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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 300, November 1995

Case No 1744 (Argentina) - Complaint date: 25-NOV-93 - Closed

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91. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) datée du 25 novembre 1993. Par la suite, la CTERA a présenté des informations complémentaires dans une communication datée de janvier 1994. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 3 juillet 1995.

  1. 91. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) datée du 25 novembre 1993. Par la suite, la CTERA a présenté des informations complémentaires dans une communication datée de janvier 1994. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 3 juillet 1995.
  2. 92. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 93. Dans ses communications du 25 novembre 1993 et de janvier 1994, la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) allègue que le pouvoir exécutif de la province de la Rioja a refusé d'accorder un congé syndical à MM. Rogelio de Leonardi et Roberto Oscar Nieto, respectivement secrétaire général et secrétaire exécutif de l'Association des maîtres et professeurs de la province de la Rioja (AMP). L'organisation plaignante ajoute que les dirigeants syndicaux s'y sont refusés. Ils ont à nouveau exigé que leur congé syndical leur soit accordé, mais les autorités ne leur ont pas reconnu ce droit et les ont démis de leurs fonctions sans tenir compte de l'avis unanime du conseil de discipline de la province (organe tripartite et autonome du conseil provincial de l'éducation), qui a estimé que cette décision ne respectait pas ce droit aliénable qu'est le droit d'obtenir automatiquement un congé en tant que dirigeant syndical.
  2. 94. Par ailleurs, l'organisation plaignante affirme que le gouvernement de la province de la Rioja n'a pas remis à l'Association des maîtres et professeurs les cotisations syndicales de ses membres qui avaient été prélevées, et a décidé de ne plus effectuer de prélèvement à partir du mois d'octobre 1993, et ce malgré le consentement exprès des travailleurs de l'éducation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 95. Dans sa communication du 3 juillet 1995, le gouvernement déclare que le ministre de l'Education et de la Culture de la province de la Rioja a ordonné dans un arrêté en octobre 1994 de "réintégrer dans leurs fonctions, à partir du 24 février 1993, MM. Rogelio de Leonardi et Roberto Oscar Nieto" et de leur verser leurs salaires (le gouvernement joint à sa réponse l'arrêté ministériel en question).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 96. Le comité constate que les allégations présentées dans ce cas portent sur le fait que deux dirigeants syndicaux de l'Association des maîtres et professeurs de la province de la Rioja ont été démis de leurs fonctions et que les cotisations syndicales prélevées par les autorités n'ont pas été remises à l'organisation syndicale en question, ainsi que sur la décision prise ultérieurement de ne plus prélever de cotisations.
  2. 97. Pour ce qui est de l'allégation relative au fait que les dirigeants syndicaux de l'Association des maîtres et professeurs de la province de la Rioja, MM. Rogelio de Leonardi et Roberto Oscar Nieto, ont été démis de leurs fonctions pour avoir exercé leur droit syndical, le comité note avec intérêt que le gouvernement de la province a ordonné leur réintégration dans leurs postes de travail, ainsi que le versement de leurs salaires. Par ailleurs, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, à l'avenir, les autorités ne s'opposent plus à l'exercice légal des congés syndicaux.
  3. 98. S'agissant de l'allégation relative au fait que les cotisations syndicales prélevées par les autorités de la province n'ont pas été remises à l'Association des maîtres et professeurs de la province de la Rioja, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur ce point. A cet égard, il demande au gouvernement, si les faits allégués correspondent à la réalité, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que le gouvernement de la province de la Rioja remette sans délai à l'organisation syndicale concernée les cotisations de ses membres qui ont été prélevées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  4. 99. Par ailleurs, s'agissant de l'allégation relative à la décision des autorités de la province de ne plus prélever à partir du mois d'octobre 1993 de cotisations syndicales, et ce malgré le consentement exprès des travailleurs, le comité rappelle, en regrettant que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations à ce sujet, que "la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l'ensemble des syndicats". (Voir 287e rapport, cas no 1683 (Fédération de Russie), paragr. 388.) Dans ces conditions, le comité engage les parties à négocier afin de parvenir à un accord sur cette question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 100. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, à l'avenir, les autorités ne s'opposent plus à l'exercice légal des congés syndicaux.
    • b) S'agissant de l'allégation relative au fait que les cotisations syndicales prélevées par les autorités de la province n'ont pas été remises à l'Association des maîtres et professeurs de la province de la Rioja, le comité demande au gouvernement, si les faits allégués correspondent à la réalité, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que le gouvernement de la province de la Rioja remette sans délai à l'organisation syndicale concernée les cotisations de ses membres qui ont été prélevées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Rappelant que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l'ensemble des syndicats, le comité engage les parties à négocier afin de parvenir à un accord sur cette question.
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