d'un comté ou district;
  161. d) aux commissaires de village;
  162. e) aux membres d'une commission publique;
  163. f) aux membres d'une commission scolaire;
  164. g) aux ministres adjoints;
  165. h) aux juges de la cour provinciale et aux juges du tribunal de
  166. la famille;
  167. i) aux juges de la cour des petites créances;
  168. j) aux membres des tribunaux d'appel régionaux;
  169. k) aux membres d'une administration, conseil, commission,
  170. comité ou
  171. organisation qui sont nommés par le gouverneur en conseil ou
  172. par un membre du
  173. Conseil exécutif.
  174. 15. 1) La rémunération d'une personne à laquelle la présente
  175. partie s'applique
  176. sera réduite de 2 pour cent pendant l'année budgétaire en
  177. cours.
  178. ...
  179. Partie III
  180. Services médicaux
  181. 18. La présente partie s'applique aux paiements effectués au
  182. titre des
  183. services couverts par l'assurance qui sont fournis par les
  184. médecins,
  185. dentistes, pharmaciens et opticiens.
  186. 19. 1) Les paiements totaux effectués au titre des services
  187. couverts par
  188. l'assurance qui sont fournis par les médecins, tels que
  189. convenus par Sa
  190. Majesté au chef de la Province et la Société des médecins de
  191. la
  192. Nouvelle-Ecosse, sont réduits de 2 pour cent pendant l'année
  193. budgétaire en
  194. cours.
  195. 2) La réduction prévue au paragraphe 1 sera recouvrée par
  196. une réduction de 2
  197. pour cent des paiements totaux pour l'année budgétaire en
  198. cours sur les
  199. paiements totaux pour la période comprise entre le 1er
  200. novembre 1993 et le 31
  201. octobre 1994 inclus.
  202. 20. 1) Tout barème des honoraires ou autre système de
  203. paiement concernant les
  204. services couverts par l'assurance qui sont fournis par un
  205. pharmacien, un
  206. dentiste ou un opticien est réduit de 2 pour cent pendant
  207. l'année budgétaire
  208. en cours.
  209. 2) La réduction prévue au paragraphe 1 sera recouvrée par
  210. une réduction de 2
  211. pour cent de tout barème des honoraires ou autre système de
  212. paiement pour la
  213. période comprise entre le 1er novembre 1993 et le 31 octobre
  214. 1994 inclus.
  215. Partie IV
  216. Dispositions générales
  217. ...
  218. 22. Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
  219. a) déterminer si la loi s'applique à une personne, administration,
  220. autorité,
  221. conseil, commission, société ou organisation désignée à
  222. l'alinéa o) du
  223. paragraphe 1 de l'article 6 et, en pareil cas, déterminer la date
  224. à laquelle
  225. les jours de congé non payé prescrits par la présente loi
  226. doivent être pris;
  227. b) prendre toute mesure nécessaire au dépôt des copies
  228. certifiées des livres
  229. de paie auprès du ministre;
  230. c) prendre toute mesure nécessaire à la certification des
  231. copies des livres de
  232. paie déposés auprès du ministre;
  233. d) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la
  234. présente loi à des
  235. personnes en congé payé en tout ou en partie, y compris les
  236. congés
  237. sabbatiques, les congés de maladie et les congés de
  238. maternité;
  239. e) exempter de l'application de la partie I les salariés
  240. occasionnels qui ne
  241. sont pas rémunérés pour les jours de congé non payé,
  242. conformément à la
  243. présente loi;
  244. f) préciser tout terme ou expression définis dans la présente loi;
  245. g) définir tout terme ou expression utilisés dans la présente loi
  246. mais qui n'y
  247. sont pas définis;
  248. h) prendre toute autre mesure que le gouverneur en conseil
  249. considère
  250. nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
  251. 2) Un règlement peut s'appliquer à toutes les personnes ou
  252. organisations, ou à
  253. une catégorie de personnes ou d'organisations auxquelles la
  254. présente loi
  255. s'applique; il peut y avoir différents règlements pour les
  256. différentes
  257. catégories de ces personnes et de ces organisations.
  258. 3) Un règlement pris conformément à l'alinéa f) ou g) du
  259. paragraphe 1 peut
  260. s'appliquer à une ou à plusieurs dispositions de la présente loi;
  261. il peut y
  262. avoir différents règlements concernant les différentes
  263. dispositions.
  264. 4) Un règlement peut, s'il en dispose ainsi, avoir un effet
  265. rétroactif à une
  266. date qui ne doit pas être antérieure au 1er novembre 1993.
  267. 5) Le gouverneur en conseil est habilité, en vertu du présent
  268. article, à faire
  269. des règlements au sens de la loi sur les règlements.
  270. 23. La présente loi prend effet le 1er novembre 1993 et doit en
  271. conséquence
  272. être interprétée et appliquée à compter de cette date.
  273. Projet de loi no 52
  274. Loi portant sur la rémunération dans le secteur public
  275. Le gouverneur et l'Assemblée édictent ce qui suit:
  276. 1. La présente loi sera citée sous le titre "loi sur la
  277. rémunération du
  278. secteur public (1994-1997)".
  279. 2. Dans la présente loi,
  280. ...
  281. b) "salaire annuel" s'entend du salaire annuel total pour une
  282. durée normale du
  283. travail, tel que déterminé par le régime de rémunération
  284. applicable, et il est
  285. entendu qu'il exclut les heures supplémentaires;
  286. e) "régime de rémunération" s'entend d'une convention
  287. collective, contrat de
  288. travail ou conditions d'emploi;
  289. ...
  290. 3. 1) La présente loi s'applique par dérogation à tout régime de
  291. rémunération,
  292. sentence ou décision arbitrale, ou autre accord ou
  293. arrangement de quelque type
  294. que ce soit.
  295. 2) Le maintien, la modification ou l'annulation d'un régime de
  296. rémunération
  297. opérés en application de la présente loi ne doivent pas être
  298. considérés comme
  299. une infraction à ce régime, étant entendu qu'ils ne peuvent
  300. donner lieu ni à
  301. annulation du régime, ni à réception d'un quelconque
  302. paiement, ni ouvrir
  303. aucune autre voie de droit.
  304. 3) Une réduction de salaire opérée en application de la
  305. présente loi ne
  306. constitue pas une réduction de rémunération aux fins d'un
  307. quelconque régime de
  308. rémunération, étant entendu qu'elle ne saurait être considérée
  309. comme annulant
  310. un régime et qu'elle ne peut donner lieu ni à annulation du
  311. régime, ni à
  312. réception d'un paiement quelconque, ni ouvrir aucune autre
  313. voie de droit.
  314. 4) Toute disposition légale, qu'elle soit adoptée avant ou après
  315. l'entrée en
  316. vigueur de la présente loi, y compris, et sans limiter le
  317. caractère général de
  318. ce qui précède, la loi sur la réduction des salaires dans le
  319. secteur public,
  320. sera interprétée à tous égards dans le sens de la présente loi
  321. qui, en cas de
  322. conflit, l'emportera.
  323. 4. La présente loi lie Sa Majesté du chef de la Province.
  324. Partie I
  325. Salariés du secteur public
  326. 5. La présente partie s'applique:
  327. a) aux personnes nommées conformément à la loi sur la
  328. fonction publique;
  329. b) aux fonctionnaires et salariés nommés conformément à la loi
  330. sur les
  331. services correctionnels;
  332. c) aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans
  333. la fonction
  334. publique;
  335. d) aux personnes salariées par un membre du Conseil exécutif
  336. ou l'adjoint de
  337. ce membre;
  338. e) aux fonctionnaires et salariés d'une "administration
  339. publique", telle que
  340. définie dans la loi sur le vérificateur général, à l'exception de la
  341. Sydney
  342. Steel Corporation;
  343. f) aux fonctionnaires et salariés de l'Assemblée et aux
  344. personnes nommées
  345. conformément à la loi sur l'Assemblée;
  346. g) aux salariés d'une municipalité;
  347. h) aux salariés d'une autorité, conseil, commission,
  348. administration, société
  349. ou autre service d'une municipalité, y compris une organisation
  350. conjointe ou
  351. régionale de deux ou plusieurs municipalités;
  352. i) aux salariés d'une commission scolaire;
  353. j) aux salariés du Nova Scotia Community College;
  354. k) aux salariés d'une université à laquelle la loi sur l'aide aux
  355. universités
  356. s'applique;
  357. l) aux salariés d'un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux,
  358. m) aux salariés d'une institution qui doit être titulaire d'une
  359. licence,
  360. conformément à la loi sur les établissements de soins spéciaux;
  361. n) aux salariés d'un office du logement au sens de la loi sur le
  362. logement;
  363. o) aux salariés d'une personne, administration, autorité,
  364. conseil, commission,
  365. société ou organisation du même genre que ceux qui sont
  366. énumérés aux alinéas
  367. a) à n), lorsque le gouverneur en conseil déclare que la
  368. présente partie leur
  369. est applicable.
  370. 6. 1) Tout régime de rémunération en vigueur immédiatement
  371. avant le 29 avril
  372. 1994 est prorogé au 1er novembre 1997, sauf si la présente loi
  373. en dispose
  374. autrement.
  375. 2) Dans le cas où:
  376. a) un régime de rémunération est venu à expiration avant le 29
  377. avril 1994;
  378. b) un nouveau régime de rémunération n'est pas établi avant
  379. le 29 avril 1994,
  380. le régime venu à expiration reste en vigueur à partir de la date
  381. d'expiration
  382. qui aurait été la sienne en l'absence de la présente loi jusqu'au
  383. 1er novembre
  384. 1977, sauf si la présente loi en dispose autrement.
  385. 3) Rien dans le présent article ne prolonge la durée d'emploi
  386. de quelque
  387. personne que ce soit.
  388. ...
  389. 8. 1) Aucun régime de rémunération, qu'il ait été établi avant
  390. ou après
  391. l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peut être modifié
  392. entre le 29 avril
  393. 1994 et le 31 octobre 1997 inclus, sauf si la présente loi en
  394. dispose
  395. autrement.
  396. 2) Nonobstant toute autre disposition, aucun régime de
  397. rémunération ne pourra
  398. prévoir d'augmentation des taux de salaire entre le 29 avril
  399. 1994 et le 31
  400. octobre 1997 inclus.
  401. 9. 1) A compter du 1er novembre 1994, le taux de salaire pour
  402. chaque poste
  403. visé par un régime de rémunération sera réduit de 3 pour cent,
  404. sauf
  405. disposition contraire du présent article.
  406. 2) Il est entendu que les taux de rémunération réduits serviront
  407. à tous les
  408. calculs liés aux salaires.
  409. 3) Le présent article ne s'applique pas aux personnes
  410. désignées à l'article 5
  411. dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 25 000 dollars.
  412. 4) Aucun salaire annuel des personnes désignées à l'article 5
  413. ne peut tomber
  414. en dessous de 25 000 dollars du fait du présent article.
  415. 10. 1) Une augmentation des taux de salaire peut être versée
  416. à un salarié ou
  417. reçue par lui pour l'une des raisons suivantes:
  418. a) participation couronnée de succès à un cours
  419. d'enseignement professionnel
  420. ou technique;
  421. b) sous réserve du sous-paragraphe 2),
  422. i) travail méritoire ou satisfaisant;
  423. ii) acquisition d'une expérience professionnelle précise;
  424. iii) ancienneté,
  425. si ces dispositions figuraient expressément dans le régime de
  426. rémunération.
  427. 2) Toute augmentation de salaire visée à l'alinéa b) du
  428. paragraphe 1 qui, en
  429. l'absence du présent paragraphe, aurait été accordée à un
  430. salarié à une date
  431. quelconque entre le 1er mai 1994 et le 30 avril 1995 inclus est
  432. annulée.
  433. 3) Un salarié désigné au paragraphe 2) n'a droit à:
  434. a) aucune autre augmentation visée à l'alinéa b) du
  435. paragraphe 1 avant une
  436. année après la date indiquée au paragraphe 2);
  437. b) aucune augmentation ou adaptation plus élevée à toute
  438. autre date du fait du
  439. paragraphe 2).
  440. 4) Rien dans le paragraphe 1) n'interdit des augmentations de
  441. salaire ou de
  442. taux de salaire en cas de promotion authentique d'un salarié à
  443. un poste
  444. différent ou comportant de plus grandes responsabilités.
  445. 5) Les sous-paragraphes 2) et 3) ne s'appliquent pas aux
  446. personnes désignées à
  447. l'article 5, dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 25 000
  448. dollars si
  449. l'augmentation de salaire, telle que visée à l'alinéa b) du
  450. paragraphe 1, ne
  451. porte pas le salaire annuel de ces personnes à plus de 25 000
  452. dollars.
  453. 11. Rien dans la présente loi n'interdit des augmentations des
  454. taux de salaire
  455. opérées en application de la loi sur l'équité salariale, mais le
  456. montant de
  457. toute augmentation prenant effet entre le 1er novembre 1994
  458. et le 31 octobre
  459. 1997 inclus sera réduit conformément à l'article 9.
  460. 12. Un régime de rémunération auquel la présente partie
  461. s'applique,
  462. indépendamment de sa date d'établissement ou de
  463. modification, est nul ou sans
  464. effet dans la mesure où il prévoit des taux de rémunération
  465. supérieurs à ceux
  466. qui sont autorisés par la présente loi.
  467. 13. Tout employeur auquel la présente partie s'applique
  468. fournira au conseil
  469. les renseignements que celui-ci peut exiger aux fins de la
  470. présente loi.
  471. Partie II
  472. Fonctionnaires élus et nommés et membres des tribunaux
  473. 14. La présente partie s'applique:
  474. a) aux membres du Conseil exécutif;
  475. b) aux membres de l'Assemblée;
  476. c) au maire ou au gouverneur et conseillers municipaux d'une
  477. ville, commune
  478. intégrée ou municipalité d'un comté ou district;
  479. d) aux commissaires de village;
  480. e) aux membres d'une commission publique;
  481. f) aux membres d'une commission scolaire;
  482. g) aux juges de la Cour provinciale et aux juges du tribunal de
  483. la famille;
  484. h) aux juges de la cour des petites créances;
  485. i) aux membres des tribunaux d'appel régionaux;
  486. j) aux membres d'une administration, conseil, commission,
  487. comité ou
  488. organisation qui sont nommés par le gouverneur en conseil ou
  489. par un membre du
  490. Conseil exécutif.
  491. 15. La rémunération d'une personne à laquelle la présente
  492. partie s'applique ne
  493. dépassera pas:
  494. a) entre le 29 avril 1994 et le 31 octobre 1994 inclus, le taux
  495. en vigueur
  496. immédiatement avant le 29 avril 1994;
  497. b) entre le 1er novembre 1994 et le 31 octobre 1997 inclus, 97
  498. pour cent du
  499. taux en vigueur immédiatement avant le 29 avril 1994.
  500. ...
  501. Partie III
  502. Services médicaux
  503. 17. La présente partie s'applique aux paiements effectués au
  504. titre des
  505. services couverts par l'assurance qui sont fournis par les
  506. médecins,
  507. dentistes, pharmaciens et opticiens.
  508. 18. 1) Dans le présent article, l'expression "paiements totaux"
  509. s'entend des
  510. paiements totaux effectués au titre des services couverts par
  511. l'assurance qui
  512. sont fournis par les médecins.
  513. 2) Les paiements totaux s'élèvent à 250 973 000 dollars pour
  514. l'année
  515. budgétaire 1994-95.
  516. 3) Les paiements totaux ne dépasseront pas 246 525 500
  517. dollars pour les années
  518. budgétaires ultérieures.
  519. 4) Le présent article s'applique jusqu'au 1er novembre 1997.
  520. 19. Tout barème d'honoraires ou autre système de paiement
  521. concernant les
  522. services couverts par l'assurance qui sont fournis par un
  523. pharmacien, un
  524. dentiste ou un opticien en vigueur immédiatement avant le 29
  525. avril 1994:
  526. a) restent inchangés jusqu'au 1er novembre 1994;
  527. b) sont réduits de 3 pour cent à compter du 1er novembre
  528. 1994;
  529. c) ne seront pas augmentés avant le 1er novembre 1997.
  530. Partie IV
  531. Dispositions générales
  532. 20. Un administrateur et toutes personnes nécessaires à
  533. l'administration de la
  534. présente loi seront nommés conformément aux règlements.
  535. 21. Un conseil chargé de l'application de la présente loi sera
  536. nommé
  537. conformément aux règlements.
  538. 22. 1) Lorsqu'une question se pose quant à l'application de la
  539. présente loi
  540. sur le point de savoir:
  541. a) si un régime de rémunération est un régime de rémunération
  542. auquel la
  543. présente loi s'applique;
  544. b) si un régime de rémunération est conforme à la présente loi;
  545. c) si un régime de rémunération a été établi, modifié ou
  546. administré en
  547. contradiction avec la présente loi;
  548. d) à quelle date un régime de rémunération est entré en
  549. vigueur;
  550. e) quels renseignements ou documents sont exigés par le
  551. conseil;
  552. f) qui est un employeur ou un salarié aux fins de la présente loi;
  553. g) qui est un employeur pour un régime de rémunération
  554. particulier;
  555. h) si l'augmentation des taux de salaire est due à l'une des
  556. raisons suivantes
  557. WARNING- Copy terminated on reaching default delimiter
  558. ***WARNING- No lines copied
  559. grève, le lock-out, la médiation ou l'arbitrage.
  560. 24. 1) Lorsque le conseil détermine que:
  561. a) la présente loi n'est pas observée;
  562. b) un régime de rémunération n'est pas conforme à la présente
  563. loi;
  564. c) un employeur ou une autre personne applique, a appliqué
  565. ou risque
  566. d'appliquer une augmentation des taux de salaire ou des taux
  567. de rémunération
  568. qui n'observent pas la présente loi;
  569. d) un employeur ou une autre personne n'applique pas, n'a
  570. pas appliqué ou
  571. risque de ne pas appliquer une réduction des taux de salaire
  572. ou des taux de
  573. rémunération prévue par la présente loi, le conseil peut, par
  574. voie
  575. d'ordonnance:
  576. e) exiger le respect de la présente loi;
  577. f) interdire comme il l'entend à l'employeur ou à une autre
  578. personne
  579. d'appliquer l'augmentation des taux de salaire ou des taux de
  580. rémunération qui
  581. ne sont pas conformes à la présente loi;
  582. g) demander à la personne qui reçoit le salaire ou la
  583. rémunération de
  584. rembourser à l'employeur ou à une autre personne toute
  585. augmentation de salaire
  586. ou de rémunération qui n'est pas conforme à la présente loi.
  587. 2) Dans la mesure où le régime de rémunération n'est pas
  588. conforme à une
  589. ordonnance du conseil, l'ordonnance l'emporte et est réputée
  590. faire partie du
  591. régime de rémunération.
  592. 3) Une ordonnance du conseil est un document public et doit
  593. être mise à
  594. disposition, pour consultation, au bureau du conseil pendant
  595. les heures
  596. d'ouverture de celui-ci.
  597. 25. Toute personne qui contrevient à la présente loi, aux
  598. règlements ou à une
  599. ordonnance du conseil commet une infraction punissable par
  600. procédure sommaire
  601. et encourt la sanction prévue par la loi sur la procédure
  602. sommaire.
  603. 26. 1) Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements:
  604. a) désignant tout régime de rémunération ou catégorie
  605. auxquels la présente loi
  606. s'applique et, s'il y a lieu, prescrivant la manière dont la
  607. présente loi doit
  608. être appliquée;
  609. b) déterminant si la partie I s'applique à une personne,
  610. administration,
  611. autorité, office, commission, société ou organisation;
  612. c) concernant la nomination d'un administrateur et des autres
  613. personnes
  614. nécessaires à l'administration de la présente loi; concernant
  615. l'établissement
  616. du conseil aux fins de la présente loi;
  617. d) concernant l'établissement du conseil aux fins de la
  618. présente loi;
  619. e) prenant les mesures nécessaires à la gestion et à
  620. l'administration du
  621. conseil;
  622. f) conférant au conseil les pouvoirs, privilèges et immunités;
  623. g) concernant les procédures du conseil pour donner
  624. notification, adresser des
  625. demandes et publier des instructions et directives;
  626. h) prévoyant le dépôt des ordonnances du conseil au bureau
  627. du protonotaire
  628. pour leur donner le caractère d'un jugement de la Cour
  629. suprême;
  630. i) prescrivant la personne ou la catégorie de personnes dont la
  631. méthode de
  632. rémunération est réputée être un régime de rémunération aux
  633. fins de la
  634. présente loi;
  635. j) définissant tout terme ou expression utilisés dans la présente
  636. loi;
  637. k) définissant tout terme ou expression utilisés dans la présente
  638. loi mais qui
  639. n'y sont pas définis;
  640. l) concernant toute question que le gouverneur en conseil
  641. considère nécessaire
  642. ou souhaitable aux fins de l'application de la présente loi.
  643. 2) Un règlement peut s'appliquer à toutes les personnes ou
  644. organisations ou à
  645. une catégorie de personnes ou d'organisations auxquelles la
  646. présente loi
  647. s'applique; il peut y avoir différents règlements pour les
  648. différentes
  649. catégories de ces personnes et de ces organisations.
  650. 3) Un règlement pris conformément à l'alinéa j) ou k) du
  651. paragraphe 1 peut
  652. s'appliquer à une ou à plusieurs dispositions de la présente loi;
  653. il peut y
  654. avoir différents règlements concernant les différentes
  655. dispositions.
  656. 4) Un règlement pris conformément à la présente partie peut,
  657. s'il en dispose
  658. ainsi, avoir un effet rétroactif à une date qui ne doit pas être
  659. antérieure au
  660. 29 avril 1994.
  661. 5) Le gouverneur en conseil est habilité, en vertu du
  662. paragraphe 1), à faire
  663. des règlements au sens de la loi sur les règlements.
  664. 27. 1) L'alinéa m) du paragraphe 2 du chapitre 10 des lois de
  665. 1993 - loi sur
  666. le congé non payé dans le secteur public - est modifié comme
  667. suit: le mot
  668. "auparavant" figurant à la deuxième ligne est remplacé par le
  669. mot
  670. "ultérieurement".
  671. 2) Le présent article prend effet le 1er novembre 1993.
  672. 28. La présente loi, à l'exception de l'article 27, prend effet le
  673. 29 avril
  674. 1994.
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