Display in: English - Spanish
- 135. La Confédération générale du travail au Liban (CGTL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Liban dans une communication du 18 janvier 1993. En l'absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à trois reprises et, à sa session de mars 1994, il a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la procédure prévue au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même s'il n'avait pas reçu à cette date les observations et informations attendues du gouvernement. Le gouvernement a transmis ses observations sur ce cas dans une communication datée du 21 avril 1994.
- 136. Le Liban n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 137. Dans sa communication du 18 janvier 1993, la Confédération générale du travail au Liban (CGTL) allègue que le projet de loi sur "la structure syndicale pour les salariés au Liban" contrevient aux principes de la liberté syndicale. La CGTL transmet une copie de ce projet dont les dispositions principales sont reproduites en annexe.
- 138. L'organisation plaignante précise que, le 31 décembre 1992, le ministère du Travail lui a transmis le projet de loi en question, préparé par le ministère, afin qu'elle formule ses observations. Après discussion, le conseil exécutif de la CGTL a décidé de soumettre le projet, tel qu'il avait été préparé par le ministère, au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci donne son avis en ce qui concerne la conformité du projet de loi avec les principes de la liberté syndicale.
- 139. La CGTL estime en outre que le ministère du Travail n'a pas le droit de préparer une loi sur la structure syndicale, ce droit constituant le droit absolu des travailleurs, à l'exclusion de tout autre, en vertu de la convention no 87 de l'OIT, et en particulier de ses articles 3 et 11. Elle considère que la structuration syndicale revient aux seuls travailleurs qui établissent ses bases et ses principes.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 140. Dans sa réponse du 21 avril 1994, le gouvernement indique que la Confédération générale du travail au Liban avait décidé, depuis 1973, de préparer un projet d'une nouvelle structure syndicale et s'était fixé la durée d'un an pour mettre en oeuvre ses décisions; toutefois, vingt ans après, la confédération n'a toujours pas préparé le projet, ce qui a poussé le ministère du Travail à préparer un avant-projet de structure syndicale nouvelle en fonction des développements qui ont eu lieu sur le plan ouvrier et syndical. Cet avant-projet a été soumis à la CGTL en temps utile avec prière de former un comité pour discuter l'avant-projet et émettre ses observations. D'après le gouvernement, plusieurs réunions ont eu lieu avec un comité délégué par la CGTL, et c'est ainsi que le ministère et ledit comité ont pu se mettre d'accord sur certains articles de l'avant-projet, d'autres points restant encore ouverts à la discussion. Les réunions ont été suspendues pour une période assez longue quant la CGTL s'est trouvée absorbée par la préparation des élections de son conseil exécutif qui ont eu lieu il y a peu de temps. Le gouvernement déclare qu'il attend toujours de connaître les noms des nouveaux membres du comité de négociation pour continuer la discussion et la recherche à ce sujet.
- 141. Le gouvernement fait remarquer que le ministère, étant conscient de l'importance du sujet de la structure syndicale qui touche la plus grande partie de la société libanaise, tient au dialogue et à la discussion de la manière la plus parfaite et a voulu associer à l'étude de cet avant-projet le plus grand nombre de responsables syndicaux et de personnes compétentes parmi les magistrats et les juristes afin qu'il puisse satisfaire les besoins futurs dans les sujets traités d'une manière appropriée aux réalités de la société libanaise.
- 142. S'agissant des articles contenus dans l'avant-projet, le gouvernement indique qu'ils sont tirés de la Constitution libanaise et des lois appliquées. Il déclare également que cet avant-projet peut subir les modifications que le gouvernement jugerait appropriées aux réalités de la société libanaise. L'idée principale de l'avant-projet est de créer un seul syndicat pour chaque profession, mais toutes propositions qui s'inspirent de ce principe sont susceptibles de discussion, comme on peut le constater du fait que le ministère n'a pas élaboré tout seul l'avant-projet et que le dialogue reste toujours ouvert à ce sujet, sinon le ministère aurait pu l'envoyer pour promulgation sans consulter aucune instance que ce soit.
- 143. Enfin, quant au point soulevé par la CGTL que l'élaboration d'une nouvelle loi de structure syndicale est de la compétence des travailleurs et de personne d'autre, selon la convention no 87, le gouvernement répond que ceci ne s'applique pas à la situation au Liban puisque cette convention n'a pas été ratifiée et ne peut pas être invoquée pour s'approprier un tel droit.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 144. Le comité observe que la présente plainte concerne l'incompatibilité alléguée de l'avant-projet de loi sur "la structure syndicale pour les salariés au Liban" avec les principes de la liberté syndicale.
- 145. Notant que le gouvernement lui-même a déclaré que l'avant-projet peut subir des modifications, le comité se doit de présenter des commentaires sur cet avant-projet afin d'assister le gouvernement et de lui permettre, dans ses travaux futurs d'élaboration de la loi, de tenir compte des principes de la liberté syndicale.
- 146. En premier lieu, pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail n'a pas le droit de préparer une loi sur la structure syndicale, ce droit constituant selon l'organisation plaignante un droit absolu des travailleurs, le comité rappelle que le droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix et le droit des organisations d'élaborer leurs statuts constituent des aspects fondamentaux de la liberté syndicale. Comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'indique dans son étude d'ensemble de 1994 (voir Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 109), afin que le droit d'élaborer les statuts soit pleinement garanti, deux conditions de base doivent être remplies: premièrement, la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux; deuxièmement, les statuts et règlements ne doivent pas faire l'objet d'une approbation préalable discrétionnaire par les autorités. De l'avis du comité, ce n'est donc pas l'existence d'une législation syndicale en soi qui constitue une atteinte aux droits syndicaux puisque l'Etat peut vouloir veiller à ce que les statuts des syndicats se tiennent dans la légalité. En revanche, toute législation adoptée en ce domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des travailleurs définis dans les principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle également qu'il est d'avis que des prescriptions législatives trop détaillées et trop strictes en la matière freinent en pratique la création et le développement des organisations syndicales.
- 147. Le comité note à cet égard que le gouvernement indique que plusieurs réunions ont eu lieu avec un comité délégué de la CGTL en vue de discuter l'avant-projet de nouvelle structure syndicale et que c'est ainsi que le ministère du Travail et ledit comité ont pu se mettre d'accord sur certains articles, d'autres points restant encore ouverts à la discussion. Il observe que le gouvernement fait remarquer que le ministère tient au dialogue et à la discussion de la manière la plus parfaite et a voulu associer à l'étude de cet avant-projet le plus grand nombre de responsables syndicaux et de personnes compétentes parmi les magistrats et les juristes, et que le dialogue reste toujours ouvert à ce sujet. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement, conformément aux assurances fournies dans sa réponse quant à son intention de continuer à consulter les organisations intéressées, prendra des mesures en vue de modifier l'avant-projet de loi dans le sens que le comité indiquera ci-dessous, en consultation avec lesdites organisations, de sorte que l'avant-projet se borne à fournir un cadre formel général dans lequel il est laissé aux organisations le soin de préciser dans leurs statuts la nature et les modalités de la structure syndicale qu'elles souhaitent établir.
- 148. Notant également que le gouvernement déclare toujours attendre, suite aux élections du conseil exécutif de la CGTL qui ont eu lieu il y a peu de temps, les noms des nouveaux membres du comité de négociation de la confédération pour continuer la discussion sur l'avant-projet de loi, le comité demande à l'organisation plaignante de s'efforcer de communiquer au gouvernement toute information nécessaire à cet égard afin que les discussions puissent effectivement reprendre dans les meilleurs délais.
- 149. Après avoir examiné l'avant-projet de loi qui fait l'objet de la présente plainte, le comité relève que non seulement des dispositions citées à titre d'exemples par l'organisation plaignante, mais également d'autres dispositions de cet avant-projet soulèvent de sérieux problèmes quant à leur compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité se propose donc de faire ci-après une analyse de l'ensemble des dispositions qui à son avis limitent les droits syndicaux des travailleurs au Liban.
- 150. Le comité note tout d'abord qu'une série de dispositions contiennent des restrictions au principe fondamental en vertu duquel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Il relève en effet que l'avant-projet de loi prévoit une structure syndicale verticale et hiérarchisée, organisée à tous les niveaux par métier ou par des métiers semblables ou complémentaires, dans laquelle les organes syndicaux de niveau supérieur décident de la constitution des organes de niveau inférieur. Il s'agit plus particulièrement des articles 1 (définition des différentes instances syndicales), 2 (composition de la structure syndicale des salariés dans la République libanaise), 5 (objectifs des instances syndicales), 8 (constitution des comités syndicaux par les syndicats généraux professionnels), 10 (désignation des membres du comité syndical par le conseil exécutif du syndicat général), 14 (constitution des syndicats généraux professionnels), 72 (constitution des fédérations professionnelles sectorielles), 79 (création par la loi d'une seule Confédération générale des salariés du Liban) et 87 (pouvoir du ministre du Travail de dresser une liste définissant les professions et les professions semblables ou complémentaires, sur la base de laquelle les autorisations de créer des instances syndicales seront émises).
- 151. Notant que le gouvernement indique que l'idée principale de l'avant-projet de loi est de créer un seul syndicat pour chaque profession, mais que toutes propositions qui s'inspirent de ce principe sont susceptibles de discussion, le comité souligne l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 222.) Ceci implique qu'est incompatible avec la liberté syndicale une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle; de telles dispositions créent en effet par voie législative un monopole syndical. Tout en appréciant pleinement le désir que pourrait avoir un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort, uni et indépendant, le comité attire l'attention sur le fait qu'il est plus souhaitable dans de tels cas pour un gouvernement de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations fortes et unies. Le comité estime qu'il est inacceptable d'imposer par la loi une unification obligatoire qui prive les travailleurs du libre exercice de leur droit d'association et va ainsi à l'encontre des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 226 et 224.) Le comité estime en outre que l'établissement, aux fins de la reconnaissance du droit d'association, d'une liste de professions ayant un caractère limitatif (telle que prévue à l'article 87 de l'avant-projet) va à l'encontre du principe d'après lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 259.) Le comité considère donc que, pour être conformes aux principes de la liberté syndicale, l'ensemble des points mentionnés ci-dessus doivent être décidés par la seule volonté des travailleurs.
- 152. Pour ce qui est de la soumission de la constitution des syndicats généraux professionnels, des fédérations professionnelles et de la Confédération générale des salariés du Liban à l'autorisation préalable du ministère du Travail (art. 2, paragr. 2, 14, 15, et 72, paragr. 2, de l'avant-projet), le comité rappelle qu'une disposition prévoyant que le droit d'association est soumis à une autorisation donnée d'une manière purement discrétionnaire par un département ministériel est incompatible avec le principe de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 264.) Notant également que l'avant-projet de loi ne prévoit aucun recours auprès d'une instance judiciaire contre le refus éventuel du ministère d'accorder une autorisation, le comité estime que le texte est sur ce point en violation avec les principes de la liberté syndicale.
- 153. Le comité observe également que plusieurs dispositions de l'avant-projet constituent des atteintes au libre fonctionnement des organisations de travailleurs. Une première série de dispositions concerne l'élaboration des statuts des instances syndicales. Il s'agit en particulier de celles qui prévoient que le règlement intérieur des instances syndicales ne sera applicable ou ne pourra être modifié qu'après approbation par le ministère du Travail (art. 7, 15, dernier paragraphe, et 17, dernier paragraphe), celles concernant l'incorporation, dans les statuts des syndicats généraux professionnels, d'un contrôle par ceux-ci sur les comités syndicaux (art. 16 (5)) et celles prévoyant que les comités syndicaux dans les départements sont régis par le règlement intérieur du syndicat général professionnel (art. 13). De l'avis du comité, lorsque l'approbation des statuts des syndicats dépend des pouvoirs discrétionnaires d'une autorité compétente ou d'organes syndicaux supérieurs, cela n'est pas compatible avec le principe généralement admis que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et leurs règlements en toute liberté. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 266.) L'avant-projet de loi devrait par conséquent être modifié afin qu'il ne contienne plus de dispositions relatives à l'élaboration, au contenu, à la modification et à l'approbation des statuts et règlements administratifs qui vont au-delà des exigences de forme.
- 154. Le comité note que d'autres dispositions de l'avant-projet sont incompatibles avec le droit des organisations d'élire librement leurs représentants: articles 10 (désignation des membres des comités syndicaux par le conseil exécutif du syndicat général), 11 (nomination des comités syndicaux des départements par le conseil du syndicat général), 19, paragraphe 2 (interdiction pour les étrangers d'être candidats ou d'être élus aux fonctions syndicales), 47 (conditions excessives pour être élu à une fonction syndicale), 48 (restrictions à la réélection), 49 (fixation de la date de l'élection en coordination avec le ministère du Travail), 51 et 57 (fixation du quorum et de la majorité nécessaires), 52, 53, 56 et 59 (réglementation détaillée du déroulement de l'élection), 54 (décision du ministère en cas de refus d'une candidature), 55 (surveillance étroite de l'élection par des fonctionnaires du ministère du Travail), 58 (approbation de l'élection par le ministère du Travail). Le comité souligne à cet égard que le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu'elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s'abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l'exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d'éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. Il appartient en outre aux organisations elles-mêmes de prévoir dans leurs statuts ou règlements la majorité nécessaire à l'élection des dirigeants syndicaux a liberté syndicale et tout contrôle des élections devrait en dernière instance appartenir aux autorités judiciaires. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 295, 300 et 296.)
- 155. En outre, les dispositions qui confèrent de larges pouvoirs au ministère du Travail pour dissoudre le conseil exécutif d'un syndicat et pour régler sa succession (art. 66, 67, 68, 69, 89 et 90) constituent également, de l'avis du comité, des atteintes aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle qu'il est essentiel que les mesures de destitution d'un dirigeant de sa charge syndicale soient laissées à la décision de l'organisation elle-même, conformément à ses statuts, et que, dans les cas d'une inhabilitation découlant de la loi, de telles mesures ne puissent être exécutoires que si elles se fondent sur des procédures judiciaires garantissant les droits de la défense et un examen impartial de l'affaire qui permette de tenir compte du droit des organisations d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 485.)
- 156. S'agissant toujours du libre fonctionnement des organisations, et en particulier du droit des organisations de travailleurs d'organiser librement leur gestion et leur activité, le comité observe que les dispositions suivantes de l'avant-projet limitent ce droit, contrairement aux principes de la liberté syndicale: articles 9 (fonctions et attributions des comités syndicaux fixées par le syndicat général professionnel), 27, paragraphe 2 (pouvoir discrétionnaire de l'inspecteur du travail pour examiner les registres d'un syndicat), 32 et 33 (restrictions à la gestion financière des syndicats), 34 (contrôle exercé par la fédération professionnelle sectorielle, la Confédération générale des salariés du Liban et le ministère du Travail sur la gestion financière des syndicats), 35, 77 et 86 (obligation pour les syndicats de verser aux instances syndicales supérieures un certain pourcentage de leurs recettes, sous peine de dissolution), 38 à 43 (réglementation détaillée des réunions de l'assemblée générale des syndicats), 45 (possibilité de faire opposition aux décisions de l'assemblée générale et du conseil exécutif d'un syndicat auprès du ministère du Travail qui tranchera), 60 à 63 (réglementation détaillée du fonctionnement du conseil exécutif d'un syndicat), 73 et 74 (composition du conseil exécutif et de l'assemblée générale des fédérations professionnelles) et 80 à 82 (composition du conseil exécutif et de l'assemblée générale de la Confédération générale des salariés du Liban). Le comité rappelle que la liberté syndicale implique le droit pour les organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités sans aucune intervention des autorités publiques. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 319.) Le comité attire également l'attention du gouvernement sur ce qu'a rappelé à cet égard la commission d'experts: "Les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d'employeurs présentent des risques graves d'ingérence par les autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont jugées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l'intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des organisations. Il devrait par ailleurs exister une procédure de recours devant un organe judiciaire, impartial et indépendant, pour éviter tout risque d'ingérence excessive ou arbitraire dans la liberté de fonctionnement des organisations." (Voir Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 135.)
- 157. De l'avis du comité, l'article 91, en vertu duquel le ministre peut annuler les décisions portant création des instances syndicales, va à l'encontre du principe selon lequel les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Le comité souligne que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent les formes extrêmes d'intervention des autorités dans les activités des organisations, et devraient donc être entourées de toutes les garanties judiciaires nécessaires. Celles-ci peuvent être assurées par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif. S'agissant de la répartition du patrimoine syndical en cas de dissolution, les biens devraient être affectés aux finalités pour lesquelles ils ont été acquis. (Voir également Recueil, op. cit., paragr. 488, 491, 493, 496 et 504.)
- 158. Le comité note que le droit des organisations de créer librement des fédérations et confédérations est également restreint par l'avant-projet de loi. Le comité renvoie tout d'abord aux conclusions qu'il a formulées ci-dessus en ce qui concerne la structure syndicale. Il note en outre que tout conflit concernant l'affiliation d'une instance syndicale inférieure à une instance syndicale supérieure sera tranché par le ministère du Travail en vertu d'une décision obligatoire pour les deux parties (art. 4, paragr. 2, et 76) et que le libre fonctionnement des fédérations et de la Confédération générale des salariés du Liban est restreint en ce que le projet dispose que ces organisations sont régies par les mêmes dispositions qui s'appliquent aux syndicats (art. 78 et 85). Le comité rappelle à cet égard que la commission d'experts a indiqué que, pour mieux défendre les intérêts de leurs mandants, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, qui devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux organisations de base, notamment en ce qui concerne la liberté de fonctionnement, d'activités et de programme d'action. (Voir Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 198.)
- 159. Concrètement, le comité demande au gouvernement de bien vouloir prendre en considération les conclusions formulées ci-dessus afin d'apporter à l'avant-projet de loi sur la structure syndicale pour les salariés au Liban les modifications nécessaires, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, et de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation et, en particulier, de lui communiquer tout nouveau projet de loi qui serait élaboré ou tout texte de loi qui serait adopté.
- 160. Le comité signale à cet égard au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail est à sa disposition pour préparer son projet de loi en vue d'assurer sa pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 161. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Rappelant qu'il est d'avis que des prescriptions législatives trop détaillées et trop strictes freinent en pratique la création et le développement des organisations syndicales, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement, conformément aux assurances fournies dans sa réponse quant à son intention de continuer à consulter les organisations intéressées, prendra des mesures en vue de modifier l'avant-projet de loi sur la structure syndicale pour les salariés au Liban dans le sens indiqué par le comité dans ses conclusions, en consultation avec lesdites organisations, de sorte que l'avant-projet se borne à fournir un cadre formel général dans lequel il est laissé aux organisations le soin de préciser dans leurs statuts la nature et les modalités de la structure syndicale qu'elles souhaitent établir.
- b) Le comité demande à l'organisation plaignante de s'efforcer de communiquer au gouvernement toute information nécessaire concernant les noms des nouveaux membres de son comité de négociation afin que les discussions sur l'avant-projet de loi puissent effectivement reprendre dans les meilleurs délais.
- c) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que nombre de dispositions contenues dans l'avant-projet de loi ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale.
- d) Le comité demande au gouvernement de préparer un nouveau projet de loi en tenant compte des commentaires qu'il a formulés dans ces conclusions et il lui signale que l'assistance technique du Bureau international du Travail est à sa disposition pour préparer ce projet en vue d'assurer sa pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Annexe
Annexe- Avant-projet de loi sur la structure syndicale au Liban
- (texte fourni par l'organisation plaignante)
- Titre I. Dispositions générales
- Chapitre I. Définitions
- Article 1. Dans l'application de la présente loi, les termes
- suivants auront
- la signification indiquée ci-dessous:
- a) Le comité syndical: est l'organisation syndicale pour les
- salariés du même
- métier ou des métiers semblables ou complémentaires dans le
- même département.
- b) Le syndicat général professionnel: est l'organisation
- syndicale des
- salariés du même métier ou d'un ensemble de métiers
- semblables ou
- complémentaires au niveau national.
- c) La fédération professionnelle sectorielle: est l'organisation
- syndicale
- d'un ensemble de syndicats professionnels généraux
- semblables ou
- complémentaires au niveau national.
- d) La Confédération générale des salariés du Liban: est
- l'organisation
- syndicale des salariés au niveau national.
- e) Le département: est la zone géographique délimitée suivant
- la division
- administrative du pays.
- f) Le décret de réglementation: est le décret émis selon
- proposition du
- ministre du Travail en application de la présente loi.
- g) L'arrêté ministériel: est l'arrêté émis par le ministre du Travail
- selon
- proposition du directeur général du ministère pour la mise en
- oeuvre des
- dispositions de la présente loi.
- h) Le règlement intérieur: est le règlement établi par les
- instances
- syndicales conformément aux dispositions de la présente loi,
- qui définit les
- fonctions et responsabilités de l'instance en question et de son
- conseil, ses
- relations avec les autres instances qui forment la structure
- syndicale, ainsi
- que tout autre point jugé utile par l'instance pour atteindre ses
- buts, à
- condition de ne pas être en contradiction avec l'ordre public et
- les
- dispositions de la présente loi.
- Article 2. La structure syndicale des salariés dans la
- République libanaise
- est composée comme suit:
- a) le comité syndical du département;
- b) le syndicat général professionnel pour une seule profession
- ou un ensemble
- de professions semblables ou complémentaires;
- c) la fédération professionnelle sectorielle;
- d) la Confédération générale des salariés du Liban.
- Les syndicats généraux professionnels, les fédérations
- professionnelles
- sectorielles et la Confédération générale des salariés du Liban
- ne peuvent
- être constitués qu'après autorisation du ministre du Travail.
- ...
- Article 4. L'affiliation aux instances mentionnées dans l'article 2
- de la
- présente loi est libre. Un affilié peut s'en retirer quand il veut.
- Toute
- instance peut se retirer de l'instance syndicale supérieure
- quand elle veut, à
- l'exception des comités syndicaux dans les départements.
- L'affiliation d'un salarié aux comités syndicaux ou aux
- syndicats généraux
- professionnels ne peut être entravée ou refusée, comme ne
- peut être refusée ou
- entravée l'affiliation d'une instance syndicale à une instance
- syndicale
- supérieure, sauf si la position du candidat à l'affiliation était
- illégale et
- contraire aux dispositions de la présente loi. Tout conflit en ce
- domaine sera
- tranché par le ministère du Travail en vertu d'une décision
- obligatoire pour
- les deux parties.
- Article 5. Le but des instances syndicales mentionnées dans la
- présente loi
- est de protéger la profession ou les professions semblables ou
- complémentaires, d'unifier l'action des travailleurs dans la
- profession, de
- protéger leurs intérêts et de défendre leurs droits, d'améliorer le
- niveau de
- leur conscience professionnelle et syndicale et de développer
- leurs capacités
- productives, et d'améliorer leur situation économique et
- sociale. Elles
- entrent en dialogue entre elles pour assurer l'homogénéité et
- l'équilibre dans
- les relations de travail, assurer la paix sociale et soutenir les
- pouvoirs
- publics dans la définition de la politique économique et sociale.
- ...
- Article 7. Chaque instance syndicale prépare un règlement
- intérieur adopté par
- une assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux
- tiers des membres
- de l'assemblée générale en première session et à la majorité
- absolue dans les
- autres sessions.
- Ce règlement ne sera applicable qu'après approbation par le
- ministère du
- Travail.
- Le règlement intérieur est modifié de la même manière que
- celle suivie pour sa
- préparation.
- Titre II. Les instances syndicales des salariés
- Chapitre I. Du comité syndical dans le département
- Article 8. Tout syndicat général professionnel peut constituer
- un seul comité
- syndical dans chaque département pourvu que le nombre
- d'affiliés au syndicat
- dans ledit département ne soit pas inférieur à 50 membres.
- Article 9. Le comité syndical aura les fonctions et les
- attributions
- exécutives fixées par le syndicat général professionnel
- ...
- Article 10. Le comité syndical est composé de six membres au
- moins et de dix
- membres au maximum selon le nombre des affiliés. Ils seront
- désignés par le
- conseil exécutif du syndicat général pour une période de trois
- ans.
- Article 11. Le conseil du syndicat nomme les comités
- syndicaux des
- départements et fixe les fonctions et responsabilités de chaque
- membre. Le
- comité aura un président, un secrétaire général et un trésorier.
- ...
- Article 13. Les comités syndicaux dans le département sont
- régis par les
- provisions du règlement intérieur du syndicat général
- professionnel, sauf
- dispositions particulières dans le présent chapitre.
- Chapitre II. Du syndicat général professionnel
- Conditions d'autorisation et d'affiliation
- Article 14. Les salariés de toutes catégories de professions
- peuvent obtenir
- une autorisation de fonder un seul syndicat général
- professionnel au niveau
- national qui aura la personnalité morale et le droit d'ester en
- justice,
- pourvu que le nombre d'affiliés ne soit pas inférieur à 300
- membres. Ce
- syndicat ne peut pas comprendre des personnes de
- professions différentes, mais
- tous ses membres doivent exercer la même profession ou des
- professions
- semblables ou complémentaires.
- Article 15. Les procédures d'autorisation sont les suivantes:
- 1) les fondateurs du syndicat, membres pratiquants de la
- profession,
- présentent une demande écrite au ministère du Travail pour
- l'informer de leur
- intention de fonder un syndicat selon les dispositions de
- l'article 14 de la
- présente loi;
- ...
- Dans le délai d'un mois de la date de l'enregistrement de cette
- lettre au
- ministère, ce dernier doit étudier la lettre et les pièces jointes
- pour
- s'assurer que les conditions requises par la présente loi sont
- réunies. Si les
- conditions sont réunies, le sujet est référé au ministre du
- Travail pour
- décider ou non de l'autorisation.
- Article 16. L'acte constitutif du syndicat doit obligatoirement
- contenir les
- mentions suivantes:
- ...
- 5) le comité syndical dans les départements, leurs
- compétences et
- attributions, manière à suivre pour coordonner avec lui, règles
- de nomination,
- mode de contrôle, sanctions, etc.;
- ...
- Article 17.
- ...
- Cet acte constitutif est considéré comme le règlement
- intérieur du syndicat
- par lequel il sera tenu une fois approuvé par le ministère du
- Travail.
- Article 18. Outre les conditions spéciales mentionnées dans le
- règlement
- intérieur en cours, tout candidat à l'affiliation à un syndicat doit:
- 1) avoir 18 ans d'âge;
- 2) exercer le métier au moment de la demande d'affiliation. On
- ne peut être
- affilié qu'à un seul syndicat;
- 3) avoir la nationalité libanaise et les droits civils;
- 4) ne pas être condamné pour crime ou à la suite d'un acte
- criminel
- déshonorant;
- 5) ne pas avoir l'âge légal de la retraite, appliqué dans le métier
- qu'il
- exerce.
- Article 19. Les étrangers dûment autorisés à travailler au Liban
- peuvent
- s'affilier au syndicat de leur métier s'ils réunissent les conditions
- particulières du règlement intérieur et les conditions
- mentionnées dans les
- alinéas 1), 2), 4) et 5) de l'article 18 de la présente loi.
- Toutefois, les membres étrangers ne peuvent pas être
- candidats ou être élus.
- Ils peuvent déléguer l'un d'entre eux pour les représenter et les
- défendre
- auprès du conseil syndical.
- ...
- Article 27.
- ...
- L'inspecteur du travail peut, suivant commission de
- l'administration
- compétente au ministère, examiner les registres du syndicat et
- en faire un
- rapport.
- ...
- Les finances du syndicat
- Article 32. Les fonds du syndicat ne peuvent être affectés ou
- dépensés que
- dans le but pour lequel le syndicat a été constitué. En
- particulier, le
- conseil exécutif du syndicat ne peut:
- - contracter un prêt ou accepter une donation ou des legs ou
- des subsides
- qu'après accord de l'assemblée générale et du ministère du
- Travail;
- - investir des fonds dans des affaires financières,
- commerciales, foncières ou
- industrielles qu'après accord de l'assemblée générale et du
- ministère du
- Travail.
- ...
- Article 33. Le syndicat doit déposer ses fonds dans une
- banque désignée par
- son conseil exécutif et informer le service des syndicats au
- ministère du
- Travail du nom de cette banque dans un délai d'une semaine
- de la date de sa
- désignation.
- ...
- Article 34. Le syndicat est une personne morale ayant droit de
- disposer de ses
- fonds dans les limites des règles générales du droit et de la
- présente loi.
- Toutefois, la fédération professionnelle sectorielle à laquelle
- appartient le
- syndicat aura le droit de se renseigner sur la manière dont il
- dépense ses
- fonds pour savoir si cette dépense se fait dans les limites de la
- loi. La
- fédération a, au besoin, le droit d'attirer l'attention du conseil
- exécutif du
- syndicat sur ce qu'elle considère comme contravention. Si ce
- conseil n'accepte
- pas ses propositions ou ses remarques, elle peut utiliser les
- attributions
- énoncées à l'article 66 de la présente loi avec obligation d'en
- notifier le
- ministère du Travail.
- Quant aux syndicats qui ne sont pas membres de la fédération
- professionnelle
- sectorielle, le contrôle financier mentionné ci-dessus sera
- exercé par la
- Confédération générale des salariés du Liban et le ministère du
- Travail.
- Article 35. Le syndicat doit verser aux instances syndicales
- supérieures dans
- la structure un certain pourcentage de ses recettes comme
- cotisation annuelle
- selon les barèmes suivants:
- - 15 pour cent de recettes annuelles effectives à ses comités
- syndicaux dans
- les départements;
- - 20 pour cent de ses recettes annuelles effectives à la
- fédération
- professionnelle sectorielle à laquelle le syndicat appartient;
- - 15 pour cent de ses recettes annuelles effectives à l'Union
- générale des
- salariés.
- La non-observation des provisions de cet article sera une
- contravention grave
- qui justifie la demande de dissolution du conseil exécutif
- récalcitrant en
- vertu de l'article 66 de la présente loi.
- ...
- L'assemblée générale
- ...
- Article 38. L'assemblée générale tiendra une réunion ordinaire
- une fois par an
- au moins sur convocation du conseil exécutif du syndicat. Le
- président,
- suivant une décision du conseil exécutif, peut la convoquer à
- une réunion
- extraordinaire quand c'est nécessaire, ou suivant une
- demande écrite motivée
- et signée du tiers au moins des membres de l'assemblée
- générale, et ceci dans
- le délai d'un mois de la date de réception de la demande.
- Dans le dernier cas, si le conseil exécutif s'abstenait d'envoyer
- la
- convocation, la fédération professionnelle sectorielle à laquelle
- appartient
- le syndicat peut, ainsi que le ministère du Travail, envoyer
- cette convocation
- pourvu qu'elle soit précédée d'une sommation à l'instance
- récalcitrante lui
- accordant un délai d'au moins quinze jours pour agir.
- Article 39. Les réunions de l'assemblée générale ne sont
- valables qu'en
- présence d'au moins la moitié des membres du syndicat qui ont
- payé la totalité
- de leur cotisation. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion
- sera reportée
- pour quinze jours au plus et la deuxième réunion sera valable
- quelle que soit
- la présence.
- Article 40. Le président du conseil exécutif du syndicat doit
- préparer un
- ordre du jour pour l'assemblée générale et l'afficher au siège
- du syndicat
- quinze jours avant la date de la réunion en indiquant le lieu et
- la date de la
- réunion. Une copie est envoyée au ministère du Travail.
- L'assemblée générale
- délibérera sur les sujets qui sont inscrits à son ordre du jour.
- Article 41. Les réunions de l'assemblée générale seront
- présidées par le
- président du conseil exécutif du syndicat, le secrétaire général
- ayant la
- responsabilité d'en dresser un compte rendu. Si les sujets
- discutés concernent
- l'exclusion d'un ou plusieurs membres du conseil du syndicat
- ou la dissolution
- de ce conseil, l'assemblée générale choisira parmi les membres
- présents une
- personne pour présider et une autre pour se charger du
- secrétariat général.
- Dans ce cas, il faut que le quorum atteigne les deux tiers des
- membres de
- l'assemblée générale en première session et la majorité
- absolue aux autres
- sessions.
- Article 42. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à
- la majorité
- absolue de ses membres. Les décisions concernant
- l'approbation du règlement
- intérieur ou sa modification, l'exclusion d'un ou plusieurs
- membres du conseil
- exécutif du syndicat, la dissolution dudit conseil ou la
- dissolution du
- syndicat sont prises à la majorité des deux tiers des membres
- en première
- session et à la majorité absolue des membres aux autres
- sessions.
- Article 43. Les résolutions de l'assemblée générale sont
- applicables à tous
- les membres du syndicat. Chaque membre de l'assemblée
- générale a une seule
- voix, et aucune procuration n'est admise ni pour la présence ni
- pour
- l'approbation.
- ...
- Article 45. Toutes les décisions de l'assemblée générale
- doivent être
- notifiées au ministère du Travail et à la fédération
- professionnelle
- sectorielle à laquelle appartient le syndicat dans les quinze
- jours suivant
- leur adoption. Chaque membre aura le droit de s'opposer aux
- décisions de
- l'assemblée générale ou aux décisions du conseil exécutif du
- syndicat auprès
- du ministère du Travail dans un délai de quinze jours de la
- date de la
- résolution. Le ministère tranchera dans un maximum d'un mois
- de la date
- d'enregistrement de l'opposition.
- L'administration du syndicat
- ...
- Article 47. Outre les conditions générales d'affiliation établies
- par la
- présente loi, un membre du conseil exécutif doit:
- 1) avoir ses droits civiques et ne pas avoir été condamné pour
- un crime ou
- pour une tentative de crime ou pour un délit déshonorant. Sont
- considérés
- comme des délits déshonorants le vol, l'escroquerie, l'abus de
- confiance,
- l'émission d'un chèque sans provision, le détournement de
- fonds, la
- corruption, le viol, le faux et usage de faux, le faux
- témoignage, le parjure,
- ainsi que les délits de stupéfiants et les délits concernant les
- moeurs;
- ...
- Article 48. Le conseil exécutif du syndicat est élu pour trois ans
- par un vote
- secret. Le membre peut être de nouveau candidat à la fin de
- son mandat. En cas
- de dissolution du conseil exécutif, le président et les membres
- du conseil ne
- peuvent être réélus pour un mandat. Cette interdiction ne
- s'applique pas aux
- membres qui s'étaient, d'après le texte de la décision, opposés
- aux mesures
- qui ont motivé la résolution.
- Article 49. L'assemblée générale, par un vote secret, élira le
- conseil
- exécutif du syndicat à l'invitation de l'assemblée constitutive
- durant la
- période fixée dans l'arrêté autorisant la création du syndicat ...
- La date de l'élection est fixée en coordination avec le ministère
- du Travail
- et sera notifiée aux membres du syndicat quinze jours au moins
- avant la date
- de l'élection.
- L'invitation à l'élection comprend l'indication de la date et du
- lieu de vote,
- l'heure du commencement de vote et de sa fin, la date de fin
- de présentation
- des candidatures, c'est-à-dire trois jours avant la date de
- l'élection. Cette
- invitation sera affichée au siège du syndicat et aux sièges des
- comités
- syndicaux dans les départements et sera publiée dans deux
- quotidiens locaux de
- grande circulation.
- Si le conseil exécutif ou l'assemblée constitutive s'abstenait
- d'envoyer la
- convocation, la fédération professionnelle sectorielle à laquelle
- appartient
- le syndicat peut, ainsi que le ministère du Travail, envoyer
- cette convocation
- pourvu qu'elle soit précédée d'une sommation à l'instance
- récalcitrante lui
- accordant un délai d'au moins quinze jours pour agir.
- ...
- Article 51. Le quorum requis pour l'élection est de la moitié des
- membres de
- l'assemblée générale plus un en première élection. Si le
- quorum n'est pas
- atteint, l'élection sera reportée pour une période de sept à
- quinze jours, et
- le deuxième tour sera valable quelle que soit la présence.
- Dans ce cas, aucune
- nouvelle candidature n'est acceptée.
- Article 52. Le conseil exécutif du syndicat prépare une liste en
- trois
- exemplaires des noms des membres de l'assemblée générale
- qui ont le droit de
- vote, et ceci trois jours avant la date de ce vote. Les trois
- exemplaires
- seront scellés par le sceau du syndicat et signés par le
- président et le
- trésorier. Un exemplaire sera donné au service des syndicats
- au ministère du
- Travail, un deuxième aux membres du comité des élections et
- un troisième au
- conseil du syndicat pour l'afficher dans un endroit visible. Les
- trois
- exemplaires doivent certifier que tous ceux qui sont
- mentionnés sur la liste
- ont payé les cotisations qui sont dues.
- Article 53. Les candidatures au conseil exécutif du syndicat
- seront ouvertes
- dès que l'assemblée générale aura pris une décision de
- procéder à une
- élection.
- Les candidatures seront présentées au comité constitutif ou au
- conseil du
- syndicat contre un reçu délivré aux candidats. Aucune
- candidature n'est
- acceptée trois jours avant la date de l'élection. Il doit être
- annexé à la
- demande de candidature un extrait du casier judiciaire du
- candidat de moins
- d'un mois et une attestation qu'il continue à exercer le métier
- en tenant
- compte des provisions des articles 18, paragraphe 5, et 47 de
- la présente loi.
- Article 54. Les noms des candidats seront affichés au siège du
- syndicat et
- envoyés au ministère du Travail. Un candidat qui se voit
- refuser sa
- candidature peut faire opposition motivée auprès du ministère
- du Travail avant
- la clôture des candidatures. Le ministère doit trancher avant la
- date des
- élections.
- Article 55. Le déroulement de l'élection sera surveillé par un
- bureau de vote
- composé d'un ou plusieurs délégués du ministère du Travail,
- d'un membre
- désigné par le conseil du syndicat et d'un membre pour
- chaque catégorie des
- candidats, pourvu que le nombre des membres du bureau ne
- dépasse pas six. Si
- le conseil syndical ou les candidats ne désignent pas leurs
- représentants, les
- représentants du ministère du Travail seront chargés de la
- surveillance des
- élections à côté des observateurs qu'ils choisiront parmi les
- membres de
- l'assemblée générale.
- Article 56. Le bureau de vote scrute les bulletins et dresse un
- procès-verbal
- contenant les noms des candidats et leurs contestations s'il y
- en a. Le
- procès-verbal sera signé en deux exemplaires dont l'original
- reste avec le
- représentant du ministère du Travail et le deuxième au bureau
- de vote. S'il y
- a abstention de signer, il doit en être fait mention dans le
- procès-verbal.
- Article 57. Est considéré élu celui qui obtient la majorité relative
- des votes
- des membres votants. En cas d'ex aequo, l'élection sera
- répétée seulement
- entre les candidats qui sont arrivés ex aequo, et ceci dans le
- délai d'une
- semaine. En cas d'un nouvel ex aequo, le candidat le plus âgé
- sera élu.
- Article 58. Toute objection aux élections sera présentée au
- ministère du
- Travail dans les sept jours suivant les élections, et aucune
- objection ne sera
- acceptée après cette date. Dans tous les cas, l'élection ne
- sera définitive
- qu'après approbation du ministère du Travail.
- Article 59. En cas de vacance d'une ou plusieurs places au
- conseil exécutif du
- syndicat pour n'importe quelle raison, le conseil continue tant
- que le nombre
- des membres restants dépasse la moitié. Le conseil peut
- compléter le nombre de
- ses membres par les candidats non élus qui avaient le plus
- grand nombre de
- votes à la dernière élection organisée par le syndicat. Le
- nouveau membre
- servira pour le restant du mandat de l'ancien membre.
- Article 60. Le nouveau conseil exécutif du syndicat se réunira
- dans les quinze
- jours suivant la déclaration des résultats pour élire son bureau
- composé d'un
- président, d'un secrétaire général, d'un trésorier et de
- conseillers. Ce
- bureau doit informer le ministère du Travail des noms des
- membres du nouveau
- bureau et de leurs attributions syndicales, et ceci dans les
- quinze jours de
- la date de leur élection pour approbation par le ministère. La
- fédération
- professionnelle sectorielle à laquelle appartient le syndicat doit
- être
- informée de la composition du bureau.
- Article 61. Le conseil exécutif du syndicat se réunit suivant
- une convocation
- du président et sous sa présidence, ou celle du vice-président
- en cas de son
- absence, ou sous la présidence du secrétaire général si les
- deux étaient
- absents.
- Les séances du conseil exécutif ne sont valables qu'en
- présence de la moitié
- des membres plus un au moins. Si le quorun n'est pas atteint à
- la première
- séance, la réunion sera reportée d'une semaine et sera valable
- si la moitié
- des membres du conseil était présente. Les décisions sont
- prises à la majorité
- relative des membres présents. En cas d'égalité, la voix du
- président sera
- prépondérante.
- Article 62. Le conseil exécutif du syndicat se réunit une fois au
- moins par
- mois, et le président peut le convoquer s'il le juge nécessaire,
- ou à la
- demande du tiers des membres.
- Article 63. Un membre du conseil du syndicat est considéré
- démissionnaire s'il
- s'absente de trois séances consécutives auxquelles il avait été
- convoqué par
- écrit et en l'absence de toute cause légale. Ce fait doit être
- mentionné dans
- la dernière convocation envoyée au membre et constatée
- dans le procès-verbal
- de la séance. Le conseil prend la décision d'exclure le membre
- après l'avoir
- convoqué par écrit pour l'entendre.
- ...
- Article 66. Si le conseil exécutif faillit à ses devoirs ou
- entreprend un acte
- qui n'est pas dans ses attributions ou dévie du but pour lequel
- le syndicat a
- été créé, il peut être dissous par l'assemblée générale. La
- demande de
- dissolution sera faite par une lettre signée du tiers des
- membres de
- l'assemblée générale et adressée au conseil exécutif. Ce
- dernier doit
- convoquer l'assemblée générale à une séance publique pour
- discussion et
- décision. S'il s'abstient d'envoyer la convocation dans les
- quinze jours de la
- date de réception de la demande, la fédération professionnelle
- sectorielle
- peut, ainsi que le ministère du travail, convoquer cette réunion
- de
- l'assemblée générale.
- Article 67. Si l'assemblée générale n'entreprend pas la
- démarche mentionnée à
- l'article précédent, le ministère du Travail enquête rapidement
- à ce sujet et
- soumet ses conclusions dans un délai maximum de trois mois
- au ministre du
- Travail pour prendre la décision appropriée.
- Article 68. Si l'assemblée générale ou le ministère du Travail
- décide la
- dissolution du conseil exécutif, l'instance qui a ordonné la
- dissolution nomme
- un comité provisoire pour diriger le syndicat en attendant
- l'élection d'un
- nouveau conseil exécutif. Cette décision sera notifiée au
- ministère, à la
- fédération professionnelle sectorielle et à l'Union générale des
- syndicats des
- salariés. Le comité devra inviter à élire un nouveau conseil
- exécutif dans les
- quinze jours suivant la décision de dissolution. S'il ne le fait
- pas, ou s'il
- lui est impossible d'envoyer ladite invitation, le ministère peut
- inviter aux
- élections dans les quinze jours de l'expiration du délai accordé
- au comité
- d'administration provisoire.
- Article 69. Le président et les membres du conseil exécutif
- dissous sont tenus
- de remettre tous papiers, documents et fonds du syndicat au
- comité chargé de
- son administration sous peine d'être poursuivis pour abus de
- confiance devant
- les autorités compétentes.
- ...
- Chapitre III. Fédération professionnelle sectorielle
- Article 72. C'est l'organisation syndicale professionnelle d'un
- ensemble de
- syndicats généraux professionnels qui sont semblables ou
- complémentaires au
- niveau national.
- Cette fédération est fondée par au moins trois syndicats
- généraux
- professionnels qui sont semblables ou complémentaires et
- suivant arrêté du
- ministre du Travail.
- Article 73. Le règlement intérieur de la fédération fixe les règles
- d'affiliation et le nombre des membres de son conseil exécutif
- qui ne doit pas
- être inférieur à 10 membres ni supérieur à 20 membres.
- Chaque syndicat sera
- représenté par un membre au moins.
- Article 74. L'assemblée générale de la fédération est
- composée de membres de
- tous les conseils exécutifs des syndicats qui y sont membres.
- Le règlement
- intérieur de la fédération doit fixer le pourcentage de
- représentation dans le
- conseil exécutif de la fédération de chaque syndicat membre.
- ...
- Article 76. En cas de refus d'accepter l'affiliation à la fédération
- d'un
- syndicat ou l'exclusion d'un syndicat qui y est déjà affilié, le
- syndicat en
- question peut faire objection auprès de la Confédération
- générale avant de
- porter l'affaire devant le ministère du Travail pour prendre la
- décision
- appropriée.
- Article 77. Les ressources de la fédération professionnelle
- sectorielle sont
- composées du pourcentage qui lui est affecté des ressources
- des syndicats
- membres, comme prévu à l'article 35 de la présente loi, et de
- toutes autres
- ressources prévues à l'article 31, ainsi que des allocations
- provenant de la
- Confédération générale des salariés du Liban pour couvrir ses
- dépenses. La
- fédération professionnelle sectorielle aura un régime financier
- spécial décidé
- par son assemblée générale et prévu dans son règlement
- intérieur.
- Article 78. La fédération professionnelle sectorielle, son
- assemblée générale
- et son conseil exécutif sont régis par les mêmes dispositions
- qui s'appliquent
- aux syndicats professionnels, leur assemblée générale et leur
- conseil
- exécutif, sauf dispositions particulières dans ce chapitre
- concernant chacune
- des instances.
- Chapitre IV. Confédération générale des salariés du Liban
- Article 79. La Confédération générale des salariés du Liban est
- l'organisation
- syndicale des salariés au Liban. Elle est considérée par les
- autorités comme
- l'organisation la plus représentative des salariés du Liban. Elle
- est composée
- des fédérations professionnelles sectorielles et des syndicats
- qui n'ont pas
- une fédération professionnelle sectorielle.
- Article 80. L'assemblée générale de la Confédération générale
- est composée des
- membres des conseils exécutifs des fédérations
- professionnelles des différents
- secteurs ainsi que des membres des conseils exécutifs des
- syndicats membres de
- l'union qui n'ont pas une fédération professionnelle sectorielle.
- Le règlement intérieur de la Confédération générale fixe les
- règles de
- l'affiliation de ces représentants et leur nombre pour chaque
- fédération
- sectorielle et syndicat en tenant compte du nombre des
- membres de chaque
- fédération sectorielle et chaque syndicat.
- Article 81. La Confédération générale est dirigée par un conseil
- exécutif dont
- le nombre des membres est fixé dans le règlement intérieur
- pourvu qu'il ne
- soit pas inférieur au nombre des fédérations sectorielles et des
- syndicats
- membres. Le conseil exécutif est élu pour trois ans par un vote
- secret de la
- part de l'assemblée générale, et chaque fédération
- professionnelle sectorielle
- et chaque syndicat seront représentés au conseil exécutif
- selon le règlement
- intérieur de l'union.
- Article 82. En cas de vacance d'un poste au conseil exécutif
- de la
- Confédération générale pour n'importe quelle raison,
- l'assemblée générale sera
- convoquée en session extraordinaire pour élire un membre de
- la fédération
- sectorielle ou du syndicat qui occupait le poste vacant.
- ...
- Article 85. La Confédération générale des salariés, son
- assemblée générale et
- son conseil exécutif sont régis par les mêmes dispositions qui
- s'appliquent au
- syndicat général professionnel, à son assemblée générale et à
- son conseil
- exécutif, sauf ce qui est régi par des dispositions particulières
- dans ce
- chapitre concernant chacune des deux instances.
- Article 86. Les ressources de la Confédération générale se
- composent du
- pourcentage qui lui est affecté selon l'article 35 de la présente
- loi ainsi
- que des autres ressources prévues dans l'article 31.
- Chapitre V. Dispositions transitoires et finales
- Article 87. Par arrêté du ministre du Travail, il sera annexé à la
- présente
- loi un tableau qui définit les professions et les professions
- semblables ou
- complémentaires, sur la base duquel les autorisations de créer
- des instances
- syndicales seront émises.
- ...
- Article 89. En cas de dissolution d'un conseil exécutif d'une
- instance
- syndicale par le ministre du Travail suivant les dispositions de
- la présente
- loi, le ministre chargera le directeur de la direction générale du
- travail et
- des relations professionnelles au ministère du Travail de diriger
- les affaires
- purement administratives qui étaient du ressort du conseil
- dissous en
- attendant l'élection d'une nouvelle instance. Le directeur aura
- aussi les
- tâches qu'exerçait ledit conseil concernant les élections et il
- pourra faire
- appel aux fonctionnaires du ministère pour exécuter les tâches
- nécessaires.
- Article 90. En cas de dissolution d'un conseil, le ministère du
- Travail doit
- prendre les mesures suivantes:
- a) avertir la banque dépositaire des fonds du conseil de
- s'abstenir tout
- paiement au président ou aux membres quel que soit le
- montant;
- b) informer le ministère de l'Intérieur (les Forces de sécurité
- intérieure) de
- la décision de dissolution;
- c) informer le président du conseil et l'instance syndicale
- supérieure, par
- voie administrative, de la décision de dissolution ou l'afficher à
- un endroit
- visible au siège du conseil et au ministère du Travail;
- d) charger un inspecteur du travail ou un officier de police
- judiciaire de
- saisir les documents et registres du conseil en présence d'un
- des membres du
- conseil ou un autre membre et en présence d'un membre du
- service de l'ordre ou
- du maire, s'il en est besoin.
- Il sera dressé un procès-verbal de l'inventaire en deux
- exemplaires, dont le
- premier sera déposé au dossier du conseil au ministère du
- Travail et le
- deuxième donné aux intéressés. Le nouveau conseil prend
- ses fonctions en vertu
- de ce procès-verbal.
- Article 91. Le ministre du Travail aura, suivant les dispositions
- de la
- présente loi, le droit d'annuler la décision portant création des
- instances
- syndicales et de charger le directeur de la direction générale
- du travail et
- des relations professionnelles de prendre les mesures
- nécessaires énoncées à
- l'article précédent. La direction générale mettra les scellés sur
- les portes
- et affichera une copie de la décision d'annulation sur la porte
- extérieure et
- la fera paraître dans le Journal officiel.