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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 295, November 1994

Case No 1764 (Nicaragua) - Complaint date: 11-MAR-94 - Closed

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  1. 450. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication conjointe du Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra "El Redentor" et de la Fédération des services et du commerce "Carlos Fonseca Amador" du 11 mars 1994. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication du 27 juin 1994.
  2. 451. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 452. Le Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra "El Redentor" et la Fédération des services et du commerce "Carlos Fonseca Amador" allèguent dans leur communication du 11 mars 1994 que le fondé de pouvoir de la Société des supermarchés Extra a licencié des membres du comité directeur du syndicat de base (M. Carlos Espinoza et Mme Estrella Baca) sans avoir obtenu pour ce faire l'autorisation de l'inspection du travail et que les affiliés sont menacés de perdre leur emploi s'ils continuent d'appartenir au syndicat. Les plaignants ajoutent que le fondé de pouvoir de ladite société a engagé une action pour faire dissoudre en justice ledit syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 453. Dans sa communication du 27 juin 1994, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a agi dans ce cas conformément à la loi et qu'il s'est montré impartial; il en veut pour preuve, par exemple, qu'une résolution de l'inspection du travail a ordonné la réintégration dans son emploi de la dirigeante syndicale, Mme Estrella Baca, mentionnée dans les allégations.
  2. 454. Le gouvernement ajoute que, par la suite, l'administration des supermarchés Extra s'est adressée au ministère du Travail en alléguant que le syndicat ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi. La Direction des associations syndicales a pris la décision d'effectuer une inspection dans les locaux de l'entreprise afin de vérifier si les exigences du Code du travail et du Règlement des associations syndicales étaient respectées. Les conclusions de cette inspection figurent dans le procès-verbal du 24 février 1994 où il est constaté que, sur les vingt-neuf travailleurs ayant constitué le syndicat, seuls 21 sont encore actifs car quatre affiliés ont été licenciés (dont Carlos Espinoza), un autre a été transféré dans une succursale de l'entreprise puis licencié, un autre encore, qui n'avait pas de contrat de travail et ne figurait pas sur la liste du personnel, a été licencié, et deux membres du comité directeur du syndicat ont démissionné de leurs fonctions et ont quitté le syndicat. Conformément aux résultats de l'inspection, la Direction des associations syndicales a rendu, le 2 mars 1994, une décision dans laquelle, après avoir constaté que le Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra ne disposait pas du minimum de membres requis par la loi (25, en vertu de l'article 189 du Code du travail) et que deux de ses postes importants n'étaient pas pourvus, elle exigeait des affiliés qu'ils appliquent les dispositions de la loi dans un délai de quinze jours.
  3. 455. Le gouvernement indique que le syndicat a convoqué une assemblée générale le 16 mars de cette année afin de débattre des réformes à apporter aux statuts, de l'approbation de nouvelles affiliations et des élections en vue de pourvoir des postes vacants. Pourtant, le 23 mars 1994, la Direction des associations syndicales a refusé l'inscription du nouveau comité directeur au motif qu'il ne répondait pas aux exigences fixées par le Code du travail et le Règlement des associations syndicales. Par la suite, le 11 avril 1994, la directrice des associations syndicales a reçu notification du juge du travail de deuxième instance lui enjoignant de se dessaisir du cas car, désormais, c'était à cette juridiction qu'il incomberait de prononcer la dissolution du Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra "El Redentor". Le cas a été jugé le 26 avril 1994.
  4. 456. Le jugement du 26 avril 1994, que le gouvernement joint à sa communication, dispose notamment:
    • Attendu que ... la présente autorité judiciaire a étudié, au Département des associations syndicales du ministère du Travail, le dossier du Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra "El Redentor" et qu'elle a constaté qu'il ne répondait pas aux exigences du Code du travail ni à celles du Règlement des associations syndicales, que ... le syndicat n'a pas exécuté l'ordre du Département des associations syndicales du ministère du Travail et n'a donc pas pourvu les postes vacants au comité directeur, alors que la majorité de ses membres avaient démissionné, y compris le secrétaire général, le secrétaire des finances et le secrétaire aux questions féminines, de sorte que le syndicat était privé de sa direction et de ses membres.
    • Attendu que le Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra "El Redentor" a modifié ses statuts pour devenir un syndicat d'entreprise, mais qu'au cours de la réunion extraordinaire tenue pour ce faire des personnes étrangères à l'entreprise ont été admises comme des travailleurs, de sorte que la décision n'a pas été prise à la majorité telle que le définit l'article 189 du Code du travail.
    • Compte tenu également des éléments de preuves produits par le plaignant, le juge se voit dans l'obligation d'ordonner la dissolution du Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra "El Redentor", car il ne répond pas aux exigences de la loi ...

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 457. Le comité observe que, dans le cas présent, les organisations plaignantes allèguent que deux dirigeants du Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra "El Redentor" (M. Carlos Espinoza et Mme Estrella Baca) ont été licenciés, que les travailleurs qui continuent de faire partie du syndicat sont menacés de licenciement et qu'une action en justice a été engagée par le fondé de pouvoir de la Société des supermarchés Extra en vue de dissoudre le syndicat.
  2. 458. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le syndicat a été dissous par décision judiciaire car il ne comptait plus le nombre minimum requis de membres (25), que la majorité des membres de son comité directeur avaient démissionné et qu'une assemblée extraordinaire postérieure du syndicat n'avait pas pu porter remède à cette situation.
  3. 459. A cet égard, le comité doit souligner que le gouvernement: 1) n'a pas présenté d'observations sur les allégations concernant les menaces de licenciement adressées aux membres du syndicat; 2) confirme que six membres du syndicat, dont Carlos Espinoza, ont été licenciés, mais n'indique pas les motifs de ces licenciements même s'il précise qu'il a ordonné la réintégration dans son poste de travail d'une autre dirigeante syndicale (Estrella Baca); 3) n'indique pas non plus les raisons pour lesquelles divers membres du comité directeur ont dû renoncer à leur affiliation au syndicat. Le comité note également que l'organisation plaignante ne lui a pas demandé d'examiner la question de savoir si le nombre minimum requis de 25 travailleurs pour constituer un syndicat d'entreprise est excessif ou non.
  4. 460. Dans ces conditions, le comité ne peut que conclure que la diminution du nombre des travailleurs affiliés au syndicat, jusqu'à ce qu'il ne compte plus le minimum requis de 25 membres, est la conséquence de menaces et de licenciements antisyndicaux. Le comité demande donc au gouvernement d'effectuer une enquête sur les motifs réels des licenciements des dirigeants et des membres du Syndicat des travailleurs des supermarchés Extra "El Redentor" et sur les motifs de la démission de divers dirigeants syndicaux qui se sont retirés du syndicat, de vérifier si ces licenciements étaient de nature antisyndicale et si les démissions des dirigeants syndicaux étaient le résultat de pressions ou de menaces de la part de l'employeur, d'appliquer les sanctions prévues par la législation, de réintégrer dans leur poste de travail les travailleurs congédiés et de permettre la reconstitution du syndicat dissous. Le comité lui demande en outre de le tenir informé à cet égard.
  5. 461. D'une manière générale, le comité rappelle le principe selon lequel nul "ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes et ... il attache (de l'importance) à ce que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". (Voir 270e rapport, cas no 1460 (Uruguay), paragr. 63, et 272e rapport, cas no 1506 (El Salvador), paragr. 132.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 462. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les motifs réels qui ont conduit au licenciement des dirigeants et membres du Syndicat des supermarchés Extra "El Retendor" et sur les raisons qui ont poussé divers dirigeants à démissionner du syndicat.
    • b) Au cas où l'enquête révélerait que ces licenciements étaient de nature antisyndicale, le comité demande au gouvernement d'appliquer les sanctions prévues par la législation, de réintégrer dans leur poste de travail les travailleurs congédiés et de permettre la reconstitution du syndicat (dissous car il ne comptait plus le nombre minimum requis de membres).
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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