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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 297, March 1995

Case No 1754 (El Salvador) - Complaint date: 05-JAN-94 - Closed

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172. La plainte de la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) (cas no 1693) a été examinée par le comité lors de la session de novembre 1993 au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. (Voir 291e rapport, paragr. 505 à 515, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993).) Depuis lors, le gouvernement n'a fait parvenir aucune observation.

  1. 172. La plainte de la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) (cas no 1693) a été examinée par le comité lors de la session de novembre 1993 au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. (Voir 291e rapport, paragr. 505 à 515, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993).) Depuis lors, le gouvernement n'a fait parvenir aucune observation.
  2. 173. La plainte relative au cas no 1754 et les informations complémentaires la concernant ont été présentées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans les communications des 5 janvier, 25 mai et 28 juin 1994. La plainte portant sur le cas no 1757 a été présentée par le Syndicat de l'industrie nationale du sucre (SINS) dans une communication du 20 janvier 1994.
  3. 174. Lors de sa session de novembre 1994, le comité a observé que, malgré le temps qui s'était écoulé depuis la présentation des plaintes ou depuis leur dernier examen, il n'avait pas reçu les informations qu'il avait demandées au gouvernement. Le comité a signalé à l'attention du gouvernement que, conformément à la règle de procédure établie dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait lors de sa prochaine session un rapport sur ces cas quant au fond, même si les informations ou les observations demandées n'étaient pas reçues à temps. Le comité a donc prié le gouvernement de transmettre ses observations ou les informations qu'il juge nécessaires de toute urgence. (Voir 295e rapport du comité, paragr. 13.) Depuis lors, le gouvernement n'a fait parvenir aucune réponse.
  4. 175. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas no 1693

A. Examen antérieur du cas no 1693
  1. 176. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité (novembre 1993), les allégations restées en instance portaient sur le licenciement de 50 travailleurs de l'entreprise ARCO Ingenieros S.A. de C.V. en raison de leur appartenance au Syndicat des ouvriers du bâtiment et assimilés d'El Salvador (SOICSES), ainsi que sur l'arrestation de huit travailleurs grévistes à l'occasion d'une marche. A propos de cette dernière allégation, le gouvernement avait déclaré que ces huit travailleurs étaient accusés d'agression envers la police, que leur procès était en cours et qu'ils étaient pour l'instant en liberté.
  2. 177. Le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 291e rapport, paragr. 515): "le comité regrette de constater que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation concernant le licenciement de 50 travailleurs de la société ARCO Ingenieros S.A. de C.V., et il lui demande de le faire avant sa prochaine session"; "le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire engagée contre les travailleurs - actuellement en liberté - arrêtés le 19 août 1992 à l'occasion d'une marche des grévistes de la société ARCO".

B. Allégations du plaignant dans le cas no 1754

B. Allégations du plaignant dans le cas no 1754
  1. 178. Dans ses communications des 5 janvier, 25 mai et 28 juin 1994, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que, le 27 mars 1994, M. Heriberto Galicia Sánchez, dirigeant du Syndicat de l'industrie nationale du sucre (SINS), et M. Pedro Constanza, membre de ce syndicat, ont été assassinés. Quatre membres du SINS travaillant dans la raffinerie Central Azucarera "Jiboa" ont été gravement blessés lors de tirs d'inconnus armés de mitrailleuses qui ont frappé le véhicule qui les emmenait de l'usine.
  2. 179. Par ailleurs, les plaignants allèguent les violations suivantes des droits syndicaux:
    • - en novembre 1993, 15 travailleurs de l'entreprise Destilería "La Central" S.A. de C.V. ont été licenciés au motif qu'ils avaient créé un syndicat;
    • - le 6 décembre 1993, l'entreprise "Mandarín Internacional" S.A. de C.V. de la zone franche de San Marcos a licencié 100 membres de l'organisation affiliée du Syndicat des travailleurs de l'industrie du coton, des synthétiques et produits assimilés, dont la totalité du comité exécutif;
    • - la banque "Crédito Inmobiliario" S.A. a licencié 28 travailleurs - dont neuf dirigeants syndicaux - affiliés au Syndicat d'industrie général des employés de banque pour provoquer la dissolution "légale" du syndicat qui ne comptait plus, après cette intervention, le nombre minimum nécessaire de membres.

C. Allégations du plaignant dans le cas no 1757

C. Allégations du plaignant dans le cas no 1757
  1. 180. Dans sa communication du 20 janvier 1994, le Syndicat de l'industrie nationale du sucre (SINS) allègue que deux dirigeants de la Confédération générale des syndicats et de la Fédération des syndicats de travailleurs de l'alimentation, des boissons et produits assimilés, qui assumaient des postes de responsabilités dans le service social, ont saisi les autorités de l'existence d'un syndicat parallèle afin de provoquer la dissolution du SINS. Cette mesure allait dans le sens de la stratégie appliquée par le gouvernement en accord avec les dirigeants susmentionnés, qui sympathisent avec la politique gouvernementale.
  2. 181. Le SINS ajoute que, lors de la constitution du syndicat parallèle appuyé par le ministère du Travail, certaines irrégularités ont eu lieu et que ce syndicat n'a pas respecté les dispositions du Code du travail. En effet, ce syndicat parallèle s'est d'abord constitué en tant que syndicat d'industrie puis il est devenu un syndicat d'entreprise sans convocation d'une nouvelle assemblée générale. Par ailleurs, le ministère du Travail appuie actuellement les deux dirigeants qui ont fomenté la formation du syndicat parallèle afin que le SINS perde son statut de représentant des travailleurs dans INAZUCAR et dans CORSAIN.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 182. Le comité observe avec une profonde préoccupation que, dans les présents cas, les allégations se réfèrent à l'assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, à des atteintes à l'intégrité physique, à des emprisonnements et à de nombreux licenciements antisyndicaux et à des actes d'ingérence dans le fonctionnement des organisations syndicales.
  2. 183. Le comité regrette qu'en dépit de la mission de contacts directs qui a eu lieu en El Salvador en 1993 de graves violations des droits syndicaux continuent à se produire et que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations.
  3. 184. A cet égard, le comité doit déplorer, en premier lieu, que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations en dépit des demandes réitérées qui lui ont été adressées, dont un appel pressant lors de sa session de novembre 1994. (Voir 295e rapport, paragr. 13.) Dans ces conditions et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire puisqu'il ne dispose pas des informations attendues du gouvernement. A ce propos, le comité rappelle au gouvernement que l'objectif de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales, tant en droit que dans les faits; ainsi, le comité est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, les réponses détaillées et précises sur le fond des faits allégués. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  4. 185. S'agissant des allégations d'assassinats de MM. Heriberto Galicia Sánchez, dirigeant du SINS, et Pedro Constanza, affilié à ce même syndicat, ainsi que d'atteintes à l'intégrité physique de quatre membres du SINS, le comité condamne ces crimes et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter le plus rapidement possible des enquêtes afin d'éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables; il lui demande également de le tenir informé de l'issue de ces procédures. En outre, le comité réitère ses conclusions antérieures à propos de la détention de huit travailleurs d'ARCO Ingenieros S.A. de C.V. qui ont été libérés par la suite. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure judiciaire en cours contre les travailleurs grévistes - actuellement en liberté - qui ont été détenus le 19 août 1992 à l'occasion d'une marche des grévistes de l'entreprise ARCO.
  5. 186. Pour ce qui est des allégations de discrimination antisyndicale, le comité observe que les plaignants ont fait référence aux cas suivants: licenciement de 50 travailleurs de l'entreprise ARCO Ingenieros S.A. de C.V. en raison de leur appartenance à un syndicat; licenciement de 15 travailleurs de Destilería "La Central" S.A. de C.V. au motif qu'ils avaient créé un syndicat; licenciement par "Mandarín Internacional" S.A. de C.V. de 100 membres du Syndicat des travailleurs de l'industrie du coton, des synthétiques et produits assimilés (dont la totalité du comité exécutif); et licenciement de 28 travailleurs (dont 9 dirigeants syndicaux) de la banque "Crédito Inmobiliario" S.A., membres du Syndicat d'industrie général des employés de banque, dans le but de faire perdre au syndicat en question le nombre minimum légal de membres nécessaire.
  6. 187. A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel nul ne devrait être licencié en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales; il réitère son inquiétude face au nombre élevé de licenciements antisyndicaux allégués, et il demande au gouvernement de diligenter le plus rapidement possible une enquête pour déterminer si, dans les entreprises susmentionnées, les licenciements ont eu pour cause l'affiliation ou les activités syndicales des intéressés, et dans l'affirmative de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces dirigeants et à ces membres d'organisations syndicales d'obtenir leur réintégration à leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement d'appliquer aux entreprises mentionnées les sanctions légales et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes et des réintégrations qui auront lieu.
  7. 188. Quant aux allégations relatives à des actes d'ingérence antisyndicale au détriment du SINS, qui seraient à l'origine de la création d'un syndicat parallèle dans les entreprises INAZUCAR et CORSAIN, le comité signale à l'attention du gouvernement que les autorités publiques et les employeurs doivent s'abstenir de fomenter la création d'organisations syndicales dominées par eux. En conséquence, le comité demande au gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête sur ces allégations et, au cas où elles se confirmeraient, d'adopter les sanctions légales prévues contre les auteurs de ces actes d'ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 189. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration a approuver les recommandations suivantes:
    • a) S'agissant des allégations relatives à l'assassinat de MM. Heriberto Galicia Sánchez, dirigeant du SINS, et Pedro Constanza, membre dudit syndicat, et à des atteintes à l'intégrité physique de quatre membres du SINS, le comité condamne ces crimes et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible pour diligenter des enquêtes afin d'éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables; il demande aussi au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces enquêtes.
    • b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure judiciaire contre les travailleurs grévistes - actuellement en liberté - qui ont été détenus le 19 août 1992 à l'occasion d'une marche des grévistes de l'entreprise ARCO.
    • c) A propos du grand nombre de licenciements antisyndicaux allégués dans les entreprises ARCO Ingenieros S.A. de C.V., Destilería "La Central" S.A. de C.V., "Mandarín Internacional" S.A. de C.V. et "Crédito Inmobiliario" S.A., le comité rappelle au gouvernement le principe selon lequel nul ne devrait être licencié en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales, et lui demande d'effectuer le plus rapidement possible une enquête pour déterminer si, dans les entreprises susmentionnées, les licenciements avaient pour cause l'appartenance ou les activités syndicales des intéressés et, dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces dirigeants et à ces membres d'organisations syndicales d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail ainsi que pour que soient appliquées aux entreprises mentionnées les sanctions légales prévues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes et des intégrations qui auront lieu.
    • d) Quant aux allégations relatives aux actes d'ingérence antisyndicale au détriment du SINS, dans le but de créer un syndicat parallèle dans les entreprises INAZUCAR et CORSAIN, le comité signale à l'attention du gouvernement que les autorités publiques et les employeurs doivent s'abstenir de fomenter la création d'organisations syndicales dominées par eux. En conséquence, le comité demande au gouvernement de diligenter le plus rapidement possible une enquête sur ces allégations et, au cas où elles se confirmeraient, d'adopter les sanctions légales contre les auteurs des actes d'ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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