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Interim Report - Report No 299, June 1995

Case No 1691 (Morocco) - Complaint date: 23-DEC-92 - Closed

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428. Le comité a déjà examiné ces cas quant au fond à sa session de juin 1994 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 294e rapport du comité, paragr. 586 à 625.)

  1. 428. Le comité a déjà examiné ces cas quant au fond à sa session de juin 1994 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 294e rapport du comité, paragr. 586 à 625.)
  2. 429. Dans des communications des 27 et 29 juillet 1994, l'UMT présentait des allégations supplémentaires à l'appui du cas no 1691. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a présenté des allégations concernant cette affaire le 4 août 1994.
  3. 430. Par la suite, dans une communication datée du 9 mars 1995, le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations sur ces trois plaintes.
  4. 431. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 432. Lors de sa session de juin 1994, le comité avait noté avec préoccupation que les allégations faisant l'objet des cas portaient sur de nombreuses atteintes à la liberté syndicale dans quatre entreprises privées marocaines: actes de discrimination antisyndicale visant les délégués syndicaux et les travailleurs syndiqués; actes d'ingérence commis par les employeurs et les autorités à l'encontre des bureaux syndicaux de l'UMT; et interventions violentes des forces de l'ordre et des autorités lors de mouvements de grève.
  2. 433. A cette occasion, le comité avait notamment demandé les informations suivantes au gouvernement (voir 294e rapport du comité):
    • - regrettant que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations concernant des violations des droits syndicaux au sein de l'usine Plastima à Casablanca (interventions violentes des forces de l'ordre pour disperser les grévistes, licenciements arbitraires, remplacement des grévistes par des briseurs de grève), le comité demandait instamment au gouvernement de fournir sans tarder ses observations sur ces allégations (294e rapport, paragr. 615 et 625 a));
    • - résultat des recours en justice introduits par les quatre délégués syndicaux et syndicalistes de l'entreprise SINET à Casablanca (cas no 1687) et par les sept travailleurs de l'entreprise FILARSY (cas no 1691) contre les licenciements dont ils ont fait l'objet (294e rapport, paragr. 620 et 625 a));
    • - renseignements sur l'évolution de la situation des travailleurs de l'hôtel Mansour Ed Dahbi (cas no 1712) arrêtés - MM. Aboul Hanane Abdeljalil, Abou Nouass Latifa, El Hasnaoui Ahmed, El Korssa Aberahmane, Boukentar Mohammed, Souhal Fatima, Boulal Zohra et Kati Mohammed -, en indiquant s'ils ont été remis en liberté et réintégrés dans leurs postes de travail (294e rapport, paragr. 622 et 625 d)).
  3. 434. Le comité avait également demandé que des enquêtes soient menées en vue d'établir les véritables raisons du licenciement de MM. Bouna Houcine, secrétaire général du syndicat d'entreprise de l'UMT, Mouzoune Hassan, secrétaire général adjoint, ainsi que Attor Ahmed et Lachgar Brahim, délégués syndicaux dans l'entreprise SINET (cas no 1687); des sept membres du bureau syndical de l'UMT dans l'entreprise FILARSY (cas no 1691); de tous les membres du bureau syndical de l'UMT de l'hôtel Mansour Ed Dahbi à Marrakech; ainsi que de la suspension de 98 travailleurs à l'hôtel Mansour Ed Dahbi, et, au cas où il serait prouvé que ces personnes ont été licenciées ou suspendues en raison de leurs activités syndicales, le comité demandait qu'elles soient réintégrées dans leur emploi. Le comité priait le gouvernement de lui communiquer le résultat de ces enquêtes (294e rapport, paragr. 620 et 625 a)).
  4. 435. S'agissant des interventions des forces de l'ordre lors des grèves de solidarité déclenchées par les travailleurs de l'entreprise FILARSY (cas no 1691) et de l'hôtel Mansour Ed Dahbi (cas no 1712), le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête indépendante, impartiale et approfondie soit menée pour déterminer la nature des actions de la police mentionnées par l'organisation plaignante et définir les responsabilités, et de lui communiquer les résultats de cette enquête (294e rapport, paragr. 621 et 625 c)).
  5. 436. De manière générale, le comité regrettait qu'il soit une fois de plus saisi d'allégations portant sur de graves restrictions des droits syndicaux des travailleurs marocains et sur le refus des autorités d'intervenir pour faire respecter effectivement ces droits dans la pratique. Le comité lançait alors un appel au gouvernement pour que des mesures appropriées soient prises en vue d'assurer aux travailleurs le libre exercice des droits syndicaux et lui demandait instamment de s'efforcer de prendre les mesures nécessaires pour que ces droits soient effectivement reconnus et respectés tant en fait qu'en droit (294e rapport, paragr. 624 et 625 e)).

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 1691
    1. 437 Dans des communications des 27 et 29 juillet 1994, l'UMT ajoute vouloir porter à la connaissance du comité des événements liés à la grève de 1 200 travailleuses et travailleurs de la société Tazi Jalil Bisma à Sidi Slimane (ci-après société BISMA). Cette grève, déclarée le 26 juillet 1994 pour une durée de quarante-huit heures, avait entre autres pour objet le respect du droit syndical, la délivrance de cartes de travail, la protestation contre les manoeuvres antisyndicales de la direction de la société et son refus systématique de négocier. Elle visait également la réintégration de 14 personnes arbitrairement licenciées après la formation le 17 juillet précédent d'un syndicat affilié à l'UMT.
    2. 438 L'UMT déclare que, le 26 juillet, la police et les forces auxiliaires seraient brutalement intervenues contre les grévistes et auraient arrêté 11 militants de l'UMT dont trois femmes. Parmi eux se trouvaient également le secrétaire général adjoint de l'union locale UMT de Sidi Slimane, Khallaf Saïd, le secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, Moukhbir Mohammed, et son adjoint, Bouzidi Cherkhaoui.
    3. 439 L'UMT ajoute que, lors de son arrestation, Moukhbir Mohammed aurait été victime de violences physiques et verbales. La police aurait même gardé illégalement sa carte d'identité nationale avant de le relâcher, après une journée de détention. Face à ces actes de gravité extrême, l'UMT a adressé une protestation écrite le 28 juillet 1994 au Premier ministre et aux ministres de la Justice, de l'Emploi et des Droits de l'homme, requérant l'ouverture immédiate d'une enquête ainsi que la prise de sanctions contre les auteurs les ayant perpétrés.

C. Nouvelle réponse du gouvernement

C. Nouvelle réponse du gouvernement
  • Cas no 1687
    1. 440 Dans sa communication du 9 mars 1995, le gouvernement rappelle que les licenciements des travailleurs de la société industrielle de nettoyage de Casablanca (ci-après société SINET) résultent du conflit entre ses travailleurs et ladite société au sujet de l'organisation de l'élection des délégués du personnel et du non-versement par l'employeur des cotisations sociales dues.
    2. 441 Pour ce qui a trait au non-versement des cotisations sociales dues, le gouvernement indique que la société SINET a déclaré que le retard dans le versement des cotisations était dû à d'importantes difficultés financières. L'employeur aurait cependant, depuis lors, définitivement réglé la question avec la Caisse nationale de sécurité sociale.
    3. 442 En ce qui concerne le licenciement des quatre travailleurs de la société SINET, le gouvernement rappelle que ces derniers ont introduit un recours devant le tribunal compétent. Le gouvernement assure qu'il tiendra le comité informé de la décision finale qui sera rendue par ce tribunal.
  • Cas no 1691
    1. 443 Pour ce qui est du licenciement des sept travailleurs de l'entreprise FILARSY, le gouvernement rappelle que le tribunal compétent a été saisi de cette affaire et qu'il revient désormais à cette instance de rendre une décision.
    2. 444 En ce qui concerne l'intervention de la police lors de la grève de solidarité tenue à cette entreprise, le gouvernement indique qu'elle s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et statutaires concernant le maintien de l'ordre public. En effet, le gouvernement déclare que les forces de l'ordre interviendront pour interdire tout rassemblement qui porte atteinte à l'ordre public ou à la liberté du travail. Ceci est d'autant plus vrai dans le cas de conflits de travail. Entre autres, le gouvernement indique qu'en l'espèce l'intervention de la police était justifiée par l'absence d'autorisation préalable ainsi que par la nécessité de garantir la liberté de travail aux non-grévistes. Le gouvernement ajoute qu'un comité de règlement des différends, présidé par le préfet ou le Wali et composé des parties, a été institué dans chaque préfecture dans le but d'examiner les conflits de travail et de tenter de trouver une solution acceptable. Le gouvernement déclare également que les forces de l'ordre n'interviennent que si elles ont obtenu une autorisation écrite émanant du Wali ou du préfet.
    3. 445 Dans sa communication en date du 7 octobre 1994, le gouvernement commente la situation prévalant à la société BISMA. Il confirme dans un premier temps qu'au terme d'une assemblée générale des travailleurs tenue en toute liberté et sans entrave un bureau syndical a été constitué en juillet 1994 au sein de cette entreprise.
    4. 446 En ce qui concerne le licenciement des travailleurs de cette société, le gouvernement indique qu'il n'est lié à aucune activité syndicale que ce soit, mais qu'il résulte plutôt de l'application d'un accord entre la direction de l'entreprise et ses travailleurs en vertu duquel l'employeur a le droit de fixer le nombre de travailleurs saisonniers. En effet, le gouvernement rappelle que les activités de la société BISMA sont des activités agricoles saisonnières impliquant nécessairement des variations dans les besoins de l'entreprise au niveau de la main-d'oeuvre. Selon le gouvernement, lorsque l'employeur procéda à la réduction de son personnel, les membres du bureau syndical auraient fait venir les travailleurs pour bloquer l'accès à l'entreprise entravant le libre passage des camions de la société et perturbant considérablement le travail. Le gouvernement indique que les responsables concernés ont tenté en vain de convaincre les travailleurs et les membres du bureau syndical de libérer l'accès tant aux camions qu'aux employés désireux de reprendre le travail.
    5. 447 Pour ce qui a trait au respect de la négociation, le gouvernement souligne que plusieurs réunions ont été organisées pour tenter de régler les différents aspects du conflit de travail, le gouvernement joignant à ses observations les procès-verbaux de ces rencontres. Le gouvernement allègue que les parties se sont finalement entendues sur les termes d'un règlement qui mettait fin au différend.
  • Cas no 1712
    1. 448 Dans sa communication du 9 mars 1995, le gouvernement indique, en ce qui a trait à la situation à l'hôtel Mansour Ed Dahbi de Marrakech, que les enquêtes effectuées par l'Inspection du travail et les contacts qu'elle a établis avec un groupe de travailleurs dans cet hôtel révèlent que deux travailleurs licenciés ont été réintégrés dans une autre entreprise au sein du même réseau hôtelier. Les autres travailleurs ont préféré porter leur cas devant le tribunal de première instance réclamant, non une réintégration au travail, mais plutôt des dommages et intérêts pour le licenciement arbitraire dont ils allèguent avoir été victimes.
    2. 449 Pour ce qui a trait à l'intervention des forces de l'ordre à cet hôtel, le gouvernement soutient la même argumentation que pour le cas de l'entreprise FILARSY en ce qu'elle s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et statutaires concernant le maintien de l'ordre public.
    3. 450 Le gouvernement conclut en rappelant que l'exercice du droit de grève est garanti par la Constitution et que ce droit est exercé dans la pratique dans tous les domaines de l'activité économique. La protection des grévistes est bien entendu tributaire de leur respect des autres droits fondamentaux, notamment la liberté du travail. Le gouvernement ajoute que, outre le droit à la grève, la législation nationale garantit tous les droits syndicaux ainsi que les droits relatifs à leurs exercices, notamment le droit à la sécurité des personnes, le droit au rassemblement et le droit à la liberté d'expression sous toutes ses formes.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 451. Le comité prend note des informations et observations fournies par le gouvernement sur ces trois plaintes. Il note en particulier les assurances données par le gouvernement en ce qui concerne la liberté d'opinion et d'expression ainsi que les garanties du droit à la grève et du droit à la liberté du travail.
  2. 452. Il doit néanmoins profondément regretter que le gouvernement n'ait pas répondu de manière détaillée à toutes les demandes qu'il avait formulées dans ses conclusions antérieures et qu'il ait laissé sans réponse plusieurs allégations graves des organisations plaignantes portant sur de sérieuses atteintes à la liberté syndicale, et de manière plus préoccupante sur des arrestations et des actes de sévices corporels dont aurait été victime un syndicaliste.
  3. 453. Plus précisément, le comité doit à nouveau regretter que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations concernant des violations des droits syndicaux au sein de l'usine Plastima à Casablanca (interventions violentes des forces de l'ordre pour disperser des grévistes, licenciements arbitraires, remplacement des grévistes par des briseurs de grève). Le comité rappelle au gouvernement que le but de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Dans ce contexte, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 59.) Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir sans délai ses observations sur ces allégations.
  4. 454. Pour ce qui est des recours introduits par les quatre délégués syndicaux et syndicalistes de l'entreprise SINET et les sept travailleurs de l'entreprise FILARSY, le comité note que le gouvernement le tiendra informé des jugements qui seront rendus dans ces affaires. Il exprime le ferme espoir que, si le tribunal venait à la conclusion que ces travailleurs ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour leur permettre d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.
  5. 455. Pour ce qui est des travailleurs licenciés de l'hôtel Mansour Ed Dahbi, le comité prend note que deux d'entre eux ont été réintégrés dans une autre entreprise au sein du même réseau hôtelier et que les autres, plutôt que de réclamer leur réintégration, ont préféré introduire des actions en dommages et intérêts. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront rendus dans ces affaires ainsi que de toute mesure de réintégration qui serait prise, le cas échéant. Rappelant, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qu'il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs à l'égard des travailleurs, le comité insiste sur l'importance d'assurer par des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives, la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.
  6. 456. Pour ce qui a trait à l'intervention des forces de l'ordre lors des grèves de solidarité déclenchées à l'entreprise FILARSY et à l'hôtel Mansour Ed Dahbi, le gouvernement réitère qu'elle s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et statutaires concernant le maintien de l'ordre public. Compte tenu des circonstances et des flagrantes contradictions qui existent entre les déclarations des organisations plaignantes et du gouvernement, le comité n'est pas en mesure de conclure que ces interventions ne recherchaient d'aucune façon à réprimer des activités syndicales légitimes. Le comité souligne que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique, dans des cas de mouvement de grève, que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public est sérieusement menacé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 431.) Par ailleurs, le comité rappelle que le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leurs postes de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s'accompagne de violences ou d'entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 435.)
  7. 457. Abordant les graves allégations relatives aux arrestations de grévistes auxquelles la police a procédé lors des grèves déclenchées à l'hôtel Mansour Ed Dhabi (17 avril 1993) et à la société BISMA (26 juillet 1994), le comité note avec regret que le gouvernement n'a transmis aucun renseignement sur l'évolution de la situation de ces travailleurs. Le comité note avec préoccupation que certaines de ces arrestations datent de près de deux ans et insiste à nouveau sur le principe selon lequel le droit de grève est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 363.) En outre, de l'avis du comité, les autorités ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas d'organisation et de participation à une grève pacifique. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 447.) Compte tenu de l'importance de ces principes et du temps considérable déjà écoulé, le comité prie instamment le gouvernement de lui préciser sans délai la situation de ces travailleurs en lui indiquant, entre autres, s'ils ont été remis en liberté et réintégrés dans leurs postes de travail.
  8. 458. Enfin, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux sérieuses et graves allégations de sévices corporels dont aurait été victime le secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, Moukhbir Mohammed, lors de son arrestation en juillet 1994. Le comité déplore et souligne la gravité de telles allégations et souhaite rappeler que, dans de tels cas, une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 78.) En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir ses observations à cet égard. De plus, il le prie d'ouvrir sans délai une enquête indépendante sur les circonstances qui ont prévalu lors de l'arrestation du secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, Moukhbir Mohammed, notamment pour ce qui est des sévices corporels dont il aurait été victime, et prie le gouvernement de l'informer du résultat de cette enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 459. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant à nouveau que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations concernant des violations des droits syndicaux au sein de l'usine Plastima à Casablanca, le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir sans délai ses observations à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des recours introduits par les quatre délégués syndicaux et syndicalistes de l'entreprise SINET, par les sept travailleurs de l'entreprise FILARSY et par des travailleurs de l'hôtel Mansour Ed Dahbi et, dans ce dernier cas, de l'informer de toute mesure de réintégration qui serait prise, le cas échéant. Il exprime le ferme espoir que, si le tribunal venait à la conclusion que ces travailleurs ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour leur permettre d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.
    • c) Notant avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun renseignement sur l'évolution de la situation des grévistes arrêtés lors des grèves déclenchées à l'hôtel Mansour Ed Dahbi (17 avril 1993) et à la société BISMA (26 juillet 1994), malgré le temps considérable écoulé, le comité prie instamment le gouvernement de lui préciser sans délai la situation de ces travailleurs en lui indiquant, entre autres, s'ils ont été remis en liberté et réintégrés dans leurs postes de travail.
    • d) Déplorant que le gouvernement n'ait pas répondu aux sérieuses et graves allégations de sévices corporels dont aurait été victime le secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, Moukhbir Mohammed lors de son arrestation en juillet, le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir ses observations à cet égard. De plus, il le prie d'ouvrir sans délai une enquête indépendante sur les circonstances qui ont prévalu lors de son arrestation, notamment pour ce qui est des sévices corporels dont il aurait été victime, et le prie de l'informer du résultat de cette enquête.
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